CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(division et intitulé nouveaux)

A l'initiative de sa commission des Lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté cette division nouvelle.

Constatant que, dans ce chapitre, les articles 15 bis à 15 septdecies concernent Paris, Marseille et Lyon tandis que les articles 15 octodecies à 15 septvicies concernent l'ensemble des collectivités territoriales, votre commission vous soumet un amendement modifiant l'intitulé de cette division, afin de la consacrer uniquement aux modifications apportées à la loi portant organisation de Paris, Marseille et Lyon. Elle vous proposera par la suite de créer une division nouvelle pour les autres dispositions.

Article 15 bis (nouveau)
(art. L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation)
Consultation des maires d'arrondissement
sur les changements de destination d'immeubles

Cet article tend à accroître la consultation des maires d'arrondissement en matière immobilière à Paris, Marseille et Lyon.

1. Le droit existant

A Paris, dans les communes situées dans un rayon de 50 kilomètres des anciennes fortifications de Paris et dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants 75 ( * ) , les changements de destination des locaux à usage d'habitation sont en principe interdits ; les locaux à usage professionnel et administratif ainsi que les meublés et hôtels ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation 76 ( * ) .

Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire . A Paris, Marseille et Lyon, l'avis est en conséquence donné par le maire de la commune.

2. Le vote de l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et du groupe socialiste, avec les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement. Les auteurs de l'amendement ont fait valoir que, jusqu'à présent, les transformations d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation se faisaient sans consultation, ni même nécessairement information, des maires d'arrondissement. Ils ont donc prévu la consultation obligatoire des maires d'arrondissement sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation.

Le Gouvernement a observé que cet article s'inscrivait dans le prolongement de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'article 58 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui permet aux maires d'arrondissement de participer à l'élaboration du programme local de l'habitat.

3. La pratique

Selon les renseignements fournis à votre rapporteur, à Marseille , la consultation des maires d'arrondissement sur les changements de destination d'immeubles est déjà systématique. Même s'il arrive que l'avis du maire de secteur ne soit pas suivi par le maire de la commune, la consultation systématique fait en elle-même l'objet d'un consensus. A Lyon , le droit existant n'a posé aucun problème à ce jour, mais le présent article correspond à une demande des maires d'arrondissement.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel et de codification : les pouvoirs des maires d'arrondissement figurent dans le code général des collectivités territoriales et non dans le code de la construction et de l'habitation.

Elle vous propose d'adopter l'article 15 bis ainsi modifié.

Article 15 ter (nouveau)
(art. L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales)
Délai de réponse aux questions écrites

Cet article tend à améliorer la procédure des questions écrites adressées par les arrondissements à la commune.

1. Le droit existant

Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de trois mois, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.

Par ailleurs, à la demande du conseil d'arrondissement, le conseil municipal débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune huit jours au moins avant la séance du conseil municipal.

Le temps consacré par le conseil municipal aux questions posées par les conseils d'arrondissement (questions écrites et questions soumises à débat) ne peut excéder deux heures par séance.

La même procédure d'inscription d'office est prévue pour les questions orales 77 ( * ) .

2. Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a réduit de trois mois à 45 jours le délai au bout duquel une question écrite sur une affaire intéressant l'arrondissement, adressée par le conseil d'arrondissement au maire de la commune, et restée sans réponse, est de droit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal. Cette disposition s'appliquera à Paris, Marseille et Lyon.

Cette disposition a été adoptée à l'initiative MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et du groupe socialiste, avec les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement.

3. La pratique

A Paris , la procédure de questions écrites des conseils d'arrondissement n'est que très peu utilisée, moins d'une dizaine par an (une seule en 2001 à ce jour), contrairement aux questions orales.

A Marseille , si aucune demande tendant à la réduction du délai de 90 jours n'a été formulée à ce jour, l'hypothèse reste concevable que ce délai représente un frein pour les conseils d'arrondissement qui peuvent hésiter à utiliser cette procédure 78 ( * ) .

A Lyon , de 20 à 39 questions écrites ont été posées chaque année depuis 1996. Aucune question n'a donné lieu à une inscription d'office et le délai moyen de réponse est d'un mois. La pratique est que la réponse soit apportée en séance du conseil municipal. Le règlement intérieur permet à chaque arrondissement, à raison d'un arrondissement par séance, de poser au maire de la ville des questions sur toute affaire intéressant l'arrondissement ; le nombre de questions est limité à trois par séance.

4. La position de votre commission des Lois

Le délai laissé aux services pour étudier le dossier, préparer les éléments de réponse, les transmettre à la signature du maire de la commune puis les envoyer à la mairie de secteur ne doit pas être trop court.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 ter sans modification .

Article 15 quater (nouveau)
(art. L. 2511-15 et L. 2511-30
du code général des collectivités territoriales)
Consultation du conseil d'arrondissement sur le plan local d'urbanisme
et information sur les déclarations d'intention d'aliéner

Cet article tend à renforcer les prérogatives des conseils d'arrondissement en matière d'urbanisme à Paris, Marseille et Lyon.

Il résulte d'une initiative MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et du groupe socialiste, avec les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement.

1. Modification du plan local d'urbanisme

a) Le droit existant

Actuellement, le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols lorsque le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement 79 ( * ) .

b) Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a proposé de permettre au conseil d'arrondissement de proposer une modification de la partie du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune concernant le ressort territorial de l'arrondissement.

c) La pratique

Interrogées par votre rapporteur, les trois grandes villes font part de pratiques déjà décentralisatrices. A Paris , les conseils d'arrondissement sont consultés dans les conditions du droit en vigueur, ce qui peut paraître insuffisant, dans la mesure où cette consultation formalisée n'intervient qu'en « bout de course » ; cependant, rien ne s'oppose à ce que les conseils d'arrondissement soient en pratique associés plus en amont. A Marseille , les maires de secteur sont largement associées à la procédure relative au plan d'occupation des sols et leur avis est pris en compte le plus souvent. A Lyon , la communauté urbaine gère le plan d'occupation des sols. La COURLY organise des réunions de travail à l'occasion des modifications du POS, auxquelles sont invités les maires d'arrondissement et leurs adjoints. Ces réunions propres à chaque arrondissement permettent de recenser et de prendre en compte les demandes des arrondissements.

2. Droit de préemption et déclaration d'intention d'aliéner

a) Le droit en vigueur

Dans le droit en vigueur 80 ( * ) , le maire d'arrondissement émet un avis :

- sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application du code de l'urbanisme ;

- sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du code général des collectivités territoriales ;

- sur toute acquisition ou aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement ;

- ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement.

Ces deux dernières dispositions ne sont pas applicables en cas d'exercice par la commune de son droit de préemption dans les cas prévus au code de l'urbanisme. Toutefois, le maire de la commune informe , chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée aux déclarations d'intention d'aliéner présentées en application de ces dispositions pour des immeubles situés dans l'arrondissement.

b) Le vote de l'Assemblée nationale

Le paragraphe II a un double objet :

- supprimer la mention selon laquelle les dispositions sur la consultation du maire d'arrondissement ne sont pas applicables lors de l'exercice par la commune de son droit de préemption ;

- prévoir l'information du maire d'arrondissement sur les déclarations d'intention d'aliéner ( DIA) pour des immeubles situés dans l'arrondissement.

c) La pratique

La ville de Paris traite environ 20.000 déclarations d'intention d'aliéner par an. A Marseille, on recense en moyenne 6.000 DIA par an sur le territoire communal. L'information mensuelle des maires de secteur fonctionne bien. Toutefois, trois problèmes doivent être soulignés : pour que la disposition proposée soit applicable, il conviendrait d'une part de modifier le code de l'urbanisme et non le seul code général des collectivités territoriales, d'autre part d'allonger à trois mois le délai imparti à l'administration. Enfin, le problème de l'information des maires de secteur sur les DIA gérées par la communauté urbaine reste entier.

