TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté

par l'Assemblée nationale en première lecture

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Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Texte adopté

par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

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Propositions de la commission

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TITRE I ER

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE I ER

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE I ER

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Art. 1 er

Art. 1 er

Art. 1 er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2001.

Sans modification

Sans modification

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX TRANSFERTS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX TRANSFERTS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX TRANSFERTS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Art. 2

I. - A. - La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus d'activité tels que définis au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son deuxième alinéa, ainsi que sur les revenus visés aux 1°, 4°, 5°, 5° bis et 6° du II du même article perçus au cours d'un mois civil, font l'objet d'une réduction lorsque le total de ces reve-

Art. 2

Supprimé

Art. 2

I. - A. - La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus d'activité tels que définis au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son deuxième alinéa, ainsi que sur les revenus visés aux 1°, 4°, 5°, 5° bis et 6° du II du même article perçus au cours d'un mois civil, font l'objet d'une réduction lorsque le total de ces reve-

nus est inférieur à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

nus est inférieur à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

La réduction est également applicable aux revenus visés au 7° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les modalités d'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent A pour ces revenus et pour le complément de rémunération à la charge de l'employeur étant fixées par décret.

La réduction est également applicable aux revenus visés au 7° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les modalités d'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent A pour ces revenus et pour le complément de rémunération à la charge de l'employeur étant fixées par décret.

La réduction est également applicable, selon des modalités fixées par décret, aux contributions dues par les personnes visées aux articles L. 721-1 et L. 771-1 du code du travail et L. 751-1 du code rural, qui relèvent d'un régime de salariés et dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail.

En ce qui concerne les rémunérations qui ne sont pas déterminées en fonction du nombre d'heures de travail, la réduction est applicable, selon des modalités fixées par décret, aux contributions dues par les personnes visées aux articles L. 721-1 et L. 771-1 du code du travail, aux 1° et 2° de l'article L. 722-20 du code rural et à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.

Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, la réduction n'est pas applicable aux contributions dues au titre de ces indemnités, sous réserve des dispositions du 3° du B du présent I.

Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, la réduction n'est pas applicable aux contributions dues au titre de ces indemnités, sous réserve des dispositions du 3° du B du présent I.

Pour le calcul de la réduction applicable aux salariés dont le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est inférieur à la durée collective du travail résultant d'une convention ou d'un accord collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, de la durée légale du travail, les revenus perçus sont, pour être convertis en équivalent temps plein, divisés par le rapport entre le nombre d'heures effective-ment rémunérées au cours du mois et cette durée collective, calculée sur ce mois.

Pour le calcul de la réduction applicable aux salariés dont le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est inférieur à la durée collective du travail résultant d'une convention ou d'un accord collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, de la durée légale du travail, les revenus perçus sont, pour être convertis en équivalent temps plein, divisés par le rapport entre le nombre d'heures effective-ment rémunérées au cours du mois et cette durée collective, calculée sur ce mois.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, le rapport mentionné à l'alinéa précédent est égal à leur quotité de temps de travail. Un décret fixe les conditions d'application des dispositions du présent alinéa aux agents ayant commencé ou cessé leur activité au cours du mois.

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective ou ayant une activité accessoire, le rapport mentionné à l'alinéa précédent est égal à leur quotité de temps de travail. Un décret fixe les conditions d'application des dispositions du présent alinéa aux agents ayant commencé ou cessé leur activité au cours du mois.

B. - Pour les revenus perçus au cours de l'année 2001, la réduction prévue au A est égale, dans les limites des contributions dues, au tiers du montant déterminé selon la formule suivante :

B. - Pour les revenus perçus au cours de l'année 2001, la réduction prévue au A est égale, dans les limites des contributions dues, au tiers du montant déterminé selon la formule suivante :

19 % x (169 x salaire minimum de croissance majoré de 40 % - revenus)

19 % x (169 x salaire minimum de croissance majoré de 40 % - revenus)

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Pour le calcul de la réduction :

Pour le calcul de la réduction :

1° Les revenus sont convertis le cas échéant en équivalent temps plein ;

1° Les revenus sont convertis le cas échéant en équivalent temps plein ;

2° Pour les revenus visés au 7° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le taux de 19 % est réduit à 16,75 % ;

2° Pour les revenus visés au 7° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le taux de 19 % est réduit à 16,75 % ;

3° Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, la réduction est majorée de 10 % dans la limite des contributions dues ;

3° Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, la réduction est majorée de 10 % dans la limite des contributions dues ;

4° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du A du présent I, la différence entre 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 40 % et les revenus ainsi corrigés est elle-même multipliée par le rapport mentionné à cet alinéa.

4° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du A du présent I, la différence entre 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 40 % et les revenus ainsi corrigés est elle-même multipliée par le rapport mentionné à cet alinéa.

C - Pour les salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail, la réduction peut être calculée sur une base horaire forfaitaire dans des conditions fixées par décret.

C.- Pour les salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail, la réduction peut être calculée sur une base horaire forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Pour les salariés visés à l'article L. 712-1 du code rural, la réduction peut être calculée sur une base horaire dans des conditions fixées par décret.

Pour les catégories de salariés visées au I bis de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la réduction peut être calculée selon des modalités et des taux fixés par décret lorsque l'assiette forfaitaire qui leur est applicable n'excède pas les limites fixées au A du présent I.

Pour les catégories de salariés visées au I bis de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la réduction peut être calculée selon des modalités et des taux fixés par décret lorsque l'assiette forfaitaire qui leur est applicable n'excède pas les limites fixées au A du présent I.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est calculée sur la base du revenu correspondant à l'exercice de l'activité pour une année civile entière, selon des modalités fixées par décret.

II. - A. - La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus professionnels tels que déterminés par l'application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une réduction lorsque ces revenus retenus au titre de la période servant de référence pour le calcul desdites contributions sont inférieurs à un plafond fixé à 2.028 fois le salaire minimum de croissance au cours de l'année civile considérée, majoré de 40 %.

II. - A. - La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus professionnels tels que déterminés par l'application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une réduction lorsque ces revenus retenus au titre de la période servant de référence pour le calcul desdites contributions sont inférieurs à un plafond fixé à 2.028 fois le salaire minimum de croissance au cours de l'année civile considérée, majoré de 40 %.

Lorsque la durée de l'activité donnant lieu à assujettissement à la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est inférieure à l'année civile, les revenus considérés sont, pour être rapportés à l'année entière,

Lorsque la durée de l'activité donnant lieu à assujettissement à la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est inférieure à l'année civile, les revenus considérés sont, pour être rapportés à l'année entière,

divisés par le rapport entre le nombre de jours d'activité et le nombre de jours de l'année.

divisés par le rapport entre le nombre de jours d'activité et le nombre de jours de l'année.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

B. - Pour les revenus professionnels soumis aux contributions dues au titre de l'année 2001, la réduction prévue au A est égale, dans les limites des contributions dues, au tiers du montant déterminé selon la formule suivante :

B. - Pour les revenus professionnels soumis aux contributions dues au titre de l'année 2001, la réduction prévue au A est égale, dans les limites des contributions dues, au tiers du montant déterminé selon la formule suivante :

20 % x (2 028 x salaire minimum de croissance majoré de 40 % - revenus)

20 % x (2 028 x salaire minimum de croissance majoré de 40 % - revenus)

Pour le calcul de la réduction :

Pour le calcul de la réduction :

1° Lorsque le revenu est inférieur à un montant égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est calculée sur la base de ce montant et proratisée par l'application du rapport entre le revenu et ce montant ;

1° Lorsque le revenu est inférieur à un montant égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est calculée sur la base de ce montant et proratisée par l'application du rapport entre le revenu et ce montant ;

2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du A du présent II, le montant de la réduction est proratisé par l'application du rapport mentionné à cet alinéa.

2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du A du présent II, le montant de la réduction est proratisé par l'application du rapport mentionné à cet alinéa.

C. - En cas d'exercice simultané, soit d'une ou plusieurs activités salariées et d'une ou plusieurs activités non salariées, soit de plusieurs activités non salariées, relevant de catégories différentes au regard de l'impôt sur le revenu, les dispositions des A et B du présent II s'appliquent en prenant en compte l'ensemble des revenus soumis aux contributions, selon des modalités fixées par décret.

