Sous-section 2
-
Prestations en nature

Art. L. 752-4 du code rural
Régime juridique des prestations en nature de l'AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article renvoie, pour le service des prestations en nature, aux dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de différentes mesures de coordination, parmi lesquelles il est précisé que « les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie » .

II - La position de votre commission

Cet article se contente de tirer les conséquences de la « nouvelle » fixation par la loi des prestations en nature.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Sous-section 3
-
Prestations en espèces

Art. L. 752-5 du code rural
Régime juridique des indemnités journalières AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit le versement d'indemnités journalières, incessibles et insaisissables au seul chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à l'issue d'un délai de carence, qui devrait être fixé à sept jours par décret. Le calcul de ces indemnités est fixé également par décret, selon les mêmes règles que pour les salariés : une fraction du gain forfaitaire annuel pendant vingt-huit jours, majorée à l'issue de cette période.

Selon les informations données par le rapporteur de l'Assemblée nationale, cette somme serait de 110 francs (60 % du gain forfaitaire journalier), puis de 150 francs.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose l'adoption de deux amendements .

Elle souhaite la mise en place d'un système « souple ». Aussi est-il nécessaire de préciser que le montant des indemnités journalières est au moins égal au « plancher » fixé par décret du ministre de l'Agriculture. Rien ne doit empêcher un exploitant agricole de bénéficier d'indemnités journalières supérieures, s'il accepte de s'acquitter de primes supplémentaires.

Pour les mêmes raisons, et parce que votre commission souhaite limiter au maximum les charges pesant sur les agriculteurs, elle estime qu'il n'est pas nécessaire de prévoir la majoration du montant des indemnités journalières à l'issue d'une période de vingt-huit jours. Si les exploitants agricoles souhaitent cette majoration, ils la solliciteront auprès de leur organisme assureur, sous la forme d'une garantie supplémentaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-6 du code rural
Régime juridique des rentes AAEXA

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit le versement d'une rente au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en cas d'incapacité permanente supérieure ou égale à un taux qui devrait être fixé par décret à 50 %, et au conjoint, à l'enfant ou à l'aide familial seulement en cas d'incapacité à 100 %.

Le quatrième alinéa prévoit que le taux d'incapacité sera calculé comme pour les salariés, selon un barème médicalisé et non pas comme dans le régime actuel en fonction de la seule aptitude à l'exercice de la profession agricole : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle seront prises en compte. Il est prévu que ce taux sera « déterminé par le service du contrôle médical de la Mutualité sociale agricole » , mais « notifié par l'organisme assureur » .

Le cinquième alinéa précise le calcul de la rente, qui s'effectuera comme pour les salariés en appliquant au gain forfaitaire annuel (70.000 francs) un « taux utile » d'incapacité, égal au taux d'incapacité permanente réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie strictement supérieure à 50 %.

Le sixième alinéa permet de majorer la rente en cas d'assistance d'une tierce personne.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Enfin, ces rentes sont viagères, incessibles et insaisissables, en vertu du huitième et dernier alinéa.

II - La position de votre commission

Tout en étant favorable à l'essentiel du dispositif, votre commission vous propose d'adopter l'adoption de six amendements , découlant de son souhait de conserver la notion d'inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole, mécanisme beaucoup plus souple que celui de l'incapacité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-7 du code rural
Rentes des ayants droit

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes d'ayants droit, dans les mêmes conditions que pour les salariés du régime général.

Ces rentes sont déterminées suivant des modalités fixées par décret sur la base du gain forfaitaire annuel, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est déjà mentionné aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural.

II- La position de votre commission

Les dispositions de cet article répondent incontestablement à un besoin. Mais la nécessité de maintenir des primes AAEXA à un niveau modéré conduit votre commission, par un premier amendement , à transformer cette garantie obligatoire en simple faculté.

Le second amendement est de conséquence : le versement de rentes aux ayants droits étant une simple faculté, les modalités de calcul n'ont pas à être prévues par un texte réglementaire.

Votre rapporteur observe du reste que rien n'empêche de prévoir une extension de la garantie obligatoire à l'issue d'un délai permettant d'apprécier les conséquences de la montée en charge du nouveau dispositif ; il n'est pas nécessaire d'attendre trente-cinq ans pour modifier la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 752-8 du code rural
Prescription des prestations en espèces

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que les règles prévues par le code de la sécurité sociale (art. L. 431-2 du code de la sécurité sociale) pour la prescription des prestations en espèces (au terme de deux années) sont applicables à l'AAEXA, à l'exception de la procédure d'enquête, jugée inutile.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement procédant à une rédaction globale de cet article. Il est préférable de préciser dans la loi la prescription biennale spécifique à ce contrat d'assurance particulier, plutôt que de faire référence à la prescription de deux ans prévue par le code de la sécurité sociale pour les accidents du travail du régime général de sécurité sociale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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