C. - Mesures diverses

ARTICLE 13

Suppression de la taxe sur les passagers

Commentaire : le présent article a pour objet de supprimer la taxe sur les passagers, inscrite dans le code des ports maritimes et assise sur les passagers embarqués, débarqués ou transbordés, afin de lui substituer un droit de port de droit commun dont le taux serait fixé non plus par voie réglementaire mais par chaque port en fonction de ses besoins.

I. LE DROIT ACTUEL

A. LA TAXE SUR LES PASSAGERS

1. Un prélèvement au profit des ports essentiellement...

La taxe sur les passagers a été créée par la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 et inscrite dans le code des ports maritimes aux articles L.211-2 et 211-3.

Assise sur les passages embarqués, débarqués ou transbordés, elle est à la charge de l'armateur, bien qu'en pratique son montant soit systématiquement répercuté sur les passagers. Le produit de cette taxe est perçu à concurrence de 75 % au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement du port (en pratique, les ports autonomes), et à concurrence de 25 % au profit de l'Etat.

Le taux de la taxe sur les passagers est fixé par décret et est uniforme pour chaque façade maritime.

D'après les informations fournies par le gouvernement, le produit de la taxe sur les passagers s'est élevé en 1999 à 380 millions de francs et est évalué pour 2000 à 400 millions de francs.

2. ...et de nature fiscale

La taxe sur les passagers est l'une des trois taxes composant le droit de port institué par la loi n° 67-1175 précitée, les deux autres taxes étant :

- la taxe sur les navires ;

- la taxe sur les marchandises.

Or, depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 76-92 du 6 octobre 1976, la taxe sur les passagers est le seul de ces droit de port à posséder une nature fiscale, car d'après le Conseil, seuls les droits " dont le montant est intégralement affecté au financement des dépenses portuaires " ont le caractère de redevance pour service rendu.

B. LA NÉCESSITÉ D'UN POLITIQUE TARIFAIRE PLUS ADAPTÉE AUX TRAFICS

L'année dernière la Cour des comptes publiait un rapport intitulé " La politique portuaire française " dans lequel était notamment critiquée la politique commerciale et tarifaire des ports autonomes, jugée inadaptée à un contexte de concurrence accrue.

" Le code des ports maritimes pourrait (...) être interprété comme donnant au port la seule mission de fournir une infrastructure d'outillage sans se préoccuper du trafic traité ", était-il indiqué dans le rapport. Cette critique est particulièrement fondée s'agissant de la taxe sur les passagers, son montant n'étant pas fonction du coût réel des services portuaires rendus aux navires de passagers, mais d'un taux fixé par décret, uniformément pour chaque façade maritime, alors qu'un port comme celui de Calais concentre 60 % du produit global de la taxe.

La gestion des tarifs entre par ailleurs dans le cadre de la politique de concurrence communautaire . La Commission européenne, qui s'intéresse de près à la tarification des infrastructures portuaires, estime que les tarifs des infrastructures portuaires doivent être fixés de telle sorte que les utilisateurs supportent les coûts réels des services et installations portuaires. Dans le cas de la France, une tarification au coût réel constituerait de surcroît une vive incitation à restructurer l'organisation des ports français, alors que l'outillage public géré par les ports y constitue une activité largement déficitaire.

II. LA MESURE PROPOSÉE

Le I du présent article consiste à supprimer la taxe sur les passagers afin d'y substituer une redevance pour service rendu dont le taux et l'assiette seront fixés chaque année par chaque port autonome.

- Le 1° est une mesure de coordination ;

- Le 2° abroge les dispositions relatives à la taxe sur les passagers ;

Cette disposition se traduit par une perte de recettes évaluée à 100 millions de francs pour la part de la taxe affectée à l'Etat.

En revanche la perte de recettes devrait être nulle pour les ports autonomes, un droit de port de droit commun étant institué qui leur permettra une compensation intégrale.

L'institution de ce droit de port va dans le sens d'une adéquation progressive des tarifs avec les prix de revient des prestations fournies par les ports. Le taux et l'assiette fixés par chaque port autonome sera en effet fonction du coût réel des prestations offertes.

