Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992
relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant que l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur impliquent la libre circulation des marchandises, y compris celles soumises aux droits d'accises ;

considérant qu'il convient de définir le territoire sur lequel la présente directive, ainsi que les directives portant sur les taux et les structures des droits des produits soumis à accise, s'appliquent ;

considérant que la notion de produits soumis à accise doit être définie, que seules les marchandises qui sont traitées comme tels dans tous les États membres peuvent faire l'objet de dispositions communautaires, que ces produits peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, que le maintien ou l'introduction d'autres impositions indirectes ne doivent pas donner lieu à des formalités liées au passage d'une frontière ;

considérant que, pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, l'exigibilité des accises doit être identique dans tous les États membres ;

considérant que toute livraison, détention en vue de la livraison ou affectation aux besoins d'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d'un organisme de droit public ayant lieu dans un État membre autre que celui de la mise à la consommation donne lieu à exigibilité de l'accise dans cet autre État membre ;

considérant que les produits soumis à accise qui sont acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes doivent être taxés dans l'État membre où ces produits sont acquis ;

considérant que, pour établir que les produits soumis à accise ne sont pas détenus à des fins personnelles mais à des fins commerciales, les États membres doivent tenir compte d'un certain nombre de critères ;

considérant que les produits soumis à accise achetés par des personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou non enregistré et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre doivent être soumis à l'accise de l'État membre de destination ;

considérant que, afin d'assurer à terme la perception de la dette fiscale, une surveillance doit pouvoir être effectuée dans les unités de production comme de détention qu'un régime d'entrepôt, subordonné à un agrément de la part des autorités compétentes, doit permettre d'assurer ces contrôles ;

considérant que le passage du territoire d'un État membre à un autre ne peut pas donner lieu à un contrôle susceptible d'entraver la libre circulation intracommunautaire que les contraintes inhérentes à l'exigibilité imposent cependant de connaître les mouvement des produits soumis à accise qu'il convient donc de prévoir un document d'accompagnement pour ces produits ;

considérant qu'il convient de fixer les obligations auxquelles doivent se conformer les entrepositaires agréés ainsi que les opérateurs qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ;

considérant qu'il convient d'instaurer, afin d'assurer la perception de l'impôt aux taux fixés par les États membres, une procédure relative à la circulation de ces produits en régime de suspension ;

considérant que, à ce titre, il convient en premier lieu que chaque envoi puisse être aisément identifié que sa situation doit pouvoir être immédiatement connue au regard de la dette fiscale dont il est le support qu'il est donc nécessaire de prévoir à cette fin un document d'accompagnement qui peut être administratif ou commercial que le document commercial utilisé doit contenir les éléments indispensables figurant sur le document administratif ;

considérant qu'il convient d'expliciter la procédure par laquelle les autorités fiscales des États membres sont informées par les opérateurs des livraisons expédiées ou reçues au moyen de ce document d'accompagnement ;

considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu d'utiliser le document d'accompagnement lorsque les produits soumis à accise circulent sous couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en libre pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc ;

considérant qu'il convient également que, dans le cadre de dispositions nationales, la perception de l'accise en cas d'infraction ou d'irrégularité soit effectuée par l'État membre sur le territoire duquel a été commise l'infraction ou l'irrégularité ou par l'État membre où elle a été constatée ou, en cas de non-présentation dans l'État membre de destination, par l'État membre de départ ;

considérant que les États membres peuvent prévoir que les produits mis à la consommation sont munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance que l'utilisation de ces marques ne doit entraîner aucune entrave dans les échanges intracommunautaires ;

considérant que l'acquittement de l'accise dans l'État membre où a eu lieu la mise à la consommation doit pouvoir donner lieu au remboursement de l'accise lorsque les produits ne sont pas destinés à être consommés dans cet État membre ;

considérant qu'il convient de prévoir des exonérations résultant d'accords passés par les États membres avec d'autres États ou avec des organismes internationaux ;

considérant que, du fait de la suppression du principe de taxation à l'importation dans les relations entre les États membres, les dispositions relatives aux exonérations et aux franchises à l'importation deviennent sans objet pour les relations entre les États membres qu'il convient, dès lors, de supprimer ces dispositions et d'adapter en conséquence les directives concernées ;

considérant qu'il convient d'instituer un comité des accises pour examiner les dispositions communautaires nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions en matière de droits d'accises ;

considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 2 du règlement relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire, ce règlement s'applique sans préjudice des contrôles liés aux interdictions ou restrictions édictées par les États membres, pour autant qu'elles soient compatibles avec les trois traités instituant les Communautés européennes que, dans ce contexte, les vérifications nécessaires au respect des restrictions quantitatives mentionnées à l'article 26 doivent être considérées comme des contrôles susmentionnés et, comme tels, compatibles avec la législation communautaire considérant qu'une période de temps doit être mise à profit afin de prendre les mesures nécessaires pour pallier à la fois les répercussions sociales dans les secteurs concernés et les difficultés régionales, notamment dans les régions frontalières, qui pourraient naître du fait de la suppression des taxations à l'importation et des exonérations à l'exportation pour les échanges entre les États membres que, à cet effet, il convient d'autoriser les États membres à exonérer, pour une période s'achevant le 30 juin 1999, les produits livrés, dans les limites prévues, par des comptoirs de vente hors taxes et ce dans le cadre du trafic, par voie aérienne ou maritime, de voyageurs entre les États membres ;

considérant qu'il convient de pouvoir dispenser les petits producteurs de vins de certaines obligations liées au régime général d'accise ;

considérant enfin, qu'il convient de modifier la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée(4) aux fins d'étendre les dispositions de cette directive aux droits d'accises,

A arrêté la présente directive :

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. La présente directive fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté.

2. Les dispositions particulières portant sur les structures et les taux des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives spécifiques.

Article 2

1. La présente directive, ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, sont d'application sur le territoire de la Communauté tel qu'il est défini, pour chaque État membre, par le traité instituant la Communauté économique européenne et en particulier son article 227, à l'exclusion des territoires nationaux suivants :

- pour la république fédérale d'Allemagne : l'île d'Helgoland et le territoire de Buesingen,

- pour la République italienne : Livigno, Campione d'Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano,

- pour le royaume d'Espagne : Ceuta et Melilla.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux îles Canaries. Toutefois, le royaume d'Espagne peut notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à ces territoires pour l'ensemble ou certains des produits cités à l'article 3 paragraphe 1, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.

3. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer de la République française. Toutefois, la République française peut notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à ces territoires, sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultra-périphéricité de ces territoires, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de la déclaration.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République française,

- de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la république fédérale d'Allemagne,

- de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

- de San Marino sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République italienne.

5. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution hellénique.

6. Si la Commission considère que les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle, elle présente au Conseil les propositions appropriées.

Article 3

1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes :

- les huiles minérales,

- l'alcool et les boissons alcooliques,

- les tabacs manufacturés.

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt.

3. Les États membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière. Sous le respect de cette même condition, les États membres garderont également la faculté d'appliquer des taxes sur les prestations de services n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, y compris celles en relation avec des produits soumis à accise.

Article 4

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) entrepositaire agréé : la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir et expédier des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal ;

b) entrepôt fiscal : tout lieu où sont produites, transformées, détenues, reçues ou expédiées par l'entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession, en suspension de droits d'accises, des marchandises soumises à accise sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre où est situé cet entrepôt fiscal ;

c) régime suspensif : le régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention et à la circulation des produits en suspension de droits d'accises ;

d) opérateur enregistré : la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, autorisée par les autorités compétentes d'un État membre à recevoir dans l'exercice de sa profession des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre.

Néanmoins cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d'accises ;

e) opérateur non enregistré : la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, habilitée dans l'exercice de sa profession à recevoir à titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre. Cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d'accises. L'opérateur non enregistré doit, préalablement à l'expédition des marchandises, garantir le paiement des droits d'accises auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination.

Article 5

1. Les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 sont soumis à accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.

Est considérée comme "importation d'un produit soumis à accise", l'entrée de ce produit à l'intérieur de la Communauté y compris l'entrée en provenance d'un territoire visé dans les exclusions prévues à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3 ou des îles anglo-normandes.

Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée à l'intérieur de la Communauté sous un régime douanier communautaire, l'importation de ce produit est considérée comme ayant lieu au moment où il sort du régime douanier communautaire.

2. Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires en matière de régimes douaniers, lorsque les produits soumis à accise en provenance ou à destination de pays tiers se trouvent sous couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en libre pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc, ils sont réputés être en suspension des droits d'accises.

Article 6

1. L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l'article 14 paragraphe 3.

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise :

a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif ;

b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d'un régime suspensif ;

c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.

2. Les conditions d'exigibilité et le taux de l'accise à retenir sont ceux en vigueur à la date de l'exigibilité dans l'État membre où s'effectue la mise à la consommation ou la constatation des manquants. L'accise est perçue et recouvrée selon les modalités établies par chaque État membre, étant entendu que les États membres appliquent les mêmes modalités de perception et de recouvrement aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.