A Lyon , il y a eu en moyenne 7800 DIA par an en 1999-2000. Le maire d'arrondissement est informé sur toutes les DIA déposées sur son arrondissement. Il est consulté sur les préemptions uniquement au titre du logement social. Le projet de loi conforterait sur ce point la pratique lyonnaise.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel. Elle vous propose d'adopter l'article 15 quater ainsi modifié .

Article 15 quinquies (nouveau)
(art. L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales)
Equipements de proximité relevant
de la compétence des conseils d'arrondissement

Cet article tend à redéfinir la liste des équipements de proximité pour lesquels le conseil d'arrondissement est compétent, à Paris, Marseille et Lyon.

L'initiative en revient à MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et au groupe socialiste, la commission des Lois et le Gouvernement ayant donné un avis favorable.

1. Le droit existant 81 ( * )

Il existe des équipements transférables de droit (L. 2511-16) et des équipements ou services transférables à l'initiative du conseil municipal (L. 2511-17).

Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, haltes garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelle qu'en soit la dénomination, lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement.

La réalisation de ces équipements est subordonnée à la décision du conseil municipal , prise après consultation d'une commission dénommée « conférence de programmation des équipements » composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.

Le conseil d'arrondissement gère ces équipements 82 ( * ) , sous réserve des compétences de la commission mixte paritaire (voir article 15 octies du présent projet de loi). Des exceptions sont toutefois prévues, notamment pour les équipements dont la gestion avait été déléguée à des tiers avant octobre 1982.

Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés.

Par ailleurs, l'article L. 2511-17 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer aux conseils d'arrondissement, avec l'accord de ceux-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune.

2. La pratique

A Paris , on dénombre 1.005 équipements de proximité dont 328 dans le domaine social, 223 pour la jeunesse et les sports, 447 jardins et les espaces verts et 7 équipements socio-éducatifs. Les arrondissements comptent de 12 équipements de proximité dans les I er ou IIème à 106 ou dans le XIIIème, avec une moyenne de cinquante par arrondissement.

A Marseille, 796 équipements de proximité se répartissent comme suit : 321 équipements sportifs, 199 espaces verts, 126 équipements sociaux et 150 terrains de jeux de boules. Les mairies de secteur sont diversement équipées : de 40 équipements de proximité dans le premier secteur à 185 dans le septième, avec une moyenne d'une centaine par secteur.

A Lyon , 282 équipements de proximité se répartissent en 41 crèches, 63 équipements sportifs, 4 lavoirs et bains douches, 107 jardins publics, 15 locaux administratifs et 51 locaux associatifs. Chaque arrondissement gère entre 30 et 40 équipements. Un arrêté préfectoral du 2 mars 1999 fixe la liste des équipements non transférables sur le fondement de l'article L. 2511-16. Il convient d'ajouter à cette liste les équipements créés après 1999 et les équipements culturels d'agglomération.

Interrogée par votre rapporteur, la ville de Lyon fait savoir que la liste actuelle des équipements transférés ou transférable ne doit pas augmenter . En effet, il faut tenir compte de l'existence à Lyon de la communauté urbaine, qui assume de nombreuses compétences autrefois exercées par la ville centre, et qui a vocation à en assumer davantage du fait de l'application de la loi du 12 juillet 1999. Dans ce contexte, « tout nouveau transfert de pouvoir vers les arrondissements aboutirait à transformer la mairie centrale en coquille vide ». Aussi la ville de Lyon préfère-t-elle le maintien du droit existant.

3. Le texte de l'Assemblée nationale

Selon l'Assemblée nationale, « le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement de tous les équipements de proximité à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale ».

Sont exclus les « équipements et espaces verts concernant l'ensemble des habitants de la commune, de plusieurs arrondissements ou ayant une vocation nationale » 83 ( * ) .

Il s'agit d'une part d'élargir la liste, prévue par l'article 10 de la « loi PML », des équipements de proximité sur l'implantation et l'aménagement desquels le conseil d'arrondissement délibère ; d'autre part, de mettre fin aux difficultés d'interprétation de cet article, en particulier la notion sujette à contentieux d' « équipements équivalents ayant le même objet et le même régime juridique ».

4. Les solutions proposées par quatre propositions de loi

Votre rapporteur remarque que les quatre propositions de loi (communiste, socialiste, démocratie libérale et celle de M. Sarre), dont aucune n'a fait l'objet à ce jour d'un examen dans une des deux chambres, proposent toutes une solution à la question de la gestion des équipements de proximité.

La proposition de loi des députés socialistes tend à l'inversion du système de la « loi PML ». La règle serait désormais que le conseil d'arrondissement a vocation à assurer la gestion courante des équipements de proximité, tandis que la gestion de ces équipements par le conseil municipal, qui continuerait à en assurer la construction et le gros entretien, constituerait l'exception 84 ( * ) .

La proposition de loi des députés communistes 85 ( * ) tend à éviter une énumération des équipements de proximité. Le rôle des mairies d'arrondissement dans la création de ces équipements serait renforcé.

La proposition de loi des sénateurs Jacques Dominati et Bernard Plasait 86 ( * ) veut transférer aux conseils d'arrondissement un pouvoir de décision pour tous les équipements publics de proximité énumérés dans la « loi PML », en y ajoutant les écoles du premier degré et les bibliothèques.

La proposition de loi du député Georges Sarre 87 ( * ) tend à éliminer toute possibilité de désaccord entre mairies centrale et d'arrondissement sur les modalités de gestion des équipements et services transférés. La liste des équipements gérés par les mairies d'arrondissement ne serait plus scindée entre des équipements obligatoirement dévolus et d'autres dévolus avec l'accord de la mairie centrale.

La notion « d'équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique », jugée source de contentieux, est donc abrogée dans les quatre propositions de loi précitées.

5. La position de la commission des Lois

Deux méthodes ont été envisagées.

La première consiste à dresser une liste des équipements dits de proximité. Cette méthode limite les contentieux possibles.

La seconde, qui est celle du présent article, consiste à adopter une définition générale des équipements de proximité. Elle court le risque de ne pas être suffisamment précise pour éviter les conflits d'interprétation.

Votre commission des Lois estime qu'une ambiguïté demeure sur la définition même de l'équipement de proximité : s'agit-il d'un équipement principalement destiné aux habitants de l'arrondissement ou d'un équipement principalement fréquenté par ceux-ci ?

A ce stade, elle vous propose un simple amendement de précision à la rédaction de l'Assemblée nationale.

Elle vous proposera par ailleurs, à l'article 15 sexies, deux innovations, notamment la fixation de la liste des équipements de proximité par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 quinquies ainsi modifié .

Article 15 sexies (nouveau)
(art. L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales)
Fixation de la liste des équipements
qui ne sont pas des équipements de proximité

Cet article tend à inverser la logique actuelle, en prévoyant la fixation par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement d'un inventaire des équipements qui ne seraient pas des équipements de proximité.

Il a été adopté à l'initiative de MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et du groupe socialiste, avec les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement.

1. Le droit existant

Actuellement, l'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge est dressé pour chaque commune et, le cas échéant, modifié, par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé.

En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 2511-16, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif .

2. Le texte de l'Assemblée nationale

A Paris, Marseille et Lyon, l'inventaire des équipements qui ne sont pas des équipements de proximité sera établi et modifié conjointement par le conseil d'arrondissement et le conseil municipal. En cas de désaccord, le préfet statue dans un délai de trois mois après avis du président du tribunal administratif.

