B. UNE CONSÉCRATION LÉGISLATIVE PARTICULIÈREMENT BIENVENUE

1. Une définition légale très attendue
a) Une demande récurrente depuis plus de quarante ans

La question de la définition des métiers d'art s'est posée dès la fin des années 1970. La première tentative de définition systématique des métiers d'art est attribuable à Pierre Dehaye. Dans son rapport au Président de la République en date de 1976 14 ( * ) , celui qui deviendra par la suite président de la Société d'encouragement aux métiers d'art (SEMA), propose l'identification des métiers d'art à l'aide des trois critères suivants : la maîtrise d'une technique, la production d'objets uniques ou en petite série et la maîtrise de cette production dans sa globalité. Ces éléments de définition constituent un faisceau d'indices, permettant une prise en compte des métiers d'art dans leur très grande diversité.

Bien plus tard, l'INMA a d'ailleurs repris cette approche, tout en y en intégrant la notion de transformation de la matière 15 ( * ) :

« Un métier d'art peut être défini par l'association de trois critères :

- Il met en oeuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière.

- Il produit des objets uniques ou des petites séries qui présentent un caractère artistique.

- Le professionnel maîtrise ce métier dans sa globalité . »

Le débat relatif à une définition précise des métiers d'art a été relancé à la suite du rapport rédigé par Mme  Catherine Dumas, à la demande du Premier ministre, en septembre 2009 16 ( * ) . Les propositions formulées dans ce rapport ont pour premier objectif de « redynamiser » le secteur des métiers d'art.

La première d'entre elles vise à « inscrire dans un texte normatif une définition officielle des métiers d'art, comme étant des métiers de la main, associant savoir-faire et création artistique, pour produire en intégralité des objets utilitaires, uniques ou en petites séries ». Elle reprend ainsi les critères de 1976, tout en y ajoutant le caractère utile des objets produits. Cette précision, devait, selon l'auteure du rapport, mettre en avant la dimension artisanale des métiers d'art, par opposition à la création artistique pure. Elle devait également permettre de valoriser les métiers d'art et de mener une politique de soutien cohérente et efficace, notamment en ce qui concerne l'attribution des crédits d'impôts ou l'inclusion des métiers d'art dans le champ d'innovation couvert et financé par la Banque publique d'investissement (BPI). Enfin, elle avait vocation à permettre aux métiers d'art de s'ouvrir sur de nouvelles activités et d'intégrer l'évolution des nouvelles technologies.

Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA)

Instauration et évolutions du dispositif

Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art a été institué pour la première fois à titre provisoire, couvant la période 2006-2007 17 ( * ) . Le dispositif a ensuite été prorogé jusqu'en 2010 18 ( * ) . En 2010, l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2011 a reconduit le crédit d'impôt pour l'année 2012 19 ( * ) . L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2012 a maintenu le crédit d'impôt pour quatre années supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2016 20 ( * ) .

Présentation du dispositif

Les dispositions relatives au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art sont codifiées à l'article 244 quater 0 du code général des impôts (CGI).

L'objectif de ce dispositif est de soutenir les entreprises relevant des métiers d'art, par le biais du crédit d'impôt qui porte sur les dépenses éligibles constatées sur une année. Sont éligibles les dépenses suivantes :

- les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;

- les dotations et amortissements des immobilisations créés ou acquises à l'état neuf affectées à la conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ;

- les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'ouvrage, ainsi que les frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 euros par an et par entreprise ;

- les dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, confiés à des stylistes ou des bureaux de styles externes.

Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont les entreprises dont 30 % des salariés, au minimum, exercent un métier d'art, les entreprises industrielles des secteurs relevant des métiers d'art et les entreprises labélisées « Entreprises du patrimoine vivant », au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le taux de droit commun du crédit est de 10 % . Il est porté à hauteur de 15 % s'agissant des entreprises labellisées « Entreprises du patrimoine vivant ».

