Rapport n° 171 (2000-2001) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 décembre 2000

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N° 171

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 décembre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances rectificative pour 2000 , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ;
Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet,
Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2704 , 2764 , 2775 et T.A. 587

Commission mixte paritaire : 2823

Nouvelle lecture : 2822 , 2828 et T.A. 604

Sénat : Première lecture : 130, 149 et T.A. 43 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 158 (2000-2001)

Nouvelle lecture : 170 (2000-2001)

Lois de finances rectificatives.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

L'examen en nouvelle lecture du second projet de loi de finances rectificative pour 2000 marque la fin du " marathon budgétaire " de cette année. A l'issue de l'examen en première lecture par le Sénat les lundi 18 et mardi 19 décembre 2000 des 60 articles du projet qui lui avait été transmis, et dont 33 seulement figuraient dans le texte initial, la commission mixte paritaire s'est réunie le mardi 19 décembre après-midi. Elle a constaté qu'elle ne pouvait pas parvenir à un accord sur les 45 articles restant en discussion 1 ( * ) , et conclu à l'échec de ses travaux.

Si votre rapporteur général tient à relever " l'esprit républicain " avec lequel son homologue de l'Assemblée nationale a examiné le texte adopté par le Sénat, il souhaite rappeler que des désaccords graves subsistent avec le gouvernement tant sur le fond de la politique budgétaire suivie, que s'agissant des orientations fiscales qu'il entend tracer et des méthodes qu'il utilise à cette fin.

A l'évidence, la précipitation dont ce dernier a fait preuve et l'extrême brièveté des délais accordés aux deux chambres du Parlement pour examiner le présent projet nuisent à la qualité du débat démocratique. Aussi, votre rapporteur général estime indispensable en procédant en nouvelle lecture à un examen approfondi de ce projet de loi de finances rectificative, de mettre le gouvernement face à ses responsabilités politiques et juridiques, notamment au regard des conséquences qu'emporte pour lui la toute récente décision du Conseil constitutionnel 2 ( * ) ayant censuré le mécanisme de " ristourne dégressive " de CSG qu'il entendait mettre en place dès janvier 2001.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

ARTICLE PREMIER A

Extension aux indemnités de départ à la retraite du régime fiscal des indemnités versées aux salariés ou aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs fonctions

Commentaire : le présent article, étend le régime de l'article 80 duodecies du code général des impôts fixant le régime d'imposition des indemnités de licenciement aux indemnités de départ à la retraite qui excèdent le quart du seuil de l'impôt sur la fortune.

Le présent article, introduit à l'initiative du rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale, tend à étendre le champ de l'article 80 duodecies du CGI, adopté dans la loi de finances pour 2000 à la suite d'un amendement de notre collègue député François Hollande.

En première lecture, votre commission, qui reconnaît que ce dispositif peut clarifier des régimes parfois confus, avait néanmoins décidé de supprimer le présent article en raison du caractère arbitraire du seuil retenu pour la fiscalisation systématique de l'indemnité et de son caractère partiellement rétroactif.

Elle vous propose de confirmer cette position en nouvelle lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE PREMIER

Régime fiscal des exploitants d'ouvrages de circulation routière à péages

Commentaire : le présent article a pour objet de mettre en conformité avec la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, le régime de TVA applicable aux exploitants d'ouvrages de circulation routière à péages.

En première lecture, le Sénat à l'initiative de votre commission des finances, a supprimé les paragraphes VII et VIII du présent article concernant les modalités de déduction de TVA proposées par le gouvernement pour les travaux réalisés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes entre le 1 er janvier 1996 et le 11 septembre 2000.

Elle avait estimé que les modalités envisagées par le gouvernement étaient trop restrictives et visaient à empêcher les sociétés d'autoroutes de bénéficier du régime dit des " crédits de départ ", déjà en vigueur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli ces deux paragraphes, faisant notamment état des réponses apportées lors de la discussion au Sénat du présent article par la secrétaire d'Etat au budget.

Votre commission vous propose pour les raisons déjà évoquées de confirmer le vote émis par le Sénat lors de la première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 2

Affectation au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) de la part Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés perçu en 2000

Commentaire : le présent article vise à affecter au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) le reliquat du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés qui continuait d'être affecté au budget de l'Etat en 2000.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait suivi la recommandation de la commission, et avait supprimé le présent article destiné à " boucler " le financement des 35 heures en 2000 qui comme il l'avait prévu l'année dernière n'a pu être assuré, en procédant à l'affectation au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) du reliquat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés qui continuait d'être affecté au budget de l'Etat, soit 3,1 milliards de francs.

Votre commission, que le Sénat avait suivie, avait en effet rappelé que, d'une part, la réduction autoritaire du temps de travail entraînait de nombreux effets pervers sur l'économie, et que, d'autre part, le présent article posait un réel problème d'inconstitutionnalité.

Un problème d'inconstitutionnalité

Le présent article semble méconnaître le champ respectif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

En effet, l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 1 er de la loi n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, dispose, dans son II, que " [...] seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1° à 5° du I ".

Or, le 2° du I de l'article LO. 111-3 précité dispose que, chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale " prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ", dont le FOREC fait partie.

L'adoption du présent article aurait donc nécessairement un impact sur la catégorie " impôts et taxes " des recettes prévues par la loi de financement de la sécurité sociale.

Ainsi le gouvernement aurait-il dû inscrire les dispositions du présent article, non dans le présent projet de loi de finances rectificative, mais dans un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2000 qu'il a toujours refusé de prendre, en dépit des recommandations que lui a faites à maintes reprises la commission des affaires sociales du Sénat.

Ce faisant, il ne respecte pas les dispositions de l'article LO. 111-33 du code de la sécurité sociale qui ont valeur organique.

II. LA NOUVELLE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions du présent article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission, pour les raisons qu'elle a déjà amplement développées, à l'occasion de l'examen en première lecture du présent article, mais également lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, vous propose de supprimer une nouvelle fois le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 3

Consolidation du financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)

Commentaire : le présent article a pour objet de majorer de 350 millions de francs le prélèvement opéré sur le produit de la contribution sociale de solidarité des entreprises (C3S) au profit du BAPSA pour 2000.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait suivi l'avis de votre commission en supprimant le présent article qui tendait à financer une partie du déficit d'exécution du BAPSA pour 2000, en majorant de 350 millions de francs le prélèvement sur le produit de la C3S prévu à l'article 2 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et reconduit par l'article 54 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 pour 2000.

Votre commission avait rappelé sa position de principe concernant le financement du BAPSA par un prélèvement sur la C3S, tout en soulignant le caractère sans doute inconstitutionnel du présent article.

Le présent article semble méconnaître le champ respectif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale

La loi de finances pour 2000 a prévu, par dérogation à une règle posée en loi de financement et concernant une imposition affectée exclusivement à des régimes et organismes sociaux, un nouveau versement de 1 milliard de francs, prélevé sur le solde de la C3S. Cette disposition aurait dû logiquement être adoptée en loi de financement. Elle a été " coordonnée " en loi de financement par le vote de l'article fixant les prévisions de recettes.

Les dispositions du présent article reviennent donc rétroactivement sur la catégorie " impôts et taxes " des prévisions de recettes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et modifient les comptes du Fonds de solidarité vieillesse, présentés à l'annexe f du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Or, la loi organique du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a bien prévu que " seules des lois de financement peuvent modifier " 3 ( * ) les cinq dispositions faisant partie du domaine réservé de la loi de financement : les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, les recettes par catégorie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et les organismes créés pour concourir à leur financement, les objectifs de dépenses des régimes de base comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et les plafonds d'avance de trésorerie.

Le présent article, en modifiant les prévisions de recettes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, apparaît ainsi contraire à la loi organique du 22 juillet 1996.

II. LA NOUVELLE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions du présent article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission, pour les raisons qu'elle a déjà développées lors de l'examen du présent article en première lecture et notamment au regard du caractère sans doute inconstitutionnel du présent article, vous propose de supprimer une nouvelle fois le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 4

Modification des ressources du compte d'affectation spéciale n° 902-24 " Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés "

Commentaire : le présent article vise, en premier lieu, à affecter les recettes provenant des cessions des titres des sociétés Thomson CSF, Thomson Multimédia et Banque Hervet aux dépenses retracées dans le compte n° 902-24 et, en second lieu, à élargir la nomenclature desdites dépenses aux investissements de l'Etat dans les fonds de capital-risque.

Le Sénat avait, en première lecture, modifié cet article afin de maintenir le rattachement au compte n° 902-24 des produits de la cession éventuelle des 7,6 % du capital de la COGEMA détenus par l'ERAP et d'exclure l'extension de la gamme des dépenses du compte qu'il prévoyait à destination de différents fonds de capital-risque.

En effet, si votre commission des finances est particulièrement favorable au développement du capital-risque, elle considère que l'Etat doit s'efforcer de le faciliter en adoptant une fiscalité adaptée.

Elle reconnaît en outre que l'Etat a un rôle à jouer pour financer des projets innovants et à rentabilité incertaine ou différée, par des interventions publiques, et que pour cela, c'est d'une politique de recherche bien conçue que la France a besoin.

