EXAMEN DES ARTICLES

Division additionnelle
Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins

La proposition de loi soumise au Sénat contient des dispositions qui concernent la garde à vue, la détention provisoire, les cours d'assises, le tribunal pour enfants... Dans un souci de clarification, votre commission proposera d'insérer des divisions thématiques afin d'améliorer la lisibilité du texte. Elle vous propose d'insérer dans une division additionnelle les dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins.

Article premier A
(art. 41 du code de procédure pénale)
Visite des locaux de garde à vue par le procureur

A l'initiative de l'Assemblée nationale, la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence a modifié l'article 41 du code de procédure pénale, qui définit les missions du procureur de la République, pour prévoir que ce dernier « visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre ».

Il existe environ 5.000 locaux de garde à vue et les premiers mois d'application de la loi ont montré qu' une telle obligation n'était pas réaliste dans certaines zones géographiques.

La circulaire d'application de la loi sur la présomption d'innocence indique à ce propos :

« Le contrôle trimestriel de l'ensemble des locaux de garde à vue du ressort d'un tribunal de grande instance par les magistrats du parquet constitue une charge qui ne doit pas être exécutée au détriment des missions du parquet en matière d'action publique (...).

« En tout état de cause, le fait que les circonstances locales ne permettent pas à certains parquets de respecter à la lettre la périodicité des contrôles prévus par l'article 41 ne saurait constituer une cause de nullité des gardes à vue effectuées ».

Il apparaît ainsi clairement que l'obligation de visite trimestrielle des locaux de garde à vue par le procureur ne peut être respectée.

Dans ces conditions, le présent article, insérée dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Pascal Clément, tend à prévoir une visite obligatoire une fois par an , étant entendu que le procureur peut se rendre dans les locaux de garde à vue aussi souvent qu'il le juge utile.

Cette proposition, qui figure dans la proposition de loi de notre excellent collègue M. Hubert Haenel, déposée dès le 28 novembre 2001, était mentionnée dans le rapport d'évaluation de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes élaboré par M. Julien Dray :

« Il conviendrait d'aménager l'obligation faite aux magistrats du parquet de visiter tous les trois mois les locaux de garde à vue (...).

« A effectif constant, une visite trimestrielle ne semble possible qu'au prix de l'enlisement de nombreux dossiers. Plutôt que d'édicter une obligation dont on sait qu'elle restera une obligation sur le papier, il conviendrait de retenir un rythme réaliste de visite des locaux de garde à vue par les magistrats du parquet. Il semble qu'une visite annuelle instaurerait un rythme compatible avec la charge de travail de ces magistrats ».

Curieusement, cette proposition n'a pas été reprise dans la proposition de loi déposée par MM. Jean-Marc Ayrault, Julien Dray et les membres du groupe socialiste de l'Assemblée nationale et il a fallu un amendement de l'opposition pour qu'elle soit adoptée.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification .

Article premier
(art. 62, 63, 77, 78, 153, 154 et 706-57 du code de procédure pénale)
Définition des critères permettant le placement en garde à vue
d'une personne

Aux termes du code de procédure pénale, une personne peut être placée en garde à vue lorsqu'il existe « des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».

Depuis l'adoption de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe pas de tels indices ne peuvent en aucune circonstance être placées en garde à vue.

Dans une circulaire du 4 décembre 2000, le garde des sceaux a précisé ce qu'il fallait entendre par « indices faisant présumer » qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction :

« Un simple témoin contre lequel il n'existe aucun indice de culpabilité ne peut donc plus être placé en garde à vue.

« La loi n'exige toutefois pas que les indices relevés contre une personne présentent une certaine gravité pour permettre son placement en garde à vue, qui reste possible, quelle que soit l'importance ou la nature des indices en cause, dès lors que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient.

« Il peut ainsi s'agir d'indices matériels, mais également de la mise en cause d'un tiers (victime ou témoin), des déclarations de l'intéressé que contrediraient les constatations des enquêteurs, du comportement anormal de la personne sur le lieu des faits, etc... ».

Ainsi, les indices doivent être entendus dans une acception très large.

Le présent article tend pourtant à modifier les critères de placement en garde à vue d'une personne en remplaçant la notion d'indices faisant présumer qu'une personne a commis une infraction par la notion de raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis des infractions.

Il s'agit en fait de reprendre une expression figurant dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 5 prévoit que nul ne peut être privé de liberté sauf dans certains cas, en particulier « s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ».

Le paragraphe I du présent article tend à introduire cette modification dans les articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale, qui définissent les conditions dans lesquelles une personne peut être placée en garde à vue, respectivement au cours d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire et d'une information judiciaire.

Le paragraphe II tend réciproquement à modifier les articles 62, 78, 153 et 706-57 du code de procédure pénale, relatifs aux témoins, pour exclure tout placement en garde à vue de ces témoins, définis comme les personnes susceptibles de fournir des renseignements, mais contre lesquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.

