D. ARTICLE 37

1. Sièges vacants

1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l'article 36.

2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la durée du mandat à achever est inférieure ou égale à 3 ans, il est rééligible pour un mandat entier conformément à l'article 36.

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