L'élargissement du champ d'affectation des recettes de privatisation à des fonds de capital risque ne répond pas à cette exigence. De plus, contrairement à ce que prétend l'exposé des motifs de l'amendement du gouvernement, les dépenses dont s'agit ne sont pas du tout de même nature que celles que réalise l'Etat quand il investit dans une entreprises à partir du compte n° 902-24. En effet, les opérations du compte sont réalisées lorsqu'elles concernent des entreprises, dans le cadre de dotations destinées à des entreprises publiques. L'extension ici proposée modifierait la vocation du compte qui pourrait alimenter des placements financiers dans des entités destinées à alimenter n'importe quel type d'organisme. Ce n'est pas condamnable en soi mais il faut rappeler que le budget général, qui comporte un budget de la recherche, est le support naturel d'opérations de ce type.

Il n'est pas sain de confier au ministère des finances la responsabilité de gérer des moyens dont l'objet ne correspond pas à son activité naturelle.

Enfin, en matière de risques, le ministère des finances et le compte n° 902-24 semblent à votre commission avoir déjà suffisamment à faire avec les risques financiers pesant sur le secteur public du fait d'une maîtrise fort insuffisante de certains risques.

En réponse à l'intervention du rapporteur spécial chargé des comptes spéciaux du Trésor, notre collègue Paul Loridant, qui lors de la séance publique du 8 novembre 2000 s'inquiétait des insuffisances de moyens que pourrait connaître le compte n° 902-24 pour financer la dette du secteur public -plus de 500 milliards de francs-, M. le secrétaire d'Etat à l'industrie n'a-t-il pas indiqué que " si les cessions d'actifs ne suffisent pas, l'Etat utiliserait des recettes budgétaires classiques, pour assumer ses responsabilités ". C'était reconnaître l'éventualité d'un redoutable problème de financement de la dette du secteur public qui, d'ores et déjà, a rendu entièrement virtuel, depuis 1995, le financement de la CADEP à partir du compte n° 902-24. Il convient de ne pas l'aggraver en acceptant de distraire des moyens qui doivent, par priorité, être consacrés au désendettement public.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 5

Abandon de créances de l'Etat détenues sur la société nouvelle du journal l'Humanité et sur l'Agence France Presse

Commentaire : le présent article tend à autoriser des abandons de créances détenues à la suite de prêts sur ressources du fonds de développement économique et social (FDES) au profit de la société nouvelle du journal l'Humanité pour un total de 13 millions de francs et de l'Agence France Presse pour 45 millions de francs.

Votre commission vous propose de maintenir la position adoptée par le Sénat en première lecture.

En ce qui concerne le paragraphe I relatif à l'abandon de créances de 13 millions de francs en faveur de l'Humanité , votre commission des finances, malgré son attachement au maintien du pluralisme, estime au vu des chiffres de diffusion et des résultats financiers de ce quotidien que l'aide proposée relève de " l'acharnement thérapeutique ". Au surplus, elle conteste l'empressement du gouvernement à effacer une dette sans qu'on lui produise une plan de redressement, sans attendre que l'actionnaire actuel fasse, lui aussi, un effort financier à la mesure de ses engagements

En ce qui concerne le paragraphe II relatif à l'AFP , tout comme la première fois, lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 1999, votre commission des finances ne conteste pas la nécessité de concevoir une nouvelle stratégie pour l'Agence France Presse, mais elle s'interroge sur la méthode consistant pour le gouvernement à procéder à une forme de recapitalisation qui ne dit pas son nom, de façon apparemment improvisée - la mesure ne figurait pas dans les deux cas dans le projet de loi initial - et, surtout, indépendamment d'un projet d'entreprise approuvé explicitement par l'Etat s'inscrivant dans un cadre juridique rénové.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 5 bis

Aménagement de l'assiette de la taxe spéciale alimentant le compte de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles

Commentaire : le présent article tend à aménager l'assiette de la taxe spéciale alimentant le compte de soutien à l'industrie cinématographique pour tenir comte de la commercialisation de formules d'abonnement au cinéma à entrées illimitées.

Pour des raisons de procédure, votre commission vous avait proposé d'inciter le gouvernement à introduire cette disposition en nouvelle lecture du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques en supprimant le présent article.

Elle vous propose de maintenir cette position en nouvelle lecture du présent projet de loi de finances rectificative.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 5 ter

Création d'un compte de commerce n° 904-22 intitulé
" Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat "

Commentaire : le présent article vise à créer un compte spécial du Trésor, le compte de commerce n° 904-22, destiné à retracer certaines opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat.

Le Sénat avait supprimé cet article en première lecture. L'Assemblée nationale l'a rétabli au terme d'une dialectique complexe faisant se succéder à une réfutation des arguments de votre commission une reconnaissance de son bien-fondé.

Votre commission ne peut que maintenir sa position et rappeler son regret de voir le gouvernement prendre l'initiative d'introduire par voie d'amendement au coeur de la discussion du second collectif budgétaire pour 2000 un dispositif aussi complexe et qui pose une série de questions fondamentales sur les conditions d'enregistrement des charges et recettes de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat dans les documents budgétaires et financiers présentés en lois de finances.

Il s'agit d'une question très importante qui devra être réglée dans le cadre de la réforme de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

Plutôt que de légiférer " à la hussarde ", le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ferait mieux de s'engager dans la voie de la " concertation active " sur la réforme de l'ordonnance organique, annoncée dans le communiqué de presse du ministre du 6 octobre dernier.

En toute hypothèse, ni les conditions relatives au " front office ", ni les conditions relatives au " back office " de telles opérations ne sont actuellement réunies. Pour le " front office ", il suffit de rappeler que la création de l'agence de la dette, qui devra démontrer son savoir-faire, n'est pas encore intervenue.

Pour le " back office ", il est totalement illusoire d'imaginer que la création d'un compte de commerce pourrait permettre de lever toutes les difficultés. Outre les questions de comptabilité publique qui restent à résoudre, il faut aussi rappeler au gouvernement qui, semble-t-il, l'oublie trop souvent, que la comptabilisation budgétaire de ses engagements n'est pas qu'une pure formalité. Elle est avant tout le support de l'autorisation parlementaire.

Or, on rappelle que, dans le cadre d'un compte de commerce, ni les recettes, ni les dépenses ne sont l'objet d'une telle autorisation qui ne porte, en vertu de l'article 26 de l'ordonnance organique, que sur leur découvert. Il est évident qu'une telle caractéristique fait que le recensement de telles opérations dans un compte de commerce ne suffirait pas à asseoir l'autorité du Parlement qui doit particulièrement se manifester s'agissant d'opérations si essentielles.

On observera d'ailleurs que le gouvernement n'hésite pas à violer ce même article 26 avec l'article ici sous revue en ne prenant même pas la peine d'évaluer les recettes et les dépenses du compte.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 5 quater

Majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements au titre des ajustements liés au transfert de l'aide médicale à l'Etat

Commentaire : le présent article a pour objet de créer un concours particulier au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements afin de prendre en compte les résultats de l'expertise demandée à l'administration par la commission consultative sur l'évaluation des charges relative aux conséquences de la couverture maladie universelle (CMU) sur la dotation générale de décentralisation (DGD) des départements.

L'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a prévu que la recentralisation de la compétence d'aide médicale se traduirait par une réduction de la DGD de chaque département à due concurrence de ses dépenses d'aide médicale de 1997, minorées de 5 %. Cet abattement est destiné à prendre en compte les " doubles comptes " et les dépenses liées aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, qui auraient du être assumées par l'Etat.

Lors de sa réunion du 16 décembre 1999, la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) a estimé que la minoration de la DGD des départements réalisée par la loi de finances pour 2000 pouvait être contestée sur certains aspects et a demandé à l'administration une expertise destinée à vérifier les calculs initiaux.

Ce travail a abouti à considérer que la réduction de la DGD réalisée en 2000 avait été supérieure de 513 millions de francs au montant nécessaire. Après des discussions entre l'Assemblée des départements de France et le gouvernement, ce dernier a accepté de revaloriser la DGD dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, mais de 104 millions de francs " seulement ".

En première lecture, le Sénat a introduit dans le projet de loi de finances rectificative le présent article, qui a pour objet de " rendre " aux départements l'écart entre le montant de 513 millions de francs prélevé à tort sur leur DGD, et les 104 millions de francs inscrits dans le projet initial.

Le recours à un concours particulier au sein de la DGF des départements est lié aux règles de recevabilité financière des amendements parlementaires, qui interdisent la majoration d'un chapitre du budget général.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 6

Equilibre général

Commentaire : le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2000 des dispositions du projet de loi et des textes réglementaires affectant l'équilibre.

En première lecture, à l'initiative de votre commission des finances, le Sénat avait estimé que compte tenu du report arbitraire de la perception de 15,022 milliards de francs de recettes non fiscales sur 2001, le niveau affiché de déficit budgétaire ne correspondait pas à la réalité. Ainsi, elle avait proposé " par souci de transparence et de sincérité budgétaires, de prélever effectivement ces recettes non fiscales en 2000 et de réduire, ainsi, à due concurrence, le niveau du déficit ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte du présent article et de l'état A annexé tel qu'adopté en première lecture.

