C. UNE CENTRALISATION NÉCESSAIRE DE LA COORDINATION DES PROJETS DE TRAVAUX ET D'AMÉNAGEMENT AFFECTANT LES VOIES RÉSERVÉES

1. La programmation et l'encadrement des travaux sur la voirie routière : une compétence partagée entre plusieurs autorités

La réalisation de travaux ou d'aménagements sur la voirie routière fait l'objet de plusieurs prescriptions.

Outre l'exigence d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voirie concernée, le législateur a confié aux autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation et du stationnement le soin de coordonner la programmation et la réalisation des travaux impactant l'usage normal du domaine public routier , de manière à limiter l'impact que des interventions successives et dispersées pourraient avoir sur la circulation.

Cette coordination relève de plusieurs autorités .

En agglomération , le maire est compétent, en vertu de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, pour coordonner l'ensemble des travaux impactant le sol et le sous-sol des voies publiques, quelle qu'en soit l'autorité gestionnaire.

Il est, à ce titre, destinataire, chaque année, des projets de travaux envisagés, que ceux-ci soient programmés par des entités ou services publics ou par des particuliers.

Sur cette base, il est chargé d'établir le calendrier annuel des travaux et de le notifier aux acteurs concernés. Il dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir de prescription et peut, par une décision motivée, refuser l'inscription d'un projet de travaux.

Hors agglomération , cette compétence de coordination est exercée par chaque autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, à savoir le maire sur les routes communales 8 ( * ) , le président du conseil départemental sur les routes départementales 9 ( * ) et le préfet pour les routes nationales 10 ( * ) .

Cette répartition subit une exception s'agissant des routes à grande circulation, dont la liste est fixée par décret. Sur ces voies, les travaux réalisés relèvent de la compétence unique du préfet, en agglomération comme hors agglomération.

Ce cadre légal s'applique en Île-de-France, comme sur le reste du territoire national .

Cependant, une spécificité existe à Paris : eu égard au partage de compétences en matière d'exercice de la police de la circulation, le maire est en effet tenu de recueillir l'avis du préfet de police pour tous les projets d'aménagement de voirie concernant les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics 11 ( * ) . Le préfet de police peut émettre, à cette occasion, des prescriptions visant à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours.

2. Une extension pertinente de la compétence du préfet de police

De manière dérogatoire à ce cadre légal, l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2019 prévoit que le préfet de police soit, en Île-de-France, consulté sur tous les projets de travaux et d'aménagements susceptibles d'impacter les voies et portions de voies réservées instaurées par décret entre le 1 er juillet et le 15 septembre 2024.

Afin de garantir une bonne circulation sur ces voies, il est prévu qu'il puisse subordonner la réalisation des travaux à certaines prescriptions.

Il s'agit, en pratique, d'étendre la prérogative dont il dispose actuellement, en vertu de l'article L. 2412-14 du code général des collectivités territoriales, sur certaines voies de l'agglomération parisienne à l'ensemble des voies réservées qui seront identifiées dans la région Île-de-France.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la préfecture de police, ces dispositions auraient principalement vocation à s'appliquer dans l'agglomération parisienne, notamment sur les quais de Seine et sur le boulevard périphérique. Pourraient également être concernées certaines communes des départements de la petite couronne, en particulier Saint-Denis.

Votre commission a souscrit à l'objectif poursuivi par l'article 4 de l'ordonnance. Le préfet de police ayant vocation à exercer le pouvoir de police de la circulation sur l'ensemble des voies et portions de voies qui seront réservées, il est cohérent qu'il puisse également se prononcer sur tous les ouvrages susceptibles d'affecter la bonne utilisation de ces voies.

Qui plus est, eu égard à l'éclatement des compétences, dans la région Île-de-France, en matière de coordination des programmes de travaux de voirie, il est apparu pertinent à votre commission qu'une autorité unique puisse exercer, de manière temporaire, un droit de regard global sur l'ensemble des projets d'aménagement susceptibles d'affecter la circulation en région parisienne au cours de cet évènement d'ampleur.

Par l' amendement COM-6 de son rapporteur, votre commission a toutefois estimé nécessaire de préciser, dans la loi, la procédure applicable. Elle a ainsi spécifié que le préfet de police serait saisi, par dérogation aux dispositions légales de droit commun, par les autorités en charge de la coordination des travaux de voirie, pour leur secteur de compétence.


* 8 Art. L. 141-10 du code de la voirie routière.

* 9 Art. L. 131-7 du même code.

* 10 Le préfet tire cette compétence de son pourvoir de police général.

* 11 Art. L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.

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