Article 7

1. Dans le cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre, les droits d'accises sont perçus dans l'État membre dans lequel ces produits sont détenus.

2. À cette fin, sans préjudice de l'article 6, lorsque les produits ayant déjà été mis à la consommation telle que définie à l'article 6 dans un État membre sont livrés, destinés à être livrés ou affectés à l'intérieur d'un autre État membre aux besoins d'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d'un organisme de droit public, l'accise devient exigible dans cet autre État membre.

3. L'accise est due, selon le cas, auprès de la personne qui effectue la livraison, qui détient les produits destinés à être livrés ou auprès de la personne où a lieu l'affectation des produits à l'intérieur d'un autre État membre que celui où les produits ont déjà été mis à la consommation, ou auprès de l'opérateur professionnel ou de l'organisme de droit public.

4. Les produits visés au paragraphe 1 circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d'un document d'accompagnement qui mentionne les éléments principaux du document visé à l'article 18 paragraphe 1. La forme et le contenu de ce document sont définis selon la procédure prévue à l'article 24 de la présente directive.

5. La personne, l'opérateur ou l'organisme visé au paragraphe 3 doit se conformer aux prescriptions suivantes :

a) effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accises ;

b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre ;

c) se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises dont elles sont passibles.

6. Les droits d'accises acquittés dans le premier État membre, visé au paragraphe 1, sont remboursés conformément à l'article 22 paragraphe 3.

Article 8

Pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, le principe régissant le marché intérieur dispose que les droits d'accises sont perçus dans l'État membre où les produits sont acquis.

Article 9

1. Sans préjudice des articles 6, 7 et 8, l'accise devient exigible lorsque les produits mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre.

Dans ce cas, l'accise est due dans l'État membre sur le territoire duquel les produits se trouvent et devient exigible auprès du détenteur des produits.

2. Pour établir que les produits vises à l'article 8 sont destinés à des fins commerciales, les États membres doivent, entre autres, tenir compte des points suivants :

- le statut commercial et les motifs du détenteur des produits,

- le lieu où ces produits se trouvent ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé,

- tout document relatif à ces produits,

- la nature de ces produits,

- la quantité de ces produits.

Pour l'application du cinquième tiret, les États membres peuvent, seulement comme élément de preuve, établir des niveaux indicatifs. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être intérieurs à :

a) Produits de tabac

cigarettes 800 pièces

cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) 400 pièces

cigares 200 pièces

tabac à fumer 1,0 kilogramme

b) Boissons alcooliques

boissons spiritueuses 10 litres

produits intermédiaires 20 litres

vins (dont 60 litres au maximum de vin mousseux) 90 litres

bières 110 litres

L'Irlande est autorisée à appliquer, jusqu'au 30 juin 1997, des niveaux indicatifs qui ne peuvent pas être inférieurs à 45 litres pour les vins (dont 30 litres au maximum de vin mousseux) et à 55 litres pour les bières.

3. Les États membres peuvent également prévoir que l'accise devient exigible dans l'État membre de consommation lors de l'acquisition d'huiles minérales ayant déjà été mises à la consommation dans un autre État membre si ces produits sont transportés suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur compte propre. Est à considérer comme mode de transport atypique le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d'opérateurs professionnels.

Article 10

1. Les produits soumis à accise achetés par des personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou non enregistré et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre sont soumis à accise dans l'État membre de destination. Aux fins du présent article, on entend par l'État membre de destination, l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport.

2. À cette fin, la livraison de produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre donnant lieu à l'expédition ou au transport de ces produits à destination d'une personne visée au paragraphe 1 établie dans un autre État membre et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre donne lieu à exigibilité de l'accise sur ces produits dans l'État membre de destination.

3. L'accise de l'État membre de destination est exigible auprès du vendeur au moment où la livraison est effectuée. Toutefois, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que l'accise est due par un représentant fiscal, autre que le destinataire des produits. Ce représentant fiscal doit être établi dans l'État membre de destination et agréé par les autorités fiscales de cet État membre.

L'État membre dans lequel le vendeur est établi doit s'assurer que celui-ci se conforme aux prescriptions suivantes :

- garantir le paiement des droits d'accises, dans les conditions fixées par l'État membre de destination, préalablement à l'expédition des produits et assurer le paiement des droits d'accises après l'arrivée des produits,

- tenir une comptabilité des livraisons des produits.

