|
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
en première lecture
___
|
Texte adopté par le Sénat
en première lecture
___
|
Texte adopté par
l'Assemblée nationale
en deuxième lecture
___
|
Propositions de la commission
___
|
|
Proposition de loi relative à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
|
Proposition de loi relative à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
|
Proposition de loi relative à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
|
Proposition de loi relative à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
|
|
TITRE Ier
|
TITRE
Ier
|
TITRE Ier
|
TITRE Ier
|
|
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
|
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
|
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
|
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
|
| |
|
CHAPITRE Ier
De la négociation collective sur
l'égalité professionnelle
[Division et intitulé nouveaux.]
|
Division et intitulé
supprimés
|
|
Art. 1er
|
Art. 1er
|
Art. 1er
|
Art. 1er
|
|
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : " une
analyse chiffrée " sont remplacés par les mots :
" une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur
des éléments chiffrés, définis par décret et
éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent
compte de la situation particulière de l'entreprise, ".
|
Dans ...
... éléments chiffrés, définis
par une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à
défaut, par décret ...
... l'entreprise, ".
|
Dans ...
... éléments chiffrés, définis
par décret ...
... l'entreprise, ".
|
Dans ...
... éléments chiffrés, définis
par une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à
défaut, par décret ...
... l'entreprise, ".
|
|
....................................
|
.....................................
|
....................................
|
....................................
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Art.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf
|
2
orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
| |
|
|
|
|
Art. 3
|
Art. 3
|
Art. 3
|
Art. 3
|
|
L'article L. 132-27 du code du travail est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
| |
|
|
|
|
" Dans les entreprises visées au premier
alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque
année une négociation sur les objectifs d'amélioration de
la situation de l'entreprise au regard de l'égalité
professionnelle, entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures
permettant de les atteindre, à partir des éléments
figurant dans le rapport de situation comparée prévu par
l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par
des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de
l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de
douze mois suivant la précédente négociation, la
négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une
organisation syndicale représentative dans le délai fixé
à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de
négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise
dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations
représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs
et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de
la négociation est portée à trois ans.
|
" Dans ...
... objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise, ainsi que ...
... atteindre. Toutefois, lorsqu'un accord
collectif prévoyant de telles mesures
est signé dans l'entreprise, la périodicité
de la négociation est portée à trois ans.
|
" Dans ...
... atteindre, à partir des éléments
figurant dans le rapport de situation comparée prévu par
l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par
des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de
l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de
douze mois suivant la précédente négociation, la
négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une
organisation syndicale représentative dans le délai fixé
à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation
formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours
par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un
accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans
l'entreprise, la périodicité de la négociation est
portée à trois ans.
|
" Dans ...
... atteindre. Toutefois, lorsqu'un accord collectif
prévoyant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la
périodicité de la négociation est portée à
trois ans.
|
|
" Les mesures permettant d'atteindre les objectifs
visés à l'alinéa précédent peuvent
être également déterminées dans le cadre des
négociations visées au premier alinéa du présent
article. "
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
Art. 4
|
Art. 4
|
Art. 4
|
Art. 4
|
|
Le début de la première phrase de l'article
L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé :
" L'emplo-yeur qui se soustrait aux obligations prévues à
l'article L. 132-27 (alinéas 1 et 3), à celle prévue
à l'article L. 132-28... (le reste sans
changement). "
|
L'article L. 132-27 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Le début de la première phrase de l'article
L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé :
" L'emplo-yeur qui se soustrait aux obligations prévues à
l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article
L. 132-28... (le reste sans changement). "
|
L'article L. 132-27 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
" En cas de manquement à l'obligation visée
au quatrième alinéa du présent article, la
négociation sur les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur
les mesures permettant de les atteindre s'engage de plein droit dans le cadre
des plus proches négociations visées au premier
alinéa du présent article. "
|
Alinéa supprimé
|
" En cas de manquement à l'obligation
visée au quatrième alinéa du présent article, la
négociation sur les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur
les mesures permettant de les atteindre s'engage de plein droit dans le cadre
des plus proches négociations visées au premier
alinéa. "
|
|
Art. 5
|
Art. 5
|
Art. 5
|
Art. 5
|
|
Il est inséré, après l'article
L. 132-27 du code du travail, un article L. 132-27-1 ainsi
rédigé :
|
Après ...