Votre commission souhaite en nouvelle lecture confirmer le choix fait en première lecture en faveur d'une plus grande rigueur dans les procédures budgétaires et d'une diminution plus rapide du niveau du déficit.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

C.- Comptes d'affectation spéciale

ARTICLE 12

Comptes d'affectation spéciale - Ouvertures

Commentaire : le présent article vise à redéployer 17,5 millions de francs de crédits du fonds national de solidarité pour l'eau en ouvrant des crédits d'études et de fonctionnement (chapitre 8 du fonds) au détriment des crédits de subvention de fonctionnement (chapitre 9 du fonds).

L'Assemblée nationale a rétabli cet article que le Sénat avait supprimé en première lecture.

Votre commission ne peut que rappeler qu'elle est très défavorable à l'ouverture de crédits en loi de finances rectificative lorsque les crédits ainsi ouverts sont manifestement appelés à n'être pas consommés. Ces ouvertures de crédits se traduisent en effet alors par des reports sur l'exercice suivant.

Or, les comptes spéciaux du Trésor se caractérisent déjà par l'importance excessive de tels reports (plus de 15 milliards de francs de 1998 à 1999) qui nuisent à la lisibilité des opérations budgétaires qu'ils sont censés retracer.

En outre, votre commission remarque que si le gouvernement avait souhaité consommer les crédits en cause, il lui aurait été loisible de procéder à un virement de crédits en cours d'exécution. S'il est vrai que les crédits susceptibles de faire l'objet d'un telle mesure n'auraient pu atteindre le montant du réajustement proposé par le présent article, il n'en est pas moins vrai que ce procédé aurait favorisé l'exécution des dépenses du FNSE, exécution qui d'ailleurs est particulièrement mauvaise s'agissant de ses crédits d'investissement.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

ARTICLE 13

Compte de prêts - Ouverture

Commentaire : le présent article vise à ouvrir un crédit de 400 millions de francs au titre du compte de prêts n° 903-07 " Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ".

L'Assemblée nationale a rétabli cette disposition que le Sénat avait supprimée en première lecture.

Votre commission vous propose de revenir à cette position pour les mêmes motifs que ceux déjà développés.

L'imputation de la dépense au compte n° 903-07 n'est pas conforme à la nomenclature budgétaire.

Les interventions financées à partir du compte n° 903-07 serviraient à transformer une partie de l'encours de la dette de l'AFD auprès du Trésor en éléments de dette subordonnée. Dans les comptes de l'AFD, ceux-ci sont traités en fonds propres complémentaires (Tier-Two). Cette nouvelle orientation se traduit pour le compte n° 903-07 par une décrue des remboursements en provenance de l'AFD, qui se réduisent d'un cinquième en 2001 par rapport à 2000 (- 116 millions de francs sur un total de 377 millions de francs prévus en 2001).

Dans ces conditions, il conviendrait d'imputer budgétairement ces dépenses, non pas au compte de prêt n° 903-07, mais au compte d'affectation spéciale n° 902-24 qui retrace les apports de l'Etat au capital des entreprises et établissements publics.

En outre, les crédits ouverts ne seront pas consommés au cours de l'année 2000 et, comme la loi de finances pour 2001 a doté le chapitre concerné par cet article, l'adoption du présent article n'est, en rien, nécessaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 17 AA

Crédit d'impôt en faveur des revenus d'activité

Commentaire : le présent article additionnel vise à mettre en place un crédit d'impôt en faveur des revenus d'activité inférieurs à 1,8 SMIC.

Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, censuré l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui prévoyait un dispositif de ristourne dégressive de CSG et de CRDS pour les actifs gagnant moins de 1,4 SMIC. Ce dispositif, à terme, devait permettre à un salarié gagnant le SMIC de bénéficier d'un allégement de prélèvements sociaux de 540 francs par mois.

Votre commission des finances a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de prendre position sur cette question. Elle a ainsi toujours affirmé son souhait de favoriser le retour à l'activité en évitant les risques de " trappe à bas salaires ". Elle a également critiqué le dispositif que proposait le gouvernement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour trois principaux motifs : la complexité de la mesure, son danger au regard des principes qui régissent le système français de protection sociale, et son caractère inégalitaire.

Votre commission des finances a ainsi proposé, en accord avec votre commission des affaires sociales, un mécanisme alternatif de crédit d'impôt remboursable en faveur des revenus d'activité.

Les grandes lignes de ce crédit d'impôt remboursable ont été exposées dans le commentaire sur l'article additionnel avant l'article 2 du projet de loi de finances pour 2001 4 ( * ) .

Il présente un certain nombre d'avantages par rapport au mécanisme proposé par le gouvernement et censuré par le Conseil constitutionnel. Il évitait les critiques de " la rupture caractérisée devant les charges publiques " relevée par le Conseil constitutionnel. Il préservait les caractéristiques de la CSG. Il évitait de procéder à des transferts complexes de recettes entre l'Etat et la sécurité sociale, était neutre quant au choix de l'activité, prenait en compte les charges de famille, et évitait les risques de " trappe à bas salaires " en s'appliquant aux revenus jusqu'à 1,8 SMIC.

Cette solution n'avait pas été alors retenue par l'Assemblée nationale.

Le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale dans son rapport de nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2001 5 ( * ) , a d'abord estimé qu'il était délicat d'adopter le dispositif du Sénat en raison de l'adoption définitive de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. La décision du Conseil constitutionnel fait tomber cet argument.

Il a aussi relevé des " obstacles techniques ".

Le premier s'appuie sur l'immédiateté de l'avantage apporté par le dispositif de ristourne dégressive alors que le crédit d'impôt procurerait un gain différé. Cependant, le crédit d'impôt aurait pu être mis en oeuvre par anticipation dès le premier acompte d'impôt sur le revenu pour les contribuables imposables comme pour les non-imposables, soit dès février 2001. Par ailleurs, on relèvera qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, ledit retard prend un " nouveau visage "

Le deuxième concerne les " inconvénients " pour certaines personnes du dispositif du Sénat par rapport à celui du gouvernement. Il s'agit en effet d'une vraie différence qui n'est pas un obstacle technique : le crédit d'impôt préconisé par votre commission est plus large, plus favorable aux familles, plus neutre sur la situation d'activité. Ce faisant, il est moins favorable pour les foyers bi-actifs et sans enfant, mais d'un coût moindre pour les finances publiques (5 milliards de francs la première année contre 8,5 milliards de francs pour le dispositif du gouvernement).

Le troisième serait la distorsion entre couples mariés et non mariés. Elle tient à la nature même de l'impôt sur le revenu. Le crédit d'impôt remboursable proposé ne visant pas à réformer l'impôt sur le revenu, il ne peut donc lui être opposé des défauts qui relèvent d'une critique plus large de l'ensemble du système fiscal français.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale en a souligné trois défauts.

Le premier serait la " complexité du texte sénatorial ". Cet argument peut être écarté à la lecture comparée de la disposition censurée par le Conseil constitutionnel et de celle proposée par le Sénat. Sur le fond, le Sénat estime en outre, que les difficultés de mise en oeuvre doivent reposer sur l'administration fiscale et non pas sur les entreprises et les organismes de sécurité sociale comme le proposait le gouvernement 6 ( * ) . Préférer une mesure inconstitutionnelle parce que sa gestion complexe a " l'avantage " pour le gouvernement de reposer sur des acteurs privés plutôt que sur l'administration est un argument qui ne peut être retenu par votre commission.

Le deuxième défaut serait que le dispositif du Sénat ne diminuerait pas le risque de " trappe à bas salaires " . Ce reproche n'apparaît pas fondé s'agissant d'un dispositif qui, en élargissant la gamme de revenus jusqu'à 1,8 SMIC restreint les effets de seuil et ne favorise pas ainsi l'emploi précaire mal rémunéré comme le gouvernement semble se féliciter de le faire 7 ( * ) . Votre rapporteur général préfère encourager les Français à occuper un emploi et à chercher à en améliorer le salaire, plutôt que de favoriser le maintien dans la précarité d'emplois à temps partiel mal rémunérés.

Le troisième défaut formulé est le suivant : " l'appréciation selon laquelle la ristourne présenterait un caractère injuste repose implicitement sur la négation du droit aux personnes modeste à bénéficier d'allégements spécifiques de prélèvements obligatoires et méconnaît l'objectif de la mesure qui est de favoriser le retour à l'emploi ". Votre rapporteur général a toujours souhaité favoriser le retour à l'activité, comme l'illustre la proposition de loi relative au revenu minimum d'activité qu'il avait cosignée avec le président Alain Lambert 8 ( * ) . Or, c'est le dispositif du gouvernement qui encourt le reproche de ne pas favoriser le retour à l'emploi dans la mesure où il ne prend pas en compte le caractère familial : toutes les études montrent que c'est dans le cas d'une famille avec enfants que l'écart est le plus faible entre les revenus de remplacement et ceux d'activité. En favorisant les actifs ayant des enfants, le Sénat était économiquement plus rationnel que le gouvernement et proposait un dispositif plus propre à atteindre le but recherché.