La portée pratique du dispositif proposé est assez difficile à cerner.

Dans une circulaire adressée aux procureur de la République le 10 janvier dernier, le garde des sceaux indique en effet :

« Les articles 63, 77 et 154 ne permettent de placer en garde à vue que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices laissant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Ces dispositions, qui ne font que mettre en oeuvre en droit interne les exigences posées par l'article 5 (1.c) de la convention européenne des droits de l'homme, selon lequel la privation de liberté d'une personne n'est possible que « lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction », doivent donc être interprétées au regard de cet article.

« (...) Ainsi, il suffit qu'existe un seul indice de culpabilité, -cette notion d'indice devant être comprise comme l'existence d'une raison plausible permettant de soupçonner la personne- pour permettre un placement en garde à vue, dès lors que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient ».

Si les indices peuvent d'ores et déjà être assimilées aux raisons plausibles, votre commission perçoit mal l'objet du présent article .

En réalité, il tend à substituer à une notion connue depuis des décennies, une expression traduite de l'anglais dont l'ambiguïté autorise des interprétations variées.

Votre commission considère qu'il n'est pas de bonne technique législative d'opérer, sur une question aussi grave que la garde à vue, des changements dont on ne mesure pas la portée.

Elle vous propose la suppression de cet article.

Article 2
( art. 63, 63-1, 63-2, 77 et 154 du code de procédure pénale)
Droits des personnes placées en garde à vue

Cet article tend à modifier les articles du code de procédure pénale consacrés à la notification et à l'exercice des droits des personnes placées en garde à vue.

Le paragraphe I A tend à modifier les articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale en ce qui concerne l'avis au parquet ou au juge d'instruction du placement en garde à vue d'une personne. Depuis l'adoption de la loi sur la présomption d'innocence, le procureur ou le juge d'instruction doivent être avisés « dès le début » de la garde à vue. De la même manière, « dès le début » de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat.

La proposition de loi initiale prévoyait que le procureur ou le juge d'instruction devraient être informés dans un délai de trois heures suivant le placement en garde à vue. L'Assemblée nationale a finalement prévu une information « aussi rapidement que possible ».

Plusieurs remarques doivent être formulées sur cette question très importante. La loi du 4 janvier 1993 avait prévu une information du procureur de la République « sans délai ». La loi du 24 août 1993 a prévu une information « dans les meilleurs délais ».

Saisi, le Conseil constitutionnel a précisé que « les dispositions prévoyant que le procureur de la République est informé par l'officier de police judiciaire des décisions de mise en garde à vue « dans les meilleurs délais » doivent s'entendre comme prescrivant une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives tenant aux nécessités de l'enquête, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible de manière à assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ».

Il convient de noter qu'à cette époque, la personne ne pouvait demander à s'entretenir avec un avocat qu'à l'issue de la vingtième heure de garde à vue .

Depuis la loi du 15 juin 2000, le procureur doit donc être avisé du placement en garde à vue « dès le début » de cele-ci. La Cour de cassation a déjà rendu plusieurs arrêts qui permettent d'évaluer la marge laissée aux officiers de police judiciaire dans l'accomplissement de cette obligation. Dans un arrêt du 28 février 2001, elle a admis qu'un délai d'une heure et demie n'était pas excessif. Elle a en revanche considéré qu'un délai de trois heures et demie n'était pas admissible.

Dans ces conditions, dans la mesure où l'interprétation de la loi du 15 juin 2000 est en voie de précision, votre commission s'interroge sur l'opportunité d'introduire une nouvelle règle en matière de délai d'information. Que signifie en effet « aussi rapidement que possi ble » par rapport à « dès le début » ?

Surtout, il convient de tenir compte du fait que, désormais, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat « dès le début » de la garde à vue. Est-il possible d'employer des termes différents pour l'avis au parquet et l'entretien avec l'avocat ? Votre commission ne le croit pas.

Elle rappelle que l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles. Elle rappelle également que le procureur de la République dirige l'activité de la police judiciaire. Il ne lui paraît donc pas possible que la loi pose le principe d'une obligation moins rigoureuse pour l'avis à l'autorité judiciaire que pour l'entretien avec l'avocat.

Certes, l'avis au parquet soulève parfois des difficultés, notamment la nuit, puisque les avis arrivent dans certains cas par fax dans des bureaux vides. De telles difficultés doivent être résolues par les parquets sans remettre en cause le principe posé.

Par un amendement , votre commission vous propose la suppression de ce paragraphe.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 63-1 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction issue de la loi sur la présomption d'innocence, cet article prévoit notamment que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée du fait qu'elle pourra, six mois plus tard, interroger le procureur sur les suites données à la procédure si aucune poursuite n'est engagée contre elle, conformément à l'article 77-2 du code de procédure pénale.