... travail, il est inséré un article
L. 132-27-1 ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
" Art. L. 132-27-1. - Les
négociations prévues par l'article L. 132-27 prennent en
compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes. "
|
" Art. L. 132-27-1. - Les
négociations prévues au premier alinéa
de l'article L. 132-27 ...
... et les hommes. "
|
" Art. L. 132-27-1. - Les
négociations prévues à l'article L. 132-27
...
... et les hommes. "
|
" Art. L. 132-27-1. - Les
négociations prévues aux deux premiers alinéas de
l'article L. 132-27 ...
... et les hommes. "
|
|
Art. 6
I. - L'article L. 123-3-1 du code du travail est
abrogé.
|
Art. 6
I. - Non modifié
|
Art. 6
I. - Non modifié
|
Art. 6
I. - Non modifié
|
| |
|
|
|
|
II. - L'article L. 132-12 du même code est
complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
II. - L'article ...
... par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
II. - L'article ...
... par quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
II. - L'article ...
... par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
| |
|
|
|
|
" Les organisations qui sont liées par une
convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel
conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1
à L. 132-17 se réunissent pour négocier tous les
trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage
tendant à remédier aux inégalités
constatées. La négociation porte notamment sur les points
suivants :
|
" Les organisations visées au premier
alinéa se réunissent, au moins une fois tous les cinq
ans, pour négocier sur les mesures tendant à assurer
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La
négociation porte notamment sur les points suivants :
|
" Les ...
... réunissent pour négocier tous les trois ans
sur les mesures tendant à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage
tendant à remédier aux inégalités
constatées. La ...
... suivants :
|
" Les ...
... réunissent, au moins une fois tous les
cinq ans, pour négocier sur les mesures ... .
... et les hommes. La ...
... suivants :
|
|
" - les conditions d'accès à l'emploi,
à la formation et à la promotion professionnelle ;
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
" - les conditions de travail et d'emploi.
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
" La négociation sur l'égalité
professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la
situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la
base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des
éléments chiffrés, pour chaque secteur
d'activité. "
|
Alinéa supprimé.
|
" La négociation sur l'égalité
professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la
situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la
base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des
éléments chiffrés, pour chaque secteur
d'activité. "
|
Alinéa supprimé.
|
| |
|
Art. 6 bis (nouveau)
|
Art. 6 bis
|
| |
|
I. - Au premier alinéa de l'article L. 122-46 du code
du travail, après les mots : " Aucun salarié ",
sont insérés les mots : " , aucun candidat à un
recrutement, à un stage ou à une période de formation en
entreprise ".
|
Sans modification
|
| |
|
II. - Au premier alinéa de l'article L. 122-46 du
même code, les mots : " ni licencié " sont
remplacés par les mots : " , licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière
de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualifi-cation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvel-lement de contrat ".
|
|
| |
|
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 122-46
du même code, les mots : " ni licencié " sont
remplacés par les mots : " , licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire ".
|
|
| |
|
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 123-6 du
même code, après le mot : " articles ", sont
insérés les mots : " L. 122-46, ".
|
|
| |
|
V. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-6 du
même code, les mots : " du dernier alinéa de l'article
L. 123-1 " sont remplacés par les mots : " de
l'article L. 122-46 ".