4. Dans le cas visé au paragraphe 2, les droits d'accises acquités dans le premier État membre sont remboursés conformément à l'article 22 paragraphe 4.

5. Les États membres peuvent, dans le respect du droit communautaire, fixer des modalités spécifiques d'application de la présente disposition pour les produits soumis à accise faisant l'objet d'une réglementation nationale particulière de distribution compatible avec le traité.

TITRE II
PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DÉTENTION

Article 11

1. Chaque État membre détermine sa réglementation en matière de production, de transformation et de détention des produits soumis à accise, sous réserve des dispositions de la présente directive.

2. La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, lorsque celle-ci n'est pas acquittée, ont lieu dans un entrepôt fiscal.

Article 12

L'ouverture et le fonctionnement d'entrepôts fiscaux sont subordonnés à l'autorisation des autorités compétentes des États membres.

Article 13

L'entrepositaire agréé est tenu :

a) de fournir une garantie éventuelle en matière de production, de transformation et de détention ainsi qu'une garantie obligatoire en matière de circulation dont les conditions sont fixées par les autorités fiscales de l'État membre où l'entrepôt fiscal est agréé ;

b) de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt fiscal ;

c) de tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt fiscal ;

d) de présenter les produits lors de toute réquisition ;

e) de se prêter à tout contrôle ou recensement.

Ces obligations doivent respecter le principe de non-discrimination entre les opérations nationales et les opérations intracommunautaires.

Article 14

1. L'entrepositaire agréé bénéficie d'une franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif, dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les autorités de chaque État membre. Il bénéficie également, en régime suspensif, d'une franchise pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport. Chaque État membre fixe les conditions dans lesquelles ces franchises sont accordées. Ces franchises s'appliquent également aux opérateurs visés à l'article 16 lors du transport des produits en régime suspensif de droits d'accises.

2. Les pertes visées au paragraphe 1 intervenues en cours de transport intracommunautaire des produits en régime suspensif de droits d'accises doivent être établies suivant les règles de l'État membre de destination.

3. Sans préjudice de l'article 20, en cas de manquants autres que les pertes visées au paragraphe 1 et en cas de pertes pour lesquelles les franchises visées au paragraphe 1 ne sont pas accordées, les droits sont perçus en fonction des taux en vigueur dans l'État membre concerné au moment où les pertes, dûment établies par les autorités compétentes, se sont produites ou, le cas échéant, au moment de la constatation des manquants.

TITRE III
CIRCULATION

Article 15

1. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 2, de l'article 16 et de l'article 19 paragraphe 4, la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit s'effectuer entre entrepôts fiscaux.

2. Les entrepositaires agréés par les autorités compétentes d'un État membre, conformément à l'article 13, sont réputés être agréés pour les opérations de circulation nationale et intracommunautaire.

3. Les risques inhérents à la circulation intracommunautaire sont couverts par la garantie constituée par l'entrepositaire agréé expéditeur telle que prévue à l'article 13 ou, le cas échéant, par une garantie solidaire entre l'expéditeur et le transporteur. Le cas échéant, les États membres peuvent exiger une garantie auprès du destinataire.

Les modalités de la garantie sont fixées par les États membres. La garantie doit être valable dans toute la Communauté.

4. Sans préjudice de l'article 20, la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur, et, le cas échéant, celle du transporteur, ne peut être dégagée que par la preuve de la prise en charge des produits par le destinataire, notamment par le document d'accompagnement visé à l'article 18 dans les conditions fixées à l'article 19.

Article 16

1. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1, le destinataire peut être un opérateur professionnel qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé. Cet opérateur peut, dans l'exercice de sa profession, recevoir des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'autres États membres. Il ne peut toutefois ni détenir, ni expédier ces produits en suspension de droits d'accises.

Les États membres peuvent, dans le respect du droit communautaire, fixer des modalités spécifiques d'application de la présente disposition pour les produits soumis à accise faisant l'objet d'une réglementation nationale particulière de distribution compatible avec le traité.

2. L'opérateur visé au paragraphe 1 peut demander, préalablement à la réception des marchandises, à être enregistré auprès des autorités fiscales de son État membre.

L'opérateur enregistré doit se conformer aux prescriptions suivantes :

a) garantir le paiement des droits d'accises dans les conditions fixées par les autorités fiscales de son État membre sans préjudice de l'article 15, paragraphe 4 qui fixe la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas échéant, du transporteur ;

b) tenir une comptabilité des livraisons des produits ;

c) présenter les produits lors de toute réquisition ;

d) se prêter à tout contrôle ou recensement.