La question du règlement des litiges est particulièrement importante.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, plusieurs députés ont regretté que la « loi PML » accorde une place trop importante à la juridiction administrative, par l'intervention du président du tribunal administratif de Paris en cas de conflit entre le conseil de Paris et un conseil d'arrondissement 88 ( * ) . Certains ont proposé qu'en cas de contestation, il appartienne au conseil de Paris, et à lui seul, d'établir quelle sera l'affectation des équipements de proximité. D'autres ont proposé que le conseil de Paris tranche à la majorité qualifiée.

Le ministre de l'intérieur a choisi quant à lui de s'en tenir aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1982, qui valide l'intervention du préfet pour trancher en cas de désaccord, après avis du président du tribunal administratif.

3. La pratique

A Paris , le préfet a tranché une fois un désaccord, en octobre 1998. Les textes étant muets sur l'autorité chargée de saisir le préfet, le maire de Paris, les maires d'arrondissement ou le préfet lui-même peuvent être à l'origine d'une telle saisine.

A Marseille , en 1999, le préfet a été saisi par deux maires de secteur pour le transfert de centres de loisir sans hébergement qui étaient en gestion centrale. Toutefois, avant que le tribunal administratif se prononce, le maire de la ville a décidé le transfert de ces équipements au bénéfice des huit mairies de secteur.

A Lyon , le préfet n'a jamais été amené à trancher un désaccord à ce jour. Toutefois, la ville de Lyon suggère que, si un tel désaccord devait arriver, soit instaurée une navette entre les deux conseils, précédée de l'examen du dossier par une commission paritaire. En dernier ressort seulement, le préfet pourrait trancher.

4. La position de votre commission des Lois

Votre commission vous soumet deux amendements tendant à :

a) Une définition positive des équipements de proximité

S'il convient de définir en amont, dans la loi, ce qu'est un équipement de proximité, en revanche le système actuel consistant à dresser un inventaire par délibérations concordantes de la mairie centrale et de la mairie d'arrondissement des équipements de proximité semble le mieux adapté.

L'inconvénient de la rédaction de l'Assemblée nationale réside dans son manque de précision. Or, comment dresser un inventaire concordant des équipements qui ne sont pas de proximité quand aucune définition de l'équipement de proximité n'est apportée ? Cette question a des répercussions non négligeables, notamment sur le calcul du montant de la dotation globale des mairies d'arrondissement, qui repose pour l'essentiel sur la connaissance des équipements de proximité.

b) Confier le règlement des désaccords au conseil municipal

Il est regrettable que le présent projet de loi multiplie les occasions de conflit entre la commune et les arrondissements, confortant le rôle direct conféré au préfet et au tribunal administratif, dans l'organisation communale au détriment des élus du peuple souverain.

L'idée de demander au conseil municipal, assemblée élue où toutes les mairies d'arrondissement sont représentées, de se prononcer en cas de désaccord paraît plus respectueuse de la libre administration des collectivités locales que l'intervention actuelle du préfet, d'autant plus que le contrôle de légalité ne disparaîtrait pas pour autant, puisque la délibération correspondante du conseil municipal y serait obligatoirement assujettie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 sexies ainsi modifié.

Article 15 septies (nouveau)
(art. L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales)
Désignation par le conseil d'arrondissement
des représentants de la commune dans les conseils d'école

Cet article tend à modifier la désignation des représentants de la commune dans les conseils des écoles à Paris, Marseille et Lyon.

1. Le droit existant

Actuellement, la loi « PML » dispose que le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu des dispositions applicables à ces organismes 89 ( * ) .

2. Le texte de l'Assemblée nationale

A l'initiative MM. Goasguen, Lellouche, Gantier et Dominati, malgré l'avis défavorable de la commission des Lois et l'avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu ce dispositif afin que le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les « conseils des écoles ». Les auteurs de l'amendement ont fait valoir qu'il s'adaptait essentiellement à Lyon et à Marseille, où le système des caisses des écoles par arrondissement n'était pas généralisé.

Le président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a remarqué que les caisses des écoles , non obligatoires, étaient implantées dans un quart des communes françaises. Ces caisses sont des établissements publics au sein desquels des élus sont désignés pour représenter la commune. Il a émis une préférence pour « la création à Paris, Marseille et Lyon d'un établissement public municipal qui serait compétent pour l'ensemble des arrondissements et dont les fonctions permettraient d'articuler la présence des élus et celle des personnalités extérieures ».

3. La position de votre commission des Lois

Deux objets distincts semblent avoir été mêlés en un même article : d'une part, la représentation des élus d'arrondissement dans les conseils d'école, d'autre part, la décentralisation éventuelle de la caisse des écoles.

a) Les conseils d'école

L'article L. 421-2 du code de l'éducation prévoit que le conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement comprend, pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées. L'équivalent de ces conseils d'administration dans les écoles primaires, qui n'ont pas la personnalité morale, est le « conseil d'école » (voir l'article L. 111-4 du code d el'éducation).

A Paris, les maires d'arrondissement d'opposition ont la possibilité de désigner eux-mêmes leurs représentants mais ceux-ci n'ont pas voix délibérative. Il s'agit d'une procédure interne à la ville de Paris. A Marseille, compte tenu du nombre élevé d'établissements (plus de 270), les représentants de la commune dans les conseils d'école sont désignés par les conseils d'arrondissement. A Lyon, les représentants de la commune sont déjà désignés par le maire de la commune et par les maires d'arrondissement.

Afin de conforter la désignation d'élus d'arrondissement, votre commission des Lois vous soumet un simple amendement rédactionnel.

b) Les caisses des écoles 90 ( * )

Si à Lyon et Marseille l'unité de gestion de la caisse des écoles a été maintenue, il ne semble pas que la décentralisation existant à Paris (une caisse des écoles par arrondissement) doive constituer un modèle unique pour les trois grandes villes.

Dans ce cadre, il peut paraître utile d'assurer la représentation des arrondissements au sein du conseil d'administration de la caisse des écoles, éventuellement à parité avec le nombre de représentants de la commune choisis parmi les conseillers municipaux 91 ( * ) .

Toutefois, votre commission des Lois estime que cette disposition doit relever des statuts du conseil d'administration de la caisse des écoles, ce qui permettrait de retenir pour chaque ville le système le plus adapté à sa réalité locale.

Elle vous propose d'adopter l'article 15 septies ainsi modifié .

Article 15 octies (nouveau)
(art. L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales)
Commission mixte paritaire

Cet article tend à élargir les prérogatives de la commission mixte paritaire.

Il résulte de l'initiative de MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et du groupe socialiste, avec les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement.

1. Le droit existant

Actuellement, le conseil d'arrondissement est consulté sur les conditions générales d'admission dans les crèches, les écoles maternelles, les résidences pour personnes âgées et foyer-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune.

Une commission mixte paritaire , composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements sportifs principalement destinés aux habitants de l'arrondissement.

Elle est, en outre, consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnées aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17 (équipements de proximité et équipements transférables), ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipements.

2. Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale propose que la commission mixte paritaire ne soit plus seulement consultée mais définisse elle-même les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements de proximité (définis à l'article 15 quinquies du présent projet de loi) et des équipements dont la gestion est déléguée au conseil d'arrondissement par le conseil municipal 92 ( * ) .

Il s'agit de renforcer les mécanismes de concertation entre la commune et les mairies d'arrondissement sur tous les choix qui touchent les arrondissements.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 octies sans modification .

Article 15 nonies (nouveau)
(art. L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales)
Délégation aux conseils d'arrondissement
en matière d'achat public

Cet article tend à accroître les pouvoirs des conseils d'arrondissements en matière d'achat public à Paris, Marseille et Lyon.

