C. LES CONSÉQUENCES À TIRER DE LA NOUVELLE JURISPRUDENCE

Le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a tiré les conséquences de cette jurisprudence dans sa recommandation n° 2001-4 du 23 octobre 2001 à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle 8 ( * ) .

Se référant à l'arrêt du 4 septembre 2001 précité, le CSA relève que les condamnations pénales qui seraient prononcées en application de la législation en cause (75.000 €) encourraient l'annulation par la Cour de cassation et sembleraient donc dépourvues de portée. Le CSA ajoute cependant qu' « une telle diffusion pourrait toutefois être considérée par le Conseil constitutionnel comme de nature à altérer la sincérité du scrutin, avec les conséquences électorales que cela pourrait comporter ».

En d'autres termes, la suppression des conséquences pénales de la publication d'un sondage de caractère électoral dans la semaine qui précède un scrutin n'a pas pour effet de faire disparaître les conséquences électorales éventuelles d'une telle publication que le juge de l'élection pourrait tirer.

Le Conseil constitutionnel , saisi d'une contestation de la recommandation précitée du CSA, a, dans une décision du 13 décembre 2001, considéré qu'il lui appartenait de « statuer sur les requêtes dirigées contre des actes conditionnant la régularité d'un scrutin à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ».

Il a cependant estimé que « les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats d'un scrutin ne sont pas réunies en ce qui concerne la recommandation contestée » et a, en conséquence, rejeté cette contestation.

La commission des sondages s'est, elle aussi, prononcée sur les conséquences à tirer de l'arrêt de la Cour de cassation du 4septembre 2001.

La commission des sondages « ne fera pas référence », durant la campagne présidentielle, à l'interdiction légale de publication des sondages pré-électoraux dans la semaine précédant un scrutin, a indiqué son président, M. Jean-Michel Galabert.

Le contrôle de la Commission sur la conformité des sondages aux règles légales « s'exercera sur tous les sondages publiés, y compris ceux diffusés durant la semaine précédant le scrutin », a précisé M. Galabert. Toutefois, a-t-il reconnu, « ce contrôle aura plus de peine à s'exercer pour des sondages qui seraient publiés la veille ou le jour même de l'élection ». En tout état de cause, dans le communiqué qu'elle publiera prochainement sur les règles à observer par les médias durant la campagne électorale, « la commission ne fera pas référence à l'article 11 de la loi de 1977 » sur les sondages, article interdisant leur publication durant la dernière semaine de la campagne.

Enfin, « en l'état du droit applicable, la Commission n'envisage dès lors plus de saisir le parquet des manquements à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 qu'elle serait amenée à constater ; on peut d'ailleurs relever que les élections municipales de 2001 n'ont donné lieu à aucune publication, dont la Commission ait eu connaissance, de sondage pendant la semaine précédant le premier ou le second tour de scrutin . »

La position constante de la commission des sondages avait été, jusqu'à présent, de considérer « qu'il ne lui appartenait pas, en tant que telle, de prendre position sur une éventuelle modification législative » qui relève d'un choix politique.

Toutefois, l'arrêt du 4 septembre 2001 de la Cour de cassation l'a conduit « à se prononcer en faveur d'une modification législative pour des raisons de bonne exécution de sa mission », celle-ci s'imposant « à bref délai ».

La commission des sondages a relevé, en outre, que l'arrêt de la Cour de cassation ne permettait pas d'apprécier si « l'interdiction de publication était dans son principe, incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme ou si l'incompatibilité (découlait) de la durée excessive de cette interdiction. Dans cette dernière hypothèse, une interdiction débutant à minuit, le vendredi précédant le scrutin - comme le prévoit la proposition de loi adoptée par le Sénat en mai 2001 - pourrait être de nature à concilier le respect de la liberté d'information et l'exigence d'un contrôle efficace. Une telle interdiction, dont le début coïnciderait avec la fin de la campagne électorale, couvrirait les 24 heures précédant le scrutin ainsi que le jour du scrutin dans sa totalité. »

Il appartient donc, plus que jamais, au législateur de prendre ses responsabilités et de clarifier la situation juridique en révisant l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 précitée, concernant la publication des sondages de caractère électoral dans les derniers jours avant un scrutin.

Les échéances électorales majeures du printemps 2002 rendent urgente une telle révision.

Le maintien de la législation en l'état, qui pourrait être perçu comme une démission du législateur, impliquerait, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la publication d'un sondage électoral le jour même du scrutin (ou la veille), qui ne serait plus interdite, ne pourrait donner lieu à aucune poursuite.

La publication d'un sondage pendant le déroulement d'un scrutin, ou la veille de celui-ci pourrait aussi, comme l'a relevé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, être considérée par le juge de l'élection comme de nature à altérer la sincérité du scrutin, avec les conséquences électorales que cela pourrait comporter .

Il convient donc, comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, de « maintenir le principe de l'interdiction de la diffusion des sondages liés à une consultation électorale dans la stricte mesure nécessité par la préservation de la sincérité du scrutin ».

* 8 Journal Officiel du 10 novembre 2001, p. 17.928 (voir le paragraphe III (5°) de cette circulaire).

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