Le présent paragraphe tend à supprimer la notification de ce droit au début de la garde à vue. L'information serait désormais donnée à la fin de la garde à vue aux termes du paragraphe III du présent article.

Votre commission ne peut que se féliciter de voir l'Assemblée nationale se ranger tardivement aux arguments du Sénat, qui s'était opposé à cette disposition pendant toute la discussion du projet de loi sur la présomption d'innocence, mais en vain . Notre ancien collègue M. Charles Jolibois, rapporteur du projet de loi, avait qualifié de « surréaliste » l'obligation de notifier à une personne venant d'être placée en garde à vue qu'elle pourrait interroger le procureur, six mois plus tard, sur la suite donnée à la procédure.

Le paragraphe II tend à modifier les règles relatives à la notification du droit de ne pas répondre aux questions.

Depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, l'article 63-1 précise que « la personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs ».

Avant la loi sur la présomption d'innocence, toute personne gardée à vue avait déjà le droit de ne pas répondre aux questions. La notification de ce droit n'a constitué qu'une confirmation.

Toutefois, cette notification n'est pas sans inconvénients. Rappelons que la garde à vue doit contribuer à faire émerger la vérité sur une infraction pénale. Or, comme l'écrit notre excellent collègue M. Hubert Haenel dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, « obliger un officier de police judiciaire à commencer un interrogatoire en donnant cette information établit (...) une relation peu propice à la manifestation de la vérité » .

Le Gouvernement lui-même a pris conscience de cette situation. Ainsi, la circulaire récemment adressée par Mme le Garde des sceaux à tous les procureurs consacre de longs développements à cette question :

« La notification à la personne gardée à vue de son droit de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs a parfois été perçue par ces derniers comme une incitation faite aux intéressés de garder silence.

« Pour autant, le rappel de ce droit (...) n'a toutefois aucunement pour objet d'inciter la personne à se taire, ce qui serait préjudiciable non seulement à l'efficacité de l'enquête, mais également, dans certains cas, aux propres intérêts de la personne.

« (...) Par ailleurs, ce droit ne fait pas obstacle à ce que les enquêteurs indiquent à la personne qu'elle pourra décider de faire des déclarations ou de répondre à des questions qui lui seront posées » .

Ces diverses précisions apportées par circulaire aux officiers de police judiciaire traduisent un certain embarras...

Dans ces conditions, le présent paragraphe tend à modifier l'article 63-1 du code de procédure pénale, afin que la personne soit désormais informée qu'elle a le choix de se taire, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de faire des déclarations. La proposition de loi initiale prévoyait en outre que l'officier de police judiciaire informait la personne que son silence pouvait lui porter préjudice compte tenu de l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis des infractions. Cette précision a été supprimée par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. André Gerin.

Par un amendement , votre commission vous propose qu'il soit précisé à la personne qu'elle a le choix, sous sa responsabilité , de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. Il paraît plus conforme à la logique de mentionner d'abord le droit pour la personne de faire des déclarations ou de répondre aux questions.

Le paragraphe III a un double objet. Il complète l'article 63-1 pour prévoir que, lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, elle est informée qu'elle pourra interroger, six mois plus tard, le procureur, sur les suites données à la procédure. Il s'agit d'une coordination avec les dispositions du paragraphe I ayant supprimé l'obligation de notifier ce droit au début de la garde à vue.

Le présent paragraphe tend en outre à prévoir que les diligences mentionnées par les articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale doivent être accomplies par les enquêteurs dans les trois heures suivant le placement en garde à vue sauf en cas de circonstance insurmontable. Dans sa rédaction actuelle, l'article 63-2 permet à une personne placée en garde à vue de faire prévenir sans délai une personne de sa famille. L'article 63-3 lui permet de demander à être examinée par un médecin. Il paraît raisonnable de laisser une marge aux enquêteurs pour l'accomplissement de ces obligations, moins fondamentales que l'entretien avec l'avocat ou l'avis au parquet.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article 63-2 du code de procédure pénale, relatif au droit de la personne gardée à vue de faire prévenir un proche, par coordination avec le paragraphe précédent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 2
(art. 62, 78 et 153 du code de procédure pénale)
Possibilité de retenir un témoin

A l'initiative de l'Assemblée nationale, la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a supprimé toute possibilité de placer en garde à vue des témoins , c'est-à-dire des personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice rendant vraisemblable qu'elles aient participé à la commission d'une infraction.

Une telle évolution n'était pas en elle-même critiquable. En effet, la garde à vue d'un témoin n'apparaît pas en pleine conformité avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

Toutefois, aucune disposition n'a été prise pour permettre aux enquêteurs de pouvoir interroger des témoins. Le code de procédure pénale précise simplement que ceux-ci ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire à leur audition.