C. - En cas d'exercice simultané, soit d'une ou plusieurs activités salariées et d'une ou plusieurs activités non salariées, soit de plusieurs activités non salariées, les dispositions des A et B du présent II s'appliquent en prenant en compte l'ensemble des revenus soumis aux contributions, selon des modalités fixées par décret.

D. - Pour l'application du présent II, le salaire minimum de croissance pris en compte est égal à la valeur annuelle moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de l'année civile.

D. - Pour l'application du présent II, le salaire minimum de croissance pris en compte est égal à la valeur annuelle moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de l'année civile.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

III. - Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Art. 3 bis A

Art. 3 bis A

I. - Toute mesure d'exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale fait l'objet d'une compensation à due concurrence par le budget de l'Etat.

Supprimé

Cette compensation s'impute sur le versement de la recette mentionnée au IV de l'article 4 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Alinéa sans modification

II. - La perte de recettes, pour l'Etat, résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Non modifié

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Art. 4

Art. 4

I. - Après l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 136-9 ainsi rédigé :

Supprimé

I. - Après l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 136-9 ainsi rédigé :

" Art. L. 136-9. - La diminution de ressources résultant de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° du ) est compensée intégralement chaque année par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances. "

" Art. L. 136-9. - La diminution de ressources résultant de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° du ) est compensée intégralement chaque année par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances. "

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

I bis (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : " et de l'article L. 136-9 ".

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : " et de l'article L. 136-9 ".

II. - A l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : " L. 136-7-1, ", sont insérés les mots : " par une fraction des sommes allouées en application de l'article L. 136-9, ".

III. - A l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : " L. 136-7-1, ", sont insérés les mots : " par une fraction des sommes allouées en application de l'article L. 136-9, ".

III. - A l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

IV. - A l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

" 6° Une fraction des sommes allouées en application de l'article L. 136-9. "

" 6° Une fraction des sommes allouées en application de l'article L. 136-9. "

IV. - Après le 4° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

V. - Après le 4° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

" 5° Une fraction des sommes allouées en application de l'article L. 136-9 ; ".

" 5° Une fraction des sommes allouées en application de l'article L. 136-9 ; ".

V. - Dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi de finances pour 2001 (n° du ), et en application de l'article L. 136-9 du code de la sécurité sociale, une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts est ainsi répartie :

VI. - Dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi de finances pour 2001 (n° du ), et en application de l'article L. 136-9 du code de la sécurité sociale, une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts est ainsi répartie :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

- 20,8 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- 20,8 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- 4,4 % à la Caisse nationale des allocations familiales ;

- 4,4 % à la Caisse nationale des allocations familiales ;

- 4,6 % au fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

- 4,6 % au fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent au produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue à compter du 1 er janvier 2001.

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent au produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue à compter du 1 er janvier 2001.

Art. 4 bis (nouveau)

Art.

4 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 5

Art. 5

Art. 5

I. - Le premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est ainsi rédigé :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

" Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. "

II. - L'article L. 731-19 du code rural est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

" Art. L. 731-19. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. "

" Art. L. 731-19. - Par dérogation ...

... agricoles relevant d'un régime forfaitaire peuvent, ...

... dues. Ceux relevant d'un régime réel d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. "

" Art. L. 731-19. - Par dérogation ...

... agricoles peuvent, ...

... dues. "

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

III. - L'article L. 731-21 du code rural est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

" Art. L. 731-21. - Un décret détermine les conditions d'application des dispositions de l'article L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée à l'article L. 731-19 préalable-ment à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

" Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues à l'article L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation. "

IV. - A titre transitoire, au titre de 2001, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant exercé l'option, prévue à l'article 32 de le loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, pour une assiette de cotisations sociales constituées par les revenus professionnels afférents à l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues, la régularisation des cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2000 est effectuée lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus.

IV. - Supprimé

IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option, prévue à l'article 32 de le loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, pour une assiette de cotisations sociales constituées par les revenus professionnels afférents à l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues, la régularisation en 2001 des cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2000 est effectuée lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

V. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ou à l'article 32 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 précitée perdent le bénéfice de ladite option le 1 er janvier 2001. L'assiette de leurs cotisations

V. - Non modifié

V. - Non modifié

est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 731-15 du code rural.

Pour 2001, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural jusqu'au 30 avril 2001.

VI (nouveau) . - Les articles L. 731-20 et L. 731-22 du code rural sont abrogés à compter du 1 er janvier 2001.

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

VII (nouveau). - L'article L. 731-223 du code rural est ainsi rédigé :

VII. - Non modifié

VII. - Non modifié

" Art. L. 731-23. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L.722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L.731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou à défaut sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret. "

VIII (nouveau). - Dans la première phrase de l'article L. 731-24 du code rural, les mots : "  ces revenus " sont remplacés par les mots : " leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ".

VIII. - Non modifié

VIII. - Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 6

Art. 6

Art. 6

I. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. " ;

" Les ...

... due lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise relèvent d'un régime forfaitaire d'imposition, et des revenus afférents à l'année au titre de laquelle la contribution est due pour ceux relevant d'un régime réel d'imposition. " ;

" Les ...

... due.  " ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa du I est supprimée ;

2° Non modifié

2° Non modifié

3° Le II est ainsi rédigé :

3° Non modifié

3° Non modifié

" II . - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :

" a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au a) et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

" c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a) et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

" Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles a opté pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire la base de

l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 731-16 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même l'article." ;

4° Le III est ainsi rédigé :

4° Non modifié

4° Non modifié

" III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de

la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. " ;

5° Le IV est ainsi rédigé :

5° Non modifié

5° Non modifié

" IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui débutent simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de l'assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de croissance. " ;

6° Le V est ainsi rédigé :

6° Non modifié

6° Non modifié

" V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

" Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. " ;

7° Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

7° Alinéa sans modification

" VII . - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire définie dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. "

" Pour ...

... provisoire. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricoles peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à

" Pour ...

... L. 731-23 du code rural, lorsque ...

l'article L. 312-6 du code rural, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 200 fois le montant du salaire minimum de croissance.

... L. 312-6 du même code, cette ...

... croissance.

" Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. "

Alinéa sans modification

II. - Le II de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

" II . - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. "

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Art. 6 bis (nouveau)

I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 22° ainsi rédigé :

Art. 6 bis

Supprimé

" 22° Les notaires salariés d'une société d'exercice de la profession de notaire, lorsqu'ils en sont associés, sauf pour les risques gérés par la Caisse de retraite des notaires ".

II. - Après l'article L. 642-4 du même code, il est inséré un article L. 642-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 642-5. - Les notaires sont affiliés de plein droit à la Caisse de retraite des notaires quelle que soit la forme de leur exercice professionnel, à l'exception des notaires salariés d'une société d'exercice de la profession de notaire, et non associés dans celle-ci.

" Les cotisations acquittées par les notaires visés au 22° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et sont versées par l'employeur à la Caisse de retraite des notaires. Une quote-part, dont le montant est fixé par décret, est due par le salarié.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1.

" Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général, en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Art. 6 ter (nouveau)

I. - L'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. 6 ter

Supprimé

" Art. L. 651-2-1. - Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement, est réparti de la manière suivante :

" - 35 % pour le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

" - 30 % pour le régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 2° de l'article L. 621-3 ;

" - 15 % pour le régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3 ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" - 20 % pour le fonds mentionné à l'article L. 135-6.

" Des acomptes provisionnels sont versés aux régimes et à l'organisme bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget procède à une régularisation dans les trois premiers mois de l'année suivant l'exercice. "

II. - Le 1° de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" 1° Une fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés dans les conditions fixées par l'article L. 651-2-1 ; ".

Art. 7

Art. 7

Art. 7

I. - A. - Dans l'article L. 651-7 du code de la sécurité sociale, les mots : " et L. 243-3, du premier alinéa de l'article L. 243-6, de l'article L. 243-14, des articles " sont remplacés par les mots : " ,L. 243-14, ".

I. - Non modifié

I. - Non modifié

B. - L'article L. 651-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de l'article L. 243-3 et du premier alinéa de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité. "

II. - Pour l'application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale et jusqu'à 2001 inclus, les déficits pris en compte sont établis sur la base des dépenses réalisées et des recettes encaissées au cours de l'exercice considéré.

