TITRE III :

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE À L'EURO FIDUCIAIRE

ARTICLE 9

Modifications du code pénal en vue de la mise en circulation des pièces et des billets en euros

Commentaire : le présent article vise à compléter le code pénal par des dispositions renforçant la protection de l'euro contre le faux monnayage, d'une part ; à adapter à titre transitoire la législation sur le blanchiment pour faciliter le passage à l'euro fiduciaire, d'autre part.

I. LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE L'EURO CONTRE LE FAUX MONNAYAGE

Les paragraphes I à III du présent article visent à transposer dans le code pénal les dispositions de la décision-cadre adoptée le 29 mai 2000 par le Conseil européen, sur le fondement des articles 31 et 34 du traité sur l'Union européenne, qui fait obligation aux Etats-membres de renforcer par des sanctions pénales la protection de l'euro contre le faux monnayage.

Le paragraphe I propose ainsi de modifier l'article 442-5 du code pénal, qui punit actuellement d'un an de prison et de 100.000 francs d'amende « l'emploi ou la détention sans autorisation des matières et instruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque » :

- en étendant le champ de l'incrimination à « la fabrication, à l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie ». Cette formulation permettrait de sanctionner la fabrication sans autorisation, et non plus seulement la détention et l'emploi, des éléments spécialement destinés à la fabrication des billets ou des pièces. Elle permettrait aussi, notamment, de sanctionner la fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des hologrammes des billets de banque ;

- en doublant les peines encourues, l'emprisonnement étant porté à deux ans et l'amende à 30.000 euros (soit 196.791 francs).

Le paragraphe II propose de compléter le code pénal par un nouvel article 442-15 sanctionnant le faux monnayage des billets de banques et des pièces de monnaie « qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal », selon les mêmes modalités que pour le faux monnayage des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin.

Ce paragraphe comblerait ainsi une lacune de notre code pénal : à ce jour, la contrefaçon ou la falsification de pièces ou de billets en euros ne serait pas pénalement répréhensible avant le 1 er janvier 2002.

On peut noter que serait non seulement punie la fabrication de faux euros, mais aussi, en vertu de l'article 442-6 du code pénal, la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les pièces et billets en euros « une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules en lieu et place des valeurs imitées » (d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende).

Le paragraphe III vise à transposer l'article 7 de la décision-cadre du 29 mai 2000 en complétant l'article 113-10 du code pénal, qui énumère les infractions commises hors du territoire de la République qui peuvent être poursuivies en application de la loi pénale française. Cet article concerne en fait les infractions commises à l'étranger par des étrangers arrêtés ensuite sur le territoire français ou extradés vers la France, puisque le cas des Français commettant des infractions à l'étranger est plus généralement couvert par l'article 113-7 du code pénal, dont la portée est plus générale.

Parmi les infractions concernées figurent actuellement celles qui sont réprimées par l'article 442-1 du code pénal, c'est à dire « la contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin ».

Le présent paragraphe propose d'y ajouter les infractions réprimées par :

- l'article 442-2, punissant le « transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 » ;

- l'article 442-5, modifié par le paragraphe I du présent article, punissant « la fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie » ;

- l'article 442-15 créé par le paragraphe II du présent article, punissant la contrefaçon ou la falsification des pièces ou et billets en euros avant qu'ils aient cours légal ou soient émis par les institutions habilitées à cette fin ;

- enfin, l'article 442-8, qui punit des mêmes peines « la tentative des délits prévus par le premier alinéa de l'article 442-2 et par les articles 442-3 à 442-7 » du code pénal.

On peut noter qu'à l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a judicieusement adopté un amendement de précision supprimant toute référence aux articles 442-9 à 442-14, qui ne définissaient pas d'infractions particulières, mais précisaient les peines complémentaires encourues et les cas de réduction de peine.

En revanche, le texte adoptée par l'Assemblée nationale laisse subsister une incohérence. En effet, la rédaction proposée a pour effet d'inclure parmi les infractions commises à l'étranger qui peuvent être poursuivies en application de la loi pénale française la tentative des infractions définies par les articles 442-3 (la contrefaçon ou la falsification de pièces ou de billets n'ayant plus cours légal), 442-4 (la mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces ou billets ayant cours légal en France), 442-6 (cf. supra ) et 442-7 (le fait de remettre en circulation des pièces ou billets que l'on a reçu et que l'on découverts faux), mais pas la réalisation de ces infractions.

En conséquence, votre commission vous invitera à adopter l'amendement de cohérence proposé par la commission des lois.

II. LA MODIFICATION TRANSITOIRE DE LA LÉGISLATION SUR LE BLANCHIMENT POUR FACILITER LE PASSAGE À L'EUROFIDUCIAIRE

A. LE DISPOSITIF ACTUEL DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Le paragraphe IV du présent article n'a pas de lien direct avec les paragraphes précédents et aurait donc du faire l'objet d'un article spécifique. Il vise en effet à aménager à titre transitoire le régime de responsabilité pénale des banques et des changeurs manuels au regard du blanchiment.