Le montant du crédit d'impôt est cependant plafonné à 30 000 euros par an et par entreprise.

La condition d'attribution du crédit d'impôt à une entreprise relevant des métiers d'art tient au caractère effectif et vérifiable de la création d'ouvrages produits « en un exemplaire ou en petite série, ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ».

b) Une réponse juridique insatisfaisante

La notion d' « artisan d'art », consacrée par les articles 20 et 21 de la loi du 5 juillet 1996 précitée, n'a été précisée qu'au niveau réglementaire, par deux textes, sans qu'une identification claire ne puisse s'en dégager.

L'article 2 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 précise que « la qualité d'artisan d'art est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales »,

- soit qui :

- exercent les métiers de l'artisanat d'art dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat,

- et sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent ou supérieur délivré pour le métier considéré.

- Soit qui justifient d'une durée d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le métier d'artisanat d'art considéré.

L'arrêté du 12 décembre 2003, dit « Arrêté Dutreil » a fixé la liste des métiers de l'artisanat d'art. La nomenclature proposée par ce texte définit une liste exhaustive des métiers d'art, répartis en 19 domaines et 217 métiers en fonction du matériau utilisé ou du secteur d'activité 21 ( * ) .

Toutefois cette liste ne répond pas au besoin d'identification des entreprises du secteur. Si les métiers cités sont ceux des artisans d'art, ils peuvent également correspondre à l'activité d'artisans dont la pratique ne comporte aucune dimension artistique. Aucun critère, au sein de cette liste, ne permet de poser clairement la frontière entre artisanat traditionnel et artisanat d'art.

Ainsi, les ébénistes peuvent être des artisans, sans pour autant être des artisans d'art. Interrogés à ce sujet sur la proportion que représenteraient les artisans d'art parmi toutes les entreprises artisanales ayant une activité d'ébénisterie, les représentants des métiers d'art auditionnés par votre rapporteur ont évalué à 20 % maximum cette proportion, tout en regrettant l'absence de statistiques précises sur le sujet.

De fait, le métier d'ébéniste, tel que répertorié dans l'arrêté du 12 décembre 2003, se retrouve dans 6 activités économiques :

- fabrication de meubles divers ;

- fabrication de meubles meublants ;

- fabrication de sièges d'ameublement ;

- fabrication d'objets divers en bois ;

- finition de meubles en bois ;

- restauration et réparation de meubles.

Or, comme l'indique l'étude précitée du ministère de l'économie, ces activités économiques ne comportent pas exclusivement des ébénistes. L'approche par métier ne peut donc pas être pleinement pertinente.

Dès lors, toutes les actions entreprises pour valoriser l'artisanat d'art et cibler des actions de soutien propres à ce secteur ne peuvent aboutir efficacement. Aujourd'hui aucun outil juridique ne permet d'opposer un refus à un artisan qui souhaite bénéficier de telles mesures, dès lors qu'il figure sur ladite liste des métiers d'art, même si son travail ne contient aucun apport artistique distinctif de l'artisanat traditionnel. Cette carence apparaît donc préjudiciable à la fois pour les professionnels des métiers d'art et pour le consommateur qui peut être en droit de détenir une garantie de la dimension artistique d'un bien artisanal.

2. Un contexte législatif particulièrement favorable
a) Un projet de loi qui améliore les dispositions relatives à l'artisanat

Le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises concerne prioritairement les 770 000 entreprises du commerce qui emploient 3 millions de salariés et 360 000 indépendants, et le million d'entreprises de l'artisanat.