II. - Supprimé

II. - Pour l'application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale et jusqu'à 2001 inclus, les déficits pris en compte sont établis sur la base des dépenses réalisées et des recettes encaissées au cours de l'exercice considéré.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Art. 9

I. - Au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après les mots : " soit à 1 600 heures sur l'année ", sont insérés les mots : " ou à la durée considérée comme équivalente en application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ".

Art. 9

Supprimé

Art. 9

I. - Au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après les mots : " soit à 1 600 heures sur l'année ", sont insérés les mots : " ou à la durée considérée comme équivalente en application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ".

I bis (nouveau). - Le IX de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Le IX de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" - les entreprises qui appliquent une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail conclu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi réduisant la durée collective du travail au plus à la durée considérée comme équivalente à la durée prévue au I en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles. "

" - les entreprises qui appliquent une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail conclu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi réduisant la durée collective du travail au plus à la durée considérée comme équivalente à la durée prévue au I en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles. "

II. - L'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - L'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le quatrième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

" Pour ceux des salariés de ces entreprises qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail et sous réserve du respect de ces dispositions, le calcul de l'allégement peut être adapté pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;

" Pour ceux des salariés de ces entreprises qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail et sous réserve du respect de ces dispositions, le calcul de l'allégement peut être adapté pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;

question préalable

2° Le IV est ainsi modifié :

2° Le IV est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : " à la durée collective du travail applicable dans l'entre-prise ", sont insérés les mots : " ou à la durée prise en compte pour l'application du quatrième alinéa du III " ;

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : " à la durée collective du travail applicable dans l'entre-prise ", sont insérés les mots : " ou à la durée prise en compte pour l'application du quatrième alinéa du III " ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : " à la durée collective du travail applicable ", sont insérés les mots : " ou à la moitié de la durée prise en compte pour l'application du quatrième alinéa du III ".

b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : " à la durée collective du travail applicable ", sont insérés les mots : " ou à la moitié de la durée prise en compte pour l'application du quatrième alinéa du III ".

III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : " au niveau de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 bis du code du travail " sont remplacés par les mots : " au niveau de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou de la durée considérée comme équiva-lente en application du dernier alinéa de l'article

IV. - Au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : " au niveau de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 bis du code du travail " sont remplacés par les mots : " au niveau de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou de la durée considérée comme équiva-lente en application du dernier alinéa de l'article

L. 212-4 du code du travail ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ".

L. 212-4 du code du travail ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ".

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Art. 10

I. - L'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. 10

Supprimé

Art. 10

I. - L'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :

1° Au 1°, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :

" d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code, et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ;

" d ) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code, et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

" e ) A la prise en charge de l'incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi n° 93- 1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. " ;

" e ) A la prise en charge de l'incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi n° 93- 1313 du 20 décembre 1993 précitée. " ;

2° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " aux a, b et c " sont remplacés par les mots : " aux a, b, c, d et e ".

2° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " aux a, b et c " sont remplacés par les mots : " aux a, b, c, d et e ".

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2001.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2001.

Art. 11

I. - Le 1° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. 11

Supprimé

Art. 11

I. - Le 1° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" 1° Une fraction égale à 96,8 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ; ".

" 1° Une fraction égale à 97 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ; ".

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

II. - A la troisième phrase du III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : " fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 2000 " sont remplacés par les mots : " fraction égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ".

II. - A la troisième phrase du III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : " fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 2000 " sont remplacés par les mots : " fraction égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ".

III. - Le septième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

III. - Le septième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" 1° Une fraction égale à 2,81 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; ".

" 1° Une fraction égale à 2,61 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; ".

IV. - Le 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

IV. - Le 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" 4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis , 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ; ".

" 4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis , 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ; ".

IV bis (nouveau). - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est supprimé.

V. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est supprimé.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

V. - Le 5° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

VI. - Le 5° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" 5° La taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ; ".

" 5° La taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ; ".

VI. - A. - Supprimé

B. - Après le 5° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

VII. - A. - Après le 5° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

" 5° bis Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ; ".

" 5° bis Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ; ".

C. - Pour l'année 2001, la fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 14,1 %.

B. - Pour l'année 2001, la fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 14,1 %.

VII. - Les dispositions du I sont applicables pour la fraction affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transférée au fonds mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en application du même I, aux sommes à recevoir à compter du 1 er janvier 2001.

VIII. - Les dispositions du I sont applicables pour la fraction affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transférée au fonds mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en application du même I, aux sommes à recevoir à compter du 1 er janvier 2001.

VIII. - Les dispositions du IV s'appliquent aux sommes reçues à compter du 1 er janvier 2000.

IX. - Les dispositions du IV s'appliquent aux sommes reçues à compter du 1 er janvier 2000.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant du reversement par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale des sommes perçues au cours de l'exercice 2000 au titre de l'article L. 131-10 du même code.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant du reversement par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale des sommes perçues au cours de l'exercice 2000 au titre de l'article L. 131-10 du même code.

Art. 12

I. - A. - Au IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : " 1,3 % " est remplacé par le taux : " 1,15 % " et les mots : "  5,1 % ou de 3,8 % pour les revenus visés au II et au III " par les mots : " 5,25 % pour les revenus visés au I, de 3,95 % pour les revenus visés au II ou de 3,8 % pour les revenus visés au III ". La référence à l'article L. 139-2 est remplacée par la référence à l'article L. 139-1.

Art. 12

Supprimé

Art. 12

I. - A. - Au IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : " 1,3 % " est remplacé par le taux : " 1,15 % " et les mots : "  5,1 % ou de 3,8 % pour les revenus visés au II et au III " par les mots : " 5,25 % pour les revenus visés au I, de 3,95 % pour les revenus visés au II ou de 3,8 % pour les revenus visés au III ". La référence à l'article L. 139-2 est remplacée par la référence à l'article L. 139-1.

B. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux : " 1,3 % " est remplacé par le taux : " 1,15 % ".

B. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux : " 1,3 % " est remplacé par le taux : " 1,15 % ".

C. - L'article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

C. - L'article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : " pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : "  à hauteur de 5,1 points, ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale " ;

1° Au I, les mots : " pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : "  à hauteur de 5,1 points, ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale " ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

2° Au II, les mots : " pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : "  à hauteur de 5,1 points ".

2° Au II, les mots : " pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : "  à hauteur de 5,1 points ".

II. - Les dispositions du I sont applicables :

II. - Les dispositions du I sont applicables :

1° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2001 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2001 ;

1° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2001 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2001 ;

2° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de 2000 ;

2° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de 2000 ;

3° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1 er janvier 2001 le prélèvement prévu à

3° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1 er janvier 2001 le prélèvement prévu à

l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;

l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

4° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2000 ;

4° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2000 ;

5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1 er janvier 2001 ;

5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1 er janvier 2001 ;

6° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1 er janvier 2001 ;

6° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1 er janvier 2001 ;

7° En ce qu'elles concernent la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée prévue par l'article 154 quinquies du code général des impôts, à la détermination des bases d'imposition des revenus à compter de l'année 2001.

7° En ce qu'elles concernent la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée prévue par l'article 154 quinquies du code général des impôts, à la détermination des bases d'imposition des revenus à compter de l'année 2001.

Art. 13

Art. 13

Art. 13

Pour 2001, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

(En milliards de francs)

(En milliards de francs)

(En milliards de francs)

La commission propose

Cotisations effectives

1 085,2

Cotisations effectives

1 100,3

Cotisations effectives

1 085,1

l'adoption d'une motion tendant à opposer la

Cotisations fictives 201,3

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

question préalable

Contributions publiques 67,8

Alinéa sans modification

Contributions publiques 67,4

Impôts et taxes affectés

554,0

Impôts et taxes affectés

542,3

Impôts et taxes affectés

554,4

Transferts reçus 2,6

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Revenus des capitaux 3,2

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Autres ressources 58,3

Autres ressources 39,8

Autres ressources 58,3

Total recettes 1 972,4

Total recettes 1 957,3

Total recettes 1 972,3

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

Section 1

Section 1

Section 1

Branche famille

Branche famille

Branche famille

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 14 bis (nouveau)

L'article 18 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française est abrogé .