Pour cet opérateur, les droits d'accises sont exigibles lors de la réception des marchandises et sont acquittés selon les modalités fixées par chaque État membre.

3. Si l'opérateur visé au paragraphe 1 n'est pas enregistré auprès des autorités fiscales de son État membre, il doit se conformer aux prescriptions suivantes :

a) effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accises sans préjudice de l'article 15 paragraphe 4 qui fixe la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas échéant, du transporteur ;

b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination lors de la réception des marchandises selon les modalités prévues par cet État membre ;

c) se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises dont elles sont passibles.

4. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les dispositions de la présente directive relatives à la circulation des produits soumis à accise en régime suspensif sont applicables.

Article 17

Un représentant fiscal peut-être désigné par l'entrepositaire agréé expéditeur. Ce représentant fiscal doit être établi dans l'État membre de destination et agréé par les autorités fiscales de cet État. Il doit, en lieu et place du destinataire, qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, se conformer aux prescriptions suivantes :

a) garantir le paiement des droits d'accises dans les conditions fixées par les autorités fiscales de l'État membre de destination sans préjudice de l'article 15 paragraphe 4 qui fixe la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas échéant, du transporteur ;

b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination lors de la réception des marchandises selon les modalités prévues par l'État membre de destination ;

c) tenir une comptabilité en matière des livraisons de produits et indiquer aux autorités fiscales de l'État membre de destination le lieu où les marchandises sont livrées.

Article 18

1. Nonobstant l'utilisation éventuelle de procédures informatisées, tout produit soumis à accise, circulant en régime de suspension entre les territoires des différents États membres, est accompagné d'un document établi par l'expéditeur. Ce document peut être soit un document administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce document sont définis selon la procédure prévue à l'article 24 de la présente directive.

2. Aux fins d'identifier les marchandises et de procéder à leur contrôle, il y a lieu de procéder au dénombrement des colis et à la description des produits au moyen du document visé au paragraphe 1 et éventuellement au scellement par capacité effectué par l'expéditeur lorsque le moyen de transport est reconnu apte au scellement par l'État membre de départ, ou au scellement des colis effectué par l'expéditeur.

3. Pour les cas où le destinataire n'est pas un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré et nonobstant l'article 17, le document visé au paragraphe 1 doit être accompagné d'un document attestant du paiement des droits d'accises dans l'État membre de destination ou du respect de toute autre modalité assurant la perception de ces droits suivant les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de destination.

Ce document doit mentionner :

- l'adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l'État membre de destination,

- la date et la référence du paiement ou de l'acceptation de la garantie du paiement par ce bureau.

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les produits soumis à accise circulent dans les conditions visées à l'article 5 paragraphe 2.

5. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir leur réglementation sur la circulation et le stockage des matières premières utilisées dans la fabrication ou l'élaboration des produits soumis à accise.

Article 19

1. Les autorités fiscales des États membres sont informées par les opérateurs des livraisons expédiées et reçues au moyen du document ou d'une référence au document visé à l'article 18. Ce document est établi en quatre exemplaires :

- un exemplaire à conserver par l'expéditeur,

- un exemplaire pour le destinataire,

- un exemplaire destiné au renvoi à l'expéditeur pour apurement,

- un exemplaire destiné aux autorités compétentes de l'État membre de destination.

Les autorités compétentes de chaque État membre d'expédition peuvent prévoir l'utilisation d'une copie supplémentaire du document destinée aux autorités compétentes de l'État membre de départ.

L'État membre de destination peut prévoir que l'exemplaire destiné au renvoi à l'expéditeur pour apurement soit certifié ou visé par ses propres autorités. Les États membres qui appliquent cette disposition doivent en informer la Commission qui, à son tour, informe les autres États membres.

La procédure à suivre pour l'exemplaire destiné aux autorités compétentes de l'État membre de destination sera arrêtée selon la procédure prévue à l'article 24.

2. Dans le cas où les produits soumis à accise circulent en régime suspensif à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou non enregistré, un exemplaire du document administratif d'accompagnement ou une copie du document commercial dûment annoté est renvoyé par le destinataire à l'expéditeur pour apurement, au plus tard dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception par le destinataire.

L'exemplaire de renvoi doit comporter les mentions suivantes nécessaires à l'apurement :

a) l'adresse du bureau des autorités fiscales dont dépend le destinataire ;

b) la date et le lieu de réception des marchandises ;

c) la désignation des marchandises reçues aux fins de vérifier si l'envoi est conforme avec les indications figurant sur le document. En cas de conformité, il convient de faire figurer la mention "envoi conforme" ;

d) le numéro de référence ou d'enregistrement délivré éventuellement par les autorités compétentes de l'État membre de destination qui utilisent une telle numérotation et/ou le visa des autorités compétentes de l'État membre de destination si cet État membre prévoit que l'exemplaire destiné au renvoi doit être certifié ou visé par ses propres autorités ;

e) la signature autorisée du destinataire.