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Art.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf
|
7
orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
| |
|
|
|
|
.....................................
|
......................................
|
....................................
|
....................................
|
| |
|
CHAPITRE II
De la représentation des hommes et des femmes
dans les élections professionnelles
[Division et intitulé nouveaux.]
|
Division et intitulé
supprimés
|
| |
Art. 8 bis (nouveau)
|
Art. 8 bis
|
Art. 8 bis
|
| |
|
Après le quatrième alinéa de l'article
L. 513-1 du code du travail, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
Sans modification
|
| |
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 513-1
du code du travail, après les mots : " électeurs
emplo-yeurs " sont insérés les mots : " les
conjoints collaborateurs d'artisans mentionnés au répertoire des
métiers, ".
|
" Les artisans, commerçants et agriculteurs
peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint
collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au
registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection
sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la
liste électorale. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application de cette disposition. "
|
|
| |
|
|
|
| |
Art. 8 ter (nouveau)
|
Art. 8 ter
|
Art. 8 ter
|
| |
I. - Après le premier alinéa de l'article L.
129-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
I. - Après le premier alinéa de l'article L.
129-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
" Lorsque les services mentionnés à
l'alinéa précédent ont pour objet la garde d'un enfant de
moins de trois ans, le montant maximum de l'aide financière visée
au même alinéa est doublé. "
|
|
" Lorsque les services mentionnés à
l'alinéa précédent ont pour objet la garde d'un enfant de
moins de trois ans, le montant maximum de l'aide financière visée
au même alinéa est doublé. "
|
| |
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de
sécurité sociale résultant le cas échéant,
du présent article sont compensées, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575A du code général des
impôts.
|
|
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes
de sécurité sociale résultant le cas
échéant, du présent article sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575A du code général des
impôts.
|
| |
Art. 8 quater (nouveau)
|
Art. 8 quater
|
Art. 8 quater
|
| |
La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 122-28-1 du code du travail est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
|
Supprimé
|
La première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 122-28-1 du code du travail est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
|
| |
" Le congé parental prend fin au plus tard au
troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de
moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. La période
d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au
sixième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de
moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de six ans à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. "
|
|
" Le congé parental prend fin au plus tard au
troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de
moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. La période
d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au
sixième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de
moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de six ans à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. "
|
| |
Art. 8 quinquies (nouveau)
|
Art. 8 quinquies
|
Art. 8 quinquies
|
| |
Après le premier alinéa de l'article L. 513-6 du
code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à
un. "
|
Pour le prochain renouvellement des conseils de
prud'hommes, les organisations présentant des listes de candidats
devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d'hommes
réduisant d'un tiers, par rapport au précédent scrutin,
l'écart entre la représentation du sexe
sous-représenté au sein des listes et sa part dans le
corps électoral selon des modalités propres à favoriser la
progression du pourcentage de femmes élues. Le Gouvernement
présentera un rapport d'évaluation au Parlement, dans un
délai d'un an à compter de la date du prochain renouvellement des
conseils de prud'hommes et après consultation du Conseil
supérieur de l'égalité professionnelle et du Conseil
supérieur de la prud'homie, sur la mise en oeuvre de cet objectif et sur
les moyens permettant d'atteindre lors des scrutins ultérieurs une
représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les
listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral.
|
Le Gouvernement ...
... prud'homie, sur les moyens ...
... électoral.
|
| |
|
|
|
| |
|
Art. 8 sexies A (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l'article L. 433-2 du
code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
Art. 8 sexies A
Supprimé
|
| |
|
" Sans préjudice des dispositions qui
précèdent, les voies et moyens en vue d'atteindre une
représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les
listes de candidatures peuvent faire l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales
intéressées. "
|
|
| |
Art. 8 sexies (nouveau)
|
Art. 8 sexies
|
Art. 8 sexies
|
| |
Après le premier alinéa de l'article L. 433-2 du
code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
Supprimé
|
Après le premier alinéa de l'article L.