Art. 14 bis

Supprimé

Art. 14 ter (nouveau)

I. - L'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 14 ter

Supprimé

" Elles sont également dues pour le dernier enfant à la charge d'un ménage ou d'une personne ayant assumé la charge de trois enfants au moins. "

II. - Les dépenses engagées par le I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 15

Art. 15

Art. 15

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

I. - L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 11° ainsi rédigé :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

question préalable

" 11 ° L'allocation de présence parentale ".

II. - Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

" CHAPITRE IV

" Allocation de présence parentale

" Art. L. 544-1. - Une allocation de présence parentale est attribuée à la personne qui interrompt ou réduit son activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l'enfant dont elle assume la charge est atteint d'une maladie ou

d'un handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants pendant une durée prévisible minimale fixée par décret qui peut varier selon les pathologies.

" Ces dispositions sont également applicables à la personne qui interrompt ou réduit son activité professionnelle dans les conditions prévues aux articles 37 bis et 54 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 60 bis et 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que celles prévues aux articles 46-1 et 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" Art. L. 544-2. - Le montant de l'allocation varie en fonction de la durée d'activité restante appréciée par rapport à la durée légale du travail ou la durée considérée comme équivalente ou la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise. Le montant de la

prestation est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions fixées par décret.

" Art. L. 544-3. - Pour chaque période d'attribution de la prestation, la nécessité d'une présence soutenue ou de soins contraignants de la part des parents est attestée par un certificat médical détaillé et soumise à l'avis du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit à la prestation est subordonné à un avis favorable dudit service.

" Art. L. 544-4. - L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximale fixée par décret pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.

" Art. L. 544-5. - Lorsque les deux membres d'un couple réduisent leur activité professionnelle, ils peuvent bénéficier chacun d'une allocation à taux partiel dans les conditions prévues à l'article L. 544-2

même si le montant cumulé des deux prestations excède celui de l'allocation à taux plein.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations de présence parentale à taux plein ni celui d'une allocation de présence parentale à taux plein et de l'allocation à taux partiel.

" Art. L. 544-6. - L'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant le début de la période de congé visée à l'article L. 122-28-9 du code du travail. En cas de changement de la durée d'activité restante, le montant de la prestation est modifié à compter du premier jour du mois civil suivant le changement.

" L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.

" Art. L. 544-7. - Les modalités selon lesquelles l'allocation de présence parentale à taux plein ou à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et les modalités selon lesquelles l'allocation de présence parentale est attribuée à taux plein aux travailleurs à la recherche d'un emploi visés aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail ou en

formation professionnelle rémunérée, sont fixées par décret.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

" Art. L. 544-8. - L'allocation de présence parentale n'est pas cumulable avec :

question préalable

" 1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;

" 2° L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code ou l'allocation de remplacement pour maternité prévue à l'article L. 732-10 du code rural ;

" 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

" 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

" 5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

" 6° L'allocation parentale d'éducation ;

" 7° Le complément d'allocation d'éducation spéciale perçu pour le même enfant ;

" 8° L'allocation aux adultes handicapés.

" Toutefois, l'allocation de présence parentale à taux partiel est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

" Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de l'allocation de présence parentale, repris et poursuivi jusqu'à son terme.

" Lorsque le complément d'allocation d'éducation spéciale est attribué au titre d'une période pour laquelle un droit à l'allocation de présence parentale a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire. "

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

III. - Au premier alinéa de l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : " à l'exception de l'allocation de parent isolé ", sont insérés les mots : " et de l'allocation de présence parentale, ".

III. - Non modifié

III. - Non modifié

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

" La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux plein est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.

" La ...

... général.

" La ...

... général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.

" La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux partiel est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret. "

Alinéa sans modification

V. - Au chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 161-9-1 ainsi rédigé :

V . - Non modifié

V . - Non modifié

" Art. L. 161-9-1. - Les personnes bénéficiaires de l'allocation de présence parentale conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, de leur régime d'origine pendant la durée de perception de l'allocation. A l'issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation. "

VI. - Le chapitre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 14 ainsi rédigée :

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

" Section 14

" Allocation de présence parentale

" Art. L. 755-33. - L'allocation de présence parentale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. "

VII. - A la section 5 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail, l'article L. 122-28-9 est ainsi rédigé :

VII. - Non modifié

VII. - Non modifié

" Art. L. 122-28-9 . - Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code, est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, et nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, a le droit, soit de

travailler à temps partiel, soit de bénéficier d'un congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de travail.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" La période d'activité à temps partiel, ou de suspension du contrat de travail, a une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite maximale de douze mois, renouvellements inclus.

" Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon les

modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si

une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

" A l'issue du congé de présence parentale ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

question préalable

" Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2. "

VIII. - A l'article L. 122-28-6 du code du travail, les mots : " est prise en compte " sont remplacés par les mots : " et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-9 sont prises en compte ".

VIII. - Non modifié

VIII. - Non modifié

IX (nouveau). - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

IX. - Non modifié

IX. - Non modifié

1° Le 6° de l'article 32 est complété par les mots : " et congé de présence parentale " ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article 37 bis , les mots : " service à mi-temps " sont remplacés par les mots : " service à temps partiel " ;

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V est complété par les mots : " et congé de présence parentale " ;

4° Il est inséré, après l'article 54, un article 54 bis ainsi rédigé :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

" Art. 54 bis. - Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge, appréciés selon les

question préalable

modalités définies par décret en Conseil d'Etat, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

" Ce congé non rémunéré est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus ; il peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an.

" Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droit à la retraite.

" A l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de

son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

question préalable

X ( nouveau ). - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

X. - Non modifié

X. - Non modifié

1° Le 6° de l'article 55 est complété par les mots : " et congé de présence parentale " ;

2° L'intitulé de la section 6 du chapitre V est complété par les mots : " et congé de présence parentale " ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article 60 bis , les mots : " service à mi-temps " sont remplacés par les mots : " service à temps partiel " ;

4° Il est inséré, après l'article 75, un article 75 bis ainsi rédigé :

" Art. 75 bis. - Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge, appréciés selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

" Ce congé non rémunéré est accordé de droit sur demande écrite du fonctionnaire pour une durée initiale de quatre mois au plus et peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an.

" Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

n'acquiert pas de droit à la retraite.

" A l'issue du congé de présence parentale, ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son

domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. " ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article 136, les mots : " des articles 59, 75, 100 " sont remplacés par les mots : " des articles 59, 75, 75 bis , 100 ".

XI ( nouveau ). - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

XI. - Non modifié

XI. - Non modifié

1° Le 6° de l'article 39 est complété par les mots : " et congé de présence parentale " ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article 46-1, les mots : " service à mi-temps " sont remplacés par les mots : " service à temps partiel " ;

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV est complété par les mots : " et congé de présence parentale " ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

4° Il est inséré, après l'article 64, un article 64-1 ainsi rédigé :

" Art. 64-1. - Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origine lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

" Ce congé non rémunéré est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus ; il peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an.

" Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droits à la retraite.

" A l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

Art. 16

I. - L'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

Art. 16

Supprimé

Art. 16

I. - L'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" 5° De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes. "

" 5° De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes. "

II. - L'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :

II. - L'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :

" 6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1. "

" 6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1. "

III. - Pour l'année 2001, la Caisse nationale des allocations familiales verse au Fonds de solidarité vieillesse un montant égal à 15 % des sommes visées au présent article.

III. - Pour l'année 2001, la Caisse nationale des allocations familiales verse au Fonds de solidarité vieillesse un montant égal à 15 % des sommes visées au présent article.

Art. 17

Au chapitre II du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 532-4-1 ainsi rédigé :

Art. 17

Alinéa sans modification

Art. 17

Alinéa sans modification

" Art. L. 532-4-1. - Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-1, l'allocation parentale d'éducation à taux plein peut être cumulée pendant une durée fixée par décret avec un revenu professionnel en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant

" Art. L. 532-4-1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 532-4-1. - Alinéa sans modification

des conditions d'âge fixées par décret.

La commission propose l'adoption d'une motion

" Lorsque le parent bénéficiaire a cumulé l'allocation parentale d'édu-cation à taux plein avec un revenu professionnel, le droit à l'allocation parentale d'éducation à taux plein ne peut être rouvert qu'en cas de changement de sa situation familiale. "

" Lorsque ...

... familiale ou professionnelle. "

" Lorsque ...

... familiale. "

tendant à opposer la question préalable

Art. 18

Art. 18

Art. 18

Il est créé, à compter du 1 er janvier 2001, au sein du Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, un fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance.

