PRÉSENTATION DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 131-7, L. 131-8, L. 241-2, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13, L. 245-16, L. 752-3-2, du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater et 575 A du code général des impôts, art. L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art. 72 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) - Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises

Objet : Cet article a pour objet de diminuer le taux des cotisations patronales affectées à la branche famille et de lui compenser cette baisse, d'une part, par une augmentation du taux normal de la TVA, d'autre part, par un relèvement de la CSG sur les revenus du capital.

I - Le dispositif proposé

L'article 1 er comporte l'ensemble des éléments législatifs destinés à permettre la mise en place de la mesure, souvent dénommée « TVA sociale », destinée à améliorer la compétitivité des entreprises.

Il prévoit donc à la fois la baisse des cotisations patronales affectées à la branche famille, la hausse du taux normal de la TVA, l'augmentation de la CSG sur les revenus du capital, la coordination avec le mécanisme actuel d'allégement de charges sur les bas salaires, les modalités de versement des diverses fractions de TVA à la sécurité sociale, les dates d'entrée en vigueur, l'application outre-mer et l'examen a posteriori des conditions du nouvel équilibre financier ainsi mis en place.

Paragraphe I : ouverture d'un compte de concours financiers pour retracer les relations entre l'Etat et les organismes de sécurité sociale

Il est créé un compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale ». Conformément aux articles 19 et 24 de la LOLF du 1 er août 2001, il s'agit d'un compte spécial retraçant des prêts et avances consentis par l'Etat et doté de crédits limitatifs.

Dans le cas précis, il est spécifié que le compte retracera, en dépenses, les versements à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et, en recettes, les remboursements des avances sur le montant des fractions de TVA affectées aux régimes de sécurité sociale, que ce soit à la branche maladie, à la branche famille ou à l'ensemble des branches au titre de la compensation de l'exonération des heures supplémentaires.

Selon l'évaluation annexée au projet de loi, la création de ce compte répond au souci d'assurer « un suivi budgétaire clair et transparent » de la fraction de TVA qui sera affectée à la Cnaf. Ce compte « dédié » est créé sur le modèle de ceux portant sur la fiscalité directe locale ou la contribution à l'audiovisuel public. Il devra retracer, en dépenses, l'avance du produit de TVA effectuée sur le fondement des prévisions inscrites en loi de finances et, en recettes, la fraction de TVA devant in fine revenir à la Cnaf.

Toutefois, comme d'autres fractions de TVA sont par ailleurs déjà affectées à la sécurité sociale, le Gouvernement a souhaité généraliser le mécanisme du compte de concours financiers à l'ensemble des fractions de TVA revenant à la sécurité sociale, de manière à disposer d'un outil unique de suivi du partage de la TVA entre l'Etat et les régimes de sécurité sociale.

Dans l'annexe sur les comptes de concours financiers figurant à l'Etat C du projet de loi, il est ainsi indiqué que le compte « Avances aux organismes de sécurité sociale » comportera trois lignes :

- une avance de 1,43 milliard d'euros au titre de la fraction de TVA affectée à la branche maladie , en application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

- une avance de 1,78 milliard au titre de celle versée à la branche famille , en application de l'article L. 241-6 du même code ;

- une avance de 354 millions au titre de la compensation des exonérations sur les heures supplémentaires , conformément au II de l'article 53 de la loi de finances pour 2008.

Pour 2012, le total de ces versements s'élèvera donc en prévision à 3,56 milliards d'euros . Ce montant correspond à une entrée en vigueur de la mesure au 1 er octobre 2012.

Paragraphe II : modifications du code de la sécurité sociale destinées à réformer le barème des cotisations, aménager les ressources de la Cnaf, qui bénéficiera d'un surplus de CSG et d'une fraction de TVA, et coordonner différents dispositifs d'exonérations de cotisations

Six articles du code de la sécurité sociale sont concernés.

A l' article L. 241-6 relatif aux ressources de la branche famille, il est proposé de supprimer le principe du caractère proportionnel des cotisations patronales, de supprimer la précision de la part de CSG affectée à la Cnaf, celle-ci devant désormais être fixée en application de l'article L. 136-8, enfin, d'ajouter aux ressources de la Cnaf une fraction égale à 6,7 % du produit de la TVA nette.

