TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Propositions de la commission

___

Proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

TITRE I er

TITRE I er

TITRE I er

TITRE I er

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

CHAPITRE I er

De la négociation collective sur l'égalité professionnelle

[Division et intitulé nouveaux.]

Division et intitulé

supprimés

Art. 1 er

Art. 1 er

Art. 1 er

Art. 1 er

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : " une analyse chiffrée " sont remplacés par les mots : " une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, ".

Dans ...

... éléments chiffrés, définis par une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à défaut , par décret ...

... l'entreprise, ".

Dans ...

... éléments chiffrés, définis par décret ...

... l'entreprise, ".

Dans ...

... éléments chiffrés, définis par une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à défaut, par décret ...

... l'entreprise, ".

....................................

.....................................

....................................

....................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

2

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs d'amélioration de la situation de l'entreprise au regard de l'égalité professionnelle, entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

" Dans ...

... objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise , ainsi que ...

... atteindre. Toutefois , lorsqu'un accord collectif prévoyant de telles mesures est signé dans l'entreprise , la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

" Dans ...

... atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

" Dans ...

... atteindre. Toutefois, lorsqu'un accord collectif prévoyant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

" Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 4

Art. 4

Art. 4

Art. 4

Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé : " L'emplo-yeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27 (alinéas 1 et 3), à celle prévue à l'article L. 132-28... (le reste sans changement). "

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé : " L'emplo-yeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28... (le reste sans changement) . "

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En cas de manquement à l'obligation visée au quatrième alinéa du présent article, la négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre s'engage de plein droit dans le cadre des plus proches négociations visées au premier alinéa du présent article. "

Alinéa supprimé

" En cas de manquement à l'obligation visée au quatrième alinéa du présent article, la négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre s'engage de plein droit dans le cadre des plus proches négociations visées au premier alinéa. "

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Il est inséré, après l'article L. 132-27 du code du travail, un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :

Après ...

... travail, il est inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Art. L. 132-27-1. - Les négociations prévues par l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. "

" Art. L. 132-27-1 . -  Les négociations prévues au premier alinéa de l'article L. 132-27 ...

...  et les hommes. "

" Art. L. 132-27-1 . -  Les négociations prévues à l'article L. 132-27 ...

...  et les hommes. "

" Art. L. 132-27-1 . -  Les négociations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-27 ...

...  et les hommes. "

Art. 6

I. - L'article L. 123-3-1 du code du travail est abrogé.

Art. 6

I. - Non modifié

Art. 6

I. - Non modifié

Art. 6

I. - Non modifié

II. - L'article L. 132-12 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - L'article ...

... par trois alinéas ainsi rédigés :

II. - L'article ...

... par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - L'article ...

... par trois alinéas ainsi rédigés :

" Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :

" Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La négociation porte notamment sur les points suivants :

" Les ...

... réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La ...

... suivants :

" Les ...

... réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les mesures ... .

... et les hommes. La ...

... suivants :

" - les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" - les conditions de travail et d'emploi.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. "

Alinéa supprimé .

" La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. "

Alinéa supprimé .

Art. 6 bis (nouveau)

Art. 6 bis

I. - Au premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail, après les mots : " Aucun salarié ", sont insérés les mots : " , aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ".

Sans modification

II. - Au premier alinéa de l'article L. 122-46 du même code, les mots : " ni licencié " sont remplacés par les mots : " , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualifi-cation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvel-lement de contrat ".

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 122-46 du même code, les mots : " ni licencié " sont remplacés par les mots : " , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire ".

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, après le mot : " articles ", sont insérés les mots : " L. 122-46, ".

V. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, les mots : " du dernier alinéa de l'article L. 123-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-46 ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

7

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................

......................................

....................................

....................................

CHAPITRE II

De la représentation des hommes et des femmes

dans les élections professionnelles

[Division et intitulé nouveaux.]

Division et intitulé

supprimés

Art. 8 bis (nouveau )

Art. 8 bis

Art. 8 bis

Après le quatrième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, après les mots : " électeurs emplo-yeurs " sont insérés les mots : " les conjoints collaborateurs d'artisans mentionnés au répertoire des métiers, ".

" Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cette disposition. "

Art. 8 ter (nouveau)

Art. 8 ter

Art. 8 ter

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque les services mentionnés à l'alinéa précédent ont pour objet la garde d'un enfant de moins de trois ans, le montant maximum de l'aide financière visée au même alinéa est doublé. "

" Lorsque les services mentionnés à l'alinéa précédent ont pour objet la garde d'un enfant de moins de trois ans, le montant maximum de l'aide financière visée au même alinéa est doublé. "

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale résultant le cas échéant, du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts .

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale résultant le cas échéant, du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Art. 8 quater (nouveau)

Art. 8 quater

Art. 8 quater

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Supprimé

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. La période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au sixième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. "

" Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. La période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au sixième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. "

Art. 8 quinquies (nouveau)

Art. 8 quinquies

Art. 8 quinquies

Après le premier alinéa de l'article L. 513-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

Pour le prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d'hommes réduisant d'un tiers, par rapport au précédent scrutin, l'écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon des modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues. Le Gouvernement présentera un rapport d'évaluation au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la date du prochain renouvellement des conseils de prud'hommes et après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et du Conseil supérieur de la prud'homie, sur la mise en oeuvre de cet objectif et sur les moyens permettant d'atteindre lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral.

Le Gouvernement ...

... prud'homie, sur les moyens ...

... électoral.

Art. 8 sexies A (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 8 sexies A

Supprimé

" Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures peuvent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. "

Art. 8 sexies (nouveau)

Art. 8 sexies

Art. 8 sexies

Après le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Après le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut-être supérieur à un. "

" Les listes sont composées de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise. "

" Dans les entreprises ou l'un des deux sexes représente plus des deux tiers des effectifs, la disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas. "

Art. 8 septies A ( nouveau )

L'article L. 434-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 8 septies A

Supprimé

" Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3-1. "

Art. 8 septies (nouveau)

Art. 8 septies

Art. 8 septies

Après le premier alinéa de l'article L. 423-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Après le premier alinéa de l'article L. 423-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

" Les listes sont composées de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise. "

" Dans les entreprises ou l'un des deux sexes représente plus des deux tiers des effectifs, la disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas. "

Art. 8 octies (nouveau)

Le Gouvernement transmettra au Parlement au plus tard le 31 décembre 2003 un rapport faisant le point sur la part respective des hommes et des femmes au sein de l'électorat, parmi les candidats et parmi les élus aux élections aux comités d'entreprise, et des délégués du personnel.

Art. 8 octies

Supprimé

Ce rapport dressera notamment un bilan du caractère équilibré ou non de la représentation de chaque sexe, des tendances observées, des initiatives prises par les organisations représentatives des salariés et des employeurs et proposera le cas échéant des mesures, y compris de nature législative ou réglementaire, en vue d'un rattrapage des inégalités constatées.

CHAPITRE III

De l'encadrement du travail de nuit

(Division et intitulé nouveaux.)

Division et intitulé

supprimés

Art. 8 nonies (nouveau)

Art. 8 nonies

I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code du travail est ainsi rédigé : " Dispositions générales ".

I. - Non modifié

II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

" Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

" Art. L. 213-1. - Le recours ...

... par les contraintes économiques de l'entreprise ou par la nécessité d'assurer la continuité des services d'utilité sociale.

" Sa mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article L. 212-7-1, la mise ...

... d'établissement.

" Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. "

Alinéa supprimé

III. - Après l'article L. 213-1 du même code, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

" Art. L. 213-1-1. - Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

" Art. L. 213-1-1. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures ...

... nuit.

" Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. "

" Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établisse-ment peut prévoir qu'une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures , soit substituée à la période mentionnée à l'alinéa précédent. A défaut ...

... consultation du comité ...

... existent. "

IV. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

" Art. L. 213-2. - Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

" 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;

" 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.

" Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés. "

V. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

" Art. L. 213-3. - La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures .

" Art. L. 213-3. - Alinéa sans modification

" Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exception-nelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.

" Il ...

... étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions ...

... alinéa. Toutefois, en cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit. Il doit alors présenter immédiatement à l'inspec-teur du travail une demande de régularisation accompa-gnée de l'avis mentionné au présent alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation exception-nelle de la durée quotidienne du travail de nuit sans autorisation préalable.

" La durée hebdo-madaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéris-tiques propres à l'activité d'un secteur le justifie. A défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures. "

" La ...

... étendu ou un accord d'entreprise ou d'établisse-ment peut porter ...

... d'accord, un décret ...

... heures. "

VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé

VI. - Alinéa sans modification

" Art. L. 213-4 . - Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de majoration de rémunération.

" Art. L. 213-4. - Les travailleurs ...

... repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration ...

... rémunération.

" L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'éga-lité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organi-sation des temps de pause.

" L'accord ...

... repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération. L'accord ...

... pause.

" Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'ins-pecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Par ...

... collectif, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après information de l'inspecteur du travail sur les conditions d'organisation du travail de nuit et la nature des contreparties accordées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ".