I. - Après l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 223-1-1. - Les excédents de la branche famille sont affectés à un compte de réserve spécifique .

Il est créé, à compter du 1 er janvier 2001, au sein du Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, un fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance.

Ce fonds a pour objet d'apporter aux collectivités locales et aux associations gestionnaires des aides à la création d'équipements ou services d'accueil de la petite enfance, notamment pour la création de crèches innovantes et de structures multi-accueil.

" L'utilisation des excédents est décidée dans les conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales. "

Ce fonds a pour objet d'apporter aux collectivités locales et aux associations gestionnaires des aides à la création d'équipements ou services d'accueil de la petite enfance, notamment pour la création de crèches innovantes et de structures multi-accueil.

La recette de ce fonds est constituée par l'excédent de l'exercice 1999 de la branche famille, affecté à un compte de réserve spécifique à hauteur de 1,5 milliard de francs.

II. - En application du I, au titre des excédents 1999, le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales est doté d'une somme de 1,5 milliard de francs pour apporter des aides à la création d'équipements ou services d'accueil de la petite enfance aux collectivités locales et aux associations gestionnaires.

La recette de ce fonds est constituée par l'excédent de l'exercice 1999 de la branche famille, affecté à un compte de réserve spécifique à hauteur de 1,5 milliard de francs.

Pour chaque exercice, les dépenses correspondantes sont inscrites et individualisées en dépenses exceptionnelles au sein du Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales.

Alinéa supprimé

Pour chaque exercice, les dépenses correspondantes sont inscrites et individualisées en dépenses exceptionnelles au sein du Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Ces dépenses sont équilibrées en fin d'exercice par une affectation des réserves à due concurrence.

Alinéa supprimé

Ces dépenses sont équilibrées en fin d'exercice par une affectation des réserves à due concurrence.

Ce fonds prend fin à la consommation complète des crédits inscrits au compte de réserve spécifique.

Alinéa supprimé

Ce fonds prend fin à la consommation complète des crédits inscrits au compte de réserve spécifique.

Section 2

Section 2

Section 2

Branche vieillesse

Branche vieillesse

Branche vieillesse

Art. 19 A (nouveau )

La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

Art. 19 A

Supprimé

Art. 19 A

La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée, à l'exception des articles 19 et 32.

Art. 19

Art. 19

Art. 19

L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Art. L. 351-11. - Au titre de l'année 2001, le coefficient de revalorisation applicable au 1 er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,022. "

" Art. L. 351-11. - Au titre ...

... de 1,032. "

" Art. L. 351-11. - Au titre ...

... de 1,022. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 20

I. - A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale, il

Art. 20

Supprimé

Art. 20

I. - A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale, il

est inséré un article L. 161-17-1 ainsi rédigé :

est inséré un article L. 161-17-1 ainsi rédigé :

La commission propose l'adoption d'une motion

" Art. L. 161-17-1 . - En vue d'améliorer la connaissance statistique sur les effectifs de retraités et les montants des retraites et de faciliter la coordination entre les régimes de retraite en matière de service des prestations, il est créé un répertoire national des retraites et des pensions.

" Art. L. 161-17-1. - En vue d'améliorer la connaissance statistique sur les effectifs de retraités et les montants des retraites et de faciliter la coordination entre les régimes de retraite en matière de service des prestations, il est créé un répertoire national des retraites et des pensions.

tendant à opposer la question préalable

" A cette fin, les organismes gérant les régimes de retraite mentionnés au présent titre et au titre II du livre IX, les débiteurs d'avantages de vieillesse non contributifs ou d'avantages gérés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code et les organismes gérant les régimes d'assurance invalidité communiquent à l'organisme chargé par décret de la gestion technique du répertoire, lors de la liquidation des avantages de retraite, les informations sur la nature et le montant des avantages servis, ainsi que les informations strictement nécessaires à l'identification des assurés et de leurs ayants droit, et à la détermination de leurs droits.

" A cette fin, les organismes gérant les régimes de retraite mentionnés au présent titre et au titre II du livre IX, les débiteurs d'avantages de vieillesse non contributifs ou d'avantages gérés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code et les organismes gérant les régimes d'assurance invalidité communiquent à l'organisme chargé par décret de la gestion technique du répertoire, lors de la liquidation des avantages de retraite, les informations sur la nature et le montant des avantages servis, ainsi que les informations strictement nécessaires à l'identification des assurés et de leurs ayants droit, et à la détermination de leurs droits.

" Le numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé dans les traitements et les échanges d'informations nécessaires à l'application de ces dispositions par les organismes débiteurs des avantages mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

" Le numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé dans les traitements et les échanges d'informations nécessaires à l'application de ces dispositions par les organismes débiteurs des avantages mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

" Le contenu et les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "

" Le contenu et les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire ainsi que les dispositions prévues pour assurer la sécurité des informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. "

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

II. - Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique inter-régimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif.

II. - Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique inter-régimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif.

Un décret fixe les conditions de la communication des données mentionnées au premier alinéa.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de communication des données mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de fixation de l'échantillon.

III (nouveau ). - Une synthèse des données du répertoire national des retraites et des pensions et de l'échantillon inter-régimes de cotisants est transmise, tous les deux ans, au Parlement et au Conseil d'orientation des retraites.

III. - Une synthèse des données du répertoire national des retraites et des pensions et de l'échantillon inter-régimes de cotisants est transmise, tous les deux ans, au Parlement et au Conseil d'orientation des retraites.

Art. 21

Le dernier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, les mots : " , jusqu'au 31 décembre 2000, " et le dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont supprimés.

Art. 21

I. - Alinéa sans modification

Art. 21

I. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

II (nouveau). - Après le quatrième alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

" Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à la poursuite d'une activité commerciale de proximité dans les communes de moins de 1.500 habitants. "

Art. 22

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale a pour mission de financer la validation, par les organismes visés à l'article L. 921-4 du même code, des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat.

Art. 22

Supprimé

Art. 22

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale a pour mission de financer la validation, par les organismes visés à l'article L. 921-4 du même code, des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat.

II. - Ce fonds prend en charge, dans des conditions fixées par une convention conclue entre l'Etat et les organismes visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale :

II. - Ce fonds prend en charge, dans des conditions fixées par une convention conclue entre l'Etat et les organismes visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale :

a) Les cotisations dues à compter du 1 er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

a) Les cotisations dues à compter du 1 er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

b) Le remboursement des sommes dues antérieurement au 1 er janvier 1999, pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

b) Le remboursement des sommes dues antérieurement au 1 er janvier 1999, pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : " mentionnées à l'article L. 135-2 ", sont insérés les mots : "  et de l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° du )".

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : " mentionnées à l'article L. 135-2 ", sont insérés les mots : "  et de l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° du )".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 24

I. - Le II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. 24

Supprimé

Art. 24

I. - Le II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

" II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

" - 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;

" - 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;

" - 50 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

" - 50 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

" - 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. "

" - 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. "

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

II. - Après le 5° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

II. - Après le 5° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

" 6° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15. "

" 6° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15. "

III. - A l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le 3° est abrogé.

III. - A l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le 3° est abrogé.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er janvier 2001.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er janvier 2001.

Art. 25

Art. 25

Art. 25

I. - Avant l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 135-5-1 ainsi rédigé :

I. - Supprimé

" Art. L. 135-5-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé Fonds de réserve pour les retraites. Sa mission est de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à consolider le financement des régimes obligatoires de base de retraite.

" Ce fonds est doté d'un comité de surveillance, chargé de déterminer les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, en respectant

les objectifs et l'horizon d'utilisation de ses ressources, et d'un directoire responsable, devant le comité de surveillance, de la mise en oeuvre de cette politique.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" Chaque année avant le 30 juin, le comité de surveillance remet au Parlement un rapport détaillé sur les orientations de gestion du fonds et les résultats obtenus. Ce rapport rend compte notamment des appels d'offres auxquels il a été procédé pour l'attribution des mandats de gestion administrative ou financière,

ainsi que des conditions et modalités d'exercice des droits de vote attachés aux titres en capital. Ce rapport est rendu public.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article. "

II. - Le IV de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n°98-1194 du 23 décembre 1998) est abrogé à l'exception de son 6°.