433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut-être supérieur à
un. "
|
|
" Les listes sont composées de façon
à concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans
l'entreprise. "
|
| |
" Dans les entreprises ou l'un des deux sexes
représente plus des deux tiers des effectifs, la disposition
prévue à l'alinéa précédent ne s'applique
pas. "
|
|
|
| |
|
Art. 8 septies A (nouveau)
L'article L. 434-7 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Art. 8 septies A
Supprimé
|
| |
|
" Dans les entreprises employant au moins deux cents
salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de
l'égalité professionnelle qui est notamment chargée de
préparer les délibérations du comité d'entreprise
prévues à l'article L. 432-3-1. "
|
|
| |
Art. 8 septies (nouveau)
|
Art. 8 septies
|
Art. 8 septies
|
| |
Après le premier alinéa de l'article L. 423-2 du
code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
Supprimé
|
Après le premier alinéa de l'article L.
423-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
|
|
|
| |
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à
un. "
|
|
" Les listes sont composées de façon
à concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans
l'entreprise. "
|
| |
" Dans les entreprises ou l'un des deux sexes
représente plus des deux tiers des effectifs, la disposition
prévue à l'alinéa précédent ne s'applique
pas. "
|
|
|
| |
|
Art. 8 octies (nouveau)
Le Gouvernement transmettra au Parlement au plus tard le 31
décembre 2003 un rapport faisant le point sur la part respective des
hommes et des femmes au sein de l'électorat, parmi les candidats et
parmi les élus aux élections aux comités d'entreprise, et
des délégués du personnel.
|
Art. 8 octies
Supprimé
|
| |
|
|
|
| |
|
Ce rapport dressera notamment un bilan du caractère
équilibré ou non de la représentation de chaque sexe, des
tendances observées, des initiatives prises par les organisations
représentatives des salariés et des employeurs et proposera le
cas échéant des mesures, y compris de nature législative
ou réglementaire, en vue d'un rattrapage des inégalités
constatées.
|
|
| |
|
|
|
| |
|
CHAPITRE III
De l'encadrement du travail de nuit
(Division et intitulé nouveaux.)
|
Division et intitulé
supprimés
|
| |
|
Art. 8 nonies (nouveau)
|
Art. 8 nonies
|
| |
|
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre II du code du travail est ainsi
rédigé : " Dispositions
générales ".
|
I. - Non modifié
|
| |
|
II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi
rédigé :
|
II. - Alinéa sans modification
|
| |
|
" Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit
doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs
de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs et doit être justifié par la nécessité
d'assurer la continuité de l'activité économique ou des
services d'utilité sociale.
|
" Art. L. 213-1. - Le recours
...
... par les contraintes économiques de
l'entreprise ou par la nécessité d'assurer la
continuité des services d'utilité sociale.
|
| |
|
|
|
| |
|
" Sa mise en place dans une entreprise ou un
établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou
son extension à de nouvelles catégories de salariés sont
subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou
d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement.
|
Sans préjudice des dispositions
particulières prévues à l'article L. 212-7-1, la
mise ...
... d'établissement.
|
| |
|
" Cet accord collectif doit comporter les justifications
du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte
tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord
collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de
l'article L. 132-26. "
|
Alinéa supprimé
|
| |
|
|
|
| |
|
III. - Après l'article L. 213-1 du même
code, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi
rédigé :
|
III. - Alinéa sans modification
|
| |
|
" Art. L. 213-1-1. - Tout travail entre
21 heures et 6 heures est considéré comme travail de
nuit.
|
" Art. L. 213-1-1. - Tout travail entre
22 heures et 5 heures ...
... nuit.
|
| |
|
" Une autre période de neuf heures
consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures mais
comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre
24 heures et 5 heures, peut être substituée à la
période mentionnée au premier alinéa par une convention ou
un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou
d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les
caractéristiques particulières de l'activité de
l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée
par l'inspecteur du travail après consultation des
délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel s'ils existent. "
|
" Toutefois, une convention ou un accord collectif
étendu ou un accord d'entreprise ou d'établisse-ment peut
prévoir qu'une autre période de sept heures
consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures,
soit substituée à la période
mentionnée à l'alinéa précédent. A
défaut ...