Les réformes proposées reprennent de nombreuses recommandations du « Pacte pour l'artisanat » présenté le 23 janvier 2013 par la ministre chargée de l'artisanat, qui met l'accent sur l'emploi et le développement économique de l'artisanat sur le marché intérieur comme à l'international. Il définit sept enjeux stratégiques :

1. inciter les jeunes à s'orienter vers les filières de l'artisanat et renforcer l'attractivité de ces métiers, parfois méconnus ou confrontés à des pénuries de main d'oeuvre ;

2. faciliter la reprise d'entreprise et la transmission des savoir-faire : 63 % des sociétés artisanales ne sont pas reprises lors d'un départ à la retraite. Près de 30 000 artisans partiront chaque année à la retraite durant les cinq prochaines années ;

3. promouvoir les savoir-faire et protéger les productions locales ;

4. redéfinir le statut de l'artisan ;

5. rénover le rôle des chambres de métiers et de l'artisanat dans l'accompagnement de l'entreprise artisanale à tous les stades de son développement ;

6. soutenir les entreprises artisanales dans leur besoin de financement, via notamment la Banque publique d'investissement (BPI) ;

7. dynamiser la compétitivité des artisans dans un environnement économique plus favorable, à travers notamment des groupements d'entreprises artisanales ou des coopératives artisanales.

Les mesures proposées dans le présent projet de loi visent à :

- améliorer la situation locative des entreprises, artisans et commerçants ;

- simplifier et rendre plus équitables leurs obligations administratives et comptables ;

- renforcer les leviers d'intervention de l'État dans le domaine des procédures d'urbanisme commercial, du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) et les réseaux consulaires.

Au sein du titre II, relatif à la promotion et au développement des très petites entreprises, l'article 9 concerne la qualification professionnelle et la définition de la qualité d'artisan. Il modifie le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée pour permettre à toute entreprise artisanale dont les effectifs dépassent le seuil de dix salariés de demeurer immatriculée au répertoire des métiers, sans condition de durée. Cette possibilité est également ouverte aux entreprises de plus de dix salariés qui font l'objet d'une reprise ou d'une transmission.

Par ailleurs, les pouvoirs de contrôle des chambres de métiers et de l'artisanat en matière de qualification professionnelle lors de l'immatriculation au répertoire des métiers sont élargis à toutes les personnes détenant la qualification professionnelle obligatoire au sein de l'entreprise artisanale, qu'il s'agisse de l'entrepreneur lui-même ou d'un salarié. En vue de faciliter la bonne tenue du répertoire des métiers et en attendant la mise en place du fichier des interdits de gérer, cet article autorise les présidents de chambre de métiers à accéder, via le préfet, à certaines informations contenues dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire, relatives à une interdiction de gérer.

Enfin, les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan sont modifiées afin de réserver cette qualité aux personnes qui exercent effectivement leur métier et peuvent en justifier . Comme l'indique l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « le consommateur bénéficiera également de cette garantie de qualification . »

Cette même étude rappelle que l'état du droit à l'issue de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives superpose les notions d'artisan, d'artisan qualifié et de maître artisan dans un ensemble illisible. Par ailleurs, les obligations de qualifications requises pour l'exercice de certaines activités peuvent être difficilement contrôlées. Aussi, le « Pacte pour l'artisanat » précité, a notamment pour objectif de « redonner du sens à la qualité d'artisan et de rendre plus lisible ce statut aux yeux des professionnels et des consommateurs. En effet, les évolutions successives et récentes du droit ont attribué le titre d'artisan, sans condition de qualification ou d'expérience, à toute entreprise inscrite au répertoire des métiers et ont créé une qualité intermédiaire, celle d'artisan qualifié, aboutissant au final à une perte de repères pour les professionnels et pour les consommateurs.

La clarification, la stabilisation et la valorisation du statut d'artisan permettront de trouver un juste équilibre entre la liberté d'entreprendre, la préservation des valeurs d'exigence et de qualité inhérentes aux métiers de l'artisanat et les attentes du consommateur . »

Les modifications apportées par les articles 9 à 11 du projet de loi à la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ont pour objet de mettre en oeuvre les leviers 14 et 15 du pacte de l'artisanat, visant à proposer un statut valorisant de l'artisan et à améliorer l'efficacité du répertoire des métiers. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre la liberté d'entreprendre, la préservation des valeurs d'exigence et de qualité inhérentes aux métiers de l'artisanat et le respect des attentes du consommateur.