II. - Supprimé

III. - L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Supprimé

1° Dans le premier alinéa, les mots : " affectées aux missions définies au 2 ème alinéa de l'article L. 135-1 " sont supprimés ;

2° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : " de la première section " sont remplacés par les mots : " du fonds mentionné à l'article L. 135-1 ".

Les 3°, 3° bis et 4° de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les 3° à 7° ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

Les 3°, 3° bis et 4° de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les 3° à 7° ainsi rédigés :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" 3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

Alinéa supprimé

" 3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

" 4° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;

Alinéa supprimé

" 4° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;

" 5° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 23 de la loi de finances pour 2001 (n°  du ) ;

Alinéa supprimé

" 5° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 23 de la loi de finances pour 2001 (n°  du ) ;

" 6° Toute autre ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ;

Alinéa supprimé

" 6° Toute autre ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ;

" 7° Le produit des placements effectués au titre du fonds de réserve. "

Alinéa supprimé

" 7° Le produit des placements effectués au titre du fonds de réserve. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

26 et 27

ormes . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Branche maladie

Section 3

Branche maladie

Section 3

Branche maladie

Art. 28 A (nouveau)

Art. 28 A

Le premier alinéa de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Supprimé

" Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honaires directement par l'intermédiaire de l'adminis-tration hospitalière. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 29

Art. 29

Art. 29

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

question préalable

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : " Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 " sont remplacés par les mots : " Jusqu'au 31 décembre 2006 ".

1° Non modifié

1° Non modifié

(nouveau) Le sixième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

" Les projets d'expérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. Leur agrément est prononcé compte tenu de leur intérêt médical et économique, dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" - les projets d'intérêt régional sont agréés par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur rapport du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie ;

" - les projets ...

... d'assurance-maladie après avis d'un conseil d'orientation régional comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professionnels et établissements de santé.

" - les projets ...

... , sur avis conforme du directeur ...

... d'assurance-maladie ;

" - les autres projets sont agréés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé après avis d'un conseil d'orientation comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

que des professionnels et établissements de santé. " ;

La commission propose l'adoption d'une motion

(nouveau) Au premier alinéa du II, les mots : " il peut être dérogé " sont remplacés par les mots : " la décision d'agrément peut déroger " ;

3° Non modifié

3° Non modifié

tendant à opposer la question préalable

(nouveau) Le 1° du II est ainsi rédigé :

" 1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ; "

4° Non modifié

4° Non modifié

(nouveau) Le III est remplacé par un III, un IV et un V ainsi rédigés :

5° Alinéa sans modification

5° Non modifié

" III. - La décision d'agrément de tout réseau de santé doté de la personnalité morale peut en outre autoriser l'assurance maladie à financer tout ou partie des dépenses du réseau, y compris les frais exposés pour organiser la coordination et la continuité des soins ainsi que les produits et prestations qu'ils délivrent, sous la forme d'un règlement forfaitaire. Dans cette hypothèse, la part financée par l'assurance maladie est versée directement à la structure gestionnaire du réseau. Le niveau et les modalités de versement de ce règlement ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux sont fixés par la décision d'agrément.

" III. - La décision d'agrément des projets d'expérimentation de tout ...

... d'agrément.

" IV. - Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de l'application des dispositions du présent article sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3.

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

" V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions. "

" V. - Alinéa sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 31 bis A (nouveau)

Art. 31 bis A

Avant l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-2-1-A ainsi rédigé :

Supprimé

" Art. L. 162-2-1-A. - En vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs :

" - à la prévention, au dépistage et au traitement des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes, et/ou sexuellement transmissibles,

" - à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse,

" - au suivi et au traitement de la ménopause,

" - au traitement de la stérilité,

" 1° - Tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son choix ; le coût des consultations et des soins s'y rapportant est pris en charge par l'assurance-maladie ;

" 2° - Il est rétabli un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale distinct du diplôme de gynécologie-obstétrique et/ou de gynécologie-chirurgicale, dans des conditions qui devront être fixées par décret. "

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Art. 31 bis B (nouveau)

Art. 31 bis B

I. - L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est abrogé.

Supprimé

II. - L'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999). Le I de cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Elle met en place les instruments de maîtrise médicalisée de nature à favoriser le respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses par l'ensemble des médecins conventionnés. "

III. - L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. L. 162-5-3. - I. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse annuelle des résultats de l'exercice, les parties conventionnelles constatent un dépassement de l'objectif prévisionnel, elles recensent les postes de dépenses concernés et arrêtent, dans l'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 162-5-2, la liste des contrats régionaux d'objectifs et de moyens

applicables à ces postes pour l'année suivante.

La commission propose l'adoption d'une motion

" Avant le 1 er mars de l'exercice suivant, les contrats régionaux d'objectifs et de moyens conclus dans chaque région par les représentants des organisations signataires de la convention et les unions régionales de caisses d'assurance maladie fixent des objectifs pour chacun de ces postes en fonction :

tendant à opposer la question préalable

" 1° Du respect des objectifs mentionnés aux troisième (1°) et quatrième (2°) alinéas de l'article L. 162-5-2 ;

" 2° De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques de l'activité des médecins, notamment en ce qui concerne leurs prescriptions ;

" 3° Des évaluations réalisées par l'union des médecins exerçant à titre libéral et mentionnées à l'article 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;

" 4° Des actions de formation médicale continue visées à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique ;

" 5° De l'importance des dépassements d'honoraires ;

" 6° Du respect des références médicales opposables.

" Chaque médecin est informé, dans un délai de huit jours, des éléments établis dans le contrat régional d'objectifs et de moyens.

" Un bilan d'application des contrats régionaux est effectué en fin d'exercice. Les partenaires conventionnels en tirent les conséquences dans le contenu de l'annexe annuelle prévue à l'article L. 162-5-2.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, en l'absence de dispositions conventionnelles prévues par le I ou en cas de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de l'assurance maladie mettent en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. "

Art. 31 bis (nouveau)

Art. 31 bis

Art. 31 bis

Le dernier alinéa du II de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Supprimé

Le dernier alinéa du II de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Le rapport transmis au plus tard le 15 novembre établit également un bilan des dépenses pour l'année en cours ainsi que des annexes modificatives et des mesures mentionnées prises en vertu de l'article L. 162-15-2. Les annexes et, le cas échéant, les mesures mentionnées à l'article L. 162-15-2 accompagnant ce rapport tiennent compte de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3 proposé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé pour l'année suivante à l'Assemblée nationale."

" Le rapport transmis au plus tard le 15 novembre établit également un bilan des dépenses pour l'année en cours ainsi que des annexes modificatives et des mesures prises en vertu de l'article L. 162-15-2. Les annexes et, le cas échéant, les mesures accompagnant ce rapport tiennent compte de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3 proposé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé pour l'année suivante à l'Assemblée nationale. "

Art. 32

Art. 32

Art. 32

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :

Supprimé

I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :

question préalable

1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organi-sations internationales ;

1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organi-sations internationales ;

2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;

2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;

3° Le produit des redevances de services rendus ;

3° Le produit des redevances de services rendus ;

4° Les produits divers, dons et legs.

4° Les produits divers, dons et legs.

II. - L'Agence techni-que de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I du présent article est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.

II. - L'Agence techni-que de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I du présent article est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.

Art. 33

Art. 33

Art. 33

I. - Il est créé un Fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d'accompagnement social de la modernisation des établissements de santé.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

A ce titre, il participe au financement :

1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait l'objet d'un accord négocié entre les responsables d'établissements et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique ;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social des contrats d'objectifs et de moyens ;

III. - Bénéficient du concours de ce fonds les actions mentionnées au II ci-dessus entreprises par des établissements visés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ayant fait l'objet d'un agrément par le ou les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation compétents. Les établissements non visés par cet article peuvent également bénéficier, après agrément dans les conditions mentionnées précédemment, du concours du fonds dans le cadre d'opérations de coopération entre un ou plusieurs de ces établissements et un ou plusieurs établissements visés à l'article L. 174-1 du même code.

III. - Bénéficient ...

... au II entreprises ...

... établissements de santé publics et privés ayant fait l'objet d'un agrément ...

... compétents.

III. - Bénéficient ...

... au II du présent article qui sont entreprises ...

... établissements visés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ayant fait ...