- Le 3° du I du présent article vise à mettre à jour le code des ports maritimes.

Le II du présent article vise à introduire une période transitoire pendant laquelle seule sera supprimée la part de la taxe sur les passagers revenant à l'Etat, la part perçue au profit des ports autonomes continuant à être perçue dans les conditions prévues par la loi n° 67-1175 précitée.

La part de la taxe revenant à l'Etat doit être supprimée le 1 er janvier 2001 alors que la part revenant aux établissements portuaires sera supprimée le 1 er juin 2001. Il s'agit ici d'accorder un délai suffisant pour permettre aux ports autonomes de déterminer l'assiette et le taux du nouveau droit de port qui remplacera la taxe.

Au cours de sa première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission des finances est convaincue de la nécessité de moderniser la politique tarifaire des ports et rejoint les analyses évoquées ci-dessus de la Cour des Comptes et de la Commission européenne tendant à préconiser une réforme du financement des infrastructures portuaires. La suppression de la taxe sur les passagers s'inscrit parfaitement dans cette logique et c'est pourquoi votre commission approuve pleinement cette mesure.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

ARTICLE 14

Allégement, simplification et unification des taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications

Commentaire : le présent article prévoit dans le prolongement de mesures adoptées en loi de finances initiale pour 2000, de nouveaux allégements et simplifications concernant les taxes de constitution de dossier et de gestion et de contrôle des autorisations exigées des opérateurs de télécommunications. Par ailleurs, les opérateurs de téléphonie mobile, titulaires d'autorisations antérieures à la loi de réglementation des télécommunications du 29 juillet 1996, sont désormais assujettis à la même taxe que les autres, ce qui va dans le sens d'une unification du régime des impositions concernées et correspond donc à l'objectif de simplification visé par les autres dispositions de cet article.

L'article 45 modifié de la loi de finances pour 1987 définit le régime des taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications.

Ces impositions sont destinées à compenser les charges administratives de contrôle, de suivi et d'évaluation occasionnées par :

- la constitution de dossiers lors du dépôt de demandes d'autorisation d'ouverture ou d'exploitation de réseaux et services de télécommunications (téléphoniques ou autres), indépendants ou destinés au public 78 ( * ) ;

- la gestion et le contrôle des autorisations déjà délivrées (sauf en ce qui concerne les réseaux indépendants) ;

- enfin, l'agrément , en vue de l'évaluation de leur conformité aux prescriptions d'intérêt général définies par l'article 34-9 du code des postes et des télécommunications, des équipements terminaux, des installations radioélectriques et des installateurs en télécommunications et en radiocommunications.

I. LES MESURES PROPOSÉES

A. LES ALLÉGEMENTS DE TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIERS

1. L'exonération des opérateurs de réseaux indépendants

Les réseaux indépendants, définis par l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, peuvent être à usage privé (transmissions de données, téléalarme, télécommandes) ou partagé (taxis, ambulances).

Ils sont susceptibles d'utiliser des technologies de transmission :

- soit satellitaires ;

- soit terrestres, de type filaire (cas des réseaux indépendants de la SNCF et d'EDF) ou hertzien (réseaux radioélectriques).

Ce sont les réseaux satellitaires et filaires qui sont visés par cet article.

En effet, l'article 38 de la loi de finances initiale pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a déjà supprimé la taxe de constitution de dossier pour les réseaux indépendants radioélectriques à usage privé ou partagé. L'exonération bénéficiera donc, cette année, aux derniers réseaux indépendants qui étaient encore soumis à cette taxe. Son coût est estimé à environ 2 millions de francs.

Les réseaux satellitaires concernés sont, par exemple, des réseaux de communication avec des mobiles (navires ou avions) ou des réseaux dits VSAT (very small aperture terminal) de diffusion à partir d'une antenne d'émission principale vers des stations disposant d'une très petite antenne asservie. Ce type de communications est utilisé pour les liaisons avec les plates-formes pétrolières ou celles d'un groupe automobile comme Renault avec ses concessionnaires.

Le montant de la taxe était de 40.000 francs dans le premier cas (communication avec les mobiles) et de 25.000 francs pour les VSAT, lorsque l'emplacement des stations était connu à l'avance et leur nombre inférieur à cinq.