" L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. "

Alinéa supprimé

VII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

VII. - Non modifié

" Art. L. 213-4-1. - Les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. "

VIII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-2 ainsi rédigé :

VIII. - Non modifié

" Art. L. 213-4-2. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. "

IX. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-3 ainsi rédigé :

IX. - Non modifié

" Art. L. 213-4-3. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. "

X. - L'article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :

X. - Non modifié

" Art. L. 213-5. - Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

" Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

" L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1.

" Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.

" Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

XI. - L'article L. 213-6 du même code est ainsi rédigé :

XI. - L'article ...

... est abrogé .

" Art. L. 213-6. - Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente section. "

Alinéa supprimé

XII. - Après l'article L. 122-25-1 du même code, il est inséré un article L. 122-25-1-1 ainsi rédigé :

XII. - Alinéa sans modification

" Art. L. 122-25-1-1 . - La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26.

" Art. L. 122-25-1-1 . - La ...

... L. 122-26. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

" Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordon-née à l'accord de la salariée.

Alinéa sans modification

" Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération.

" Si ...

... maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa. . La salariée ...

... rémunération selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1. "

Alinéa sans modification

XII bis. - Dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 331-7, il est inséré un nouvel article L. 331-8 ainsi rédigé :

" Art. L. 331-8. - Une indemnité journalière est accordée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour assurer la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail. "

XIII. - L'article L. 713-9 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XIII. - Non modifié

" Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1. "

XIV. - Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme de repos compensateur telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, les chefs d'entreprise disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établisse-ment, soit en l'absence de convention ou d'accord, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

XIV. - Pour ...

... contrepartie telle que prévue ...

... travail, l'employeur dispose d'un ...

... personnel.

Art. 8 decies (nouveau)

Art. 8 decies

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2002, un rapport sur l'application de la législation relative au travail de nuit.

Sans modification

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(a) TITRE II
(a) TITRE II
(a) TITRE II
(b) Dispositions relatives à la fonction publique
(b) Dispositions relatives à la fonction publique
(b) Dispositions relatives à la fonction publique

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Art. 14 bis (nouveau)

Art. 14 bis

Art. 14 bis

Art. 14 bis

Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un article 6 quater ainsi rédigé :

Après ...

... précitée, il est inséré un article 6 quater ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Art. 6 quater . - Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. "

" Art. 6 quater . - Le ...

... rapport dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique. Ce rapport ...

... hospitalière. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 bis. "

" Art. 6 quater . - Le ...

... rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre . Ce rapport...

... hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre . Le Gouvernement ...

... l'article 6 bis . "

" Art. 6 quater . - Le ...

... rapport dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique. Ce rapport ...

... hospitalière. Le Gouvernement révisera, ...

... à l'article 6 bis. "

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Art. 17

Art. 17

Art. 17

Art. 17

Il est inséré, après l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 20 bis ainsi rédigé :

Après ...

... précitée, il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Art. 20 bis. - Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

" Art. 20 bis . - Alinéa sans modification

" Art. 20 bis . - Alinéa sans modification

" Art. 20 bis . - Alinéa sans modification

" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.

Alinéa supprimé

" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

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Art. 18

Art. 18

Art. 18

Art. 18

Il est inséré, après l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 58 bis ainsi rédigé :

Après ...

... précitée, il est inséré un article 58 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Art. 58 bis. - Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade , dont les membres sont désignés par l'administra-tion, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

" Art. 58 bis. - Alinéa sans modification

" Art. 58 bis. - Alinéa sans modification

" Art. 58 bis. - Alinéa sans modification

" Les statuts parti-culiers peuvent, exception-nellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.

Alinéa supprimé

" Les statuts parti-culiers peuvent, exception-nellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

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Art. 19

Art. 19

Art. 19

Art. 19

L'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 42 ...

... par deux alinéas ainsi rédigés ;

L'article 42 ...

... par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 42 ...

... par deux alinéas ainsi rédigés ;

" Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des comités techniques paritaires. "

Alinéa supprimé

" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des comités techniques paritaires. "

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.

. . . . . . . . . . . . . Suppression

20 bis

conforme . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 21

Art. 21

Art. 21

Il est inséré, après l'article 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un article 30-1 ainsi rédigé :

Après ...

... précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Art. 30-1. - Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice de concours compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

" Art. 30-1. - Alinéa sans modification

" Art. 30-1. - Alinéa sans modification

" Art. 30-1. - Alinéa sans modification

" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des comités techniques paritaires. "

Alinéa supprimé

" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des comités techniques paritaires. "

Art. 22

Art. 22

Art. 22

Art. 22

L'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article...

... par un alinéa ainsi rédigé :

L'article ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice des examens professionnels compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. "

Alinéa supprimé

" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. "

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

DISPOSITIONS

DIVERSES ET

TRANSITOIRES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

23

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

25

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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