... consultation du comité ...
... existent. "
|
| |
|
IV. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi
rédigé :
|
IV. - Non modifié
|
| |
|
" Art. L. 213-2. - Est travailleur de nuit tout
travailleur qui :
|
|
| |
|
" 1° Soit accomplit, au moins deux fois par
semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son
temps de travail quotidien durant la période définie à
l'article L. 213-1-1 ;
|
|
| |
|
" 2° Soit accomplit, au cours d'une
période de référence, un nombre minimal d'heures de
travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
|
|
| |
|
" Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la
période de référence mentionnés au 2° sont
fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à
défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après
consultation des organisations syndicales les plus représentatives au
plan national des employeurs et des salariés. "
|
|
| |
|
V. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi
rédigé :
|
V. - Alinéa sans modification
|
| |
|
" Art. L. 213-3. - La durée
quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne
peut excéder huit heures.
|
" Art. L. 213-3. - Alinéa sans
modification
|
| |
|
" Il peut être dérogé aux
dispositions de l'alinéa précédent par convention ou
accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des
dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être
dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de
circonstances exception-nelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail
donnée après avis du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel, s'ils existent, selon des
modalités fixées par le décret mentionné au
présent alinéa.
|
" Il ...
... étendu ou par accord d'entreprise ou
d'établissement, dans des conditions ...
... alinéa. Toutefois, en cas d'urgence,
l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à
la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit. Il doit alors
présenter immédiatement à l'inspec-teur du travail une
demande de régularisation accompa-gnée de l'avis mentionné
au présent alinéa et de toutes explications nécessaires
sur les causes ayant nécessité une prolongation exception-nelle
de la durée quotidienne du travail de nuit sans autorisation
préalable.
|
| |
|
" La durée hebdo-madaire de travail des
travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de
douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures.
Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite
à quarante-quatre heures lorsque les caractéris-tiques propres
à l'activité d'un secteur le justifie. A défaut de
convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la
liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre
quarante et quarante-quatre heures. "
|
" La ...
... étendu ou un accord d'entreprise ou
d'établisse-ment peut porter ...
... d'accord, un décret ...
... heures. "
|
| |
|
VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi
rédigé
|
VI. - Alinéa sans modification
|
| |
|
" Art. L. 213-4. - Les travailleurs de nuit
bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit
pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et,
le cas échéant, sous forme de majoration de
rémunération.
|
" Art. L. 213-4. - Les travailleurs ...
... repos supplémentaire ou, à
défaut, sous forme de majoration ...
... rémunération.
|
| |
|
" L'accord collectif visé à l'article
L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos
compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation
salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures
destinées à améliorer les conditions de travail des
travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité
nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales,
notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer
l'éga-lité professionnelle entre les femmes et les hommes,
notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif
prévoit également l'organi-sation des temps de pause.
|
" L'accord ...
... repos supplémentaire ou,
à défaut, sous forme de majoration de rémunération.
L'accord ...
... pause.
|
| |
|
" Par dérogation à l'article L. 213-1,
à défaut de convention ou d'accord collectif et à
condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement
des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les
travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit
après autorisation de l'ins-pecteur du travail accordée notamment
après vérification des contreparties qui leur seront
accordées au titre de l'obligation définie au premier
alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
|
" Par ...
