C. QUELLES PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION ?

Le 21 août 2013, le Gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dont les articles 17 à 19 comportent plusieurs mesures de simplification comptable du régime de l'EIRL, sans bouleverser son économie générale.

Pour assurer une meilleure protection tout en prenant en compte la question de l'accès au crédit, le régime de l'EIRL pourrait être davantage axé sur les créateurs et comporter des règles d'opposabilité différentes selon les créanciers, afin que l'affectation ne soit pas opposable aux établissements de crédit qui prêtent à des fins professionnelles. En effet, un créateur a souvent besoin d'un crédit, pour lequel le prêteur demande souvent des garanties sur des biens immobiliers personnels de l'entrepreneur. On distinguerait alors deux catégories de créanciers professionnels.

Entendus par votre rapporteur, les représentants des greffiers des tribunaux de commerce ont souligné le problème du transfert d'un EIRL d'un registre à un autre en cas de déménagement, qui n'est pas prévu par les textes, de sorte que l'EIRL est tenu de toujours déposer ses comptes et tous ses documents au registre du dépôt initial de la déclaration d'affectation. Une telle situation constitue un obstacle pour l'accès des tiers aux informations concernant l'EIRL. Un autre problème concerne les personnes soumises à une double immatriculation, auprès de deux registres. Toutes ces difficultés appellent semble-t-il une modification des textes réglementaires.

Selon l'APCMA, il demeure une difficulté fiscale, en cas de transfert d'un élément du patrimoine professionnel vers le patrimoine personnel, en raison du régime de l'imposition des plus-values.

Également entendus, les représentants des experts-comptables, en vue de la mise en place d'un statut unique de l'entrepreneur individuel, ont suggéré l'application automatique du régime de l'EIRL à l'ensemble des entrepreneurs individuels, le dépôt annuel du bilan valant déclaration d'affectation du patrimoine professionnel. Cette simplification drastique ne serait pas sans soulever quelques interrogations juridiques, notamment en termes d'opposabilité aux créanciers. De façon plus pragmatique, ils ont plaidé en faveur d'une meilleure adaptation et d'une clarification des règles comptables de l'EIRL 41 ( * ) ainsi que d'une clarification des relations entre les deux patrimoines, en distinguant le flux de trésorerie 42 ( * ) de l'affectation d'une somme à l'activité professionnelle.

Par ailleurs, le professeur Françoise Pérochon a relevé les difficultés résultant de l'affectation de biens communs ou indivis, qui mériteraient une clarification de la loi. On peut s'interroger sur les conditions d'opposabilité de l'affectation aux créanciers du conjoint ou des coïndivisaires, au regard des règles des régimes matrimoniaux et de l'indivision.

En tout état de cause, si l'on veut préserver les droits des créanciers, ce qui constitue une exigence constitutionnelle liée au droit de propriété, les perspectives d'amélioration et de simplification du régime de l'EIRL restent modestes. Votre rapporteur ne suggère pas pour autant de le supprimer, même si cette solution radicale aurait le mérite de la simplification, mais il considère que la relance de l'EIRL ne saurait se limiter à quelques mesures de simplifications et à une meilleure communication.


* 41 Afin notamment de pouvoir imputer un déficit d'exploitation sur le patrimoine personnel en l'absence d'option à l'impôt sur les sociétés.

* 42 Selon l'idée de compte courant entre les deux patrimoines, comme dans une société.

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