Or, il est parfois très difficile aux enquêteurs, notamment lors d'une enquête de flagrance, de distinguer clairement d'emblée les suspects des témoins.

Par ailleurs, si les témoins peuvent être retenus le temps nécessaire à leur audition, les officiers de police judiciaire ne peuvent les contraindre à comparaître mais doivent aviser le procureur, seul compétent pour ordonner une telle mesure.

Un tel système, parfaitement adapté au cours d'une enquête préliminaire, peut poser de grandes difficultés lors d'interventions de la police à l'occasion de crimes ou de délits flagrants.

Dans sa proposition de loi, notre excellent collègue M. Hubert Haenel a proposé de prévoir explicitement dans la loi, la possibilité, « en cas de nécessité », de retenir une personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucun indice rendant vraisemblable qu'elle ait commis ou tenté de commettre une infraction mais qui est susceptible de fournir des renseignements sur les faits.

Dans un tel cas, la personne devrait être aussitôt avisée par l'officier de police judiciaire de son droit de faire informer le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet. La durée de rétention ne pourrait excéder quatre heures.

Votre commission a choisi de modifier de manière plus modeste le droit actuel. Par un article additionnel , elle vous propose de prévoir qu'au cours d'une enquête de flagrance l'officier de police judiciaire peut lui-même contraindre un témoin à comparaître par la force publique tout en avisant aussitôt le procureur. Cette mesure peut permettre de faciliter le travail d'enquête sans pour autant revenir sur l'interdiction de placer les témoins en garde à vue.

Le présent article additionnel tend par ailleurs à réparer un oubli de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence.

Celle-ci a supprimé la possibilité pour le juge d'instruction de condamner lui-même un témoin refusant de comparaître tout en insérant une infraction de refus de comparaître dans le code pénal. Compte tenu d'une coordination oubliée, le témoin qui refuse de comparaître devant des enquêteurs dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction n'encourt plus aucune sanction. Le présent article tend à mettre fin à cette situation de vide juridique en prévoyant, dans l'article 153 du code de procédure pénale, que « le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal ».

Division additionnelle
Dispositions relatives aux enquêtes

Votre commission vous propose d'insérer dans la proposition de loi une division additionnelle consacrée aux enquêtes, afin d'insérer deux dispositions proposées par notre collègue M. Hubert Haenel dans sa proposition de loi.

Article additionnel
(art. 53 du code de procédure pénale)
Possibilité de prolonger la durée de l'enquête
de flagrance

L'article 53 du code de procédure pénale dispose qu' « est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ».

Au cours d'une enquête sur un crime ou un délit flagrant, les officiers de police judiciaire disposent de pouvoirs d'enquête étendus, par exemple la possibilité d'effectuer des perquisitions .

Pendant longtemps, la durée d'une enquête de flagrance n'a pas été définie par la loi. En cas de contestation, les juridictions s'attachaient à vérifier qu'aucun acte n'avait été accompli alors que les conditions de flagrance n'étaient plus réunies.

Dans un souci de sécurité juridique, le législateur a complété, en 1999, l'article 53 du code de procédure pénale pour prévoir que « l'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours ».

Par un article additionnel issu de la proposition de loi de notre collègue M. Hubert Haenel, votre commission vous propose d'atténuer la rigidité des règles actuelles en permettant au procureur de la République de décider la prolongation de l'enquête pour une durée de huit jours « lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées ».

Cette mesure ne constitue pas à proprement parler un aménagement de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence puisque celle-ci n'a pas modifié l'article 53 du code de procédure pénale. Il s'agit davantage d'un renforcement de l'efficacité de la procédure pénale , qui pourrait s'avérer très utile dans certaines circonstances.

Bien souvent, en effet, une enquête peut s'enliser parce qu'elle n'est pas menée de manière continue. Actuellement, après un délai maximal de huit jours, les enquêteurs sont obligés d'intervenir dans un cadre différent de celui de l'enquête de flagrance (enquête préliminaire, information judiciaire), ce qui provoque nécessairement une rupture dans le déroulement des investigations.

Le présent article introduit une souplesse bienvenue, qui ne devrait pas donner lieu à des abus compte tenu des conditions posées et du rôle décisif du procureur de la République.

Article additionnel
(art. 76-1 du code de procédure pénale)
Perquisitions pendant une enquête préliminaire

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi relative à la sécurité quotidienne, l'article 76-1 du code de procédure pénale permet, au cours d'une enquête préliminaire, au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, d'autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. En principe, pendant une enquête préliminaire, les perquisitions ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement de la personne concernée.

La possibilité d'effectuer des perquisitions sans le consentement de la personne ne s'applique actuellement qu'aux infractions de terrorisme, de trafic de stupéfiants ainsi qu'à certaines infractions relatives aux armes.

