III. LE PROTOCOLE, LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET LE DROIT EUROPÉEN

Si le protocole contre le trafic de migrants se distingue par sa portée universelle, on peut constater qu'une démarche parallèle s'est développée dans le cadre européen. Les instruments européens en cours d'élaboration se caractérisent en effet par une grande similitude avec le dispositif du protocole avec lequel ils paraissent totalement compatibles tout en le prolongeant, notamment en matière de détermination précise de l'échelle des peines pour les faits de trafic de migrants.

Pour sa part, la législation française comporte déjà, pour l'essentiel, des dispositions pénales la plaçant en conformité avec le protocole. Cette législation devra néanmoins être complétée pour prendre en compte certaines incriminations spécifiques.

A. LE PROTOCOLE ET LE CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN

Les travaux engagés au sein de l'Union européenne dans le secteur « Justice et affaires intérieures » portent sur deux projets d'instruments déposés par la France sous sa présidence, dont le but est l'harmonisation des incriminations et des sanctions au sein de l'Union .

Un projet de directive , qui abroge l'article 27 paragraphe 1 de la convention d'application de l'accord de Schengen, définit les faits d'aide à l'entrée, au transit ou au séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre et impose d'adopter des sanctions appropriées.

Un projet de décision cadre complète ce projet de directive en obligeant les Etats membres à sanctionner les agissements qu'il définit par des sanctions pénales susceptibles de donner lieu à extradition. Cet instrument impose également aux Etats membres de l'Union européenne de prévoir, pour les faits d'aide à l'entrée et au transit irréguliers, une peine privative de liberté dont le maximum ne peut être inférieur à huit ans lorsque les faits ont été commis avec certaines circonstances aggravantes (en l'espèce dans le cadre des activités d'une organisation criminelle ou lorsque l'infraction a mis en danger la vie de la personne qui en a fait l'objet). Dans certains cas et sous certaines conditions, cette peine minimale peut être ramenée à six ans. Cet instrument prévoit également des modalités de responsabilité des personnes morales, des règles de compétence et des dispositions destinées à faciliter l'extradition et les poursuites entre les Etats membres.

En supprimant ou en réduisant la disparité des législations entre Etats membres, ces instruments permettront une meilleure coopération judiciaire dans la lutte contre les filières d'immigration clandestine et viendront prolonger les acquis enregistrés sous l'égide des Nations unies.

Bien qu'ils n'aient pas encore été formellement adoptés, ces textes ont fait l'objet d'un accord politique au Conseil « Justice et affaires intérieures » des 28 et 29 mai 2001.

Ces projets sont parfaitement compatibles avec le protocole additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée et les incriminations en matière d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers y sont d'ailleurs définis plus largement que dans l'instrument des Nations unies :

- le but lucratif n'est exigé que pour l'aide au séjour irrégulier et non pour l'aide à l'entrée irrégulière (bien qu'il existe une possibilité de ne pas prévoir de sanction lorsque les faits sont commis dans un but humanitaire) ;

- l'incrimination de l'aide au séjour irrégulier n'est pas subordonnée à l'emploi de documents de voyage ou d'identité frauduleux ni à celui de « moyens illégaux ».

En revanche, il existe entre les deux instruments quelques divergences qui s'expliquent essentiellement par des enceintes et des contextes de négociation très différents :

- en premier lieu, les projets de l'Union européenne visent à la protection du territoire des Etats membres, alors que les instruments des Nations unies visent, plus largement, celui des Etats parties ;

- en second lieu, le protocole à la convention de Palerme prévoit certaines infractions en matière de documents de voyage ou d'identité frauduleux qui ne figurent pas dans les textes en voie d'adoption au sein de l'Union européenne ;

- enfin, les circonstances aggravantes ne sont pas strictement identiques.

Cependant, ces divergences n'ont pas pour effet de rendre ces textes incompatibles.

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