C. UNE CLAUSE DE SAUVEGARDE À RENFORCER

L'aléa inhérent à un financement par recettes exceptionnelles est pris en compte, le rapport annexé précisant que dans « l'hypothèse où le montant de ces recettes exceptionnelles, ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants pourraient être affectés au budget de la défense feraient l'objet d'une modification substantielle, ayant une conséquence significative sur le respect de la programmation, d'autres recettes exceptionnelles seront mobilisées ».

À l'inverse, dans l'hypothèse où « le montant des ressources exceptionnelles disponibles sur la période 2014-2019 excéderait 6,1 milliards d'euros, l'excédent, à concurrence de 0,9 milliard d'euros supplémentaires, pourrait bénéficier au ministère de la défense ». La portée exacte de cet engagement est incertaine, dans la mesure où seules certaines des recettes exceptionnelles évoquées par le rapport annexé ont vocation à bénéficier exclusivement à la mission « Défense », à savoir le produit de la cession des immeubles du ministère de la défense et celui de la mise aux enchères de la bande des fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz. Or il semble peu probable que la somme de ces produits atteigne ces niveaux. Dès lors, il serait sans doute souhaitable que soit précisé sur quel périmètre s'appréciera le dépassement du seuil des 6,1 milliards d'euros de recettes exceptionnelles.

En tout état de cause, votre rapporteur est favorable à ce que ces garanties soient inscrites dans la partie normative du présent projet de loi . Il estime également nécessaire de préciser que le déficit de recettes exceptionnelles par rapport à la programmation devra être compensé par tout moyen y compris par des crédits budgétaires, et non seulement par d'autres recettes exceptionnelles tout aussi aléatoires quant à leur montant et leur calendrier.

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