Un nouvel article L. 241-6-1 est inséré afin de déterminer les règles de fixation du taux des cotisations patronales familiales dues pour les salariés dont les gains et rémunérations entrent dans le champ de l'allégement général de cotisations sociales « Fillon », c'est-à-dire pour les salariés du secteur privé mais pas pour les travailleurs indépendants, y compris les exploitants agricoles, ni les salariés du secteur public, ni les personnes employées par des particuliers.

Trois cas sont envisagés :

- lorsque les gains et rémunérations perçus au cours d'une année seront inférieurs à un certain seuil, aucune cotisation ne sera due ;

- lorsque ces mêmes éléments seront compris entre ce premier seuil et un second seuil, le taux de la cotisation due croîtra en fonction du montant annuel des gains et rémunérations ;

- lorsque les gains et rémunérations dépasseront ce second seuil, le taux de la cotisation due sera constant ; ce taux s'appliquera de manière identique aux salariés qui n'entrent pas dans le champ de l'allégement Fillon.

Il est par ailleurs précisé que des cotisations forfaitaires pourront être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

Les deux seuils mentionnés dans cet article ainsi que la formule de calcul nécessaire pour déterminer le montant des cotisations dues par les salariés dont les rémunérations sont comprises entre les deux seuils seront fixés par décret .

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, les seuils envisagés par le Gouvernement seraient de 2,1 et 2,4 Smic , ce qui signifie qu'en-dessous de 2,1 Smic, aucune cotisation patronale familiale ne serait due et que jusqu'à 2,4 Smic, le taux de cette cotisation serait réduit.

Le graphique ci-après décrit l'évolution proposée.

Ce graphique fait clairement apparaître que la mesure sera favorable y compris pour les salaires qui bénéficient actuellement de l'allégement général « Fillon » car ceux-ci ne seront plus du tout soumis aux cotisations patronales familiales, même partiellement.

A l'article L. 136-8 qui fixe les taux et les modalités d'affectation de la CSG, deux modifications sont apportées :

- le taux de la CSG applicable aux revenus du patrimoine et aux produits de placement est porté de 8,2 % à 10,2 % ;

- la part de la CSG affectée à la Cnaf passe de 0,82 % à 2,82 % pour son produit perçu sur les revenus du patrimoine et de placement.

En conséquence des nouvelles modalités de calcul des cotisations patronales familiales, deux évolutions sont prévues à l' article L. 241-13 relatif au calcul de l'allégement général de cotisations sociales :

- les cotisations dues au titre des allocations familiales seront supprimées du champ des cotisations concernées par l'allégement général ;

- le coefficient de l'allégement aura une valeur maximale fixée par décret ; cette valeur décroitra en fonction du niveau de rémunération jusqu'à devenir nulle pour 1,6 Smic ; elle devra être égale à la somme des taux de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les entreprises de moins de vingt salariés.

A l'article L. 131-7 qui fixe le principe de la compensation des exonérations de cotisations sociales, il est précisé, en cohérence avec la règle actuelle, que ce principe de compensation ne s'applique pas à l'allégement général « Fillon » dans sa rédaction en vigueur au 1 er octobre 2012, au lieu du 1 er janvier 2011.

L'article L. 753-3-2 qui définit les règles d'exonération de cotisations sociales applicables outre-mer est, par coordination, modifié : désormais l'exonération ne sera plus calculée par référence à un montant mais sur la base d'une part de rémunération. Cela permettra de ne pas revenir sur l'équilibre actuel de ces exonérations qui sont totales jusqu'à 1,4 Smic (1,6 Smic dans le régime bonifié) et dégressives jusqu'à 3,8 Smic (4,5 Smic dans le régime bonifié).

Paragraphe III : aménagement du code rural et de la pêche maritime pour rendre applicable aux salariés agricoles le nouveau barème de cotisations

L'article L. 741-3 du code rural et de la pêche maritime est modifié afin de prévoir que les cotisations sociales des salariés agricoles seront calculées selon les règles définies à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire de la même manière que pour les salariés du secteur privé. Une coordination est également effectuée à l'article L. 741-4.

