B. UN PROJET DE LOI INITIAL LARGEMENT INSPIRÉ DES PRÉCONISATIONS DU RAPPORT DU CONSEIL D'ÉTAT

Le titre IV du présent projet de loi reprend largement les préconisations du rapport du Conseil d'Etat et s'articule autour de trois axes majeurs : la transformation de la Commission nationale du débat public en une autorité administrative indépendante garante d'un débat public élargi, la prise en considération de la décentralisation en matière d'enquête publique, et la rationalisation des procédures.

1. Une meilleure association du public à l'élaboration de certains grands projets

Tout d'abord, le principe de participation est défini ( article 48 ) comme un droit d'accès du public aux informations relatives à l'environnement, mais aussi et surtout comme une association à l'élaboration des décisions ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

Cette dernière précision figurait déjà dans la déclaration de Rio de juin 1992 sur l'environnement, mais elle n'avait pas de valeur contraignante, contrairement à la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice.

Par conséquent, le champ du débat public, en amont de l'enquête publique, est élargi de manière significative ( article 49 ), puisque les projets des personnes privées sont également concernés et que la condition d'intérêt national du projet est supprimée .

Afin de garantir le bon déroulement du débat public, la Commission nationale du débat public est érigée en autorité administrative indépendante et ses moyens, tant humains que financiers, sont augmentés.

Elle exercera des missions à géométrie variable en fonction de la nature et de l'importance financière des projets d'aménagement, d'équipement, plans et programmes des collectivités publiques.

Si les catégories de projets concernés devraient rester sensiblement les mêmes que ceux visés par la loi du 2 février 1995 précitée, les seuils financiers ou techniques, fixés par décret, devraient , selon les informations fournies à votre rapporteur, être sensiblement abaissés .

Une innovation importante réside dans le fait que certains projets devront faire l'objet d'une saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public.

Les seuils seront déterminés par décret, et ne sont pas encore définitivement fixés en l'état des discussions interministérielles.

Cependant, le seuil de saisine obligatoire par le maître d'ouvrage s'agissant des grandes infrastructures linéaires de transport serait porté à un milliard de francs contre 4 milliards de francs actuellement, pour une saisine qui n'est que facultative.

Par ailleurs, s'agissant des projets inférieurs à ce seuil, mais supérieurs à 500 millions de francs, le maître d'ouvrage aura l'obligation de publier son projet, afin de permettre une saisine éventuelle de la Commission nationale du débat public par certaines personnes ou autorités, dont la liste est élargie par rapport au droit existant (texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 121-7 du code de l'environnement).

La Commission nationale du débat public décidera, enfin, de l'opportunité de l'organisation d'un débat public, ainsi que de ses modalités (texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 121-8 du code de l'environnement), en fonction de l'intérêt national du projet , de son incidence territoriale, de ses enjeux socio-économiques et de ses impacts sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire. Elle pourra ainsi choisir d'organiser elle-même le débat public, ou en confier l'organisation au maître d'ouvrage , en veillant à son bon déroulement.

La Commission nationale du débat public ne se limitera pas à l'organisation du débat public en amont . Reprenant les expériences des comités de suivi institués par la circulaire dite Bianco de 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructure, le projet de loi institue une concertation continue , par la participation du public au processus d'élaboration des projets jusqu'à leur mise en service s'agissant des projets dont la commission a été saisie (texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 121-8 du code de l'environnement).

Parallèlement, il prévoit que « le cas échéant », la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation du projet jusqu'à la réception des équipements et travaux (texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement).

Elle devrait enfin contribuer à un développement de la culture de la concertation et du débat public, en jouant un rôle de conseil auprès des maîtres d'ouvrage, s'agissant de projets plus modestes, et de diffusion de la culture de concertation.

Par ailleurs, le ministre de l'environnement et le ministre intéressé pourront saisir conjointement la Commission nationale du débat public d'une demande de débat portant sur des questions d'ordre plus général en amont de projets proprement dits, telles que la problématique d'un troisième aéroport ou la politique des transports dans le massif alpin (texte prévu par l'article 49 pour l'article L. 121-9 du code de l'environnement).

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