B. UN ENCADREMENT SOUHAITABLE DE LA FIXATION DU PRIX DES PLACES PAR LES EXPLOITANTS

De la même façon, le problème soulevé par l'incohérence des textes applicables à la fixation du prix des places de cinéma, révélé à l'occasion de la sortie nationale du film Léon de Luc Besson en septembre 1994, n'a pas connu de règlement au cours de l'année écoulée.

Un bref rappel des faits paraît nécessaire. Alors qu'il figurait parmi les salles programmées pour la sortie du film Léon, un exploitant indépendant lyonnais, qui avait annoncé publiquement son intention de fixer à 18 francs le prix des places correspondantes, s'est vu refuser la fourniture d'une copie du film par le distributeur, Gaumont Buena Vista International.

Par une ordonnance de référé en date du 22 septembre 1994, le tribunal de commerce de Paris, constatant qu'aucune référence au prix des places ne figurait dans le contrat de location du film conclu entre les deux parties, a fait droit à la demande de l'exploitant et ordonné que lui soit fournie une copie.

L'ordonnance de référé ne manque pas cependant de soulever un problème de compatibilité entre l'ordonnance du 1er décembre 1986 fixant les règles générales applicables en matière de concurrence, qui prohibe l'intervention des fabricants ou des fournisseurs dans la fixation du prix de vente par le détaillant, et le code de l'industrie cinématographique, texte particulier et plus ancien puisque datant de 1959, qui semble au contraire admettre l'éventualité d'une concertation entre l'exploitant, le distributeur et l'exploitant dans la détermination du prix des places de cinéma.

Et le tribunal de souligner : « la cohérence (entre les deux textes) n'est pas apparente. Il s'agit (...) d'une difficulté à résoudre au fond et qui pourrait même nécessiter des retouches législatives ».

Le 29 novembre 1994, M. Jacques Toubon, alors ministre de la culture et de la francophonie, chargeait M. Jean-Michel Galabert, président de la section du rapport et des études du Conseil d'État, d'une mission de réflexion et de propositions sur ce sujet.

M. Galabert a rendu ses conclusions en février dernier.

Considérant que le facteur déclenchant de la « guerre des prix », la libéralisation du prix des places opérée en 1986, présente un caractère permanent, l'auteur du rapport écarte d'emblée l'hypothèse d'un statu quo. Cette analyse lui paraît confortée par la faible élasticité de la demande cinématographique mise en évidence par l'expérience lyonnaise, de sorte que, pratiquée isolément, la baisse du prix des places semble engendrer un détournement de clientèle préjudiciable aux autres exploitants, et que, conduite à une plus large échelle, l'augmentation induite de la fréquentation ne paraît pas en mesure de compenser globalement la perte de recettes correspondante, se révélant dès lors inacceptable pour les distributeurs et les producteurs.

Après avoir passé en revue les différentes réformes envisageables, M. Galabert préconise de confirmer le principe de la rémunération des distributeurs -et, en amont, des producteurs- en pourcentage de la recette d'exploitation des films en salle, posé par les articles 24 et 25 du code de l'industrie cinématographique, en l'assortissant toutefois, ne serait-ce que pour les sorties nationales, de garanties offertes aux distributeurs et aux producteurs contre un bradage du prix des places par l'exploitant. A cette fin, il suggère de rendre obligatoire, parmi les éléments devant impérativement figurer au contrat de location écrit signé entre le distributeur et l'exploitant, la fixation d'une fourchette (prix plancher, prix plafond) à l'intérieur de laquelle l'exploitant recouvre une marge de liberté pour déterminer le prix des places.

Parce qu'il constitue une dérogation aux principes posés par l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'encadrement préconisé de la fixation du prix des places de cinéma nécessite cependant une intervention du législateur.

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