II. LES POUVOIRS PUBLICS FACE AUX RISQUES OCCASIONNÉS PAR LES EFFONDREMENTS DU SOL QUI N'ONT PAS UNE ORIGINE NATURELLE

L'Etat fuirait-il ses responsabilités en matière de prévention des effondrements du sol ? Telle est la question qui se pose après un examen attentif de son activité en la matière au cours de ces dernières années.

Si des progrès ont récemment été réalisés dans le domaine des effondrements miniers, encore faut-il observer que deux ans et demi après l'adoption de la loi du 30 mars 1999 précitée, l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers n'a toujours pas vu le jour !

Le droit en vigueur confère à l'Etat et aux commune des compétences importantes afin de prévenir les risques d'effondrement du sol. Il revient cependant aux seules communes de lutter contre leurs conséquences dans la plupart des cas, hormis celui des effondrements miniers.

A. POUR PRÉVENIR LE RISQUE

1. Les pouvoirs de l'Etat : plans de prévention des risques naturels prévisibles et plans de prévention des risques miniers

Les compétences de l'Etat en matière de prévention des accidents du sol concernent d'une part les risques d'origine naturelle susceptibles de faire l'objet de plans de prévention des risques naturels prévisibles et, d'autre part, parmi les risques d'origine anthropique, les risques miniers.

a) Les plans de prévention des risques naturels prévisibles

En vertu des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, qui résultent des articles 40-1 et suivants de la loi n°°95-101 du 2 février 1995, l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP). Ces plans sont approuvés par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des conseils municipaux des communes intéressées. Il délimitent les zones où, compte tenu du risque, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions spéciales relatives aux conditions dans lesquelles elles peuvent être réalisées, utilisées ou exploitées. Ces plans valent servitude d'utilité publique et s'imposent aux plans locaux d'urbanisme auxquels ils sont annexés, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Etant destinés à prévenir les risques naturels , ces plans ne sont, compte tenu du régime en vigueur, pas adaptés à la prévention du risque que constituent des effondrements de cavités souterraines anthropiques tels que les marnières, alors qu'ils sont appropriés pour prévenir des risques non liés à une activité humaine tels que les inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêts, séismes, éruptions volcaniques, tempêtes et cyclones. C'est d'ailleurs précisément pour ce motif que la loi n°99-245 du 30 mars 1999 portant modification du code minier a expressément prévu l'élaboration de plans de prévention des risques miniers qui emportent les mêmes effets que les PPNRP, tout en relevant d'un régime spécifique.

b) Les plans de prévention des risques miniers

La loi n°99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation a introduit une première dérogation à un état de fait selon lequel l'Etat ne s'intéresse pas activement à la prévention des risques d'effondrement d'origine anthropique. Elle prévoit que désormais des plans de prévention des risques miniers, analogues aux PPRNP seront élaborés par l'Etat (article 94 du code minier).

Ainsi, par a contrario, les risques d'effondrement résultant d'autres cavités souterraines n'ayant pas une origine naturelle ne sont-ils concernés par aucun dispositif spécifique.

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