2. L'extension des compétences du JAP : la modification de l'article D. 49-1 du code de procédure pénale

A l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 1996, votre commission des Lois avait appelé de ses voeux une extension du champ d'application des dispositions permettant de recourir à des mesures dites alternatives à l'incarcération. Elle avait insisté sur l'article D 49-1 du code de procédure pénale prévoyant la communication par le ministère public au JAP d'un extrait de la décision de condamnation à six mois ou moins d'emprisonnement ferme frappant une personne non incarcérée. Le JAP ainsi informé détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné. Ce magistrat est alors à même de prononcer une mesure d'individualisation de la peine, par exemple en décidant que celle-ci s'exécutera sous le régime de la semi-liberté.

Dans son rapport de mission précité, le Président Cabanel avait proposé de « porter de six mois à un an le quantum de peine prononcée prévu par l'article D 49- 1 (...) pour la transmission d'une décision de condamnation au JAP » (proposition n° 12).

Le décret n° 96-651 du 22 juillet 1996 a donné suite à cette proposition. Lors de son audition par votre commission des Lois, le 19 novembre 1996, M. le Garde des Sceaux a rappelé que, en 1995, 4.116 personnes avaient été condamnées à une peine comprise entre 6 mois et un an ce qui donne un ordre de grandeur de l'impact attendu du décret -même si ne pourront en bénéficier que les personnes libres au moment de leur condamnation-.

Ledit décret a par ailleurs permis au JAP de charger le comité de probation et d'assistance aux libérés « de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé ».

Enfin, le même décret a porté de un à deux mois le délai imparti au JAP pour décider des modalités d'exécution de la peine.

Votre commission des Lois approuve cette modification réglementaire laquelle, en étendant le champ d'intervention du JAP et en lui permettant de mieux connaître le condamné, lui paraît de nature à favoriser le prononcé de mesures d'individualisation des peines privatives de liberté.

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