Désireux d'offrir au gouvernement et à l'Assemblée nationale une solution de nature à satisfaire les attentes des Français les plus défavorisés, alternative immédiatement opérationnelle à la disposition censurée par le Conseil constitutionnel, votre rapporteur général vous propose donc d'adopter en nouvelle lecture le mécanisme de crédit d'impôt remboursable déjà adopté par le Sénat le 24 novembre dernier.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 17 AA

Taux de l'avoir fiscal pour les fondations et les associations reconnues d'utilité publique.

Commentaire : le présent article propose d'aligner le taux de l'avoir fiscal pour les fondations et pour les associations reconnues d'utilité publique sur le taux de l'avoir fiscal pour les personnes physiques.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat avait adopté un amendement, auquel votre commission des finances avait été très favorable, ayant pour objet d'aligner le taux de l'avoir fiscal pour les fondations et pour les associations reconnues d'utilité publique sur le taux de l'avoir fiscal pour les personnes physiques, c'est à dire 50%, alors que le taux de l'avoir fiscal pour ces institutions avait été successivement porté par les lois de finances initiales pour 1999, pour 2000 et pour 2001 à 45 % pour les crédits d'impôt utilisés en 1999, à 40 % pour les crédits d'impôts utilisés en l'an 2000, à 25 % pour les crédits d'impôts utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôts utilisés à partir du 1 er janvier 2002.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de son rapporteur général, qui a notamment estimé que " les fondations et les associations reconnues d'utilité publique bénéficient de nombreux avantages sur leurs placements en actions françaises " et qu'il " apparaît préférable de les inciter à des placements en trésorerie non risqués ", l'Assemblée nationale a supprimé le présent article en nouvelle lecture.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission estime la position de l'Assemblée nationale quelque peu contradictoire.

Il est en effet exact que les fondations et les associations reconnues d'utilité publique bénéficient d'un régime fiscal relativement favorable. Cependant, ce régime se justifie pleinement au regard de leur rôle social éminent.

Par ailleurs, il est légitime que les fondations et les associations reconnues d'utilité publique détiennent des actions :

- soit que ces institutions diversifient leurs risques de trésorerie en détenant des SICAV mixtes ;

- soit qu'elles reçoivent des dons ou des legs sous forme d'actions ;

- soit surtout que leur fonctionnement soit adossé, comme c'est souvent le cas pour les fondations, aux revenus issus une dotation initiale que ces institutions doivent gérer à très long terme : en effet, sur longue période, le rendement réel des actions est nettement supérieur à celui des obligations.

Enfin, la baisse du taux de l'avoir fiscal représenterait de facto pour les fondations et les associations reconnues d'utilité publique une perte de ressources importante et non anticipée. Or votre commission ne peut pas croire que l'Assemblée nationale souhaite réellement réduire les moyens de fonctionnement des fondations et des associations reconnues d'utilité publique.

Dans ces conditions, votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 17 A

Réduction d'impôt pour frais d'hébergement et de cure médicale

Commentaire : le présent article aménage le mécanisme de réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Votre commission a salué en première lecture l'avancée que représente l'introduction du présent article, mais a regretté qu'il ne traite pas la question du niveau de l'aide fiscale apportée aux personnes hébergées en établissements de long séjour ou de cure médicale. A son initiative, le Sénat a donc complété le présent article en portant de 15.000 à 45.000 francs le plafond de dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction, qui s'élève à 25 % desdites dépenses. Il s'agissait donc de porter de 3.750 francs à 11.250 francs l'avantage fiscal maximal en résultant.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a supprimé cet apport du Sénat, au motif qu'il serait " prématuré " à quelques mois d'une refonte du dispositif de la prestation spécifique dépendance. Elle a par ailleurs adopté un amendement technique tirant les conséquences de la refonte du code de la santé publique.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Cette objection ne paraît pas fondée. La disposition adoptée par le Sénat constitue " un premier pas " d'autant plus nécessaire que, d'une part, le montant actuel de la réduction ne représente que 300 francs par mois, soit un prix inférieur à deux jours d'hébergement en établissement, et que, d'autre part, le projet de loi auquel il est fait référence par l'Assemblée nationale n'est pas encore déposé.

En conséquence, votre rapporteur général vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, tout en conservant l'aménagement technique apporté par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 19 ter

Report d'un an des dispositions relatives aux droits de succession en Corse

Commentaire : le présent article vise à reporter d'un an les dispositions visant à sanctionner le défaut de déclaration en cas de succession et à appliquer les règles de droit commun pour l'évaluation des biens immobiliers situés en Corse. En outre, il propose également de proroger d'un an les dispositions fiscales visant à encourager le règlement des indivisions.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen de cet article par le Sénat en première lecture, celui-ci avait adopté un amendement qui demandait au gouvernement de remettre un rapport sur l'impact des mesures prévues aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts sur le règlement des indivisions successorales. Il s'agissait notamment d'appréhender l'évolution du nombre d'actes de partage de succession et du nombre d'attestations notariées après décès dressés depuis le 1 er janvier 1986 jusqu'à aujourd'hui.

II. LA NOUVELLE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition adoptée par le Sénat.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission, pour les raisons qu'elle a déjà amplement développées à l'occasion de l'examen en première lecture du présent article, vous propose de rétablir la disposition qui consistait à demander au gouvernement un rapport mesurant l'impact des mesures fiscales visant à régler le problème des indivisions.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 20

Exonération des impôts dus sur certains transferts effectués au profit d'établissements publics ou de collectivités locales

Commentaire : le présent article de permettre le transfert, en franchise d'impôt, de biens, droits et obligations appartenant à des établissements publics vers les établissements publics ou les collectivités locales appelées à reprendre l'exercice de leurs compétences.

I. LA POSITION DU SÉNAT LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté conforme le I du présent article relatif aux transferts de propriété résultant de la dissolution des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles.

Il en a, en revanche, supprimé le II concernant le transfert de biens, droits et obligations du CEA et de l'OPRI (Office de protection contre les rayonnements ionisants) au futur IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire).

Suivant en cela le point de vue de votre commission, il a en effet jugé prématuré de traiter du régime fiscal de ces transferts tant que ne seraient pas levées des incertitudes relatives :

•  à la tutelle sur le futur établissement public (sera-t-elle partagée par le ministère de l'industrie ?) ;

•  à ses liens avec l'Agence de sécurité sanitaire et environnementale en cours de création (lui sera-t-il intégré ainsi que d'autres établissements publics ?) ;

•  aux compétences exactes qu'il exercerait (concerneront-elles le nucléaire militaire ? ; le potentiel de recherche du CEA en matière de sûreté nucléaire sera-t-il amoindri ?).

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a rétabli, dans sa rédaction initiale, le II de cet article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

La réponse à plusieurs des questions qui ont préoccupé le Sénat a été renvoyée à un décret d'application de la proposition de loi relative à l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Par ailleurs, lors de la discussion de ce dernier texte à l'Assemblée nationale, un sous-amendement de notre collègue député Robert Galley tendant à la prise en compte des spécificités du nucléaire militaire a été repoussé à l'initiative du gouvernement. En conséquence, votre commission maintient sa position de demande de rejet du II du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 22

Obligations de déclaration électronique et de télérèglement d'impôts pour les grandes entreprises

Commentaire : le présent article propose d'étendre le champ des formalités déclaratives qui doivent être accomplies par voie électronique par les grandes entreprises, d'une part, d'étendre pour ces mêmes grandes entreprises la faculté ou l'obligation d'acquitter certains impôts par télérèglement, d'autre part.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat avait suivi l'avis de sa commission des finances, qui regrettait qu'une évolution " gagnant-gagnant " - le développement de la dématérialisation des formalités déclaratives et du télérèglement des impôts - soit imposée via une démarche autoritaire, d'une part ; qui s'interrogeait sur l'état de préparation des contribuables concernés, d'autre part.

En conséquence, le Sénat avait adopté un amendement proposant un moratoire jusqu'au 1 er janvier 2004 pour les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations de déclaration ou de règlement d'impôts par voie électronique.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de son rapporteur général, qui a notamment estimé que " les très grandes entreprises sont déjà équipées et pourront être prêtes au 1er janvier 2002 ", l'Assemblée nationale rétabli les dispositions du présent article en nouvelle lecture.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Dans son rapport en première lecture, le rapporteur général de l'Assemblée nationale avait néanmoins souligné que " la compétence de la direction des entreprises [donc les obligations de déclaration électronique et de télérèglement des impôts] peut s'étendre, du fait du régime d'intégration ou de l'actionnariat de personnes physiques, via des sociétés de personnes, notamment dans la grande distribution, à des catégories variées de contribuables ".

Les contribuables concernés ne sont donc pas tous des " très grandes entreprises ", et votre commission n'a à ce jour aucune assurance que tous ces contribuables seront techniquement prêts au 1 er janvier 2002, compte tenu par ailleurs des aménagements nécessaires au passage à l'euro.

En outre, votre commission ne voit toujours pas l'utilité d'imposer un progrès sous peine de sanctions pécuniaires.