1. Le droit existant

Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour traiter sur mémoires ou sur factures, dans la limite de la réglementation applicable, et pour passer des contrats, à l'exception des marchés. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements 93 ( * ) .

Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

Pour mémoire, rappelons que l'article 9 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) permet la délégation du conseil municipal au maire pour les marchés sans formalités préalables.

2. La pratique

A Paris , une délibération du conseil de Paris des 23 et 24 avril 2001 prévoit la délégation pour traiter sur mémoires ou sur factures ; environ 20 millions de francs sont en jeu.

A Marseille , les masses financières concernées sont importantes, puisque la dotation globale des arrondissements pour 2002 dépasse 10 millions d'euros. Une délibération du conseil municipal dispose que les conseils d'arrondissement sont autorisés, à hauteur de 300.000 francs hors taxe, à passer des contrats dans de nombreux domaines (notamment l'entretien des équipements transférés, exclusivement destinés à assurer les compétences qui leur sont dévolues par la loi.

A Lyon , à l'occasion de chaque nouvelle mandature, le conseil municipal donne délégation aux neufs conseils d'arrondissement. La quasi totalité des crédits des arrondissements est concernée soit plus de 23 millions de francs pour 2001. Cette délégation est encadrée par une délibération du conseil municipal de Lyon.

3. Le texte de l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Sarre, avec l'avis défavorable de la commission des Lois et l'avis favorable du Gouvernement, cet article, adopté à l'unanimité, vise à transformer en obligation la faculté actuelle pour le conseil municipal de donner délégation aux conseils d'arrondissement pour traiter sur mémoire ou sur factures et pour passer des contrats, à l'exclusion des marchés publics.

L'auteur de l'amendement a fait valoir que le conseil municipal conserverait le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles le conseil d'arrondissement exercerait ce nouveau droit. Il a jugé nécessaire d'accompagner la déconcentration de moyens financiers correspondant aux nouveaux pouvoirs.

4. La position de votre commission des Lois

La rédaction de cet article n'est pas conforme au nouveau code des marchés publics, issu du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, qui généralise le terme de « marché public » 94 ( * ) .

Le 23 octobre 2001, notre collègue M. Robert Bret, lors d'une question orale sans débat, avait attiré l'attention du Gouvernement sur ce point. Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, avait noté que le nouveau code des marchés publics relevait à 90.000 euros hors taxes le seuil en deçà duquel il est possible de recourir à des achats sur factures , et que ceux-ci étaient désormais qualifiés de « marchés publics sans formalités préalables » 95 ( * ) . Elle avait admis que le fait que l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales soit rédigé par référence à la terminologie de l'ancien code des marchés publics posait « évidemment des problèmes d'interprétation », et qu' « un toilettage des textes [s'imposait] pour sécuriser les prérogatives des conseils d'arrondissement » 96 ( * )

Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à harmoniser la rédaction du présent article avec celle du nouveau code des marchés publics. Ce faisant, elle souligne à nouveau son désaccord de fond avec la méthode utilisée par le Gouvernement, tendant à faire passer la réforme de la commande publique entièrement par la voie réglementaire 97 ( * ) .

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 15 nonies ainsi modifié .

Article 15 decies (nouveau)
(art. L. 2511-24-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Consultation des électeurs de l'arrondissement
(« référendums d'arrondissement »)

Cet article tend à autoriser la consultation des électeurs à l'échelle des arrondissements à Paris, Marseille et Lyon.

Il résulte d'une initiative de MM. Goasguen, Lellouche, Gantier et Dominati, adoptée malgré les avis défavorables de la commission des Lois et du Gouvernement.

1. Actuellement, seules les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent consulter leurs électeurs.

Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune .

La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune 98 ( * ) . Selon le Gouvernement, interrogé par votre rapporteur, cette disposition pourrait s'appliquer à un arrondissement . Bien entendu, l'initiative resterait entre les mains de la mairie centrale.

Les modalités des consultations municipales et communautaires (L. 5211-49) sont strictement encadrées 99 ( * ) .

En pratique, les villes de Paris, Marseille 100 ( * ) et Lyon n'ont pas organisé de consultation des électeurs dans le cadre de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Le vote de l'Assemblée nationale : permettre les consultations à l'échelle des arrondissements

Il s'agit de permettre à un cinquième des électeurs de l'arrondissement de saisir le conseil d'arrondissement en vue de l'organisation d'une consultation sur toute question intéressant l'arrondissement.

Il ne pourrait pas y avoir de consultation dans la dernière année du mandat électoral. Le conseil d'arrondissement délibèrerait sur le principe et les modalités de la consultation. La consultation ne serait qu'une simple demande d'avis.

Les auteurs de l'amendement ont fait valoir que la démocratie directe, existant dans toutes les communes de France, n'était pas acceptée dans les arrondissements, alors même que certains arrondissements ont une taille supérieure à des villes classées parmi les dix premières de France : à titre d'exemple, le XVème arrondissement de Paris, fort de ses 225.000 habitants, a une population comparable à celle de Bordeaux (215.000 habitants) 101 ( * ) . Ils ont souhaité pouvoir organiser des consultations en matière d' urbanisme et d' environnement .

Le Gouvernement a mis en avant la nécessité de garantir l'entité communale, principe de base du statut de 1982. Il n'a jugé ni souhaitable ni utile d'ouvrir une possibilité de consultation référendaire sur demande des électeurs 102 ( * ) , cette possibilité devant demeurer au seul niveau communal.

3. La position de la commission des Lois

Votre commission des Lois ne souhaite remettre en cause ni le principe de l'unité communale, ni le principe majoritaire qui fonde actuellement notre démocratie.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 15 decies .

Article 15 undecies (nouveau)
(art. L. 2511-36-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Section d'investissement dans les états spéciaux d'arrondissement

Cet article tend à modifier le régime actuel des dotations aux arrondissements à Paris, Marseille et Lyon, afin de prévoir une section d'investissement.

Cette initiative revient à MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et au groupe socialiste, avec les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement.

1. La loi ne prévoit qu'une dotation de fonctionnement...

Actuellement, le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune. Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement sont détaillées dans un document dénommé « état spécial d'arrondissement ». Les états spéciaux d'arrondissement sont annexés au budget de la commune 103 ( * ) .

2. ...mais la pratique prévoit des dotations d'investissement

La ville de Marseille alloue 4 millions de francs annuels aux arrondissements pour leurs équipements ; les maires de secteur font valoir leurs priorités lors de la conférence de programmation.

La ville de Lyon a elle aussi créé une enveloppe de crédits de paiement sur la section d'investissement du budget municipal pour chacun des neuf arrondissements (5,4 millions de francs), dont l'usage est assez libre d'emploi pour les arrondissements. Les petits travaux, localisés par arrondissement, donnent lieu à une pratique consensuelle, la mairie centrale suivant les propositions des maires d'arrondissement. De façon générale, toute la programmation des investissements (1,5 milliard de francs) donne lieu à une concertation avec les mairies d'arrondissement.

3. Le vote de l'Assemblée nationale : introduire une section d'investissement

Il s'agit de créer une section d'investissement, composée uniquement de crédits de paiement, au sein des états spéciaux d'arrondissement, afin de donner un fondement légal à la pratique existante .

La création d'une ligne d'investissement au budget primitif pour chaque arrondissement permettrait d'abonder celle-ci à l'occasion du vote des décisions modificatives et de l'affinement des projets de réalisation des investissements.

Votre commission des Lois vous propose à ce stade d'adopter l'article 15 undecies sans modification .

Article 15 duodecies (nouveau)
(art. L. 2511-38, L. 2511-38-1 nouveau et L. 2511-39
du code général des collectivités territoriales)
Dotation d'action locale

Cet article tend à créer une nouvelle recette de fonctionnement pour les arrondissements, sous forme d'une dotation globale dite « d'action locale ».