On peut en effet rappeler que les établissements de crédit, les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier (le Trésor, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations) et les changeurs manuels (c'est à dire les personnes qui font profession habituelle de procéder à l'échange immédiat de billets ou monnaie libellés en devises différentes) sont soumis dans le cadre de la lutte contre le blanchiment à deux types d'obligation .

En premier lieu, ils sont soumis aux obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier, parmi lesquelles :

- l'obligation de déclarer à partir du premier franc à TRACFIN les sommes inscrites dans les livres ou les opérations portant sur des sommes qui paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles (article L. 562-2 du code monétaire et financier) ;

- l'obligation de s'assurer de l'identité de tout client désirant ouvrir un compte ou de tout client occasionnel « leur demandant de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat » (article L. 563-1 du code monétaire et financier). Sont actuellement concernées par cette seconde disposition, les opérations portant sur une somme supérieure à 50.000 francs ou le fait de louer un coffre. En pratique, les établissements de crédit sont alors contraints de porter l'identité des clients concernés sur un registre spécial tenu à la disposition de TRACFIN ;

- l'obligation de se renseigner sur la véritable identité des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération est réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur compte (dernier alinéa de l'article L. 563-1 du code monétaire et financier).

En cas de non-respect de ces obligations, les établissements de crédits et les changeurs manuels, ainsi que leurs représentants et leurs employés, risquent des sanctions professionnelles et administratives , en application des articles L. 562-7 et L. 563-6 du code monétaire et financier, qui disposent que « lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle », un organisme financier a omis de faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2 ou a méconnu ses obligations de vigilance, « l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire [la Commission bancaire] peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels et administratifs ».

Par ailleurs, les établissements de crédits et les changeurs manuels, ainsi que leurs représentants et leurs employés, sont soumis aux obligations de vigilance plus générales découlant de l'article 324-1 du code pénal, relatif au blanchiment, qui interdit « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou direct » et « le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». Cet article interdit notamment aux établissements de crédit d'apporter leur concours à la conversion de sommes d'argent liquide provenant directement ou indirectement de la fraude fiscale.

La méconnaissance de cette obligation plus générale est punie par l'article 324-1 du code pénal de cinq ans d'emprisonnement et de 2.500.000 francs d'amende

Cependant, les établissements de crédit on fait valoir que ce second dispositif, conçu pour lutter contre le blanchiment durant des périodes où le nombre d'opérations de placement ou de conversion d'argent liquide était limité, pourrait ralentir et compliquer les opérations d'échange en euros des billets et des pièces libellés en francs.

B. L'AMÉNAGEMENT À TITRE TRANSITOIRE ET LIMITÉ, PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT.

Cet aménagement consiste à exonérer de leur responsabilité pénale éventuelle, au titre du second alinéa de l'article L. 324-1 du code pénal, qui réprime l'apport d'un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit :

- les établissements de crédits, les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et les changeurs manuels, ainsi que leurs représentants, agents et préposés ;

- pour les seules opérations  de mise à disposition d'euros en contrepartie de pièces et de billets en francs ;

- à condition que le montant de ces opérations soit égal ou inférieur à 10.000 euros ;

- et pour une période limitée entre le 1 er décembre 2001 et le 30 juin 2002 .

En revanche, le présent paragraphe précise que cette exonération de responsabilité pénale ne dispense pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre IV du livre V du code monétaire et financier, dont la méconnaissance demeure toujours passible de sanctions professionnelles et administratives.

En particulier, les établissements de crédit et les changeurs manuels demeurent tenus de déclarer à partir du premier franc à TRACFIN les montants inscrits dans les livres ou les opérations portant sur des sommes qui paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, comme de s'assurer de l'identité de tout client désirant ouvrir un compte ou de tout client occasionnel leur demandant de faire des opérations sur une somme supérieure à 50.000 francs ou de louer un coffre.

Le présent article ne conduit donc aucunement à un relâchement de la vigilance sur le blanchiment des fonds provenant du trafic de stupéfiants ou de la criminalité organisée

En revanche, les établissements de crédit et les changeurs manuels n'encourraient plus de sanction pénale entre le 1 er décembre 2001 et le 30 juin 2002 si ils convertissaient en euros des pièces et des billets provenant directement ou indirectement d'autres crimes et délits, notamment de l'évasion fiscale, à condition que le montant de ces opérations soit égal ou inférieur à 10.000 euros.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Le dispositif proposé aurait pour double effet :

- d'accélérer les opérations de conversion pour les banques ;

- et surtout d'éviter pour une large part que la conversion des euros ne se traduise par des investigations quant à l'origine de l'épargne liquide thésaurisée par les français.

Ce second effet n'est peut être pas satisfaisant du point de vue de l'équité fiscale. Cependant, il est sans doute opportun d'un point de vue macro-économique (le gel de l'épargne liquide « grise » aurait pu brider la consommation), et il constitue vraisemblablement le « prix à payer » pour favoriser l'acceptation de l'euro par nombre de nos concitoyens. Tel semble du moins le calcul effectué par le gouvernement.