... collectif, les salariés peuvent être
affectés à des postes de nuit après information
de l'inspecteur du travail sur les conditions d'organisation du travail de
nuit et la nature des contreparties accordées, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ".
|
| |
|
" L'engagement de négociations loyales et
sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des
obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir
convoqué à la négociation les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le
calendrier des réunions. Il doit également leur avoir
communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de
négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux
éventuelles propositions des organisations syndicales. "
|
Alinéa supprimé
|
| |
|
|
|
| |
|
VII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il
est inséré un article L. 213-4-1 ainsi
rédigé :
|
VII. - Non modifié
|
| |
|
|
|
| |
|
" Art. L. 213-4-1. - Les travailleurs de nuit au
sens de l'article L. 213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de
jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou
reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à
défaut, dans la même entreprise ont priorité pour
l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la
connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles
correspondants. "
|
|
| |
|
VIII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il
est inséré un article L. 213-4-2 ainsi
rédigé :
|
VIII. - Non modifié
|
| |
|
|
|
| |
|
" Art. L. 213-4-2. - Lorsque le travail de nuit
est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment
avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne
dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste
de jour. "
|
|
| |
|
|
|
| |
|
IX. - Après l'article L. 213-4 du même code,
il est inséré un article L. 213-4-3 ainsi
rédigé :
|
IX. - Non modifié
|
| |
|
" Art. L. 213-4-3. - Lorsque le travail de nuit
est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment
avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne
dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans
que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. "
|
|
| |
|
X. - L'article L. 213-5 du même code est ainsi
rédigé :
|
X. - Non modifié
|
| |
|
" Art. L. 213-5. - Tout travailleur de nuit
bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à
intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six
mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont
les conditions d'application sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
|
|
| |
|
" Le travailleur de nuit, lorsque son état de
santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit
être transféré à titre définitif ou
temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et
aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé.
|
|
| |
|
" L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de
travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le
travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à
moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans
laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées
à l'alinéa précédent, soit du refus du
salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
|
|
| |
|
" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des
articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1.
|
|
| |
|
" Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini
à l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement
pour avis au Comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée
spécifiquement.
|
|
| |
|
" Le médecin du travail est consulté avant
toute décision importante relative à la mise en place ou à
la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions
d'application de cette consultation sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. "
|
|
| |
|
XI. - L'article L. 213-6 du même code est ainsi
rédigé :
|
XI. - L'article ...
... est abrogé.
|
| |
|
" Art. L. 213-6. - Un décret en
Conseil d'Etat peut fixer, en tant que de besoin, les mesures
nécessaires à l'application des dispositions de la
présente section. "
|
Alinéa supprimé
|
| |
|
XII. - Après l'article L. 122-25-1 du même code,
il est inséré un article L. 122-25-1-1 ainsi
rédigé :
|
XII. - Alinéa sans modification
|
| |
|
|
|
| |
|
" Art. L. 122-25-1-1. - La salariée en
état de grossesse médicalement constaté ou ayant
accouché, travaillant dans les conditions fixées à
l'article L. 213-2, est affectée à un poste de jour sur sa
demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du
congé légal postnatal prévu à l'article
L. 122-26.
|
" Art. L. 122-25-1-1. - La ...
... L. 122-26. Cette période
peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate
par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son
état.
|
| |
|
" Ce changement d'affectation ne doit entraîner
aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre
établissement est subordon-née à l'accord de la
salariée.
|
Alinéa sans modification
|
| |
|
" Si l'employeur est dans l'impossibilité de
proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la
salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au
reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu
jusqu'à la date du début du congé légal de
maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de
rémunération.
|
" Si ...
... maternité et éventuellement durant la
période complémentaire qui suit la fin de ce congé en
application du premier alinéa. . La salariée ...
