B. UNE NOUVELLE « ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE » QUI REPREND LES PRÉCONISATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR POUR AVIS

L'article 15 du présent projet de loi créé un article L. 744-9 au sein du CESEDA qui fixe le régime d'une nouvelle « allocation pour demandeur d'asile » (ADA). Cette dernière vient se substituer à l'ATA et à l'AMS et bénéficiera ainsi à l'ensemble des demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil - et en particulier l'hébergement, qui peut être dans une autre région que celle où ils se situent - qui leur ont été proposées.

Par rapport à l'ATA, l'ADA présente plusieurs évolutions qui avaient été proposés par votre rapporteur pour avis, en particulier :

- une gestion par l'OFII (et non plus par Pôle Emploi), afin de faciliter les démarches pour les demandeurs d'asile et améliorer le suivi de l'allocation. À cet égard, l'article 17 du présent projet de loi prévoit, par coordination, d'ajouter la gestion de l'ADA à la liste des missions de l'OFII fixée par l'article L. 5223-1 du code du travail. En revanche, si l'instruction des dossiers et la gestion de l'ADA seront assurées par l'OFII, son versement sera effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP), à travers un système de cartes à puce utilisables auprès des guichets et distributeurs automatiques de banques ;

- une barémisation qui tient compte, notamment, de la situation familiale. Dans la mesure où la nouvelle allocation s'adressera également aux demandeurs hébergés en CADA, qui peuvent y être nourris, le barème de l'ADA tiendra compte aussi des prestations fournies par le lieu d'hébergement.

L'article L. 744-9 prévoit la possibilité de récupérer les indus par diminution du montant des prestations servies ultérieurement. Cependant, cette possibilité est difficile à mettre en oeuvre, en pratique, s'agissant d'un minimum social dont le montant est faible. Aussi est-il avant tout nécessaire d'éviter que de tels indus n'apparaissent, en particulier en assurant une information en temps réel de l'OFII par l'OFPRA, la CNDA et les structures d'hébergement sur la situation juridique et matériel des demandeurs d'asile.

Au total, la réforme de l'allocation proposée par le présent article va dans le sens d'une meilleure gestion et d'une plus grande adaptation aux différents publics . Cependant, la réussite de cette réforme, dont le Gouvernement espère une économie de 6 millions d'euros par an 16 ( * ) , dépendra aussi de la mise en place d'un système d'informations performant, assurant un croisement des données entre l'OFII, l'OFPRA, la CNDA et les préfectures , pour permettre l'arrêt des versements d'allocation dès que le demandeur d'asile a fait l'objet d'une décision définitive ou dès qu'il entre dans l'une des catégories qui justifie la suspension des droits (fuite, abandon du lieu d'hébergement, fraude, etc.).

Il convient de souligner que l'ATA n'est pas supprimée et continuera, comme le prévoit l'article 17 du présent projet de loi, d'être versée aux publics qui n'entrent pas dans le champ de l'ADA, à savoir les bénéficiaires de la protection subsidiaire pendant une durée déterminée, les apatrides et certaines personnes en attente de réinsertion (anciens détenus notamment).


* 16 Étude d'impact annexée au présent projet de loi.

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