B. DES MESURES NON PRÉCONISÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

1. L'actualisation des dispositions du code électoral applicables à l'élection présidentielle

Selon l'article 6 (second alinéa) de la Constitution, les dispositions concernant l'élection du président de la République sont du domaine de la loi organique.

La loi du 6 novembre 1962 précitée relative à l'élection présidentielle, qui a donc valeur organique, a rendu applicables à cette élection plusieurs articles du code électoral.

Toute modification de ces articles du code électoral, qui ont le caractère de loi ordinaire, ne peut s'appliquer à l'élection présidentielle sans une décision expresse du législateur organique.

A cet effet, l'article 3-II de la loi du 6 novembre 1962 précitée prévoit l'applicabilité de ces articles dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 95-72 du 20 janvier 1995, texte ayant effectué la dernière actualisation du régime électoral présidentiel.

Depuis lors, plusieurs articles du code électoral ont été modifiés, certains ayant mêmes été créés (en particulier par la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de 18 ans sur les listes électorales).

Il convient donc, à l'occasion de la présente mise à jour de la loi du 6 novembre 1962 précitée, de prévoir leur applicabilité dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique ( article 2 ).

Cette mise à jour, non préconisée par le Conseil constitutionnel, apparaît donc utile.

On remarquera cependant, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi organique, que cette actualisation n'a pas pour effet, dans le texte initial , de modifier l'âge d'éligibilité du président de la République, qui demeurerait fixé à 23 ans , malgré la modification récente de l'article L. 44 du code électoral (voir ci-après commentaire de l'article 2).

2. La majoration du taux maximum de remboursement forfaitaire des dépenses électorales

Pour les candidats ayant recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés , le remboursement des dépenses électorales serait désormais fixé à 50 % du plafond de dépenses qui leur est applicable dans la limite des dépenses du candidat retracées dans le compte de campagne ( article 4 ).

Ce taux de remboursement fixé à 25 % par la loi n° 88-226 du 11 mars1988, avait été porté, à titre dérogatoire pour l'élection de 1995, à 36 % du plafond de dépenses applicables.

En d'autres termes, un candidat présent au seul premier tour et ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés pourrait bénéficier, au maximum, d'un remboursement de 47,18 millions de francs, au lieu de 32,40 millions de francs en 1995.

Pour chacun des deux candidats en lice au second tour , le remboursement pourrait atteindre 63,02 millions de francs, au lieu de 43,20 millions de francs en 1995.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi organique, il s'agirait d'harmoniser le taux de remboursement des candidats à l'élection présidentielle avec celui applicable aux autres scrutins (50% du plafond de dépenses électorales) et de compenser l'interdiction des dons des personnes morales aux candidats.

S'agissant des candidats n'ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés , qui, pour les autres scrutins ne bénéficient d'aucun remboursement par l'État, le projet de loi organique ne prévoit pas de modification des conditions du financement public de leur campagne. Celle-ci serait donc plafonnée à 4,72 millions de francs.

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