Paragraphe IV : compensation à la Cnaf des nouvelles modalités de calcul des cotisations patronales affectées à la branche famille

Il est explicitement précisé que la Cnaf bénéficiera d'une compensation au titre des nouvelles modalités de calcul des cotisations patronales familiales. Celle-ci se fera par l'affectation, d'une part, d'une fraction de 6,7 % de la TVA nette, d'autre part, du produit de la majoration de la CSG sur les revenus du patrimoine et de placement.

Paragraphe V : modifications du code général des impôts pour prévoir la hausse du taux normal de TVA

L'article 278 du code général des impôts fixe le taux normal de la TVA, soit aujourd'hui 19,6 %, taux en vigueur depuis 1 er avril 2000. Le présent texte le relève de 1,6 point et le porte à 21,2 %.

Certains taux particuliers à la Corse sont également modifiés :

- le taux de 8 % applicable aux ventes et travaux immobiliers, aux ventes de matériels agricoles, aux fournitures de logement en meublé, aux ventes à consommer sur place et aux ventes d'électricité est porté à 8,7 % ;

- le taux de 13 % applicable aux ventes de produits pétroliers est relevé à 14,1 %.

Aucun des taux particuliers applicables à l'outre-mer n'est en revanche modifié. En effet, ces territoires bénéficient déjà d'exonérations ciblées « famille », ce qui limiterait d'autant l'impact de la réforme et ne justifie donc pas qu'une hausse de la TVA soit effectuée en contrepartie.

Par ailleurs, les taux du remboursement forfaitaire agricole sont relevés en deux étapes :

- du 1 er octobre au 31 décembre 2012, le taux de 4,63 % aujourd'hui applicable au lait, aux animaux de basse-cour, aux oeufs, aux animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, aux céréales, aux oléagineux et protéagineux, sera porté à 4,73 % et le taux de 3,68 % applicable aux autres produits sera porté à 3,78 % ;

- à compter du 1 er janvier 2013, ces deux taux seront à nouveau relevés et fixés respectivement à 5,01 % et 4,06 %.

Enfin, les droits de consommation sur les produits du tabac sont modifiés de manière à maintenir une charge fiscale constante sur ces produits. En effet, la hausse du taux normal de TVA auquel sont soumis les produits du tabac entraîne mécaniquement une hausse des prélèvements alors que le prix du tabac vient de connaître une hausse de 6 % au mois d'octobre 2011.

Aussi, pour maintenir le même taux de prélèvement global, il est prévu d'abaisser légèrement chacun des six taux en vigueur au titre du droit de consommation sur les tabacs.

Evolution proposée pour le droit de consommation sur les tabacs

(en pourcentage)

Groupe de produits

Taux normal actuel

Taux normal proposé

Cigarettes

64,25

63,31

Cigares

27,57

27,16

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

58,57

57,71

Autres tabacs à fumer

52,42

51,65

Tabacs à priser

45,57

44,90

Tabacs à mâcher

32,17

31,70

Paragraphe VI : conséquences du nouveau dispositif sur les fractions de TVA déjà affectées à la sécurité sociale

Afin de simplifier le dispositif d'affectation de fractions de TVA à la sécurité sociale, il est prévu :

- de supprimer l'attribution à la branche maladie du produit de la TVA brute collectée par les commerçants en gros de produits pharmaceutiques ainsi que celui de la TVA collectée par les fournisseurs de tabacs ;

- de remplacer ces deux parts par une fraction de 5,38 % du produit de la TVA nette, au profit de la branche maladie ;

- de la même façon, de substituer à la TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées, destinée à compenser une partie des exonérations de cotisations au titre des heures supplémentaires, l'affectation à cet effet d'une fraction de 1,33 % du produit de la TVA nette.

Paragraphe VII : rapport au Parlement sur l'équilibre financier de la réforme

Au plus tard le 15 octobre des années 2013 et 2014, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport faisant le point sur les divers montants et versements constatés. Celui-ci devra notamment comparer la perte de recettes pour la Cnaf de la modification du barème des cotisations avec le montant des ressources de TVA et de CSG qui lui auront été transférées.

Paragraphe VIII : dates d'entrée en vigueur de la réforme

La modification des règles de calcul des cotisations entrera en vigueur à compter du 1 er octobre 2012 .