Outre ceux déjà mentionnés, de la SNCF et d'EDF, il existe, d'autre part, des centaines de réseaux indépendants filaires. De nombreux réseaux modestes étaient déjà exonérés, en raison du niveau de débit de la première tranche du barème applicable (ce dernier, assez complexe, établissait cinq tranches en fonction de la quantité d'informations transmises, l'imposition, progressive, variant entre 10.000 francs et 300.000 francs).

2. La suppression de la progressivité de la taxe due par les fournisseurs de services téléphoniques au public en fonction de l'étendue de leur zone de couverture

La progressivité, en fonction de l'étendue des zones de couverture des réseaux, du barème actuel de la taxe de constitution de dossier, due par les fournisseurs de services téléphoniques au public, a été renforcée par l'article 22 de la loi de finances pour 1998.

Ce barème est le suivant :

Zone de couverture

Montant de la taxe

Unité urbaine de moins de 100.000 h

50.000 F

Un département au plus

100.000 F

Une région au plus

250.000 F

Cinq régions au plus

500.000 F

Plus de cinq régions

1.750.000F

Réseau satellitaire

250.000 F

Cinq catégories sont distinguées, au lieu de trois précédemment, en raison :

- d'une volonté de tenir compte de la spécificité de réseaux de télécommunications par satellite ;

- du souhait de l'ART (Autorité de régulation des télécommunications) de réserver un traitement plus favorable aux projets dont les dimensions sont celles d'une commune de moins de 100.000 habitants ou d'un département.

La " forfaitisation " proposée par le présent article (250.000 francs pour tous les opérateurs, sauf dans les DOM, provoquant une perte de recettes évaluée à 30 millions de francs) résulte également d'un voeu de l'ART. L'autorité s'est aperçue, en effet, que les règles du précédent barème étaient contournées par certaines pratiques (des opérateurs n'ayant sollicité une autorisation de fourniture de service que pour une seule région, offraient, en réalité, une couverture totale du territoire métropolitain, grâce à des cartes téléphoniques prépayées utilisables depuis n'importe quel poste...).

3. Les mesures en faveur des départements d'outre-mer

Afin de favoriser le développement des réseaux propres à ces départements et aussi dans un souci d'équité 79 ( * ) , il est proposé de réduire, par rapport au droit commun, le montant de la taxe de constitution de dossier exigée des opérateurs intervenant dans les DOM.

Ce montant serait ainsi plafonné à 100.000 francs pour les réseaux couvrant un ou plusieurs départements d'outre mer et à 50.000 francs dans le cas des fournisseurs de services téléphoniques au public (article L. 34-1 du code des postes et télécommunications).

Sans impact immédiat, cette mesure pourrait occasionner, au pire, une perte ultérieure de recettes estimée à 1 million de francs, si elle incitait de nouveaux opérateurs à demander une autorisation.

B. LA SUPPRESSION DE LA TAXE POUR DIVERS AGRÉMENTS

Il s'agit de l'agrément que doivent recevoir :

- les équipements terminaux des réseaux ouverts au public ;

- les installations radioélectriques connectées à ces mêmes réseaux ;

- les installateurs en télécommunications et en radiocommunications.

La justification de ces agréments 80 ( * ) est d'assurer, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et des exploitants -ainsi que la protection des réseaux et de veiller à une utilisation normale du spectre radioélectrique.

Doivent également être prises en compte des préoccupations liées à l'aménagement du territoire et aux contraintes d'urbanisme et de protection de l'environnement.

Le montant de la taxe d'agrément était de 2.000 francs par dossier s'agissant des équipements et de 1.000 francs pour les démarches d'admission des installateurs.

Une directive du Parlement européen et du Conseil n° 1999/5/CE du 9 mars 1999 a prévu une reconnaissance mutuelle de conformité des équipements concernés au niveau communautaire, le respect de toutes les exigences essentielles nécessaires dans ce domaine étant garanti par un marquage " CE ".

