III. LA DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE : UNE MISE EN oeUVRE QUI N'EST PAS À LA HAUTEUR DES ESPÉRANCES

A. UNE VOLONTÉ ANCIENNE D'ACCÉDER AU STATUT DE DÉPARTEMENT

1. De l'accord du 27 janvier 2000 au premier statut du 11 juillet 2001

Le 27 janvier 2000, un accord sur l'avenir de Mayotte a été signé entre le secrétaire d'état à l'outre-mer de l'époque, M. Jean-Jacques Queyranne, et le président du conseil général, M. Younoussa Bamana, ainsi que les représentants des principaux partis politiques. Cet accord prévoyait de :

- fixer un calendrier en vue de l'évolution de Mayotte vers le statut de « collectivité départementale » afin de se rapprocher du droit commun, tout en étant adapté à l'évolution de la société mahoraise, avec le maintien dans l'article 74 de la Constitution ;

- doter progressivement le conseil général de nouvelles compétences exercées dans le droit commun par les départements et les régions ;

- transférer l'exécutif du conseil général, alors exercé par le préfet, au président du conseil général au terme d'un délai prévu par la loi.

Après la consultation de la population de Mayotte le 2 juillet 2000, qui s'est prononcée à 72,94 % en faveur de cet accord, celui-ci a été traduit dans la loi du 11 juillet 2001 23 ( * ) qui réaffirmait l'appartenance de Mayotte à la République, la dotait du statut de « collectivité départementale », tout en admettant l'impossibilité d'une départementalisation à court terme du fait des spécificités locales .

Ce statut est entré progressivement en vigueur au gré des renouvellements successifs du conseil général. Ainsi, depuis le renouvellement du conseil général de 2004, le président du conseil général est l'exécutif de la collectivité départementale. Toutefois, il a fallu attendre le renouvellement de 2008 pour que les actes du conseil général ne soient plus soumis à une tutelle a priori allégée du représentant de l'État.

Par ailleurs, la loi précitée du 11 juillet 2001 a maintenu le principe de spécialité législative 24 ( * ) , tout en indiquant que certaines matières relevaient désormais de l'identité législative (nationalité, état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, successions et libéralités, droit pénal, procédure pénale, procédure administrative, postes et télécommunications, droit électoral, certaines dispositions du code de commerce).

Le statut de 2001 a dû être modifié à la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 qui a fait relever Mayotte du statut de collectivité d'outre-mer régie par le nouvel article 74 de la Constitution. En effet, il convient de rappeler que, aux termes du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution, relèvent d'une loi organique certaines dispositions de la loi du 11 juillet 2001, à savoir :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

- les compétences de la collectivité ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

- les conditions de consultation des institutions de la collectivité sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières la concernant et sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.


* 23 Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

* 24 Le principe de spécialité législative signifie qu'à l'exception des « lois de souveraineté », applicables sur l'ensemble du territoire national, les lois et règlements ne sont applicables dans la collectivité que sur mention expresse. A contrario, le principe de l'identité législative signifie que les lois et les règlements sont applicables de plein droit.

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