Par un article additionnel issu de la proposition de loi de notre collègue M. Hubert Haenel, votre commission vous propose d'étendre cette possibilité aux délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Au cours d'une enquête préliminaire, les enquêteurs peuvent se heurter à des refus de perquisitions. Le procureur de la République est alors contraint d'ouvrir une information, parfois uniquement pour conduire la perquisition. Le délai obtenu permet à la personne suspectée de faire en sorte que la perquisition soit vaine.

Les officiers de police judiciaire ne pourraient naturellement pas prendre eux-mêmes l'initiative de telles perquisitions, mais devraient, avant toute perquisition ou saisie, obtenir une autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention . Le magistrat du siège devrait être saisi par le procureur de la République, de sorte que la demande de perquisition devrait être approuvée successivement par deux magistrats.

En outre, les dispositions actuelles du code de procédure pénale prévoient déjà que la décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées.

Comme le précédent, cet article additionnel tend à renforcer les pouvoirs d'enquête des officiers de police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire .

Division additionnelle
Dispositions relatives à la détention provisoire

Votre commission vous propose d'insérer dans la proposition de loi une division additionnelle destinée à accueillir les dispositions relatives à la détention provisoire.

Article 3
(art. 143-1 du code de procédure pénale)
Détention provisoire des personnes ayant commis plusieurs délits

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a profondément modifié les seuils de peine encourue à partir desquels le placement en détention provisoire est possible.

Désormais, le placement en détention provisoire n'est possible que lorsque la personne mise en examen encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'au moins trois ans d'emprisonnement. Cependant, lorsque l'infraction en cause est un délit contre les biens prévu au livre III du code pénal, la peine encourue doit être supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour que le placement en détention soit possible, sauf si la personne a déjà été condamnée à un an d'emprisonnement sans sursis (le seuil est alors de trois ans).

Le présent article tend à compléter l'article 143-1 du code de procédure pénale pour permettre le placement en détention provisoire d'une personne qui encourt deux ans d'emprisonnement et qui, dans les six mois qui précèdent, a fait l'objet, pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans, soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale, soit d'une poursuite pénale sauf si cette procédure a été terminée par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Les articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale concernent les mesures alternatives aux poursuites (rappel à la loi, médiation, composition pénale...).

Avant de commenter la mesure proposée, votre commission se doit de rappeler que l'initiative du seuil de cinq ans en matière d'atteinte aux biens pour le placement en détention provisoire a été prise par l'Assemblée nationale pendant la discussion du projet de loi sur la présomption d'innocence.

La mesure proposée soulève plusieurs interrogations :

- il n'est pas certain qu'une telle mesure sera aisée à mettre en oeuvre ; en effet, la connaissance des antécédents récents d'une personne peut soulever des difficultés, même si les fichiers de police permettent l'accès à ce type d'informations. Le texte proposé ne prévoit pas que le dossier des procédures précédentes est joint à la demande de placement en détention, de sorte qu'il est difficile de savoir sur quels critères se prononcera le juge des libertés et de la détention ;

- cette mesure pose ensuite un problème de principe sérieux. Une personne déjà condamnée à un an d'emprisonnement ne peut être placée en détention provisoire que si elle encourt trois ans d'emprisonnement . Au regard de cette situation, est-il possible d'envisager qu'une personne déjà poursuivie mais pas condamnée puisse être placée en détention si elle encourt deux ans d'emprisonnement ? Le principe de proportionnalité paraît pour le moins malmené ;

- enfin, votre commission s'interroge sur l'utilité réelle de ce nouveau seuil de deux ans. Dans son rapport sur la présente proposition de loi, M. Julien Dray a ainsi justifié la mesure : « Or, le placement en détention provisoire de ces délinquants multiréitérants est parfois nécessaire pour maintenir l'ordre public. Les habitants de certains quartiers ont du mal à comprendre qu'un délinquant arrêté plusieurs fois par la police soit remis en liberté dans l'attente d'un jugement qui intervient plusieurs mois après les faits, d'autant que ce dernier profite souvent de sa liberté pour commettre une nouvelle infraction (...)

« Désormais, le délinquant qui commet des infractions multiples, telles que des vols de voitures ou des dégradations volontaires de biens d'utilité publique pourra, si le juge des libertés et de la détention l'estime nécessaire, être placé en détention provisoire . »

Votre rapporteur souscrit pleinement à ces réflexions. Il constate simplement que les infractions mentionnées par le rapporteur (vols de voitures, dégradations de biens d'utilité publique) sont punies de trois ans d'emprisonnement et non de deux.