... rémunération selon les mêmes
modalités que celles prévues par l'accord national
interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi
n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à
la procédure conventionnelle.
|
| |
|
|
|
| |
|
" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des
articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et
L. 241-10-1. "
|
Alinéa sans modification
|
| |
|
|
|
| |
|
|
XII bis. - Dans le code de la sécurité
sociale, après l'article L. 331-7, il est inséré un nouvel
article L. 331-8 ainsi rédigé :
|
| |
|
|
|
| |
|
|
" Art. L. 331-8. - Une indemnité
journalière est accordée, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, pour assurer la garantie de
rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-1 du
code du travail. "
|
| |
|
XIII. - L'article L. 713-9 du code rural est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
XIII. - Non modifié
|
| |
|
" Les dispositions de la section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux
salariés mentionnés à l'article L. 713-1. "
|
|
| |
|
|
|
| |
|
XIV. - Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs
de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une
contrepartie sous forme de repos compensateur telle que prévue au
premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, les chefs
d'entreprise disposent d'un délai d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi pour accorder cette
contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord collectif
étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établisse-ment, soit en
l'absence de convention ou d'accord, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
|
XIV. - Pour ...
... contrepartie telle que prévue ...
... travail, l'employeur dispose d'un ...
... personnel.
|
| |
|
Art. 8 decies (nouveau)
|
Art. 8 decies
|
| |
|
Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin
2002, un rapport sur l'application de la législation relative au travail
de nuit.
|
Sans modification
|
|
.......................................
|
.......................................
|
.......................................
|
.......................................
|
(a) TITRE II
|
(a) TITRE II
|
(a) TITRE II
|
|
(b) Dispositions relatives à la fonction
publique
|
(b) Dispositions relatives
à la fonction publique
|
(b) Dispositions relatives à la fonction
publique
|
|
|
.......................................
|
.......................................
|
.......................................
|
.......................................
|
| |
|
|
|
|
Art. 14 bis (nouveau)
|
Art. 14 bis
|
Art. 14 bis
|
Art. 14 bis
|
|
Il est inséré, après l'article 6 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un article 6
quater ainsi rédigé :
|
Après ...
... précitée, il est inséré un
article 6 quater ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
| |
|
|
|
|
" Art. 6 quater. - Le Gouvernement dépose
tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un
rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des
conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des
hommes visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport
est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique
territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte
une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par
décret, reposant notamment sur des éléments
chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des
femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation,
d'avancement, de conditions de travail et de rémunération
effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir,
à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe
d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente
les objectifs prévus pour les années à venir et les
actions qui seront menées à ce titre. "
|
" Art. 6 quater. - Le ...
... rapport dressant le bilan des mesures prises pour
garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du
principe d'égalité des sexes dans la fonction publique.
Ce rapport ...
... hospitalière. Le Gouvernement révisera, au
vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires
évoquées à l'article 6 bis. "
|
" Art. 6 quater. - Le ...
... rapport sur la situation comparée dans la
fonction publique des conditions générales d'emploi et de
formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du
présent titre. Ce rapport...
... hospitalière. Il comporte une analyse sur la
base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant
notamment sur des éléments chiffrés, permettant
d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en
matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de
travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le
bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la
hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes
dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour
les années à venir et les actions qui seront menées
à ce titre. Le Gouvernement ...
... l'article 6 bis. "
|
" Art. 6 quater. - Le ...
... rapport dressant le bilan des mesures prises pour
garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du
principe d'égalité des sexes dans la fonction
publique. Ce rapport ...
... hospitalière. Le Gouvernement révisera,
...
... à l'article 6 bis. "
|
|
.....................................
|
......................................
|
......................................
|
......................................
|
|
Art. 17
|
Art. 17
|
Art. 17
|
Art. 17
|
|
Il est inséré, après l'article 20 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 20
bis ainsi rédigé :
|
Après ...
... précitée, il est inséré un
article 20 bis ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
" Art. 20 bis. - Les jurys dont les
membres sont désignés par l'administration sont composés
de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
|
" Art. 20 bis. - Alinéa sans
modification
|
" Art. 20 bis. - Alinéa sans
modification
|
" Art. 20 bis. - Alinéa sans
modification
|
| |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement,
prévoir que la mixité est assurée par la présence
d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités
techniques paritaires.
|
Alinéa supprimé
|
" Les statuts particuliers peuvent,
exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par
la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du
Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des
comités techniques paritaires.
|
|
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et notamment la proportion des membres
des jurys appartenant à chacun des sexes. "
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
.....................................
|
.....................................
|
.....................................
|
.....................................
|
|
Art. 18
|
Art. 18
|
Art. 18
|
Art. 18
|
|
Il est inséré, après l'article 58 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 58
bis ainsi rédigé :
|
Après ...