... compétents. Les établissements non visés par cet article peuvent également bénéficier, après agrément dans les conditions mentionnées précédemment, du concours du fonds dans le cadre d'opérations de coopération entre un ou plusieurs de ces établissements et un ou plusieurs établissements visés à l'article L. 174-1 du même code.

IV. - Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et, pour 2001, à 300 millions de francs. La répartition entre les différents régimes est effectuée dans les conditions définies par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel.

V. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

VI. - L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au V.

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 36 bis (nouveau)

Art. 36 bis

Art. 36 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 6211-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Après le premier alinéa de l'article L. 6211-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les prélèvements que sont habilités à effectuer les professionnels de santé, les établissements de santé et les centres de santé ne disposant

" Toutefois, les prélèvements que sont habilités à effectuer les professionnels de santé, les établissements de santé et les centres de santé ne disposant

pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent être transmis aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "

pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent être transmis aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Art. 37

Art. 37

Art. 37

I. - Aux interventions définies à l'article 1 er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales s'ajoute l'hébergement, à titre temporaire, des personnes en situation de précarité nécessitant un traitement et un suivi médical, psychologique et social, infectées par le virus de l'immunodéficience humaine, ou atteintes par des maladies chroniques sévères.

I. - L'article 1 er de la loi ...

... médico-sociales est complété par un 7° ainsi rédigé :

I. - Aux interventions définies à l'article 1 er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales s'ajoute l'hébergement, à titre temporaire, des personnes en situation de précarité nécessitant un traitement et un suivi médical, psychologique et social, infectées par le virus de l'immunodéficience humaine, ou atteintes par des maladies chroniques sévères.

" 7° Assurent l'hébergement, ...

... sévères. "

Alinéa supprimé

II. - Les appartements de coordination thérapeutique assurant les missions définies au I du présent article relèvent des dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.

II. - Après le dixième alinéa de l'article 3 de la même loi, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

II. - Les appartements de coordination thérapeutique assurant les missions définies au I du présent article relèvent des dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.

"10° Appartements de coordination thérapeutique. "

Alinéa supprimé

III. - Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au II du présent article sont prises en charge par les régimes de l'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales.

III. - Supprimé

III. - Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au II du présent article sont prises en charge par les régimes de l'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales.

Les modalités d'application des I , II et III du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Les modalités d'application des I , II et III du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

IV. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée et selon la procédure fixée par l'article 3 de la même loi. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.

IV. - Non modifié

V. - Les ...

... délai

V. - Les centres mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée peuvent assurer leurs missions dans les centres mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale.

V. - Non modifié

VI . - Les ...

... sociale.

Art. 38

Art. 38

Art. 38

I . - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

" Lorsqu'un médica-ment est radié de la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la décision de radiation peut prévoir que le médicament peut faire, avant l'entrée en vigueur de cette décision , pour une durée qui ne peut excéder six mois et dans des conditions fixées par décret, l'objet de

" Lorsqu'un médica-ment ...

... de cette décision et dans des conditions ...

" Lorsqu'un médica-ment ...

... décision, pour une durée qui ne peut excéder six mois et dans des conditions ...

publicité auprès du public. Ces dispositions s'appliquent sous réserve :

... réserve :

... réserve :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

" a) Que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale et que son autorisation de mise sur le marché ou son enregistrement ne comporte pas de restriction en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

question préalable

" b) Que le médicament soit mentionné dans une convention prévue à l'article L. 162-17-4 du même code comportant des engagements sur le chiffre d'affaires. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II (nouveau) . - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 5422-5 du code de la santé publique est complété par les mots : " , sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 ".

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Art. 39

Art. 39

Art. 39

I. - Au début de la quatrième partie du code de la santé publique, avant le livre Ier, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :

Supprimé

I. - Au début de la quatrième partie du code de la santé publique, avant le livre Ier, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :

" LIVRE PRELIMINAIRE

" LIVRE PRELIMINAIRE

" INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

" INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

" CHAPITRE UNIQUE

" CHAPITRE UNIQUE

" Fonds de promotion de l'information médicale

et médico-économique

" Fonds de promotion de l'information médicale

et médico-économique

" Art. L. 4001-1. - Il est créé un Fonds de promotion de l'information médicale et médico-éco-nomique à destination des professionnels de santé. Ce fonds est géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévue à l'article L. 5311-1.

" Art. L. 4001-1. - Il est créé un Fonds de promotion de l'information médicale et médico-éco-nomique à destination des professionnels de santé. Ce fonds est géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévue à l'article L. 5311-1.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" Le fonds finance ou participe au financement d'actions d'information et de communication en matière de bon usage des produits de santé et de stratégie thérapeutique, notamment de prescription et de dispensation médicamen-teuse, arrêtées dans des conditions fixées par décret.

" Le fonds finance ou participe au financement d'actions d'information et de communication en matière de bon usage des produits de santé et de stratégie thérapeutique, notamment de prescription et de dispensation médicamen-teuse, arrêtées dans des conditions fixées par décret.

" Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret.

" Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret.

" Art. L. 4001-2. - Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 sont constituées par une fraction de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, déterminée par arrêté dans la limite d'un plafond de 10 %. "

" Art. L. 4001-2. - Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 sont constituées par une fraction de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, déterminée par arrêté dans la limite d'un plafond de 10 %. "

II. - Les dispositions prévues à l'article L. 4001-2 du code de la santé publique sont applicables à la contribution perçue à compter du 1 er décembre 2000.

II. - Les dispositions prévues à l'article L. 4001-2 du code de la santé publique sont applicables à la contribution perçue à compter du 1 er décembre 2000.

III (nouveau). - D'ici au 1 er janvier 2003, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mettra en oeuvre une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1 du code de la

III. - D'ici au 1 er janvier 2003, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mettra en oeuvre une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1 du code de la

sécurité sociale, destinée à servir de référence pour l'information des profession-nels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette base sera rendue accessible au public dans des conditions fixées par décret. Le financement de l'élabora-tion et du fonctionnement de la banque de données sera assuré sans contribution des entreprises de fabrication, d'exploitation et de distribu-tion des produits de santé.

sécurité sociale, destinée à servir de référence pour l'information des profession-nels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette base sera rendue accessible au public dans des conditions fixées par décret. Le financement de l'élabora-tion et du fonctionnement de la banque de données sera assuré sans contribution des entreprises de fabrication, d'exploitation et de distribu-tion des produits de santé.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

40

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 41

Art. 41

Art. 41

I. - Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2001 en application du premier alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - Le tableau du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

Taux d'ac-croissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables

Taux de la contribution globale expri-mé en pourcen-tage de l'écart entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'an-née civile précédente ma-joré du taux K

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Taux ...

... de la tranche du chiffre d'affaires déclaré pour l'ensemble des entreprises redevables

T supérieur à K(*) et/ou égal à K + 0,5 point

50 %

T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 1 point.

40 %

T supérieur à K(*) et/ou égal à K + 0,5 point

50 %

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

T supérieur à K + 0,5 points inférieur ou égal à K + 1 point

60 %

T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal à K + 2 points.

50 %

T supérieur à K + 0,5 points inférieur ou égal à K + 1 point

60 %

T supérieur à K + 1 point et plus

70 %

T supérieur à K +2 points

60 %

T supérieur à K + 1 point et plus

70 %

(*) K = Taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II bis (nouveau). - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

II bis. - Supprimé

" Le montant total de ces remises est inférieur au montant total de la contribution qui aurait été obtenue pour ces entreprises en application du deuxième alinéa. "

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la contribution perçue à compter de l'année 2001.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Art. 41 bis (nouveau)

Art. 41 bis

Art. 41 bis

I. - L'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé

I. - L'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a , le pourcentage : " 1,72 % " est remplacé par le pourcentage : " 2,17 % " ;

1° Au a , le pourcentage : " 1,72 % " est remplacé par le pourcentage : " 2,17 % " ;

2° Au b , le pourcentage : " 1,57 % " est remplacé par le pourcentage : " 2,02 % " ;

2° Au b , le pourcentage : " 1,57 % " est remplacé par le pourcentage : " 2,02 % " ;

3° Au c , le pourcentage : " 1,42 % " est remplacé par le pourcentage : " 1,87 % " ;

3° Au c , le pourcentage : " 1,42 % " est remplacé par le pourcentage : " 1,87 % " ;

4° Au d , le pourcentage : " 1,22 % " est remplacé par le pourcentage : " 1,67 % " ;

4° Au d , le pourcentage : " 1,22 % " est remplacé par le pourcentage : " 1,67 % " ;

5° Au e , le pourcentage : " 0,97 % " est remplacé par le pourcentage : " 1,42 % " ;

5° Au e , le pourcentage : " 0,97 % " est remplacé par le pourcentage : " 1,42 % " ;

6° Au f , le pourcentage : " 0,72 % est remplacé par le pourcentage : " 1,17 % ".