Il s'interroge en conséquence sur l'intérêt de ce nouveau seuil de deux ans. De très nombreux délits sont punis de deux ans d'emprisonnement, qui ne correspondent pas aux hypothèses de délinquance de voie publique mentionnées par M. Dray (usage d'une carte de journaliste périmée, création d'un gallodrome, vote multiple, chasse malgré le retrait judiciaire du permis de chasser, utilisation illégale de l'appellation « boulanger » sur un lieu de vente de pain...).

En pratique, le seul délit puni de deux ans d'emprisonnement qui correspond aux hypothèses visées par le rapporteur de l'Assemblée nationale est le délit de destruction ou de dégradation d'un bien privé. Toutefois, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement - et le placement en détention est donc possible - si le délit est commis à plusieurs ou s'il est commis dans un local d'habitation. En outre, il est très rare qu'un procureur ouvre une information judiciaire pour un délit de ce type . Ces délits sont jugés en comparution immédiate. Or, si la personne fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate, elle peut être placée en détention provisoire lorsqu'elle encourt deux ans d'emprisonnement. La mesure proposée dans le présent article n'a donc guère d'intérêt.

Compte tenu de l'ensemble de ces remarques, votre commission vous propose, par un amendement , de permettre le placement en détention provisoire des « réitérants » dans le cadre d'une information judiciaire lorsqu'ils encourent trois ans d'emprisonnement. Cette mesure permettra le placement en détention des auteurs de vols simples ou de dégradations de biens d'utilité publique. Elle évitera que les récidivistes soient traités avec davantage de bienveillance que les « réitérants ». Votre commission propose en outre que la copie des procédures justifiant l'application de ce seuil soit jointe au dossier afin d'éviter toute erreur au moment de la décision de placement en détention.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article additionnel
(art. 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale)
Prolongation exceptionnelle de la détention provisoire

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence a introduit dans le code de procédure pénale des durées maximales de détention provisoire :

- en matière correctionnelle , la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

Dans les autres cas, la détention peut être prolongée à deux reprises pour une durée de quatre mois, la durée maximale atteignant ainsi un an . Cependant, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement ;

- en matière criminelle , la durée maximale de détention provisoire ne peut excéder deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle et trois ans dans les autres cas. Ces délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Enfin, la durée maximale est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II (atteintes contre les personnes) et IV (crimes et délits contre l'Etat, la Nation et la paix publique) ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

Pendant la discussion parlementaire, le Sénat a vainement proposé, en première comme en deuxième lecture, que les durées maximales de détention provisoire puissent, à titre exceptionnel, être prolongées par la chambre de l'instruction lorsque l'instruction doit être poursuivie et que la libération de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité .

Après un an d'application de la loi, il semble que, dans certaines situations, les durées maximales de détention provisoire posent des difficultés aux magistrats. Il arrive en effet qu'un magistrat instructeur soit contraint de renvoyer certains prévenus devant une juridiction alors que l'instruction de l'affaire n'est pas entièrement achevée pour éviter de devoir remettre en liberté des personnes placées en détention provisoire.

Au cours d'une audition devant la commission des affaires étrangères du Sénat, M. Jean-Louis Bruguière, juge d'instruction chargé des questions de terrorisme, a souligné que la durée maximale de deux années de détention provisoire posait des difficultés sérieuses, pour l'infraction d'association de malfaiteurs.

Par un article additionnel issu de la proposition de loi de notre collègue M. Hubert Haenel, votre commission vous propose de permettre des prolongations exceptionnelles de la durée de la détention provisoire conformément à la position qu'avait défendu le Sénat avant l'adoption de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 145-1 du code de procédure pénale pour prévoir que la durée maximale de deux ans prévue en matière correctionnelle peut être prolongée à titre exceptionnel par la chambre de l'instruction par une durée maximale de quatre mois si l'instruction doit être poursuivie et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait, pour la sécurité des personnes et des biens, un risque d'une particulière gravité. La chambre de l'instruction serait saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention. La décision pourrait être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 145-2 du code de procédure pénale pour prévoir que les durées maximales de détention de deux, trois et quatre ans prévues en matière criminelle peuvent être prolongées par une durée de quatre mois par la chambre de l'instruction lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait, pour la sécurité des personnes et des biens, un risque d'une particulière gravité. La décision pourrait être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions.

Votre commission rappelle que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pour sa part aucune durée maximale de détention provisoire, mais prévoit seulement que « toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ».

Elle considère que la procédure prévue par le présent article additionnel, qui ne sera utilisée que rarement dès lors qu'elle impliquera l'accord du procureur, du juge d'instruction, du juge des libertés et de la chambre de l'instruction, peut éviter des remises en liberté lourdes de conséquences dans certaines situations.

Article 4
(art. 145-5 du code de procédure pénale)
Placement en détention provisoire
des parents d'enfants de moins de dix ans

Lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, l'Assemblée nationale avait souhaité interdire le placement en détention provisoire des parents d'enfants de moins de dix ans sauf pour certaines infractions très graves .