3. Le régime suspensif tel que défini à l'article 4 point c) est apuré par le placement des produits soumis à accise dans une des situation visées à l'article 5 paragraphe 2, et en conformité avec ledit paragraphe, après réception par l'expéditeur de l'exemplaire de retour du document administratif d'accompagnement ou d'une copie du document commercial dûment annotés de ce placement.

4. Lorsque les produits soumis à accise qui circulent sous le régime suspensif tel que défini à l'article 4 point c) sont exportés, ce régime est apuré par la certification établie par le bureau de douane de sortie de la Communauté que les produits ont bien quitté la Communauté. Ce bureau doit renvoyer à l'expéditeur l'exemplaire certifié du document d'accompagnement qui lui est destiné.

5. En cas de défaut d'apurement, l'expéditeur est tenu d'en informer les autorités fiscales de son État membre dans un délai à fixer par lesdites autorités fiscales. Ce délai ne peut néanmoins excéder trois mois après la date d'expédition des marchandises.

6. Les États membres coopèrent aux fins d'introduire des contrôles par sondages qui s'effectuent, le cas échéant, par des procédures informatisées.

Article 20

1. Lorsqu'une irrégularité ou une infraction a été commise en cours de circulation entraînant l'exigibilité de l'accise, l'accise est due dans l'État membre où l'irrégularité ou l'infraction a été commise, auprès de la personne physique ou morale qui a garanti le paiement des droits d'accises conformément à l'article 15 paragraphe 3, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.

Lorsque le recouvrement de l'accise s'effectue dans un État membre autre que celui de départ, l'État membre qui procède au recouvrement informe les autorités compétentes du pays de départ.

2. Lorsque, en cours de circulation, une infraction ou une irrégularité a été constatée sans qu'il soit possible d'établir le lieu où elle a été commise, elle est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée.

3. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 2, lorsque les produits soumis à accise n'arrivent pas à destination et lorsqu'il n'est pas possible d'établir le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l'État membre de départ qui procède au recouvrement des droits d'accises au taux en vigueur à la date d'expédition des produits, à moins que dans un délai de quatre mois à partir de la date d'expédition des produits, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l'opération ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.

4. Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'établissement du document d'accompagnement, l'État membre où l'infraction ou l'irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État procède au recouvrement de l'accise au taux en vigueur à la date d'expédition des marchandises. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, l'accise initialement perçue est remboursée.

Article 21

1. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les produits destinés à être mis à la consommation sur leur territoire sont munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales.

2. Tout État membre qui prescrit l'utilisation des marques fiscales ou des marques nationales de reconnaissance au sens du paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres. Toutefois, chaque État membre peut prévoir que les marques fiscales sont mises à la disposition d'un représentant fiscal agréé par les autorités fiscales de cet État membre.

Les États membres veillent à ce que la procédure relative à ces marques ne crée pas d'entraves à la libre circulation des produits soumis à accise.

3. Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées.

Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance réciproque de ces marques.

4. Les huiles minérales ne peuvent être détenues, transportées ou utilisées en Irlande ailleurs que dans les réservoirs normaux des véhicules autorisés à utiliser du carburant bénéficiant d'un taux réduit que si elles sont conformes aux exigences prévues par ce pays en matière de contrôle et de marques.

5. La circulation intracommunautaire des produits munis d'une marque fiscale ou d'une marque nationale de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, d'un État membre et destinés à la vente dans cet État membre s'effectue sur le territoire d'un autre État membre sous le couvert du document d'accompagnement prévu à l'article 18 paragraphes 1 et 3 ou, le cas échéant, suivant les dispositions de l'article 5 paragraphe 2.

TITRE IV
REMBOURSEMENT

Article 22

1. Les produits soumis à accise et mis à la consommation peuvent, dans des cas appropriés et à la demande d'un opérateur dans l'exercice de sa profession, faire l'objet d'un remboursement de l'accise par les autorités fiscales de l'État membre où a lieu la mise à la consommation, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être consommés dans cet État membre.

Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de régularité qu'ils établissent.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les dispositions suivantes sont applicables :

a) l'expéditeur doit introduire préalablement à l'expédition des marchandises une demande de remboursement auprès des autorités compétentes de son État membre et justifier que les droits d'accises ont été acquittés. Toutefois, les autorités compétentes ne peuvent refuser le remboursement pour la simple raison de non-présentation du document établi par ces mêmes autorités attestant du paiement initial ;

b) la circulation des marchandises visées au point a) s'effectue au moyen du document visé à l'article 18 paragraphe 1 ;

c) l'expéditeur présente aux autorités compétentes de son État membre l'exemplaire de renvoi du document visé au point b) dûment annoté par le destinataire qui doit être accompagné d'un document attestant de la prise en charge des droits d'accises dans l'État membre de consommation ou être muni d'une mention qui doit comporter :

- l'adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l'État membre de destination,

- la date de l'acceptation de la déclaration par ce bureau ainsi que le numéro de référence ou d'enregistrement de cette déclaration ;

d) les produits soumis à accise et mis à la consommation dans un État membre et à ce titre munis d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance de cet État membre peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'accise due auprès des autorités fiscales de l'État membre qui a délivré ces marques fiscales ou de reconnaissance, pour autant que la destruction de ces marques soit constatée par les autorités fiscales de l'État membre qui les a délivrées.

3. Dans les cas visés à l'article 7, l'État membre de départ doit procéder au remboursement de l'accise qui a été acquittée à la seule condition que l'accise a déjà été acquittée dans l'État membre de destination selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 5.

Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de régularité qu'ils établissent.

4. Dans les cas visés à l'article 10, l'État membre de départ doit, à la demande du vendeur, procéder au remboursement de l'accise qu'il a acquittée lorsque le vendeur a suivi les procédures prévues à l'article 10 paragraphe 3. Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de régularité qu'ils établissent. Dans les cas où le vendeur a la qualité d'entrepositaire agréé, les États membres peuvent prévoir que la procédure de remboursement est simplifiée.

5. Les autorités fiscales de chaque État membre déterminent les procédures et les modalités de contrôle applicables aux remboursements effectués sur leur propre territoire. Les États membres veillent à ce que le remboursement de l'accise n'excède pas le montant effectivement acquitté.

TITRE V
EXONÉRATIONS

Article 23

1. Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise lorsqu'ils sont destinés :

- à être livrés dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires,

- aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège,

- aux forces de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'État membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, ainsi qu'aux forces armées visées à l'article 1er de la décision 90/640/CEE(5) , pour l'usage de ces forces, ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines,

- à être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les présentes exonérations sont applicables dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil, jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée. Le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement des droits d'accises.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des exonérations de droits d'accises.

L'État désireux de conclure un tel accord en saisit la Commission et fournit toutes les données utiles d'appréciation. La Commission en informe les autres États membres dans un délai d'un mois. La décision du Conseil sera réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de cette information, l'affaire n'a pas été évoquée devant le Conseil.

3. Les dispositions relatives aux droits d'accises prévues par les directives suivantes cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 :

- directive 74/651/CEE(6) ,

- directive 83/183/CEE(7) ,

- directive 68/297/CEE(8).

4. Les dispositions relatives aux droits d'accises prévues par la directive 69/169/CEE(9) cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 pour ce qui concerne les relations entre États membres.

5. Jusqu'à l'adoption par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, des dispositions communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en ce domaine.

TITRE VI
COMITÉ DES ACCISES

Article 24

1. La Commission est assistée par un "comité des accises", ci-après dénommé "comité". Le comité est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le comité établit son règlement intérieur.

2. Les mesures nécessaires pour appliquer les articles 7, 18 et 19 sont arrêtées selon la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commision arrête les mesures proposées, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

5. Outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accises sauf celles visées à l'article 30.

Article 25

Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accises.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Article 26

1. Sans préjudice de l'article 8 et jusqu'au 31 décembre 1996, et moyennant un mécanisme de révision analogue à celui prévu à l'article 28 terdecies de la directive 77/388/CEE(10) , le Danemark est autorisé à appliquer, dans le cadre général du rapprochement des taux d'accises, les dispositions particulières des paragraphes 2 et 3 relatives aux boissons spiritueuses et aux tabacs manufacturés.

2. Le Danemark est autorisé à appliquer les limites quantitatives mentionnées ci-dessous :

- les voyageurs se rendant au Danemark à titre privé bénéficient des franchises en vigueur au 31 décembre 1992 pour les cigarettes, cigarillos ou le tabac à fumer et pour les boissons spiritueuses,

- les voyageurs résidant au Danemark et ayant quitté le Danemark pendant une durée inférieure à celle en vigueur au 31 décembre 1992 bénéficient des franchises applicables au Danemark à cette date pour les cigarettes et les boissons spiritueuses.

