B. LA COOPÉRATION JUDICIAIRE

Un deuxième volet de la convention concerne la coopération judiciaire . Plusieurs articles portent sur l'entraide judiciaire, y compris dans les enquêtes concernant les personnes morales, l'extradition et la coopération en matière de saisie et de confiscation des instruments et des produits du crime. Ces dispositions s'inspirent des instruments multilatéraux déjà existants, mais comportent aussi des innovations . Par exemple, pour lever certains obstacles rencontrés dans la répression de la criminalité financière, les Etats-parties ne pourront refuser une demande d'entraide ou d'extradition au motif que l'infraction touche à des questions fiscales. Par ailleurs, l' inopposabilité du secret bancaire à une demande d'entraide, déjà prévue en matière de trafic de stupéfiants, est étendue à toutes les activités criminelles transnationales. Ces mesures devraient permettre d'obtenir une coopération judiciaire efficace, y compris dans les relations entre Etats n'ayant pas conclu de convention bilatérale d'extradition ou d'entraide judiciaire.

C. LES AUTRES DISPOSITIONS

La convention comporte diverses dispositions incitatives, en particulier l'article 7, relatif aux mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, l'article 9, relatif aux mesures contre la corruption et les articles 12, 13 et 14 relatifs aux confiscations et saisies.

Divers articles portent également sur le renforcement de la coopération internationale au moyen d'échanges d'informations (article 27), d'actions de formation (article 29), d'enquêtes conjointes (article 19) ou encore de techniques d'enquêtes spéciales telles que les livraisons surveillées ou la surveillance électronique (article 20).

Un dispositif particulier est prévu pour l'assistance technique aux pays qui auront des difficultés à mettre en oeuvre la convention. Un compte sera établi dans le cadre d'un mécanisme de financement existant au sein des Nations unies. Il sera abondé par les contributions volontaires des Etats parties (article 30).

Par ailleurs, l'article 32 prévoit un mécanisme de suivi de la convention, selon une formule assez souple, au demeurant classique, de Conférence des Etats parties. Cette Conférence sera notamment chargée d'effectuer régulièrement le bilan de la mise en oeuvre du texte et de formuler des recommandations.

En application de l'article 38, la convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du quarantième instrument de ratification .

La convention compte aujourd'hui 140 signataires, dont les 15 pays de l'Union européenne et la Communauté européenne en tant que telle et tous les autres pays européens, y compris d'Europe centrale et orientale, ainsi que tous les pays de l'OCDE.

Parmi les non signataires, on trouve essentiellement des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie (Inde, Iran, Irak, Corée du Nord, Jordanie, Bahrein, Emirats Arabes Unis, Oman, Qatar, Somalie, Tchad, Gabon, Guinée, Liberia, Centrafrique, Djibouti, Kenya notamment).

A ce jour, 7 pays ont ratifié la convention (Monaco, Nigeria, Yougoslavie, Pologne, Bulgarie, Lettonie et Pérou).

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