Art. 73
(art. L. 225-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux du code
général des collectivités territoriales)
Possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales

Objet : Cet article vise à permettre aux communes et aux départements de verser des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de sa commission, supprimé cet article au motif en particulier que la jurisprudence administrative avait établi des principes suffisamment clairs qui permettaient d'encadrer les subventions versées par les collectivités locales aux structures locales des syndicats sans qu'il soit besoin pour le législateur d'intervenir.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte sans apporter de réponses aux interrogations soulevées lors de la lecture au Sénat concernant en particulier les insuffisances de la rédaction de cet article.

II - La position de votre commission

Votre commission continue à penser que cet article pose de nombreuses difficultés tant en ce qui concerne sa rédaction que son contenu, étant donné le débat ouvert aujourd'hui sur le financement des syndicats.

Elle vous propose par conséquent d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article.

Art. 74
(art. L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce)
Représentation des salariés actionnaires dans
les organes dirigeants des sociétés

Objet : Cet article vise à rendre obligatoire la présence d'un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des sociétés dont les salariés détiennent plus de 3 % du capital social.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat a souhaité modifier le régime prévu par cet article pour la représentation des salariés actionnaires, craignant que son caractère automatique et obligatoire ne prête le flan à une censure constitutionnelle.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est toutefois revenue à son texte de première lecture, son rapporteur considérant que celui-ci « permet plus efficacement de garantir une présence de représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration et des directoires que dans la version retenue par le Sénat ». 50 ( * )

II - La position de votre commission

Votre commission persiste, pour sa part, à penser qu'un régime facultatif mais renforcé sera plus favorable à un développement de l'actionnariat salarié qu'un régime obligatoire, mais censuré par le Conseil constitutionnel.

Elle ne peut en outre que manifester son étonnement face aux étranges revirements de la position du Gouvernement sur le dispositif adopté à l'Assemblée nationale : défavorable le 4 octobre 2000, sagesse le 11 janvier 2001, favorable le 23 mai 2001... Il est vrai que la conversion de la majorité plurielle aux vertus de la participation est sans doute trop récente pour qu'elle s'en soit fait une religion bien établie.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

* 50 Rapport n° 3073 - tome II précité ;Il faut bien sûr lire « conseil de surveillance » et non « directoire ».

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