L'initiative en revient à MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et au groupe socialiste. Cet amendement qui n'a pas été examiné par la commission des Lois a reçu l'avis favorable du Gouvernement.

1. Le droit existant

Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale, attribuée pour l'exercice de leurs attributions 104 ( * ) . Elle constitue une dépense obligatoire pour la commune.

L'article L. 2511-39 prévoit qu'à défaut d'accord amiable entre le conseil municipal et l'ensemble des conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations des arrondissements, la répartition des sommes concernées est fixée par la loi. La dotation des arrondissements comprend deux parts , la première, à hauteur de 80 % du montant total au moins, étant fonction des équipements gérés par le conseil d'administration, et la seconde « tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population ». L'article R. 2511-22 précise les critères de composition démographique et de richesse fiscale 105 ( * ) .

2. La pratique

Actuellement, la dotation globale d'arrondissement est environ de 69 francs par habitant à Paris, de 82 francs par habitant à Marseille et de 55 francs à Lyon.

A Paris , quinze arrondissements sont d'accord avec la répartition et cinq sont en désaccord. En conséquence, l'article L. 2511-39 s'applique à l'ensemble des arrondissements. Toutefois, il se révèle trop rigoureux et inadapté aux exigences locales, puisqu'en 2001 son application au pied de la lettre aurait conduit à diminuer la dotation de quatorze arrondissements sur vingt.

A Marseille , pour les huit mairies de secteur, le calcul de la dotation globale d'arrondissements est effectué en application de l'article L. 2511-39.

Devant votre commission des Lois, M. Gérard Collomb, maire de Lyon , a souligné que la fixation de la dotation globale de fonctionnement des arrondissements reposait sur des règles établies à l'unanimité, une part fixe de 75 % sur la base de frais réels de fonctionnement étant modulée par une fraction variable selon la richesse relative de l'arrondissement concerné, de sa population, des critères sociaux (nombre de personnes au chômage, de personnes âgées, etc.)

3. Le texte de l'Assemblée nationale

a) La création d'une dotation d'action locale, dépense obligatoire pour la commune (I et II)

Il s'agit de prévoir que les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement, outre la dotation globale, sont constituées d'une dotation d'action locale.

Les auteurs de l'amendement ont jugé nécessaire de doter les arrondissements de moyens de fonctionnement leur permettant « d'animer la vie locale grâce aux manifestations de quartier, d'informer les habitants des modalités de fonctionnement des équipements relevant de la compétence des conseils d'arrondissement », dont le projet de loi va accroître le nombre, et « d'intervenir pour résoudre, au moins transitoirement, les problèmes de sécurité liés à la gestion de ces équipements ».

b) Objet de cette dotation (III)

La dotation d'action locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la vie locale, et en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d'urgence liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.

Par ailleurs, des crédits spécifiques peuvent être attribués aux conseils d'arrondissement pour permettre l'étude de leurs propres projets .

d) Définition des montants par le conseil municipal (IV et V)

Le montant des sommes destinées aux dotations globales et d'action locale des arrondissements est fixé par le conseil municipal (IV).

Le montant de la dotation d'action locale destinée aux dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la vie locale, et en particulier aux activités culturelles, est calculé et révisé par le conseil municipal lors de l'examen du budget primitif, en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements, notamment de la composition socioprofessionnelle de leur population (V).

M. Claude Goasguen a souhaité que soit bien distingués deux types d'action locale : d'une part, l'information des habitants de l'arrondissement sur la vie locale et culturelle, d'autre part, les travaux d'urgence liés à la gestion des équipements. S'agissant des travaux d'urgence, il a établi qu'il ne serait pas justifié qu'eux aussi soient commandés par la composition socioprofessionnelle de la population. L'amendement a donc été rectifié en ce sens.

4. La position de votre commission des Lois

Trois questions différentes sont posées dans cet article : la dotation de fonctionnement, les activités d'information, les travaux d'urgence.

Comme le souligne la ville de Lyon, les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement doivent continuer à être supportées par le budget général et l'information locale se concevoir dans le cadre de l'information municipale générale, au risque de porter atteinte à l'unité de l'action municipale.

Quant aux crédits spécifiques pour l'étude des projets des arrondissements, ils ne semblent pas résulter d'une demande forte des trois villes intéressées.

Tout en restant ouverte à une amélioration ultérieure au cours de la navette, votre commission des Lois vous propose à ce stade un amendement de suppression de l'article 15 duodecies .

Article 15 terdecies (nouveau)
(art. L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales)
Nomination des directeurs de sections
du centre d'action sociale de Paris

Cet article tend à préciser les modalités de nomination du directeur de section du centre d'action sociale. Il ne s'applique qu'à la ville de Paris.

Il résulte d'un amendement de MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et du groupe socialiste, avec les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement.

Actuellement, la loi dispose qu'il est institué dans chaque arrondissement de Paris une commission d'admission à l'action sociale au sein de laquelle le conseil d'arrondissement est représenté. Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre d'action sociale est présidé par le maire d'arrondissement. Celui-ci notifie aux intéressés les décisions prises en matière d'admission à l'aide sociale légale 106 ( * ) .

L'Assemblée nationale a prévu que le directeur de la section du centre d'action sociale soit nommé par le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement . Il s'agirait d'aligner les conditions de nomination du directeur du centre d'action sociale sur celles prévues par le projet de loi pour le secrétaire général de la mairie d'arrondissement (voir infra , article 15 septdecies).

Votre commission des Lois ne critique pas cette mesure sur le fond mais elle note qu'elle relève du domaine réglementaire 107 ( * ) .

Elle vous soumet donc un amendement de suppression de l'article 15 terdecies.

Article 15 quaterdecies (nouveau)
(art. L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales)
Pouvoir de police du maire de Paris :
salubrité, nuisances sonores, police des foires et marchés

Cet article tend à redéfinir la répartition des compétences en matière de police à Paris.

Cette initiative revient à MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et au groupe socialiste. L'amendement n'a pas été examiné par la commission des Lois mais a reçu l'avis favorable du Gouvernement.

1. Le droit existant

Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, par les textes qui l'ont modifié 108 ( * ) ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales.

Il convient de souligner que les dispositions de l'arrêté du 12 messidor an VIII ont été explicitement confirmées par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Les articles 16 et 112 de la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) concernant la division du territoire français et l'administration institue le préfet de police : « A Paris , dans chacun des arrondissements municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil. Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités . »

L'arrêté du 12 messidor an VIII (1 er juillet 1800) détermine de manière très détaillée les fonctions du préfet de police de Paris 109 ( * ) ; le Conseil d'Etat a jugé que les matières dans lesquelles le préfet de police est compétent doivent être interprétées comme étant non limitatives 110 ( * ) . C'est pourquoi la compétence du préfet de police doit être considérée comme une compétence de droit commun.

Toutefois, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.

En outre, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris 111 ( * ) . Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.

Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris et, le cas échéant, des conseils d'arrondissement. Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes 112 ( * ) .

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité 113 ( * ) .

2. Le vote de l'Assemblée nationale

Cet article réaffirme que le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés.

Il ajoute que les services correspondants sont mis à disposition de la mairie de Paris par l'Etat.

Il supprime l'avis du préfet de police sur les permis de stationnement accordés aux petits marchands, les permissions et concessions d'emplacement sur la voie publique.

Par un amendement concurrent, non retenu par l'Assemblée nationale, M. Claude Goasguen proposait une réforme globale du système de sécurité à Paris, tendant à l'instauration du droit commun, c'est-à-dire l'abrogation de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII. Il a en effet estimé que le présent article, en prévoyant des transferts de compétences en matière de stationnement et de circulation, n'impliquerait aucune modification quant à la position de la préfecture de police dans la hiérarchie des normes et des contrôles.

