3. La nécessaire création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire

a) Le principe semble faire l'unanimité...

Le rapport du député Germinal Peiro datant d'octobre 1999 et relatif aux retraites agricoles a souligné le caractère indispensable de ce régime obligatoire de retraites complémentaires.

En effet, l'institution d'un tel régime apparaît être la seule manière efficace de permettre d'atteindre un objectif de pensions de retraites équivalentes à 75 % du SMIC.

L'article 3 de la loi d'orientation agricole de juillet 1999 prévoyait le dépôt sur le bureau des assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi , d'un rapport du gouvernement décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il comptait imprimer aux retraites agricoles jusqu'en 2002. Ce rapport devait également étudier les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles. Ce rapport n'est toujours pas paru à ce jour mais devrait l'être, selon le Ministère de l'agriculture et de la pêche, avant le 8 novembre 2000 , c'est-à-dire avant l'examen par l'Assemblée nationale des crédits du BAPSA et budget de l'agriculture.

Dans le rapport Peiro, il est précisé que le régime agricole est le dernier des régimes de retraite d'indépendants à envisager cette perspective : les professions libérales l'ont fait dès 1949, les professions industrielles et commerciales en 1977, les professions artisanales en 1979.

Or, la profession agricole est, avec la création du régime COREVA, directement passée à la création d'un troisième pilier de son système de retraite (retraites par capitalisation) avant de créer un second pilier constitué d'un régime complémentaire obligatoire.

Ce second pilier devrait permettre non seulement d'augmenter les revenus des retraités agricoles mais aussi d'encourager la cessation d'activité et la transmission des exploitations.

Il convient de définir les modalités de mise en oeuvre de ce régime et de le mettre en place au plus vite, soit dès 2002.

b) ... mais les modalités divisent les partenaires
(1) le choix entre un régime de répartition pure et un régime de répartition provisionné

Un régime par capitalisation est a priori refusé par tous les partenaires en ce qu'il exclut, par hypothèse, la grande masse des actuels retraités qui n'auraient pas cotisé et ne bénéficieraient par conséquent d'aucun avantage.

Il convient en revanche de considérer que la phase démographique dans laquelle se trouve la population agricole est très défavorable à la création d'un régime complémentaire par répartition puisque le ratio cotisant / retraité est au plus bas à 0,4.

Le choix qui existe aujourd'hui est donc le suivant :

- soit un régime de répartition pure à la condition expresse que l'Etat compense le déficit démographique du régime ;

- soit un régime par répartition provisionné dans lequel les cotisations apportées les premières années servent en partie à alimenter un fonds de réserve. Ce système présente en théorie comme avantage d'être financièrement orthodoxe et de permettre une mutualisation au profit des assurés tout en offrant une rémunération des réserves sur les marchés de même type que celle qu'il est possible d'attendre d'un régime par capitalisation. Un tel système de provisionnement de la répartition ne bénéficie cependant logiquement qu'aux actifs futurs retraités, laissant entier le cas des actuels retraités. En outre cette solution reste inadaptée à la situation démographique actuelle du régime agricole puisqu'elle n'est envisageable que dans le cadre d'un régime où il existe plus d'actifs que de retraités.

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