Le relèvement du prélèvement social sur les revenus du patrimoine concernera les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2012. Pour les produits de placement, le relèvement interviendra sur les revenus acquis ou constatés à compter du 1 er juillet 2012.

L'affectation de fractions de recettes de TVA aux différentes branches de la sécurité sociale se fera à partir des sommes déclarées par les assujettis pour la période ouverte à compter du 1 er octobre 2012.

La hausse de la TVA, du taux normal comme des taux particuliers, interviendra pour les opérations dont le fait générateur aura lieu à compter du 1 er octobre 2012.

Paragraphe IX : applicabilité à l'outre-mer

Il est prévu que les nouvelles modalités de calcul des cotisations sociales ne s'appliqueront pas à Saint-Barthélémy et Saint-Martin où les règles actuelles resteront en vigueur.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre un certain nombre d'ajustements rédactionnels ou de coordination, l'Assemblée nationale a modifié le dispositif sur six points importants :

- elle a substitué à l'augmentation de deux points de la CSG sur les revenus du capital, destinée à compenser pour partie la baisse des cotisations patronales familiales, une hausse, à due concurrence, du prélèvement social portant sur les revenus du patrimoine et de placement ;

- elle a décidé, dans un souci de simplification comptable, qu'un taux unique s'appliquerait en 2012 pour le calcul du remboursement forfaitaire de TVA aux exploitants agricoles ;

- elle a prévu de répercuter la modification du taux normal de TVA sur le taux de remboursement forfaitaire du fonds de compensation à la TVA (FCTVA) afin de faire bénéficier les collectivités de la réforme dans les mêmes conditions que les entreprises qui ont la possibilité d'exercer leur droit à déduction ;

- elle a défini les modalités du calcul de l'annualisation de la réduction « Fillon » pour l'année 2012 : la rémunération annuelle sera répartie entre les deux périodes (1 er janvier-30 septembre et 1 er octobre-31 décembre) au prorata des périodes d'emploi ; un gain d'au moins 300 millions pourrait provenir de ce mécanisme de calcul ;

- en contrepartie, elle a prévu de diminuer de manière temporaire et dérogatoire, à hauteur d'environ 300 millions d'euros, la fraction de TVA qui sera affectée en 2012 à la Cnaf du fait de la baisse des cotisations patronales qui lui étaient auparavant affectées ;

- elle a décidé de maintenir le taux de TVA à 19,6 % pour les contrats de vente d'immeubles à construire et de construction de maisons individuelles conclus avant la date de publication du présent collectif, de la même façon que cela avait été fait lors des précédentes hausses du taux normal de la TVA, afin de ne pas bouleverser l'équilibre financier des opérations concernées en cours.

Article 8 (art. 230 H du code général des impôts) - Modification des taux de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et du quota d'alternants dans les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés

Objet : Cet article réforme la contribution supplémentaire à l'apprentissage et son barème afin d'augmenter les sanctions financières applicables aux entreprises ne respectant pas les obligations légales en matière d'emploi de salariés en alternance et d'inciter au développement de ces formations.

Créée sous sa forme actuelle en 2009 par la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie 1 ( * ) , la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) est versée par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui comptent dans leur effectif un pourcentage de salariés en alternance inférieur, dans l'état présent du droit, à 4 %. Destiné à favoriser les embauches sous contrat d'apprentissage et de professionnalisation ou, accessoirement, le volontariat international en entreprise et les conventions industrielles de formation par la recherche, ce mécanisme a été récemment réformé par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 2 ( * ) afin de le rendre progressif et de récompenser les efforts des entreprises augmentant leur nombre d'alternants ou dépassant l'obligation légale en la matière.

Le présent article renforce de plusieurs manières les exigences pesant sur les entreprises en ce qui concerne l'emploi d'alternants dans l'objectif d'augmenter plus rapidement la quantité de contrats d'apprentissage et de professionnalisation signés chaque année en France. Le Gouvernement estime en effet, dans l'évaluation préalable annexée à ce projet de loi de finances rectificative, que la hausse du quota de salariés en alternance et son meilleur respect par les entreprises permettraient de créer 273 000 postes.

En premier lieu, le quota d'alternants dans l'effectif de l'entreprise, jusqu'auquel celle-ci est redevable de la CSA, déjà porté de 3 % à 4 % en 2011, est rehaussé à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015, c'est-à-dire de la taxe perçue en 2016.