Il a proposé que le maire de Paris dispose de compétences de plein droit en matière de police, étant entendu que des dispositions particulières d'ordre public demeurent justifiées par le rôle de la capitale. Une police municipale serait créée, réservant à la police nationale et à la préfecture de police leur véritable rôle : assurer l'ordre public et répondre aux atteintes contre la justice.

M. Christophe Caresche a estimé que la proposition de M. Goasguen revenait à « supprimer purement et simplement la préfecture de police ». Il a fait valoir que, dans la pratique, le préfet de police tenait compte des propositions du maire de Paris pour les problèmes de circulation et de stationnement quand ils ne touchaient pas à l'ordre public et à la sécurité.

Il a souhaité inscrire cette pratique dans la loi, afin que le maire de Paris soit désormais totalement associé non seulement à la politique de stationnement et de circulation, mais également aux problèmes de bruits de voisinage, de salubrité sur la voie publique et de maintien du bon ordre sur les foires et marchés. Il a ajouté que le préfet de police conserverait les compétences en matière de sécurité des personnes et des biens et de protection du siège des institutions de la République et des institutions diplomatiques. Toutefois, il a indiqué qu'en matière de circulation et de stationnement, la police nationale continuerait à assurer l'application des arrêtés du maire. Il s'est enfin déclaré hostile à la création d'une police municipale à Paris.

Le Gouvernement a approuvé, en se déclarant hostile à « toute initiative visant à démembrer la préfecture de police et la police nationale ou à porter atteinte à leurs fonctions » et jugeant « dangereux de vouloir supprimer l'arrêté de messidor sans reconstruire un système prenant en compte ces préoccupations ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 quaterdecies sans modification .

Article 15 quindecies (nouveau)
(art. L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales)
Compétence de principe du maire de Paris en matière de police
et liste des attributions du préfet de police

Cet article tend à poser la compétence de principe du maire de Paris en matière de police et à dresser une liste des attributions du préfet de police. Il ne s'applique qu'à la seule ville de Paris.

Il s'agit d'une initiative de MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et du groupe socialiste, adoptée avec les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement.

1. Le droit existant 114 ( * )

Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 sont exercés à Paris par le préfet de police. Il s'agit :

- de la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ;

- des pouvoirs, exercés au regard des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, d'interdire à certaines voies de l'agglomération, de réserver cet accès à diverses catégories d'usagers ou de véhicules, de réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ;

- et de l'institution de stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération (au bénéfice des véhicules de certains services publics, des transports de fonds et de valeurs...), ainsi que de voies réservées pour les véhicules de transport publics de voyageurs ou de transport de fonds et de valeurs, ainsi que les taxis.

Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 2213-1 au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

2. Le texte de l'Assemblée nationale

Il s'agit tout d'abord de poser la compétence de principe du maire de Paris en matière de police, la compétence du préfet de police devenant une compétence d'attribution.

La liste des compétences du préfet de police serait la suivante :

- il réglemente la circulation et le stationnement :

- lorsqu'existent des motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection des institutions et ambassades ;

- à titre temporaire en cas de manifestation ;

- il fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes, fixés par décret ;

- il exerce le contrôle administratif et le pouvoir de substitution au nom de l'Etat ;

- il exerce les pouvoirs conférés au préfet par le code de la route.

Ces missions seraient assurées par les fonctionnaires de la police nationale ou, en matière de circulation et de stationnement, par des agents de la Ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.

Il convient de rappeler à cet égard que la loi n° 2001-1062 du 15 novembre  2001 relative à la sécurité quotidienne a reconnu aux ASP de nouveaux pouvoirs.

En séance publique, M. Philippe Seguin a estimé que le présent article vidait de sa substance l'article 15 quaterdecies, en multipliant les restrictions et les garde-fous. En particulier, il a jugé que rien ne justifiait que le préfet de police continue de fixer les règles de la circulation et du stationnement sur certains axes dont la spécificité ne serait définie que de manière extrêmement vague et dont l'énumération serait renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, qui serait préparé par le ministre de l'intérieur sur les conseils du préfet de police.

Il a ajouté que le présent article avait pour conséquence de fermer la porte à la perspective de création d'une police municipale à Paris. Puis, il a estimé que le maire de Paris devrait se contenter d'un pouvoir réglementaire résiduel, dont il ne maîtriserait même pas l'application, qui serait confiée à des fonctionnaires de la police nationale ou à des agents de la ville, payés par la ville et placés sous l'autorité du préfet de police. En conclusion, il a craint que, « là où il aurait fallu identifier les responsabilités et clarifier les rôles, on organise, sous couvert d'un partage inégal, la dilution et la confusion des compétences, qui annoncent une multiplication des conflits ».

M. Laurent Dominati a souligné l'importance de mettre un certain nombre de personnels de la préfecture de police à la disposition du maire de Paris.

S'agissant de la compétence du préfet de police pour fixer des règles de circulation pour les grands axes de Paris, M. Christophe Caresche a répondu qu'elle était justifiée par le fait que le plan de déplacements urbains avait une aire régionale, et qu'il n'existait pas actuellement à Paris de structure intercommunale apte à harmoniser ces règles de circulation.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 quindecies sans modification .

Article 15 sexdecies (nouveau)
(art. L. 2512-20 et L. 2512-5
du code général des collectivités territoriales)
Suppression de la questure de la ville de Paris

Cet article tend à supprimer la questure de la Ville de Paris à compter du 31 décembre 2001.

Il résulte de l'initiative de M. Derosier, rapporteur, et de M. Caresche, adoptée avec les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement.

1. Le droit existant : un système dérogatoire

La loi du 10 août 1922 et le décret-loi du 21 avril 1939 115 ( * ) portant réforme du régime administratif de la ville de Paris dotent celle-ci d'un régime particulier en ce qui concerne le contrôle et l'exécution de son budget. Une questure a donc été mise en place, sur le modèle des assemblées parlementaires.

La loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 avait pour objectif d'aligner Paris sur le droit commun, lorsque les spécificités parisiennes ne justifiaient plus un traitement différencié, ou lorsque le retour au droit commun aurait marqué une régression par rapport à la situation existante ; elle a donc maintenu la spécificité de la présentation et du financement du budget d'investissement Il est institué pour les budgets d'investissement un contrôle financier répondant aux prescriptions de la loi du 10 août 1922 modifiée »). Cependant, en abrogeant le décret-loi du 21 avril 1939, elle a supprimé ce qui servait de fondement légal à la gestion particulière des crédits affectés au fonctionnement des assemblées parisiennes. En pratique, le régime spécifique de gestion des crédits afférents aux frais de représentation, de mission et de réception des élus de Paris a été maintenu.

La loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, a procédé aux abrogations permettant d'aligner la ville de Paris sur le droit commun, sans que l'application à la présentation du budget parisien ait fait l'objet d'un débat au Parlement.

La loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris a donc rétabli ces dispositions spéciales, afin de leur redonner un fondement légal, en les complétant par un dispositif de contrôle complet. Ces dispositions sont celles en vigueur aujourd'hui.

Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes , désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris. Le règlement intérieur du conseil de Paris définit les conditions dans lesquelles sont gérés ces crédits 116 ( * ) .

Par dérogation à l'article L. 211-1 du code des juridictions financières, l'apurement et le contrôle des comptes sont assurés par une commission de vérification désignée par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté . Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation 117 ( * ) .