Dans ces conditions, elle vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 24

Aménagement de la taxe pour frais de chambres d'agriculture

Commentaire : le présent article vise à préciser les modalités de fixation et d'augmentation maximale du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait suivi l'avis de votre commission :

- d'une part en prévoyant que désormais l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre peut inscrire à son budget est fixée par la loi, dans la limite d'un taux plafond proportionnel à l'inflation prévisionnelle ;

- d'autre part, en modifiant le taux maximum d'évolution du produit de la taxe fixé à 1,3 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors les prix du tabac, au lieu de 1,2 fois la même évolution prévisionnelle.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris une partie des modifications introduites par le Sénat sans toutefois respecter vraiment l'esprit de celles-ci.

La commission des finances de l'Assemblée nationale avait d'ailleurs suggéré de maintenir la suppression de l'intervention de l'arrêté ministériel mais de rétablir le coefficient de 1,2 voté en première lecture.

La solution retenue in fine par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture est différente de celle préconisée par sa commission des finances puisque le présent article dispose désormais que l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4 %. La fixation du taux par la loi est donc limitée à l'année 2001 et n'a aucune portée générale.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de cohérence tirant la conséquence des modifications introduites par le Sénat.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous propose d'en revenir au texte voté par la Sénat en première lecture, c'est-à-dire de modifier le taux d'augmentation maximale du produit de la taxe de 1,2 à 1,3 fois l'inflation prévisionnelle et de rétablir la compétence du législateur sans limitation dans le temps.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 25

Modification de la taxe sur les achats de viande

Commentaire : le présent article tend à modifier le régime de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts (CGI), dite " taxe d'équarissage " :

- les taux sont fortement augmentés (de 0,6 % à 1,5 % et de 2,7 % à 3,9 %) ;

- la préparation des plats cuisinés est incluse dans l'assiette ;

- les seuils d'exonération en chiffre d'affaires sont doublés.

I. LA POSITION DU SÉNAT LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a partagé le point de vue de votre commission et voté l'amendement de suppression de cet article qu'elle lui avait proposé au motif que le dispositif prévu était inapproprié et ce, pour les raisons suivantes.

Cette taxe est inégalitaire (les grandes chaînes de restaurants ne la payent pas). Elle est discriminatoire, et donc euro-incompatible, vis-à-vis des producteurs européens qui la supportent, sans bénéficier, en retour, du service public français de l'équarrissage. Enfin, son augmentation risque d'être contreproductive, puisque la consommation, quel que soit l'impact de la mesure sur les prix de ventes, est d'ores et déjà en train de s'effondrer.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli dans sa rédaction initiale le présent article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission n'a aucune raison de revenir en nouvelle lecture, sur sa position initiale et vous demande donc de confirmer la suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 26

Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes

Commentaire : le présent article prévoit, à compter du 1 er janvier 2001, l'extension de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux consommations d'énergie des entreprises. Les ménages ainsi que les transports ne sont pas concernés par cette taxe. Des mécanismes d'atténuation de la taxe sont prévus pour préserver la compétitivité des entreprises les plus intensives en énergie. En outre, ces entreprises pourront prendre, à partir de 2002, des engagements de réduction de leur consommation d'énergie et de leurs émissions de dioxyde de carbone qui ouvriront droit à des atténuations supplémentaires. Le présent article propose également quelques aménagements de la TGAP existante concernant notamment les grains minéraux.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Suivant votre commission des finances, le Sénat a supprimé les dispositions de cet article relatives à l'instauration de l'écotaxe, taxation des consommations d'énergie des entreprises.

Suivant votre commission, le Sénat a ainsi estimé que cette taxe était économiquement dangereuse, écologiquement incertaine et juridiquement fragile (notamment au plan constitutionnel).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a souhaité revenir à son texte de première lecture sous réserve de quelques amendements techniques dont :

- un amendement présenté par notre collègue député Mme Béatrice Marre (et visant à modifier le dispositif de transfert de " TEP franchisés " d'un associé d'une coopérative agricole à ladite coopérative) ;

- et sept amendements présentés par le gouvernement et visant à aligner le traitement des opérateurs producteurs de chaleur sur celui des autres producteurs d'énergie ; à modifier les méthodes de calcul de l'intensité énergétique en retenant pour critère la réception des produits ; à appliquer aux établissements soumis à l'écotaxe la même définition de la valeur ajoutée qu'à ceux soumis à la taxe professionnelle ; à permettre aux entreprises bénéficiant d'un abattement en 2001 et qui dépasseraient le seuil de 100 TEP en novembre ou en décembre de ne déposer leur déclaration que le 10 avril 2002 ; à accélérer le remboursement de l'écotaxe en cas de versement excédentaire ; à préciser que les entreprises bénéficiaires de la franchise en base sont dispensées de déclaration.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission maintient les critiques émises lors de son examen de cet article en première lecture : les modifications apportées à l'Assemblée nationale (et qui témoignent une nouvelle fois de l'improvisation de ce dispositif, qui a ainsi dû être modifié à sept reprises en nouvelle lecture à l'initiative du gouvernement) ne sont pas de nature à modifier sa position.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 27 bis A

Modification de l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France

Commentaire : le présent article propose de supprimer l'exonération de taxe sur les bureaux en Ile-de-France en faveur des locaux à usage de congrès et les parcs d'exposition, introduite en première lecture par le Sénat.

La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France est une taxe assise sur la superficie des locaux des entreprises, indépendamment de leur chiffre d'affaires.

Le Sénat a toujours contesté cette assiette, qui frappe de manière aveugle des redevables sans prendre en compte leurs capacités contributives. En outre, cette taxe alimente désormais le budget général de l'Etat et non plus le fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, qui a été supprimé. Il n'y a donc plus de garantie que le produit de cette taxe serve effectivement à financer des infrastructures de transport ou dans le domaine du logement.

Le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale a considéré dans son rapport de nouvelle lecture que " si la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage entraîne certains problèmes, il convient alors de réexaminer l'ensemble du dispositif de l'article 231 ter du code général des impôts, plutôt que d'ajouter des exonérations pour tel ou tel type d'activité ".

Votre rapporteur général considère au contraire que, dans l'attente du réexamen qu'appelle de ses voeux son homologue de l'Assemblée nationale, il convient de réduire les injustices provoquées par le mode de calcul de l'assiette de la taxe.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 27 quater

Crédit d'impôt de 10.000 francs pour l'acquisition d'un véhicule
roulant au GPL ou avec un système mixte électricité-essence

Commentaire : le présent article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, a pour objet de créer un nouveau crédit d'impôt d'un montant de 10.000 francs au bénéfice des contribuables qui achètent en 2001 et 2002 un véhicule roulant au GPL ou avec un moteur mixte essence-électricité, dit " hybride ".

I. LA POSITION DU SÉNAT LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle et un amendement étendant le bénéfice de ce crédit d'impôt aux particuliers qui acquerraient un véhicule roulant au gaz naturel véhicule (GNV).

En effet, le Sénat a considéré que, bien qu'il n'existe pas encore de véhicule particulier roulant au GNV, il ne fallait pas exclure la commercialisation d'un ou plusieurs modèles au cours de l'année 2001 ou 2002 et donner ainsi un " signal " aux constructeurs investissant dans cette filière.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a retenu l'avancée rédactionnelle du Sénat mais n'a pas souhaité maintenir l'extension du crédit d'impôt aux véhicules roulant au GNV.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement étendant le bénéfice du crédit d'impôt à la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat (crédit-bail) ou d'un contrat de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission, maintenant ses arguments de première lecture, a souhaité réintroduire l'extension du crédit d'impôt aux véhicules roulant au GNV.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 27 septies

Aménagement de la définition des petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire " tertiaire "

Commentaire : le présent article propose de rapprocher de la définition communautaire des PME la définition des PME à laquelle il est fait référence dans l'article 1465 B du code général des impôts, relatif aux entreprises éligibles aux exonérations de taxe professionnelle dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat avait adopté un amendement proposé par votre commission ayant pour objet d'aligner véritablement la définition des PME sur les recommandations formulées en avril 1996 par la Commission européenne.

En effet, l'article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale définissait les PME comme les entreprises :

- " indépendantes " ;

- de moins de 250 salariés ;

- réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs.

Cette définition n'était donc pas identique à la définition établie par la Commission européenne dans sa recommandation du 3 avril 1996, qui retenait le critère " taille du bilan inférieure à 27 millions d'euros (soit près de 177 millions de francs ) " comme critère alternatif au critère " chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs ".

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de son rapporteur général, qui a notamment estimé qu'il convenait  " de réserver l'exonération de taxe professionnelle aux seules véritables PME " et que " l'introduction d'une condition alternative tenant au bilan permettrait à une entreprise qui réalise, par exemple, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui a choisi de financer ses équipements par le crédit-bail, de bénéficier de l'exonération ", l'Assemblée nationale a supprimé cette précision en nouvelle lecture.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission observe que la définition adoptée par le Sénat en première lecture ne permettait aucunement à des entreprises autres que de véritables PME d'être éligibles aux exonérations de taxe professionnelle, puisque cette définition ne considérait en tout état de cause comme des PME que les entreprises indépendantes de moins de 250 salariés. On peut ainsi souligner que la définition retenue par l'INSEE est beaucoup plus large, puisqu'elle considère comme des PME les entreprises de moins de 500 salariés.