Ces mesures permettront de mieux répondre aux attentes du consommateur en renforçant les garanties de professionnalisme des artisans, dans l'esprit de la loi du 5 juillet 1996 susmentionnée.

Cet article constitue par conséquent un contexte législatif particulièrement favorable pour que soit enfin adoptée une définition légale des artisans relevant des métiers d'art. C'est à l'occasion de son examen en séance publique que l'Assemblée nationale a adopté un amendement en ce sens.

b) Une définition légale qui permet enfin d'identifier précisément les artisans relevant du secteur des métiers d'art

Comme indiqué précédemment, le statut d'artisan relève aujourd'hui à la fois de la loi (loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) et du règlement (décret d'application n° 98-247 du 2 avril 1998).

L'appellation « artisan » vise non pas ici les individus, mais les entreprises. Rappelons que lors d'une création d'entreprise, le premier choix doit être celui de la structure juridique. Deux options s'offrent aux entrepreneurs :

- l'entreprise individuelle (visée par la dénomination juridique « personne physique »). Comme l'indique l'article L. 526-6 du code de commerce, « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'un personne morale » ;

- la société (appelée « personne morale ») .

Les alinéas 28 à 30 de l'article 9 du projet de loi, insérés par voie d'amendement lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, modifient l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 pour donner une définition des entreprises qui relèvent du secteur des métiers d'art.

Sont ainsi concernés les artisans qui « exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation, ou de conservation et de restauration du patrimoine, faisant appel au travail de la matière et nécessitant un apport intellectuel ou artistique. »

Il est important de rappeler que l'article 9 du présent projet de loi modifie les articles 19, 20 et 21 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat .

Ces trois articles, qui constituent les principales dispositions du chapitre définissant le secteur de l'artisanat, forment sorte de triptyque qu'il faut considérer comme un ensemble pour pouvoir appréhender la question des artisans d'art :

L'article 21 définit les artisans et artisans d'art en modifiant les dispositions de 1996. Deux critères cumulatifs permettent de déterminer les artisans d'art. Ce sont :

- « les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l'artisanat au sens du I de l'article 19... » : or l'article 19 précise que « relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers... » ;

- « Exerçant une activité relevant des métiers d'art » : or l'article 20 précise justement qui, parmi les artisans, relèvent des métiers d'art : c'est tout l'apport de la définition examinée ici.

L'article 20 ne définit pas de manière exhaustive les métiers d'art, mais seulement les entreprises qui, au sein des artisans, « relèvent des métiers d'art ».

L'alinéa 29 de l'article 9 rappelle que la liste des métiers d'art est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Enfin, au sein du répertoire des métiers, la section « artisans d'art » est remplacée par une section spécifique aux métiers d'art.

3. L'analyse de votre rapporteur pour avis

Les nombreuses auditions menées par votre rapporteur pour avis lui ont permis de constater que la définition légale des métiers d'art, correspondant aux alinéas 28 à 30 de l'article 9, constitue une avancée saluée par l'ensemble des professionnels.

Il a toutefois décelé chez ses interlocuteurs deux types de crainte, l'un étant liée à une méconnaissance du cadre juridique existant, l'autre à l'utilisation de termes qui pourraient créer à leurs yeux une confusion avec d'autres métiers relevant du secteur culturel.

a) Le constat d'une méconnaissance du cadre juridique existant

Plusieurs interlocuteurs ont exprimé à votre rapporteur pour avis de vives inquiétudes à l'égard d'un texte qui, de leur point de vue, exclurait des métiers d'art un grand nombre de professionnels pourtant concernés, notamment les salariés des entreprises ou les fonctionnaires exerçant une activité aujourd'hui définie dans la liste des métiers d'art.