2. Le texte de l'Assemblée nationale : l'application du droit commun 118 ( * )

M. Christophe Caresche a estimé que la questure de Paris pouvait apparaître comme « une particularité, voire un privilège », et qu'il n'était pas sain de maintenir dans une collectivité une disposition qui n'existe pas ailleurs. De plus, il a regretté que ce mode de fonctionnement soit « empreint d'une certaine opacité, dans la mesure où il revient à confier à une partie de l'assemblée municipale, pour ne pas dire à quelques élus, le rôle d'établir le budget et de présider au fonctionnement de la ville ». Il a jugé « plutôt formel » le contrôle exercé par le représentant de la Cour des comptes présidant la commission d'élaboration du budget.

M. Philippe Seguin a alors remarqué que la questure avait fait l'objet d'un strict contrôle sous la responsabilité de la Cour des comptes et que l'ensemble des groupes politiques du conseil de Paris lui avaient donné quitus de sa gestion.

Il a ajouté que la loi du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris avait été appréciée par le Conseil constitutionnel comme soumettant la capitale à un système aussi contraignant que celui en vigueur pour les autres collectivités locales.

Puis, il est convenu que la suppression de la questure visait à « adapter la gestion de Paris aux impératifs d'aujourd'hui, à mettre un terme à des exceptions qui avaient hier leur logique mais qui ne sont plus justifiées désormais. Ni les visites de chefs d'Etat, ni l'existence de groupes politiques constitués au sein du conseil ne sont des raisons suffisantes à l'heure actuelle pour maintenir une organisation particulière ».

M. Goasguen a tenu à souligner les ironies de l'histoire, la questure étant issue d'une situation où Paris était gérée par le préfet et où elle représentait en réalité l'endroit où les conseillers de Paris disposaient d'une certaine marge de manoeuvre dans un système complètement préfectoral. Il a rappelé qu'elle avait « permis à l'opposition du conseil de Paris d'obtenir un statut et des moyens pour jouer dignement son rôle, moyens très supérieurs à ceux qu'accordait la loi en d'autres circonstances ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 sexdecies sans modification .

Article 15 septdecies (nouveau)
(art. 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982)
Collaborateurs de cabinet des maires d'arrondissement

Cet article tend à modifier certaines dispositions concernant les collaborateurs, fonctionnaires ou membres du cabinet du maire, dans les mairies d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon.

Cette initiative revient à MM. Caresche, Blisko, Bloche, Cambadélis, Charzat, Dreyfus, Le Guen, Marcovitch et au groupe socialiste, avec les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement.

1. Secrétaire général de la mairie d'arrondissement

a) Le droit existant

L'exécution des attributions du conseil d'arrondissement est effectuée par des agents de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d'arrondissement après avis des commissions paritaires communales ou des commissions paritaires compétentes et du maire d'arrondissement. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur le nombre d'agents affectés auprès de ce dernier ou leur répartition par catégorie, ce nombre ou cette répartition est fixé par délibération du conseil municipal.

Toutefois, le secrétaire général de la mairie d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement , parmi les personnels communaux. A défaut d'accord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, le secrétaire général de la mairie d'arrondissement peut être choisi parmi l'ensemble des agents relevant du statut du personnel communal.

b) Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale propose de permettre le recrutement du secrétaire général de la mairie d'arrondissement parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale , et non parmi les seuls personnels communaux 119 ( * ) . Ainsi, le recours à un fonctionnaire territorial peut avoir lieu dans tous les cas et non plus seulement en cas de désaccord entre le maire de la commune et celui de l'arrondissement.

Remarquant que le secrétaire général de la mairie d'arrondissement avait une double qualité : agent du maire de la commune (notamment en tant qu'agent de l'Etat, en matière d'élections) et placé sous la responsabilité du maire d'arrondissement, M. Philippe Seguin a évoqué l'idée d'une nomination commune du secrétaire général par les maires de la commune et de l'arrondissement. Il a en effet craint les risques de politisation de ces agents.

Le ministre a établi par ailleurs que l'amendement étendant le recrutement à tous les agents de la fonction publique territoriale avait pour conséquence d' inclure, par détachement, les fonctionnaires de l'Etat . Il a précisé en outre que le maire de la commune n'était pas tenu de suivre la proposition du maire d'arrondissement.

c) La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cette mesure sous réserve d' un amendement rédactionnel. Elle note que le secrétaire général est à la fois l'interlocuteur privilégié des élus des arrondissements et l'autorité administrative supérieure de la mairie centrale, ce qui justifierait de renforcer l'attractivité de cette fonction.

2. Collaborateurs de cabinet du maire d'arrondissement

Le droit en vigueur prévoit que, lorsque la population de l'arrondissement est comprise entre 45.000 et 100.000 habitants, le maire nomme auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un collaborateur choisi parmi les personnels communaux . Le nombre de collaborateurs est porté à deux dans les arrondissements dont la population est comprise entre 100.001 et 150.000 habitants et à trois lorsqu'elle est au moins égale à 150.001 habitants 120 ( * ) .

L'Assemblée nationale veut renvoyer au droit commun (article 110 de la loi du 26 janvier 1984) le régime applicable aux collaborateurs de cabinet du maire d'arrondissement : libre recrutement , absence de droit à titularisation, modalités de rémunération encadrées par décret en Conseil d'Etat, autorité hiérarchique exclusive sous réserve des contrôles juridictionnels. Le conseil municipal fixerait le nombre et la rémunération des personnels concernés. Ce faisant, elle supprime tous les seuils existants .

Votre commission des Lois approuve le principal intérêt de cet article, qui est d'étendre le « vivier » de recrutement des collaborateurs, qui pourront ne pas être des fonctionnaires.

Toutefois, elle souligne le bien fondé des inquiétudes de la ville de Lyon, qui souhaite le maintien des seuils, à un niveau plus bas, afin de garantir au minimum la création d'un poste de collaborateur de cabinet dans chaque arrondissement.

De plus, elle estime que la rédaction de droit commun ne correspond pas aux spécificités de Paris, Marseille et Lyon. Dans l'affirmation de principe selon laquelle « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs » et dans l'avant-dernier alinéa selon lequel « ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle », est-ce bien du maire d'arrondissement dont il s'agit ?

Votre commission des Lois interrogera le Gouvernement en séance publique sur cette disposition.

3. Mise à disposition des agents de la commune en tant que de besoin

Actuellement, la loi « PML » du 31 décembre 1982 prévoit que le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur l'importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal 121 ( * ) .

L'Assemblée nationale propose de simplifier la procédure de mise à disposition du maire d'arrondissement, en tant que de besoin, des personnels de la commune, pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 122 ( * ) . Elle supprime la mention selon laquelle, en cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur l'importance des services mis à disposition ou sur les modalités de la mise à disposition, une délibération du conseil municipal tranche.

Votre commission des Lois estime qu'il n'est pas opportun de remettre en cause le pouvoir de décision du conseil municipal, alors qu'il est compétent pour voter le budget et créer les emplois. Elle vous soumet un amendement tendant à rétablir la mention supprimée par l'Assemblée nationale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 septdecies ainsi modifié .

* 75 Article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948.

* 76 Article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

* 77 En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question orale dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration du délai. Article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales.

* 78 Sur les deux dernières années, moins d'une dizaine de questions écrites ont émané des mairies de secteur. Aucune n'a donné lieu à une inscription d'office.

* 79 Premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales.

* 80 Article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales.

* 81 Article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales (ancien article 10 de la « loi PML ».

* 82 Sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21 qui prévoit qu'une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, est consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17, ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipement.

* 83 Pour Marseille, ce vocable recouvre notamment les piscines municipales, les grands espaces verts comme le parc Borely, le parc du Centenaire, les bases nautiques, les stades accueillant des compétitions communales ou régionales, les crèches, etc.