6° Au f , le pourcentage : " 0,72 % est remplacé par le pourcentage : " 1,17 % ".

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1 er octobre 2000.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1 er octobre 2000.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Art. 41 quater (nouveau)

Art. 41 quater

Art. 41 quater

Dans le deuxième alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, les mots : " deux ans après la date de publication du décret prévu à l'article 27 quater " sont remplacés par les mots : " au 31 décembre 2003 ".

Dans ...

... 31 décembre 2002 ".

Dans ...

... 31 décembre 2003 ".

Section 4

Section 4

Section 4

Branche accidents du travail

Branche accidents du travail

Branche accidents du travail

Art. 42

Art. 42

Art. 42

I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;

2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

(nouveau) Les ayants droit des personnes visées au 1° et 2°.

II. - Il est créé, sous le nom de : " Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article.

Il est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un magistrat.

III. - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime.

III. - Alinéa sans modification

III. - Alinéa sans modification

Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l'indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et en l'absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l'organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle.

Alinéa sans modification

Si la ...

... professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV du présent article jusqu'à ce que l'organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l'organisme saisi dispose pour prendre sa décision d'un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l'organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Dans les cas valant justification de l'exposition à l'amiante visés à l'alinéa précédent, le président de la commission peut accorder à la victime une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.

Dans les cas valant justification de l'exposition à l'amiante visés à l'alinéa précédent, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite ; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.

Le fonds peut requérir de tout service de l'État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande faite au fonds d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

IV. - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation.

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.

Alinéa sans modification

Une offre ...

... victime ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur.

L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridiction-nelles devenues définitives et rendues dans des instances

Alinéa supprimé

L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridiction-nelles devenues définitives allouant une indemnisation

relatives à l'indemnisation intégrale des conséquences de l'exposition à l'amiante.

intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

V. - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

question préalable

Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

VI. - Si le demandeur n'a pas intenté d'action en justice, le fonds est subrogé, à due ...

... personnes.

VI. - Le fonds est subrogé, ...

... personnes.

Le fonds peut intervenir devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Le ...

... sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions ...

... préjudices ; il intervient soit comme partie jointe, soit à titre principal, et peut user ...

... loi.

Le fonds intervient devant...

... préjudices ; il intervient alors à titre principal et peut user ...

... loi.

Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

VII. - Le fonds est financé par une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances, et par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, sur la base d'un rapport d'activité du fonds établi par son conseil d'administration et transmis au Parlement et au Gouvernement.

VII. - Le ...

... l'Etat et par une contribution ...

... travail - maladies professionnelles ainsi que des régimes assimilés, selon un montant fixé chaque année dans le cadre du vote de la loi de financement de la sécurité sociale, sur la base d'un rapport annuel.

VII. - Le fonds ...

... l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances, et par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, sur la base d'un rapport d'activité du fonds établi par son conseil d'administration et transmis au Parlement et au Gouvernement.

VIII. - Le début du deuxième alinéa (1°) de l'article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

VIII. - Non modifié

VIII. - Alinéa sans modification

" 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° du ) ni de l'article L. 126-1 ... (le reste sans changement). "

Alinéa sans modification

Les dispositions de l'alinéa précédent ne remettent pas en cause la compétence juridictionnelle pour connaître, en appel ou en cassation, des décisions rendues avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi par les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.

Les ...

... la date de publication du décret mentionné au X du présent article  par les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.

IX. - Les demandes d'indemnisation des préjudices causés par l'exposition à l'amiante en cours d'instruction devant les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale à la date de publication du décret mentionné au X, sont transmises au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Les provisions allouées en application du dernier aliéna de l'article 706-6 du code de procédure pénale sont remboursées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

IX. - Non modifié

IX. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

X. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat

X. - Non modifié

X. - Non modifié

Le délai fixé au IV est porté à neuf mois pendant l'année qui suit la publication du décret mentionné à l'alinéa précédent.

Section 5

Section 5

Section 5

Objectifs de dépenses par branche

Objectifs de dépenses par branche

Objectifs de dépenses par branche

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 6

Section 6

Section 6

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

Art. 44

Art. 44

Art. 44

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 693,3 milliards de francs pour l'année 2001.

Supprimé

L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 693,3 milliards de francs pour l'année 2001.

question préalable

Section 7

Section 7

Section 7

Mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie

Mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie

Mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie

Art. 45

Art. 45

Art. 45

I. - Supprimé

I. - Suppression maintenue

I. - Suppression maintenue

II. - Après l'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

" CHAPITRE IV BIS

" CHAPITRE IV BIS

" CHAPITRE IV BIS

" Organisation comptable

" Organisation comptable

" Organisation comptable

" Art. L. 114-1-1. - Un décret fixe les règles comptables applicables à l'ensemble des régimes et organismes visés au 2° du I de l'article L.O. 111-3 du présent code, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes. "

" Art. L. 114-1-1. - Les régimes et organismes visés au 2° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale appliquent un plan comptable dénommé : plan comptable des organismes de sécurité sociale.

" Art. L. 114-1-1 . - Les régimes ...

... plan comptable unique.

" Un décret fixe les règles comptables applicables, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes. "

Alinéa sans modification

III. - L'article L. 251-1, le premier alinéa de l'article L. 251-6 et les articles L. 251-8 et L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

III bis (nouveau) . - L'article L. 225-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" Les ressources nécessaires au financement du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. "

IV. -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2001. Le plan comptable unique des régimes et organismes visés au II entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2002.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Art.45 bis (nouveau)

Art.45 bis

L'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Supprimé

" Art. L. 114-1. - La Commission des comptes de la sécurité sociale prend acte, au moyen de deux rapports annuels qui lui sont présentés, des comptes des régimes de sécurité sociale.

" Elle prend égale-ment connaissance des comptes des administrations publiques de sécurité sociale, d'un bilan relatif aux relations financières entre-tenues par ces adminis-trations avec l'Etat et tous autres institutions et organismes, et d'un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.

" La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique et social, de la Cour des comptes, des organisations profession-nelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des autres administrations publiques de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable

" La Commission des comptes de la sécurité sociale est assistée par un secrétariat général permanent, qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.

" Ce secrétariat général permanent est placé sous l'autorité d'un secrétaire général nommé pour trois ans renouvelable une fois par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition conjointe des présidents des deux assemblées.

" Les rapports présentés à la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement.

" Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiennent les deux réunions annuelles obligatoires de la commission. "

Art. 45 ter (nouveau)

Art. 45 ter

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la

Après l'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-1-2 ainsi rédigé :

Supprimé

question préalable

" Art. L. 114-1-2. - Les organismes nationaux de sécurité sociale, après avoir centralisé les comptes mensuels et annuels des organismes de base, et les organismes à compétence nationale, arrêtent les comptes qu'ils transmettent au secrétariat général de la Commission des comptes de la sécurité sociale.

" Le secrétariat général de la Commission des comptes de la sécurité sociale est chargé notamment d'établir les comptes des régimes et organismes visés au 2° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, qui sont présentés à la Commission des comptes de la sécurité sociale.

" Il s'assure de l'exacte application des règles comptables par les organismes de sécurité sociale. Il est chargé de veiller au respect des dates de centralisation des comptes.

" Un décret fixe les conditions d'application du présent article. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 47

Art. 47

Art. 47

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

(En milliards de francs)

(En milliards de francs)

(En milliards de francs)

Régime général ......... 29,0

Régime général .........15,0

Régime général........ 29,0

Régimes des exploitants agricoles .................... 12,5

Régimes des exploitants agricoles ................... 10,5

Régimes des exploitants agricoles ..................... 13,5

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales .................... 2,5

Alinéa supprimé

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales .................... 2,5

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ..................... 2,3

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établiss-ements industriels de l'Etat .....................................0,5

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

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