En outre, il convient de rappeler que le critère du chiffre d'affaires n'est pas toujours pertinent pour jauger de la " taille " d'une entreprise : les entreprises commerciales ou les entreprises industrielles qui recourent largement à des sous-traitants peuvent ainsi présenter un chiffre d'affaires élevé pour une valeur ajoutée et une " taille réelle " faibles.

Il semble ainsi souhaitable de conserver un critère alternatif au critère du chiffre d'affaires, et, même s'il n'est pas exempt de défauts, comme tous les seuils, le critère de la taille de bilan constitue à cet égard une solution raisonnable. Telle fut d'ailleurs l'analyse de la Commission européenne.

Dans ces conditions, votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

II.- AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 30

Interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications

Commentaire : le présent article tend à mettre à la charge des opérateurs de réseaux de télécommunications (y compris téléphoniques) le financement des investissements que nécessite la mise en oeuvre de dispositifs de nature à permettre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, l'Etat devant participer aux dépenses d'exploitation correspondantes, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

I. LA POSITION DU SÉNAT LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a suivi la proposition de rejet du présent article émise par votre commission pour les raisons suivantes :

- sa rédaction, bien que nos collègues députés aient tenté de la préciser, demeure floue : on ne voit pas, en particulier, ce qui distingue les " interceptions " des " autres prescriptions " mentionnées par l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications ; l'importance de la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement correspondantes n'est pas précisée.

- il pose en outre, des problèmes de nature juridique :

inégalité devant les charges publiques entre les opérateurs et l'ensemble des contribuables français intéressés par l'objectif de sécurité publique dont il s'agit d'assurer le financement ;

transfert, jugé illégal par le Conseil d'Etat, du financement de missions régaliennes par essence à des exploitants du réseau privés.

garantie, du point de vue de la défense des libertés publiques, que l'utilisation des dispositifs d'interception soit efficacement limitée et contrôlée.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Bien que la commission des finances de l'Assemblée nationale se soit interrogée, elle aussi, sur la constitutionnalité du présent article et sa compatibilité avec les nécessités de la protection des libertés publiques, nos collègues députés l'ont rétabli, dans sa rédaction initiale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission maintient sa position initiale tendant à la suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 31

Affectation au fonds national pour l'emploi (FNE) d'une partie du produit de la cotisation versée par les employeurs licenciant des salariés âgés de plus de 50 ans

Commentaire : le présent article propose d'affecter au financement des allocations spéciales du fonds national de l'emploi le produit supplémentaire résultant du nouveau barème de la " contribution Delalande " institué par des dispositions réglementaires faisant l'objet d'un recours en annulation.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Par un recours formé le 4 juin 1999, l'UNEDIC a attaqué devant le Conseil d'Etat les dispositions relatives au financement de la " contribution Delalande " de l'arrêté du 1 er avril 1999 qui a mis en place une nouvelle participation du régime d'assurance-chômage au financement des allocations spéciales du fonds national de l'emploi (AS-FNE), et demandé son annulation.

Le Sénat avait donc suivi sa commission des finances qui proposait de supprimer le présent article qui tend à valider de façon anticipée les dispositions de l'arrêté du 1 er avril 1999 précité, sur lequel l'UNEDIC a formé un recours en annulation, en prévoyant que :

- l'UNEDIC participe, à compter de 2001, au financement des allocations spéciales du fonds national pour l'emploi, à hauteur de la moitié du produit annuel de la " contribution Delalande " ;

- pour les années 1999 et 2000, elle y participe à hauteur, respectivement, de 1,15 milliard de francs et 1,5 milliard de francs.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale rétabli les dispositions du présent article en nouvelle lecture.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission, rappelant qu'elle est hostile par principe aux validations législatives, plus encore à celles tendant à intervenir de façon " préventive ", vous propose de supprimer le présent article qui, de surcroît, porte atteinte à la liberté de gestion des partenaires sociaux.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 32

Versement d'une contribution à l'Etat par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et du compte de temps de formation

Commentaire : le présent article propose de verser au budget de l'Etat une contribution de 500 millions de francs provenant des fonds de la formation professionnelle.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait supprimé le présent article qui tend à opérer un prélèvement " exceptionnel ", mais en réalité récurrent, sur les fonds de la formation professionnelle, à tel point que ce sont près de 4,5 milliards de francs qui ont ainsi été " ponctionnés " depuis 1996.

Par ailleurs, le Sénat avait estimé que ce prélèvement constituait une incitation à la mauvaise gestion, et qu'il entraînerait des conséquences dommageables pour la formation professionnelle.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a rétabli les dispositions du présent article, à l'occasion de la nouvelle lecture du présent projet de loi de finances rectificative.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Pour les mêmes raisons que celles qu'elle avait développées en première lecture, votre commission vous propose de supprimer le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 32 bis

Dotations de solidarité des établissements publics de coopération intercommunale

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre, lorsque plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) forment un ensemble sans discontinuité territoriale et avec une seule zone industrielle en commun, de se partager la taxe professionnelle par le biais de dotations de solidarité.

I. LA POSITION DU SENAT EN PREMIERE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait inséré le présent article, issu d'un amendement présenté par notre collègue Philippe Richert. Lors de la discussion du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, un amendement similaire avait été discuté. Le rapporteur de la commission des finances, notre collègue Michel Mercier, avait indiqué : " il s'agit, en fait, de tenir compte de situations très réelles lorsque plusieurs établissements de coopération intercommunale ont décidé en commun de ne créer qu'une seule zone industrielle. Si la richesse économique est concentrée dans un seul endroit, il demeure cependant trois groupements séparés, pour des raisons qui tiennent notamment à la géographie. Ces groupements peuvent toutefois décider de régler entre eux, par convention, le partage de la taxe professionnelle. C'est un bon exercice pratique de coopération intercommunale auquel nous convient nos collègues ".

Au cours de la discussion du présent article, notre collègue Philippe Richert a rappelé que la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale comportait une disposition sur la répartition de la taxe professionnelle entre établissements publics de coopération intercommunale, afin de permettre à l'établissement central d'en répartir le produit aux EPCI limitrophes. Il a souligné que son amendement avait pour objet de lever les ambiguïtés existantes, dès lors que des incertitudes sont apparues dans l'application de cette disposition. Il a considéré que, pour des dossiers importants, il fallait réaliser des partenariats qui débordent les limites actuelles, et par conséquent pouvoir, par exemple pour une communauté de communes qui possède une zone d'activité, répartir la taxe professionnelle qui en provient.

Votre rapporteur général a indiqué que, lorsque plusieurs EPCI forment un ensemble sans discontinuité territoriale avec une seule zone industrielle en commun, la dotation de solidarité doit permettre de partager la taxe professionnelle entre eux. Il a cependant noté que la rédaction proposée par l'amendement n'était pas pleinement satisfaisante. En effet, l'absence de limites territoriales donne une portée trop large à la disposition proposée. Par ailleurs, la solution au problème posé passe probablement davantage par la redéfinition des périmètres des groupements. Il a également noté certaines conséquences négatives liées au développement des dotations de solidarité versées par un EPCI à d'autres EPCI.

Au cours du débat, notre collègue Daniel Hoeffel a rappelé que, trop souvent, le développement économique d'un secteur géographique donné se faisait d'une façon désordonnée et que les zones d'activité étaient mal réparties. Il a souligné qu'une meilleure péréquation renforcerait la solidarité intercommunale dans un bassin d'emploi, et qu'il importait de stimuler l'intercommunalité.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, suivant l'avis de sa commission des finances et celui du gouvernement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous propose de rétablir cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, dans la rédaction de première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 32 ter

Dotations de solidarité des établissements publics de coopération intercommunale

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre, lorsque plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) forment un ensemble sans discontinuité territoriale et avec une seule zone industrielle en commun, de se partager la taxe professionnelle par le biais de dotations de solidarité.

En première lecture, le Sénat avait inséré le présent article, issu d'un amendement présenté par notre collègue Philippe Richert. Il s'agit de la même question que celle traitée à l'article 32 bis , appliquée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle de zone.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, sur l'avis de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement.

Pour les mêmes raisons que celles invoquées lors de l'examen de l'article 32 bis du présent projet, votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction de première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 33

Codification du reversement aux collectivités locales de certaines astreintes prononcées par les juridictions administratives

Commentaire : le présent article a pour objet d'affecter au budget général de l'Etat la part des astreintes prononcées par le juge administratif qui n'est pas versée au requérant.

Le principe du non-versement au requérant de la totalité des astreintes prononcées par le juge administratif a été fixé par la loi du 13 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative.

L'article 5 de cette loi disposait que ces sommes étaient affectées au fonds d'équipement des collectivités locales. Pour des raisons techniques liées à la transformation de ce fonds en fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), la loi du 13 juillet 1980 n'a jamais pu être appliquée sur ce point et les sommes correspondantes ont été versées au budget de l'Etat.

La rédaction initiale du présent article prévoyait un retour à l'esprit de la loi de 1980 en affectant à la dotation globale d'équipement des communes la part des astreintes non versée au requérant.