Cette directive aurait dû être transposée avant le 7 avril 2000. Elle entraîne la suppression de la procédure administrative au titre de laquelle la taxe -qu'elle rend donc sans objet- était perçue. Elle entre dans le champ du projet de loi, récemment adopté par le Sénat, portant habilitation du gouvernement à transposer par ordonnance, différentes directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions de droit communautaire.

La perte de recette correspondante est évaluée à 3 millions de francs.

C. L'ALLÉGEMENT ET L'UNIFICATION DE LA TAXE DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES AUTORISATIONS

1. Un mouvement de baisse amorcé en 2000

Lors de sa création par l'article 22 de la loi de finances pour 1998, le montant de la taxe de gestion et de contrôle des autorisations était le double de celui de la taxe de constitution de dossier.

L'article 38 de la loi de finances pour 2000 a égalisé ces deux prélèvements, afin, notamment qu'elles aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs correspondants, comme l'exige l'article 6 de la directive " licences " 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997.

Le présent article prévoit de ramener le montant annuel de la taxe de gestion et de contrôle à la moitié de celui de la taxe de constitution de dossier dans le cas de réseaux de télécommunications ouverts au public (art. L. 33-1 du code des postes et télécommunications).

En revanche, le montant annuel -ce qui constitue une simplification- serait désormais de 125.000 francs en métropole, quelle que soit la couverture assurée, et de 25.000 francs pour les services ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre mer, s'agissant de fourniture du service téléphonique au public (article L.34- du code précité).

Il en résulterait une perte de recettes estimée à 60 millions de francs.

2. L'assujettissement de certains opérateurs préalablement exemptés

Les opérateurs titulaires, pour une durée indéterminée d'autorisations délivrées antérieurement à la loi de réglementation des télécommunications du 29 juillet 1996 ont disposé d'un délai d'un an, à compter de sa promulgation, pour se conformer à ses dispositions en présentant, en tant que de besoin, une nouvelle demande d'autorisation.

S'agissant d'autorisations, à durée déterminée, l'article 22 de la loi précitée avait prévu que les autorisations accordées restent valables jusqu'à leur terme prévu.

Il est proposé -ce qui contribue à unifier donc à simplifier le régime de cette imposition- que la taxe de gestion et de contrôle soit désormais acquittée aussi par les bénéficiaires d'autorisations antérieures à la loi susvisée de juillet 1996, qui en étaient jusqu'à présent exonérés.

Le gain attendu de cette extension serait de 6 millions de francs.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Allégement, simplification, mise en conformité avec les directives européennes, prise en compte de la spécificité des départements d'outre-mer : toutes les mesures proposées par cet article vont dans le bon sens et ne soulèvent aucune objection de la part de votre commission.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 15

Taux et conditions de versement par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction

Commentaire : le présent article fixe le montant du versement d'une contribution à l'Etat, par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, en application d'une convention conclue le 3 août 1998. Ce versement s'élèvera à 3,52 milliards de francs en 2001.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION

L'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que toutes les entreprises de plus de dix salariés doivent acquitter chaque année une contribution égale à 0,45 % de leur masse salariale de l'année n-1.

Avec plus de sept milliards de francs de collecte et 9 milliards de francs de remboursements de prêts 81 ( * ) , la participation des employeurs à l'effort de construction, communément appelée " le 1 % logement ", représente donc un volume de 17 milliards de francs par an de crédits disponibles pour la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements.

B. LA CONVENTION DU 3 AOUT 1998 A MIS UN TERME AUX PRELEVEMENTS ARBITRAIRES

Le dispositif du 1% logement a été de nombreuses années mis à contribution, afin de financer le prêt à taux zéro, dispositif budgétaire en faveur de l'accession à la propriété des ménages modestes.

La diminution constante du taux de prélèvement sur la masse salariale (réduit progressivement de 1 % à 0,45 % en 1992) a conduit à réduire l'effort des entreprises en faveur des aides à la pierre au profit des aides personnelles, par l'intermédiaire de versements au fonds national d'aide au logement (FNAL).

A cette diminution tendancielle du taux s'est ajoutée, depuis 1995, une série de prélèvements sur la trésorerie des organismes collecteurs du 1 % logement. Ces prélèvements étaient destinés au financement des dispositifs d'accession à la propriété, et notamment, dès sa mise en place, au financement du prêt à taux zéro.

