II. LA PROCÉDURE DE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

La procédure de transfèrement s'effectue par la voie diplomatique, entre « autorités compétentes », c'est à dire les ministères de la justice. C'est une procédure écrite (article 3).

Dans le cadre de la procédure de transfèrement, la convention édicte tout d'abord une série d'obligations d'information (article 7) au profit des Etats. L'Etat concerné devra fournir toutes les informations utiles relatives à la personne du condamné, les faits ayant entraîné la condamnation, la condamnation elle-même et les dispositions pénales en vigueur. La convention fixe les pièces qui devront être fournies par l'Etat d'exécution, sur la demande de l'Etat de condamnation, ou par l'Etat de condamnation à l'Etat d'exécution. Ces pièces peuvent également être demandées pour préparer une demande ou prendre une décision de refus ou d'acceptation.

L'Etat d'exécution devra ainsi confirmer, par un document ou une déclaration, que le condamné est bien un de ses ressortissants, que les actes commis sont constitutifs d'une infraction pénale dans cet Etat et fournir toutes les informations nécessaires concernant sa détention et la peine (copie du jugement définitif, dispositions légales applicables, durée de la condamnation déjà accomplie, le consentement du condamné, le dossier médical).

Si la demande et les pièces à l'appui doivent faire l'objet d'une traduction dans la langue de la partie requise, elle n'est pas nécessaire pour la réponse et les pièces qui y sont jointes (article 16).

Selon l'article 15, les frais sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception de ceux engagés sur le territoire de l'Etat de condamnation. L'Etat d'exécution peut demander le paiement, en tout ou partie, des frais de transfèrement à la personne condamnée.

III. LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA PEINE

L'exécution de la peine se poursuit dans l'Etat d'exécution conformément à son ordre juridique. Cet Etat reste néanmoins lié par la nature juridique, par exemple une peine d'emprisonnement, et par la durée de la condamnation décidée dans l'Etat de condamnation (articles 8 et 9). La conversion systématique de la condamnation est donc exclue, conformément à la position prise par la France dans le cadre de la convention européenne du 21 mars 1983.

La convention fixe deux limites : la sanction ne peut être aggravée et ne peut excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution (article 9.2).

La règle « non bis in idem », rappelée par l'article 8.3 de la convention, s'applique. Un condamné ne peut être poursuivi une deuxième fois pour les mêmes faits dans l'Etat d'exécution. De même, il devra être mis fin à l'exécution dès que l'Etat qui en est chargé aura été informé par l'Etat de condamnation d'une décision qui aurait pour effet d'enlever son caractère exécutoire à la condamnation (article 12).

Par ailleurs, chacune des parties peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine. Si la décision est de caractère individuel, elle doit faire l'objet d'une consultation entre les deux parties (article 11).

Selon l'article 13, l'Etat d'exécution doit informer l'Etat de condamnation lorsqu'il estime achevée l'exécution de la condamnation, lorsque le condamné s'évade ou lorsque l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.

Enfin, la convention prévoit que la France et Cuba faciliteront les opérations de transit de personnes condamnées dans le cadre de conventions de transfèrement conclues avec les tiers (article 14). Cette faculté reste subordonnée à un accord entre les parties.

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