3. Le Danemark est autorisé à percevoir les accises et à procéder aux vérifications nécessaires concernant les boissons spiritueuses, les cigarettes, les cigarillos et le tabac à fumer.

4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide, dans le cadre du rapprochement des taux d'accises et en tenant compte des risques de distorsions de concurrence, de modifier les dispositions du présent article ou, le cas échéant, d'en limiter la durée.

Article 27

Avant le 1er janvier 1997, le Conseil, statuant à l'unanimité, sur la base d'un rapport de la Commission, réexamine les articles 7 à 10 et, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, arrête le cas échéant les modifications nécessaires.

Article 28

Au cours d'une période s'achevant le 30 juin 1999, les dispositions suivantes s'appliquent.

1) Les États membres peuvent exonérer les produits livrés par des comptoirs de vente qui sont emportés dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire.

Aux fins de la présente disposition, on entend par :

a) comptoir de vente : tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du point 3 du présent article ;

b) voyageur se rendant dans un autre État membre : tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre État membre ;

c) vol ou traversée maritime intracommunautaire : tout transport, par voie aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur d'un État membre et dont le lieu d'arrivée effectif est situé à l'intérieur d'un autre État membre.

Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente, les produits livrés à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.

La présente exonération s'applique également aux produits livrés par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un des deux terminaux d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre ces deux terminaux.

2) Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1 ne s'applique qu'aux produits dont les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.

3) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues au présent article et prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

Article 29

1. Les États membres peuvent dispenser les petits producteurs de vin des obligations visées aux titres II et III ainsi que des autres obligations liées à la circulation et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent aux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent leurs autorités compétentes et ils respectent les obligations prescrites par le règlement (CEE) no 986/89 de la Commission(11) , notamment en ce qui concerne le registre de sortie et le document d'accompagnement.

Par petits producteurs de vin, il faut entendre les personnes qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

2. Les autorités fiscales de l'État membre de destination sont informées par le destinataire des livraisons de vin reçues au moyen du document ou d'une référence au document visé au paragraphe 1.

3. Les États membres prennent des mesures nécessaires de manière bilatérale aux fins d'introduire des contrôles par sondage qui s'effectuent, le cas échéant, par des procédures informatisées.

Article 30

La directive 77/799/CEE est modifiée comme suit.

1) Le titre est remplacé par le texte suivant :

"Directive du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects."

2) À l'article 1er :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que toutes les informations relatives à l'établissement des taxes indirectes suivantes :

- les taxes sur la valeur ajoutée,

- les droits d'accises grevant les huiles minérales,

- les droits d'accises grevant l'alcool et les boissons alcooliques,

- les droits d'accises grevant les tabacs manufacturés."

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant, en ce qui concerne le Danemark, la Grèce, le Royaumi-Uni et le Portugal :

"au Danemark : Skatteministeren ou un représentant autorisé, en Grèce : Ypoyrgos Oikonomikon ou un représentant autorisé, au Royaume-Uni : - The Commissioners of Customs and Excise ou un représentant autorisé pour les informations requises pour la taxe sur la valeur ajoutée et les accises,

- The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé pour toutes les autres informations,

au Portugal : O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé."

Article 31

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1993.

Toutefois, en ce qui concerne l'article 9 paragraphe 3, le royaume de Danemark est autorisé à mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette disposition au plus tard le 1er janvier 1993.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtés par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive.

Article 32

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1992.

Par le Conseil Le président Vitor MARTINS

(1) JO no C 322 du 21. 12. 1990, p. 1. JO no C 45 du 20. 2. 1992, p. 10.

(2) JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 131.

(3) JO no C 169 du 18. 3. 1991, p. 25.

(4) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 79/1070/CEE

(JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 8).

(5) JO no L 349 du 13. 12. 1990, p. 19.

(6) JO no L 354 du 30. 12. 1974, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/663/CEE (JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 40).

(7) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 64. Directive modifiée par la directive 89/604/CEE (JO no L 348 du 29. 11. 1989, p. 28).

(8) JO no L 175 du 25. 7. 1968, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 85/347/CEE (JO no L 183 du 16. 7. 1985, p. 22).

(9) JO no L 135 du 4. 6. 1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/191/CEE (JO no L 94 du 16. 4. 1991, p. 24).

(10) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/640/CEE (JO no L 349 du 13. 12. 1990, p. 19).

(11) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 592/91 (JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 13).

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