... précitée, il est inséré un
article 58 bis ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
" Art. 58 bis. - Les jurys et les
comités de sélection constitués pour la promotion dans un
grade, dont les membres sont désignés par
l'administra-tion, sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes.
|
" Art. 58 bis. - Alinéa sans
modification
|
" Art. 58 bis. - Alinéa sans
modification
|
" Art. 58 bis. - Alinéa sans
modification
|
| |
" Les statuts parti-culiers peuvent, exception-nellement,
prévoir que la mixité est assurée par la présence
d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités
techniques paritaires.
|
Alinéa supprimé
|
" Les statuts parti-culiers peuvent,
exception-nellement, prévoir que la mixité est assurée par
la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du
Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des
comités techniques paritaires.
|
| |
|
|
|
|
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et notamment la proportion des membres
des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des
sexes. "
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
.....................................
|
.....................................
|
.....................................
|
.....................................
|
|
Art. 19
|
Art. 19
|
Art. 19
|
Art. 19
|
|
L'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
L'article 42 ...
... par deux alinéas ainsi
rédigés ;
|
L'article 42 ...
... par un alinéa ainsi
rédigé :
|
L'article 42 ...
... par deux alinéas ainsi
rédigés ;
|
| |
|
|
|
|
" Les jurys sont composés de façon à
concourir à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes.
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
| |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement,
prévoir que la mixité est assurée par la présence
d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale et des comités
techniques paritaires. "
|
Alinéa supprimé
|
" Les statuts particuliers peuvent,
exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par
la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des
comités techniques paritaires. "
|
|
.....................................
|
.....................................
|
.....................................
|
.....................................
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Art.
. . . . . . . . . . . . .
Suppression
|
20 bis
conforme. . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
| |
|
|
|
|
Art. 21
|
Art. 21
|
Art. 21
|
|
|
Il est inséré, après l'article 30 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un article 30-1
ainsi rédigé :
|
Après ...
... précitée, il est
inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
| |
|
|
|
|
" Art. 30-1. - Les jurys dont les membres sont
désignés par l'autorité organisatrice de concours
compétente sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes.
|
" Art. 30-1. - Alinéa sans
modification
|
" Art. 30-1. - Alinéa sans
modification
|
" Art. 30-1. - Alinéa sans
modification
|
| |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement,
prévoir que la mixité est assurée par la présence
d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière et des
comités techniques paritaires. "
|
Alinéa supprimé
|
" Les statuts particuliers peuvent,
exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par
la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des
comités techniques paritaires. "
|
|
Art. 22
|
Art. 22
|
Art. 22
|
Art. 22
|
|
L'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
L'article ...
... par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
L'article...
... par un alinéa ainsi
rédigé :
|
L'article ...
... par deux alinéas
ainsi rédigés :
|
|
" Les jurys dont les membres sont désignés
par l'autorité organisatrice des examens professionnels
compétente sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes.
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
| |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement,
prévoir que la mixité est assurée par la présence
d'au moins un membre de chaque sexe. "
|
Alinéa supprimé
|
" Les statuts particuliers peuvent,
exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par
la présence d'au moins un membre de chaque sexe. "
|
|
TITRE III
|
TITRE III
|
TITRE III
|
|
|
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
|
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
|
DISPOSITIONS
DIVERSES ET
TRANSITOIRES
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Art.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf
|
23
orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
.....................................
|
.....................................
|
.....................................
|
.....................................
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Art.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf
|
25
orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|