Des négociations ont été engagées entre le gouvernement et les collecteurs du 1 % logement pour trouver une solution de sortie du dispositif de prélèvements sur le 1 % logement, sans mettre en péril le prêt à taux zéro.

La convention du 3 août 1998 a permis de mettre fin au démantèlement progressif du 1 % logement. Le taux de collecte est maintenu à 0,45 % pendant toute la durée de la convention, et la lourde charge de financement du prêt à taux zéro ira en diminuant : la convention donne le montant exact des prélèvements sur le 1% logement et ces prélèvements seront dégressifs jusqu'à s'éteindre dans 5 ans.

Aux termes de la convention, l'UESL verse donc les montants suivants :

- 6,4 milliards de francs en 1999 ;

- 5 milliards de francs en 2000 ;

- 3,4 milliards de francs en 2001 ;

- 1,8 milliard de francs en 2002.

La contribution s'éteint en 2003 . En contrepartie, l'Etat s'engage à maintenir le taux de participation à 0,45 % des salaires et à n'effectuer aucun autre prélèvement.

C. L'APPLICATION DE LA CONVENTION

Depuis 1999, la convention conclue entre l'Etat et l'UESL a connu une application conforme à son objet.

L'article 56 de la loi de finances pour 1999 a prévu un prélèvement de 6,4 milliards de francs sur les organismes collecteurs du 1 % logement. Dès 1999, une partie des crédits destinés au financement des prêts à taux zéro a été rebudgétisée, marquant ainsi une déconnection entre les dépenses liées au prêt à taux zéro et les prélèvements sur les collecteurs de la participation à l'effort de construction.

II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

L'article 26 du projet de loi de finances pour 2000 a repris le dispositif de l'article 56 de la loi de finances pour 1999, en limitant le prélèvement à 5 milliards de francs.

Le présent article reprend le dispositif prévu dès 1999, en modifiant simplement le montant des prélèvements.

En effet, le taux de prélèvement choisi pour la première année de réforme procédait d'une estimation des ressources de 1999 sur la base des résultats provisoires de 1998, soit 15,4 milliards de francs.

Ces ressources étaient constituées de deux flux :

la collecte prélevée sur les entreprises, à savoir la participation des employeurs à l'effort de construction proprement dite (0,45 % de la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés) ;

les remboursements de prêts de plus de trois ans.

Pour obtenir le prélèvement souhaité en application de la convention de 1998, il faut tenir compte de l'évolution de ces ressources et modifier en conséquence la fraction des ressources stables servant au calcul du prélèvement : celle-ci a été fixée à 42,6 % en 1999, 32,5 % en 2000, et s'élèvera à 21 % en 2001.

Comme les deux années précédentes, il n'existe pas de risque que la contribution soit supérieure au montant prévu, car le présent article prévoit un plafonnement de la contribution à 3,4 milliards de francs.

Par ailleurs, la contribution des associés non membres de l'UESL est fixée de manière à garantir une égalité de traitement entre tous les organismes, quels que soient leurs liens avec l'UESL. Lorsque le plafond jouera en faveur de l'UESL, c'est-à-dire si la collecte s'arrête à 3,4 milliards de francs, alors que le pourcentage de 21 % n'est pas atteint, les organismes non membres de l'UESL bénéficieront de l'application du même pourcentage de prélèvement réel.

La contribution des organismes non membres de l'UESL est évaluée à 120 millions de francs pour 2001, qui viendront donc s'ajouter au prélèvement de 3,4 milliards de francs pris en application de la convention de 1998.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 78 Les articles du code des postes et télécommunications visés sont les suivants :

- art. L. 33-1 (réseaux de télécommunications ouverts au public) ;

- art. L. 33-2 (réseaux indépendants) ;

- art. L. 34-1 (fournisseurs de services téléphoniques au public).

* 79 Du fait du statut mono-départemental des régions d'outre-mer, les DOM sont soumis au tarif d'une région métropolitaine (plus élevé que celui d'un département).

* 80 Cf. le V de l'article 45 modifié de la loi de finances pour 1987 et l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.

* 81 Estimation 1999.

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