En première lecture, l'Assemblée nationale a préféré maintenir l'affectation au budget général. Le Sénat a choisi de revenir à la rédaction initiale du projet de loi de finances rectificative, plus conforme à l'esprit de la loi de 1980.

En nouvelle lecture l'Assemblée nationale a réitéré son vote de première lecture. Votre rapporteur général vous propose pour sa part de réaffirmer la position du Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 33 bis

Etendue de la couverture des nouveaux réseaux de téléphonie mobile

Commentaire : le présent article tend à contraindre les exploitants de réseaux utilisant de nouvelles fréquences à desservir, dans un délai de dix ans, plus de 95 % de la population française et au moins 85 % de celle de chaque département.

Le présent article résulte du vote par le Sénat d'un amendement de notre collègue Michel Charasse, repris par notre collègue Michel Pelchat. L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir cet article, dans sa rédaction initiale, en raison du consensus dont l'amendement qui en est à l'origine a fait l'objet, en première lecture, et de l'attachement du Sénat à ses finalités qui tendent à éviter que certaines parties de notre territoire puissent ne pas bénéficier des bienfaits des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 33 ter

Respect du principe d'égalité en matière de taux de TVA applicable à certains produits alimentaires

Commentaire : le présent article vise à s'assurer que le principe d'égalité devant les charges publiques soit bien respecté, s'agissant du taux de TVA applicable aux produits alimentaires.

Adopté à l'initiative de notre collègue Michel Pelchat, le présent article, s'il pose sur le fond une question intéressante, mériterait de voir au plan juridique sa rédaction précisée.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 33 quinquies

Versement des avances de fiscalité locale aux établissements publics de coopération intercommunale créés ex nihilo

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre le versement d'avances de fiscalité locale aux établissements publics de coopération intercommunale créés ex nihilo lors de leur première année d'existence.

Le présent article, issu d'un amendement de notre collègue Bernard Angels, complète les dispositions des articles 35 et 37 du présent projet de loi de finances rectificative relatifs aux " créations-recréations " d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Les EPCI issus de " dissolution-recréations " sont juridiquement des EPCI créés ex nihilo . Dans le droit actuel, ils ne bénéficient pas d'avances de fiscalité locale puisqu'ils n'ont jamais voté de taux ou de produit. Cependant, en pratique, l'application du droit actuel créerait des problèmes de trésorerie puisqu'ils s'agit d'EPCI qui existaient et qui ont décidé de se recréer sous une forme différente. En l'espèce, il s'agit de la dissolution des communautés de communes de la région de Valenciennes et de leur recréation sous forme de communautés d'agglomération.

Dans sa rédaction initiale, l'amendement de notre collègue ne visait que les EPCI à taxe professionnelle unique. Votre rapporteur général a estimé en séance que le principe des avances de fiscalité aux EPCI nouvellement créés devait s'appliquer à tous les EPCI, quel que soit leur régime fiscal. Après que la secrétaire d'Etat chargée du budget a fait remarquer que l'application de ce dispositif aux EPCI à fiscalité additionnelle poserait des problèmes en 2001, votre rapporteur général a souscrit à sa proposition consistant à appliquer le dispositif à compter de 2001 pour les EPCI à taxe professionnelle unique et à compter de 2002 pour les EPCI à fiscalité additionnelle.

L'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles au texte issu du Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38

Achèvement du transfert du contentieux de la transfusion sanguine

Commentaire : le présent article transfère à l'établissement français du sang (EFS) le contentieux de la transfusion sanguine des établissements de transfusion non encore intégrés à l'EFS.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, après une histoire agitée, transfère à l'établissement français du sang (EFS) le contentieux lié aux organismes privés ayant précédé la création de ce dernier afin de conforter la situation des victimes.

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement afin de régler la question du statut de l'établissement français du sang, à la suite d'un avis du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2000 tendant à qualifier l'EFS d'établissement public administratif.

Ainsi, le texte adopté par le Sénat confiait le contentieux de l'EFS aux tribunaux de l'ordre judiciaire quel que soit le fait générateur et qualifiait l'EFS d'établissement public industriel et commercial s'agissant de la gestion de son personnel soumis à un statut de droit privé.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, suivant en cela l'avis du gouvernement, a supprimé la compétence du juge judiciaire pour le contentieux, estimant préférable de le confier au juge administratif, mais a maintenu la disposition relative au personnel. Elle s'appuie ainsi sur l'avis du Conseil d'Etat qui a estimé que le contentieux devait relever de l'ordre administratif. Il est cependant loisible au législateur de prendre une position différente.

Au demeurant, l'attitude du gouvernement apparaît guère cohérente : à le suivre, le caractère administratif du contentieux de l'EFS apparenterait ce dernier à un établissement public administratif, et, dans le même temps, le statut privé de son personnel qualifierait l'EFS d'établissement public industriel et commercial.

Enfin, il faut rappeler que le projet de loi sur la modernisation sociale comprenait, dans son article 18, aujourd'hui retiré, une disposition identique à celle à laquelle il s'oppose aujourd'hui.

Face à cet état de fait, votre commission vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, cohérent et adapté aux attentes des victimes et du personnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 39 bis

Moratoire des dettes fiscales pour les rapatriés

Commentaire : le présent article vise à aménager le moratoire en faveur des rapatriés ayant déposé un dossier devant la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté, à l'initiative de notre collègue Jean-Michel Baylet et avec l'accord du gouvernement et de votre commission des finances, le présent article qui tend à aménager le dispositif de moratoire des dettes fiscales des rapatriés ayant déposé une demande auprès de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévu par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999. Ainsi, le sursis de paiement sera maintenu en vigueur sans ambiguïté jusqu'à l'une des trois décisions mettant fin au processus d'aide au désendettement.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de notre collègue député Gérard Bapt, recevant formellement un avis de sagesse du gouvernement, un paragraphe additionnel qui introduit dans la loi une référence aux sociétés civiles mentionnées dans la circulaire d'application de la mesure de sursis fiscal, et tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat qui précise que le prêt obtenu pour l'édification du logement et directement lié à l'activité professionnelle doit être assimilé à un prêt complémentaire et non à un prêt d'accession à la propriété, pour le bénéfice du même sursis fiscal.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général estime qu'un tel ajout n'est pas opportun. Outre l'extrême brièveté des délais qui en rend, sur le fond, l'examen difficile, il tient à relever que si ce paragraphe se contente de préciser de manière législative ce qui existe déjà dans les textes d'application et la jurisprudence, alors cette mesure est semble-t-il superfétatoire ; au contraire, s'il est ici proposé d'élargir le champ du sursis fiscal, cette mesure a un coût qu'il n'est pas possible d'apprécier dans les délais de la nouvelle lecture. La commission des finances de l'Assemblée nationale n'ayant pas estimé ledit amendement irrecevable, votre rapporteur général en déduit que la mesure n'est probablement guère opérante. C'est pourquoi il vous propose le rejet du paragraphe additionnel inséré par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 40

Rétablissement des prélèvements pour frais de perception sur le produit de impositions sociales

Commentaire : le présent article rétablit les frais de perception sur les impositions recouvrées par les services fiscaux et affectés à la sécurité sociale, pourtant supprimés par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Le Sénat avait affiché une nouvelle fois en première lecture la constance de ses positions sur ce sujet, en supprimant le rétablissement des frais de perception perçus par l'Etat sur le produit des impositions sociales.

L'Assemblée nationale est revenu sur cette suppression et a apporté une précision rédactionnelle pour éviter que les frais de perception ne soient supprimés pendant le délai qui s'écoulera entre la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, qui les supprimera, et celle du présent collectif budgétaire, qui les rétablira.

Par ce rétablissement, l'Assemblée nationale a poursuivi la partie de " ping-pong législatif " que son rapporteur général dénonce pourtant dans son rapport de nouvelle lecture, tout en justifiant " les votes variables émis par l'Assemblée nationale " comme le moyen de faire " prendre conscience au gouvernement " qu'il fallait remettre " les choses à plat " sur cette question. Puissent donc ces sages préconisations être entendues par leur destinataire.

Si votre rapporteur général partage cet avis, qu'il a déjà exprimé à de nombreuses reprises, il n'en tire pas la même conclusion. L'Assemblée nationale préfère, en effet, maintenir les injustices que génèrent ces frais perçus alors que l'Etat ne rémunère en rien le service rendu par les caisses de sécurité sociale à son profit. Il préfère donc que les discussions futures s'engagent sur une base saine et égalitaire.

Il espère ainsi que l'année prochaine une solution définitive et proportionnée aux charges de chacun sera trouvée.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 41

Autorisation donnée à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse d'accorder un plan d'échelonnement de la dette sociale portant sur les cotisations patronales des exercices antérieurs au 31 décembre 1998

Commentaire : le présent article vise à autoriser la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Corse à accorder aux agriculteurs installés en Corse un plan d'échelonnement de leur dette sociale portant sur les cotisations patronales des exercices antérieurs au 31 décembre 1998 et qui entraîne la suspension des poursuite qu'elle aurait pu engager.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait suivi l'avis de votre commission des finances en supprimant le présent article.