Le Sénat s'est opposé à cette disposition en observant qu'elle porterait gravement atteinte au principe d'égalité. Finalement, le dispositif retenu en commission mixte paritaire prévoit que le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans qu'un service social ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin.

Cette disposition a posé certaines difficultés d'application. Souvent, en effet, la personne mise en examen ne fait état de son statut de parent d'un enfant de moins de dix ans qu'au cours du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.

Or, ces débats se déroulent en fin de journée et il peut être difficile de réaliser l'enquête sociale à ce moment .

Dès le 28 novembre dernier, notre excellent collègue M. Hubert Haenel a proposé de modifier cette disposition dans la proposition de loi qu'il a déposée sur le Bureau du Sénat. Votre commission se félicite que cette proposition de loi ait inspiré les travaux de l'Assemblée nationale.

Le présent article tend à modifier sur quatre points l'article 145-5 du code de procédure pénale :

- la mesure s'appliquerait désormais aux personnes exerçant l'autorité parentale exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus et non aux personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ;

- la personne serait tenue de faire état de sa qualité de parent d'un enfant au plus tard lors de son interrogatoire de première comparution par le juge d'instruction ;

- l'enquête sociale aurait pour objet, non de rechercher les solutions propres à éviter la détention, mais de rechercher les mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ;

- l'enquête sociale n'aurait pas à être effectuée lors des prolongations de la détention provisoire.

Votre commission approuve les modifications proposées qui devraient permettre de conduire dans de meilleures conditions l'enquête sociale prévue à l'article 145-5.

Toutefois, la référence à l'entretien de première comparution pourrait susciter certaines difficultés. En effet, il peut arriver qu'un juge d'instruction ne demande pas le placement en détention d'une personne lors de l'interrogatoire de première comparution, mais qu'il soit conduit à demander un mandat de dépôt ultérieurement.

Par ailleurs, votre commission estime nécessaire que la personne fasse en tout état de cause état de son statut de parent devant le juge d'instruction. Certes, la mention de cette qualité dans la phase antérieure à la comparution devant le juge d'instruction peut faciliter la réalisation de l'enquête. Elle ne doit pas pour autant dispenser la personne de faire état de son statut devant le juge d'instruction.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir que la personne mise en examen est tenue de faire état de son statut de parent lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention.

Enfin, votre commission vous propose de ne plus viser dans cet article que la « résidence » chez le parent concerné et non la « résidence habituelle », notion en passe de disparaître de notre droit civil.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article additionnel
(art. 199 du code de procédure pénale)
Possibilité de refuser la comparution personnelle
en cas d'appel d'une demande de mise en liberté

L'article 199 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles se déroulent les débats devant la chambre de l'instruction, juridiction d'appel de l'instruction.

Il prévoit notamment qu'« en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction ».

Il semble que certains prévenus multiplient les demandes de mise en liberté de manière à quitter pour quelques heures l'établissement pénitentiaire afin de comparaître devant le juge des libertés et de la détention ou devant la chambre de l'instruction .

Or, les escortes de détenus sont assurées par les forces de police et de gendarmerie. Elles mobilisent des forces de sécurité qui pourraient être utilisées à des tâches correspondant davantage à leurs véritables missions .

Par un article additionnel issu de la proposition de loi de notre collègue M. Hubert Haenel, votre commission vous propose de permettre au président de la chambre de l'instruction de refuser la comparution personnelle d'une personne, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, si cette personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant.

Comme l'indique notre excellent collègue M. Hubert Haenel dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, cette mesure pourrait permettre de limiter un phénomène de « tourisme pénitentiaire » « difficilement acceptable dans un contexte où la lutte contre l'insécurité nécessite une mobilisation de l'ensemble des forces de l'ordre ».

Division additionnelle
Disposition relative à l'instruction

Votre commission vous propose d'insérer dans la proposition de loi une division additionnelle destinée à accueillir une disposition relative à l'instruction.

Article additionnel
(art. 173-1 nouveau du code de procédure pénale)
Délai maximal pour invoquer les nullités de la procédure

Lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le Sénat a inséré dans le code de procédure pénale un article 173-1, contraignant la personne mise en examen, sous peine d'irrecevabilité, à faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen. La même disposition s'applique à la partie civile à compter de sa première audition.

Cette disposition avait pour objectif d'éviter les invocations de nullité en toute fin d'instruction, qui obligent à reprendre des pans entiers de la procédure.

Dans sa proposition de loi, notre excellent collègue M. Hubert Haenel a proposé d'insérer dans le code de procédure pénale un article 173-2 afin d'appliquer cette « purge des nullités » à l'ensemble des actes d'instruction. Il a ainsi prévu qu'une personne mise en examen ou la partie civile devrait faire état, sous peine d'irrecevabilité, des moyens pris de la nullité de tout acte dans un délai de six mois suivant l'accomplissement de cet acte, sauf dans le cas où elle n'aurait pu le connaître.