* 84 « La gestion des équipements de proximité relève de la compétence exclusive des conseils d'arrondissement. Sont définis comme équipements de proximité tous les équipements à vocation sociale, culturelle, sportive, d'information de la vie locale et les espaces verts de moins d'un hectare. Ne figurent pas dans la catégorie des équipements de proximité les équipements concernant l'ensemble des habitants de la commune, ou à vocation nationale, dont la liste est dressée conjointement par le conseil municipal ou le conseil de Paris. En cas de désaccord de ces deux instances, cette liste est arrête sous l'arbitrage du préfet après avis du président du tribunal administratif compétent ».

* 85 « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement de tous les équipement publics municipaux ainsi que les espaces verts de moins de cinq hectares envisagés dans l'arrondissement, à l'exception de ceux qui ont une vocation municipale, d'agglomération ou nationale (...) ».

* 86 « Le conseil d'arrondissement décide de l'implantation et du programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, centres d'animation, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique, écoles du premier degré et des bibliothèques. (...) Le conseil d'arrondissement peut déléguer au conseil municipal, avec l'accord de celui-ci, [ces] attributions (...). L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en est dressé pour chaque commune et, le cas échéant, modifié, par délibérations concordantes du conseil municipal et de conseil d'arrondissement intéressé. En cas de désaccord, le conseil municipal délibère ».

* 87 « le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements suivants : crèche ; jardins d'enfants ; halte-garderies ; maisons de jeunes et centres d'animation ; clubs de jeunes ; maisons de quartier ; espaces verts ; bains-douches ; gymnases ; piscines ; stades et terrains d'éducation physique ou sportive ; bibliothèques ; conservatoires municipaux de musique ; ateliers socioculturels. Le conseil d'arrondissement peut demander au conseil municipal la délégation de la gestion de tout autre équipement répondant à un besoin de proximité des habitants de l'arrondissement. Dans ce cas, celui-ci est transféré des deux tiers des membres du conseil municipal ».

* 88 Journal Officiel, Débats parlementaires, Assemblée nationale, deuxième séance du 20 juin 2001, pages 4605 et suivantes.

* 89 Article L. 2511-9 du code général des collectivités territoriales.

* 90 Selon l'article L. 212-10 du code de l'éducation, une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

* 91 Cette réflexion est par exemple menée à Marseille.

* 92 Ce faisant, elle supprime le premier alinéa de l'article L. 2511-21 ; il est possible de faire l'économie de la consultation du conseil d'arrondissement puisque la commission mixte paritaire devient l'organe compétent pour fixer les conditions générales d'admission dans les équipements de proximité.

* 93 Sauf en cas de méconnaissance des règles applicables, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement. Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal. Article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales.

* 94 Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public (Etat, collectivités locales et leurs établissements publics) pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

* 95 Article 28 du nouveau code des marchés publics.

* 96 Journal officiel, débats parlementaires, Sénat, séance du 23 octobre 2001, page 4249.

* 97 Voir le rapport pour avis n° 338 (Sénat, 2000-2001) de M. Pierre Jarlier au nom de la commission des Lois, sur le projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

* 98 Article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales.

* 99 Sur proposition du maire , ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être évoquée. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis (L. 2142-2).

Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée. Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. La délibération qui décide de cette consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis (L. 2142-3).

Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans. Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations (L. 2142-6).

* 100 Toutefois, le maire de Marseille l'envisagerait si le statut des marins pompiers était menacé.

* 101 A Paris, deux arrondissements comptent moins de 20.000 habitants (I et II), quatre de 20.000 à 50.000 habitants (III, IV, VI, VIII), quatre de 50.000 à 100.000 habitants (V, VII, IX, X), trois de 100.000 à 150.000 habitants (XI, XII, XIV) et six plus de 150.000 habitants (XIII, XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX).

* 102 A cet égard, M. Patrick Bloche a souligné que le pourcentage d'un cinquième des électeurs inscrits serait difficilement applicable : dans le XXème arrondissement de Paris, il faudrait réunir 20.000 électeurs pour saisir le conseil d'arrondissement. Sous cette réserve, il a approuvé cet article.

* 103 Article L. 2511-37 du code général des collectivités territoriales.

* 104 Ces attributions résultent des articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales.

* 105 Il faut tenir compte pour moitié des critères socioprofessionnels de la population ; pour un quart, de la population totale ; et pour le dernier quart, de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des valeurs locatives nettes de la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement.

* 106 Article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales.

* 107 Articles 7 et 15 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris : « le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration. Les services de chaque section d'arrondissement du centre son placés sou l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre ».

* 108 Par exemple le décret impérial du 10 octobre 1859, le décret du 29 octobre 1930 ou encore le décret n° 70-415 du 8 mai 1970.

* 109 L'arrêté précise les pouvoirs de police générale du préfet (passeports ; cartes de sûreté et d'hospitalité ; permissions de séjourner à Paris ; mendicité, vagabondage ; police des prisons ; maisons publiques ; attroupements ; police de la librairie et imprimerie ; police des théâtres ; vente de poudres et salpêtres ; émigrés ; cultes ; port d'armes ; recherche des déserteurs ; fêtes républicaines). Puis il énonce les pouvoirs en matière de police municipale (petite voirie ; liberté et sûreté de la voie publique ; salubrité de la cité ; incendies, débordements, accidents sur la rivière ; police de la bourse et du change ; sûreté du commerce ; taxes et mercuriales ; patentes ; marchandises prohibées ; surveillance des places et lieux publics ; approvisionnements ; protection et préservation des monuments et édifices publics). Enfin, il traite des agents subordonnés au préfet de police et de ceux qu'il peut requérir ou employer.

* 110 Conseil d'Etat, 3 juillet 1959, société des constructions immobilières.

* 111 Sous réserve des dispositions selon lesquelles :

- le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune (3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales) ;

- le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le code général des collectivités territoriales et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution de ce dernier (article L. 3221-4) ;

- le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police (article L. 3221-5).

* 112 Article L. 2512-7 du code général des collectivités territoriales.

* 113 Article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales.

* 114 Article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.

* 115 « Les crédits afférents aux frais de représentation, de déplacements et de délégation du Conseil de Paris son gérés par le bureau de l'assemblée et sous son contrôle. ».

* 116 Dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales.

* 117 Article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales.

* 118 La proposition de loi n° 3065 (AN, XIème législature) visant à supprimer le régime dérogatoire du conseil de Paris en matière de contrôle de ses comptes, signée par les membres du groupe socialiste de l'Assemblée nationale en mai 2001, poursuit le même objectif que le présent article.

* 119 Deux premiers alinéas de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon.

* 120 Troisième alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982.

* 121 Avant-dernier alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1169 précitée.

* 122 Questions écrites et orales ; avis du conseil d'arrondissement sur les rapports de présentation et projets de délibération du conseil municipal ; consultation sur le montant des subventions aux associations ; consultation sur le plan local d'urbanisme ; équipements de proximité pour lesquels le conseil d'arrondissement est compétent ; désignation des représentants de la commune dans divers organismes ; définition par la commission mixte paritaire des conditions d'admission et d'utilisation des équipements de proximité ; traitement sur mémoire ou sur facture et passation des contrats ; transmission des délibérations du conseil d'arrondissement ; comité d'initiative et de consultation d'arrondissement ; élection du maire d'arrondissement ; état civil, affaires scolaires et attributions électorales ; délégation de signature aux fonctionnaires ; délégation aux adjoints ; présidence de la caisse des écoles ; avis sur les autorisations d'utilisation du sol, permission de voirie, acquisition ou aliénation d'immeubles ; information sur la réalisation des projets d'équipement ; régime juridique des actes du maire d'arrondissement.

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