Les raisons de cette suppression étaient multiples :

- sur la forme d'abord, la commission avait souligné l'introduction tardive par le gouvernement de cette disposition dans le débat à l'Assemblée nationale et l'absence d'un examen préalable de cette disposition par la commission des finances de l'Assemblée nationale ;

- sur le fond, la commission avait notamment insisté sur l'inégalité créée par ce dispositif entre les exploitants agricoles installés en Corse et ceux du continent, sur le coût non déterminé de ce dispositif, sur son mode de financement tout aussi incertain ainsi que sur l'incapacité d'une telle disposition à régler en profondeur le paiement des cotisations sociales des agriculteurs de Corse.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions du présent article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous propose, pour les raisons qu'elle a déjà amplement développées lors de l'examen du présent article en première lecture, de supprimer une nouvelle fois le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 44

Aménagement du régime de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures

Commentaire : le présent article propose de limiter la rétroactivité économique des aménagements apportés par la loi de finances initiale pour 2001 au régime de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures.

Le Sénat avait adopté un amendement proposé par votre commission ayant pour objet de limiter la rétroactivité économique des restrictions apportées par le projet de loi de finances initiale pour 2001 au régime de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures (PRG).

Cet amendement prévoyait en effet que, par exception au nouveau régime de la PRG, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en réemploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 peuvent bénéficier pour ces investissements du régime antérieur de la PRG, dans la limite d'un montant total de 20 millions de francs. En d'autres termes, ces entreprises ne doivent rapporter à leur résultat imposable, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % de ces investissements.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision en nouvelle lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue le jeudi 21 décembre 2000 sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, en vue de la nouvelle lecture du projet de loi n° 170 (2000-2001) de finances rectificative pour 2000.

M. Philippe Marini, rapporteur général, s'est tout d'abord félicité de l'esprit républicain qui a animé la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui a repris 13 amendements votés par le Sénat à l'occasion de la première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2000. En revanche, il a déploré l'attitude très fermée du Gouvernement, indiquant que celui-ci avait notamment demandé une seconde délibération sur l'article 24 (taxe pour frais des chambres d'agriculture), qui avait été adopté dans un premier temps par l'Assemblée nationale dans la rédaction votée par le Sénat, puis rétabli dans sa rédaction initiale lors de cette seconde délibération.

Compte tenu du caractère limité des avancées acceptées par l'Assemblée nationale, M. Philippe Marini, rapporteur général, a considéré que le texte présenté au Sénat n'était pas satisfaisant. Il a relevé que la diminution du déficit budgétaire demeurait insuffisante, et que le déficit prévu pour la fin de l'année 2000 était vraisemblablement supérieur à la réalité de l'exécution budgétaire. En particulier, il a rappelé que le Gouvernement reportait sur l'année 2001 15 milliards de francs de recettes non fiscales pour des raisons de lissage optique, alors que celles-ci se rattachent, en toute évidence, à l'exercice 2000.

M. Philippe Marini, rapporteur général, a également considéré que, concernant les dispositions fiscales essentielles, les désaccords entre les deux Assemblées demeuraient très substantiels. Il a cité notamment la question de la dotation générale de décentralisation (DGD) des départements (article 5 quater) ; la réduction d'impôt pour frais d'hébergement et de cure médicale des personnes âgées (article 17 A) ; la modification de la taxe sur les achats de viande (article 25) ; l'aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes (article 26) ; le dispositif concernant les interceptions de sécurité (article 30) ; l'autorisation donnée à la Caisse de mutualité sociale agricole de Corse d'accorder un plan d'échelonnement de la dette sociale portant sur les cotisations patronales des exercices antérieurs au 31 décembre 1998 (article 41). Il a également marqué son désaccord vis-à-vis des dispositions relatives aux finances sociales, qui ne respectent pas les distinctions entre les domaines des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

Compte tenu de ces éléments, M. Philippe Marini, rapporteur général, a proposé à la commission des finances de procéder à une seconde lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2000. Il a considéré en effet que le calendrier des travaux législatifs n'avait pas permis au Sénat d'examiner les sujets de fond avec le recul nécessaire, et qu'une seconde lecture inciterait le Gouvernement à ne plus prendre pour acquis le fait que le Sénat oppose de manière systématique une question préalable à l'occasion de la nouvelle lecture des projets de loi de finances. Par conséquent, pour des raisons de pédagogie constitutionnelle, il a souligné qu'une seconde lecture constituait une initiative positive. Il a également insisté sur le fait qu'une seconde lecture devait pousser le Gouvernement à avoir une position plus ouverte vis-à-vis des apports du Sénat. Enfin, il a estimé que la censure, par le Conseil constitutionnel, de la ristourne dégressive de la contribution sociale généralisée (CSG) et l'exonération de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 rendait nécessaire la solution de crédit d'impôt défendue par le Sénat. Il a observé que le Gouvernement était désormais contraint d'élaborer un nouveau dispositif respectant les obligations posées par le Conseil constitutionnel. Par conséquent, M. Philippe Marini, rapporteur général a proposé à la commission d'insérer dans le projet de loi de finances rectificative pour 2000, outre 35 amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en première lecture, le dispositif relatif au crédit d'impôt voté par le Sénat à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2001, considérant que l'adoption de cet amendement permettrait au Gouvernement de disposer d'un texte avant le 1 er janvier 2001.

M. Michel Charasse a considéré que l'idée d'une nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2000 était intéressante en ce qu'elle réaffirmait l'importance du bicamérisme, mais qu'il convenait cependant de ne pas allonger les débats inutilement.

M. Alain Lambert, président, a indiqué que la majorité de la commission des finances souhaitait ne pas faire durer les débats. Il a cependant insisté sur le fait que chacun devait pouvoir faire valoir ses positions au cours du débat.

La commission a ensuite procédé à l'examen en nouvelle lecture des articles du projet de loi de finances rectificative pour 2000.

A l'article premier A , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

A l'article premier , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 2 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 3 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 4 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 5 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 5 bis , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 5 ter , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 5 quater , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 6 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 12 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 13 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

Avant l'article 17 AA , la commission a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel relatif au crédit d'impôt sur les revenus d'activité.

A l'article 17 AA , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 17 A , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 19 ter , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 20 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 22 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 24 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 25 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 26 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 27 bis A , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 27 quater , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 27 septies , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 30 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture, après que M. Philippe Marini, rapporteur général, eut déploré que la précipitation n'ait pas permis une amélioration de la rédaction au cours de la navette parlementaire.

A l'article 31 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 32 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 32 bis , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture, après un débat auquel ont participé MM. Roland du Luart, Alain Lambert, président, et M. Philippe Marini, rapporteur général.

A l'article 32 ter , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 33 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 33 bis , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 38 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 39 bis , la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture. M. Philippe Marini, rapporteur général, a indiqué que le IV de cet article, tirant les conséquences d'un arrêt du Conseil d'Etat concernant les rapatriés, avait été introduit lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale par un amendement d'origine parlementaire. En l'absence de temps suffisant pour examiner le dispositif ainsi introduit dans le projet de loi, il a considéré qu'il convenait de demander au Gouvernement de s'expliquer à son sujet. Il a estimé que l'amendement de suppression adopté par la commission pourrait être retiré si les explications du Gouvernement étaient satisfaisantes.

A l'article 40 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

A l'article 41 , la commission a adopté un amendement visant à rétablir la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture. M. Roland du Luart a souhaité avoir confirmation du fait que la suppression des cotisations dues par certains agriculteurs reportait la charge correspondante sur les autres payeurs. M. Philippe Marini, rapporteur général, a considéré que le dispositif proposé par l'article 41 n'était pas satisfaisant et ne pouvait se justifier dès lors qu'il entraînait des effets négatifs importants.

La commission a ensuite décidé de proposer au Sénat d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé. Elle a également donné mandat à M. Yann Gaillard de remplacer M. Philippe Marini, rapporteur général, afin de présenter le rapport de la commission en séance publique.

TABLEAU COMPARATIF

ÉTATS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 6 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Votre Commission des finances vous propose d'adopter cet état tel que voté par le Sénat en première lecture.

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* 1 Saisi de 60 articles, le Sénat en a adopté conformes 29, supprimé 14, modifié 16, adopté 15 nouveaux articles et confirmé la suppression d'un article.

* 2 Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 : loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

* 3 D'après le II de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

* 4 Rapport n° 92 (2000-2001), Tome II fascicule 1, pages 7 à 24.

* 5 Rapport n° 2810 (XI° législature).

* 6 Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 au Sénat, le 14 novembre 2000, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, estimait ainsi préférable de faire peser la complexité sur les employeurs et les organismes de recouvrement plutôt que sur l'administration.

* 7 Lors de l'examen le 24 novembre 2000 de la première partie du projet de loi de finances pour 2001, Mme Florence Parly secrétaire d'Etat au budget a indiqué, parlant du fait de privilégier un couple où chacun occupe un emploi à 0,7 SMIC par rapport à un couple où un seul conjoint travaille et gagne 1,4 SMIC : " C'est exactement ce que le gouvernement a voulu encourager ".

* 8 Proposition de loi n° 317 (1999-2000).

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