La réforme opérée en 2011 avait prévu, pour une durée limitée au 31 décembre 2015, que les entreprises pouvaient être exemptées de CSA si elles remplissaient deux critères cumulatifs :

- employer au moins 3 % d'alternants ;

- avoir vu leur nombre de salariés en alternance augmenter d'au moins 10 % durant l'année précédente ou afficher simplement un effectif en progression dès lors qu'elles relèvent d'une branche couverte par un accord prévoyant une telle hausse d'au moins 10 % et ayant atteint cet objectif.

Il est ici proposé de supprimer cette borne temporelle, ce qui conduirait à pérenniser le dispositif sous cette forme.

En second lieu, le taux de la CSA est également retouché. La réforme votée en 2011, voici quelques mois à peine, avait déjà introduit une progressivité de la CSA, c'est-à-dire sa modulation en fonction du pourcentage d'alternants atteint par une entreprise, rompant ainsi avec le taux uniforme de 0,1 % de la masse salariale précédemment appliqué.

Barème actuel de la contribution supplémentaire à l'apprentissage

Pourcentage de salariés en alternance dans l'effectif de l'entreprise

Taux de CSA 1

Moins de 1 %

0,2 %

0,3 % dans les entreprises
de plus de deux mille salariés

Entre 1 % et 3 %

0,1 %

Entre 3 % et 4 %

0,05 %

1 Assiette : masse salariale brute

En conséquence du rehaussement du pourcentage d'alternants, imposé à compter de 2015, le présent article modifie les taux appliqués en fonction de l'écart au seuil pour les années à venir.

Le nouveau barème distinguerait l'évolution dans le temps du taux applicable aux entreprises les plus éloignées de l'objectif fixé par la loi, qui connaîtrait une croissance rapide, dès 2013, celles se rapprochant davantage du quota ne voyant leur versement augmenter qu'en 2016.

Ainsi, entre 2013 et 2015, c'est-à-dire pour les rémunérations versées en 2012, 2013 et 2014, le taux de CSA des entreprises de moins de deux mille salariés employant moins de 1 % d'alternants passera d'abord de 0,25 % à 0,3 % pour ensuite se fixer à 0,4 %. Pour celles de plus grande taille, le taux sera porté de 0,4 % à 0,5 % puis 0,6 %.

En 2016, lorsque la CSA portera sur les effectifs et les rémunérations versées en 2015, le taux augmentera également pour les autres entreprises dont le nombre de salariés en alternance est inférieur à 5 % de leur effectif total selon les modalités présentées dans le tableau suivant.

Réforme proposée du barème de la contribution supplémentaire à l'apprentissage

Pourcentage
de salariés
en alternance
dans l'effectif
de l'entreprise

Taux
en 2012 (régime actuel)

Taux
en 2013

Taux
en 2014

Taux
en 2015

Taux
en 2016

Moins de 1 %

0,2 %

0,3 %
dans les entreprises de plus de deux mille salariés

0,25 %

0,4 %
dans les entreprises de plus de deux mille salariés

0,3 %

0,5 %
dans les entreprises de plus de deux mille salariés

0,4 %

0,6 %
dans les entreprises de plus de deux mille salariés

0,4 %

0,6 %
dans les entreprises de plus de deux mille salariés

Entre 1 % et 2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

Entre 2 % et 3 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

Entre 3 % et 4 %

0,05 %

0,05 %

0,1 %

0,1 %

0,05 %

Entre 4 % et 5 %

-

-

-

-

0,05 %

Source : évaluation préalable jointe au projet de loi de finances rectificative

L'augmentation du seuil d'alternants de 4 % à 5 % aura pour conséquence d'assujettir un plus grand nombre d'entreprises à la CSA. Elle s'accompagnera d'une contribution financière accrue des entreprises les plus éloignées de ce niveau et qui, souvent, ne font pas suffisamment d'efforts en faveur de ce mode de formation.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.


* 1 Par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, prenant la suite de la majoration de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,1 % de la masse salariale touchant les entreprises employant un faible pourcentage d'alternants créée par l'article 16 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

* 2 Loi n° 2011-900.

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