Les termes de « personnes physiques » et « dirigeants sociaux des personnes morales » semblent avoir créé une grande confusion. Certains acteurs ont soudain redouté de ne plus pouvoir être reconnus en tant que professionnels car n'entrant dans aucune des catégories d'entrepreneurs.

Pourtant ces termes juridiques sont en vigueur depuis 1996, puisqu'ils apparaissent à l'article 21 de la loi précitée n° 96-603 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Ils sont également repris pour définir la qualité « d'artisan d'art », à l'article 2 du décret du 2 avril 1998 pris en application de cette loi.

En outre, les alinéas 28 à 30 se limitent à modifier l'article 20 de cette même loi, qui continue de relever du chapitre II exclusivement relatif à l'artisanat.

La définition des entreprises relevant des métiers d'art ici proposée est donc bien circonscrite au domaine de l'artisanat et ne peut donc pas concerner d'autres catégories juridiques d'acteurs relevant également du secteur des métiers d'art (salariés, fonctionnaires). Elle n'empêchera en aucun cas le législateur de définir précisément ces autres acteurs à la faveur de l'examen de projets de loi ultérieurs, qu'il s'agisse du projet de loi sur les patrimoines ou de celui relatif à la création artistique.

b) La nécessité de supprimer les termes susceptibles de créer de nouvelles confusions

Des objections ont été soulevées lors des auditions menées par votre rapporteur pour avis sur le choix des termes employés pour définir ce qui relève du processus de l'artisanat d'art.

Quatre points ont retenu l'attention de votre rapporteur pour avis et l'ont amené à présenter à votre commission un amendement de réécriture partielle de l'alinéa 29 :

- la notion de « conservation » n'apparaît dans aucun des 217 métiers d'art, alors qu'elle revêt une dimension juridique précise pour les professionnels qui interviennent dans des conditions définies par le code du patrimoine. Il paraît donc utile de la remplacer par les notions de « reconstitution » et de « réparation » afin d'éviter toute confusion ;

- le travail de la matière ne suffit pas à lui seul à caractériser l'artisanat d'art, car c'est la maîtrise des gestes et techniques pour y parvenir qui fait la spécificité des artisans d'art ;

- la référence à un « apport intellectuel ou artistique » peut soulever des difficultés d'interprétation. Tout d'abord, elle implique que la dimension artistique serait exclusive de la dimension intellectuelle. En outre, il paraît quelque peu paradoxal que le travail d'un artisan d'art puisse ne pas comporter de dimension artistique. Une approche purement intellectuelle pourrait quant à elle avoir pour conséquence de créer davantage de confusion entre le domaine de l'artisanat et celui de la création artistique pure, et en suggérant un lien avec la dimension immatérielle de biens protégés au titre de la propriété intellectuelle ;

- enfin compte tenu de la dimension artistique propre aux métiers d'art, il paraît à tout le moins nécessaire que la liste de ces métiers, dont la mise à jour est unanimement réclamée, soit arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'artisanat et de la culture, et non exclusivement par le premier. Il serait d'ailleurs opéré un glissement sémantique de la « liste des métiers de l'artisanat d'art » - dénomination actuelle de l'arrêté en vigueur -vers la « liste des métiers d'art » ; une telle évolution traduit bien l'acception large du secteur des métiers d'art prévalant aujourd'hui, et dont l'artisanat d'art constitue seulement un sous-ensemble .


* 14 Difficultés des métiers d'art , Pierre Dehaye (1976).

* 15 Définition proposée sur le site Internet de l'INMA.

* 16 Les métiers d'art, d'excellence et du luxe et les savoir-faire traditionnels : L'avenir entre nos mains , rapport rédigé par Mme Catherine Dumas, sénatrice de Paris (Septembre 2009).

* 17 Article 45 de la loi n° 2005-1720 2005-12-30 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005.

* 18 Article 45 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

* 19 Article 3 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 20 Article 35 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 21 Voir la nomenclature officielle en annexe.

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