D'une manière générale, il est vrai que ce dispositif ne conduit pas à l'affaiblissement de la lutte contre la fraude fiscale, mais évite seulement que le passage à l'euro soit un instrument supplémentaire de contrôle fiscal.

Les montants thésaurisés, que l'on estime à 150 milliards de francs (dont un peu plus de 200 millions de billets de 500 francs) ne proviennent d'ailleurs pas, pour une large part, de l'évasion fiscale, et représentent en moyenne un peu moins de 2.500 francs par Français ou moins de 1 % du patrimoine des ménages.

Cependant, on peut s'interroger sur le niveau du seuil proposé par le présent article.

En effet, l'existence de deux seuils différents (10.000 euros pour l'exonération dérogatoire et transitoire de responsabilité pénale proposée par le présent article et 50.000 francs, soit un peu moins de 8.000 euros pour le seuil prévu par l'article L. 563-1 du code monétaire et financier) peut apparaître comme une source temporaire de confusion :

- pour les établissements de crédit et leur personnel, qui devront gérer deux seuils différents ;

- pour nos concitoyens eux-mêmes, à qui l'on suggère qu'il pourront sans contrôle convertir en euros des pièces ou des billets en francs à concurrence de 10.000 euros par opération, mais qui devront décliner leur identité pour les registres TRACFIN à partir de 50.000 francs, soit un peu moins de 8.000 euros.

Si l'on veut ne pas donner le sentiment que la France relâche ses efforts en matière de lutte contre le blanchiment des pièces ou des billets provenant du trafic de stupéfiants ou de la criminalité organisée, le rapprochement devrait se faire par le bas, en portant le seuil prévu par le présent article à 8.000 euros. Au regard du montant des pièces et des billets en circulation, qui représente moins de 2.000 euros en moyenne par ménage, ce seuil semble raisonnable. Néanmoins, ce seuil de 8.000 euros est assurément moins lisible pour nos concitoyens que celui de 10.000 euros.

Quoi qu'il en soit, on peut signaler que le projet de loi prévoyait initialement une exonération de responsabilité pénale pour la seule période du 1 er janvier 2002 au 30 juin 2002. Cette période a été étendue par l'Assemblée nationale au 1er décembre 2001. Cette extension repose sur un double fondement :

- en premier lieu, cette extension constitue un « signal » adressé à nos concitoyens pour les inviter à anticiper leurs opérations de conversion en euros de pièces et billets libellés en francs, de manière à éviter des « files d'attente » aux guichets bancaires en janvier 2002 ;

- en second lieu, cette extension n'altère guère notre dispositif de lutte contre le blanchiment dans la mesure où les pièces et billets en francs ne pourront à cette date être échangés que contre des euros scripturaux, qui sont « traçables ».

Dans ces conditions, il serait pertinent d'avancer encore la date de l'exonération, par exemple au 1 er septembre. Votre commission vous proposera un amendement en ce sens.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 10

Collecte d'informations relatives à la contrefaçon des pièces et billets en euros

Commentaire : le présent article vise à faciliter la création d'une base de données sur le faux-monnayage en euros.

Le présent article propose de compléter les articles 56 et 97 du code de procédure pénale, relatifs aux papiers, documents ou objets saisis respectivement dans le cadre d'une enquête pour crimes ou délits flagrants et dans le cadre d'une instruction, par des dispositions prévoyant la transmission administrative d'au moins un exemplaire des pièces et billets suspectés faux à un centre d'analyse national habilité à cette fin.

Concrètement, le présent article prévoit que l'officier de police judiciaire, ou le cas échéant le juge d'instruction concerné, doit obligatoirement transmettre sous scellés un exemplaire de chaque type de pièce ou billet suspecté faux au centre d'analyse national, qui ouvre les scellés pour procéder à l'analyse des pièces ou billets transmis, établit un rapport, enfin transmet ce rapport et restitue les scellés au greffe de la juridiction compétente.

Le présent projet de loi prévoyait à l'origine que ce dispositif n'était pas applicable, lorsqu'il n'existait qu'un seul exemplaire de type de billets ou pièces nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure judiciaire.

Cependant, afin de concilier la recherche de la vérité dans le cadre des procédures judiciaires et les besoins d'une information aussi exhaustive que possible sur le faux-monnayage de l'euro, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des finances prévoyant, dans ce cas, que l'exemplaire unique doit être transmis au centre d'analyse national lorsqu'il n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

Au total, le centre d'analyse national disposerait ainsi d'une vision exhaustive des fausses pièces et des faux billets en euros saisis en France, ce qui renforcerait l'efficacité de la lutte contre le faux-monnayage.

Le faux-monnayage de l'euro est toutefois à l'évidence un problème commun à l'ensemble des pays de la zone euro.

Ces dispositions s'inscrivent ainsi dans la perspective de la mise en place par le Système européen de banques centrales (SEBC) d'un dispositif européen d'échange d'informations permettant la création d'une base de données recensant des informations statistiques et techniques sur le faux-monnayage en euros, à partir de données recueillies et transmises par les États membres. Un projet de règlement du Conseil européen est en effet en cours de négociation à ce sujet.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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