Une telle disposition peut renforcer l'efficacité de la procédure pénale en faisant en sorte que la régularité d'une procédure soit périodiquement vérifiée afin d'éviter une remise en cause au moment du renvoi devant une juridiction.

Certaines personnes entendues par votre rapporteur, tout en approuvant cette évolution, se sont interrogées sur la manière dont serait calculé le délai de six mois dès lors que certains actes, notamment les commissions rogatoires, ne sont pas immédiatement versés au dossier.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un article additionnel , de modifier l'article 173-1 du code de procédure pénale plutôt que de créer un nouvel article. Elle propose qu'une personne doive invoquer les moyens pris de la nullité des actes d'instruction dans les six mois suivant chacun de ses interrogatoires. Ainsi, le délai de six mois connaîtra un point de départ parfaitement clair .

Division additionnelle
Dispositions relatives à la cour d'assises

Votre commission vous propose d'insérer une division additionnelle destinée à accueillir les dispositions de la proposition de loi relatives à la cour d'assises.

Article 5
(art. 380-2 du code de procédure pénale)
Appel du parquet en cas d'acquittement

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a instauré, à l'initiative du Sénat, un recours contre les arrêts des cours d'assises.

Le texte adopté limite la possibilité de recours aux décisions de condamnation. Ainsi, le ministère public ne peut faire appel en cas d'acquittement .

Cette solution avait été retenue par le Sénat parce qu'il paraissait humainement difficile d'infliger un nouveau procès à une personne venant d'être reconnue innocente par un jury populaire.

Pour sa part, l'Assemblée nationale souhaitait aller plus loin et interdire purement et simplement tout appel du parquet sauf à titre incident. Sur ce point, le Sénat a pu emporter la conviction de l'Assemblée nationale lors de la commission mixte paritaire .

Depuis l'adoption de la loi, certaines affaires criminelles ont montré que l'impossibilité pour le parquet de faire appel des arrêts d'acquittement présentait des inconvénients, notamment lorsque, dans une même affaire, certains accusés sont acquittés tandis que d'autres sont condamnés.

Le présent article tend à modifier l'article 380-2 du code de procédure pénale pour prévoir la possibilité pour le ministère public de faire appel des arrêts d'acquittement.

La même proposition figure dans la proposition de loi de notre excellent collègue M. Hubert Haenel, qui observe, dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi que « l'égalité des armes ne se divise pas . Accroître les droits de la défense au nom de l'égalité des armes est une évolution heureuse à condition de ne pas créer une nouvelle inégalité, au détriment cette fois de la société ».

Initialement, la proposition de loi présentée par MM. Jean-Marc Ayrault, Julien Dray et les membres du groupe socialiste de l'Assemblée nationale ne prévoyait l'appel du parquet en cas d'acquittement que lorsque certains accusés étaient acquittés tandis que d'autres étaient condamnés.

Finalement, l'Assemblée nationale a retenu la possibilité pour le ministère public de faire appel de l'ensemble des arrêts d'acquittement. En l'absence d'appel du parquet, la partie civile ne pourra pas faire appel d'un arrêt d'acquittement quant à ses intérêts civils, car il serait très contestable qu'une personne puisse être acquittée mais néanmoins condamnée au versement de dommages et intérêts.

Votre commission approuve la décision de permettre au ministère public de faire appel des arrêts d'acquittement. Toutefois, afin de bien marquer l'importance d'une décision d'appel sur un tel arrêt, votre commission vous propose, par un amendement , de réserver cette possibilité au procureur général. Un tel choix peut permettre de favoriser l'harmonisation des politiques pénales dans le ressort d'une cour d'appel. Il convient à tout prix d'éviter des appels lorsqu'il existe une forte probabilité que la cour d'assises d'appel acquitte à nouveau la personne. De tels appels ne pourraient que susciter des désillusions pour les victimes.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié .

Article additionnel
(art. 308 du code de procédure pénale)
Enregistrement des débats

Au cours des auditions auxquelles il a procédé, votre rapporteur a constaté que les victimes, sans remettre en cause l'appel en matière criminelle, soulignaient la grande difficulté pour elles de raconter à nouveau en appel les faits qu'elles avaient endurés.

De fait, dans certaines affaires, notamment en matière d'infractions sexuelles, le fait pour les victimes ou certains témoins de devoir répéter à plusieurs reprises, tout au long de la procédure pénale, des faits abominables, peut être particulièrement éprouvant.

Le législateur a déjà pris des dispositions permettant l'enregistrement des dépositions des mineurs victimes, afin de leur éviter d'avoir à revivre les faits dont ils ont été victimes.

Il convient désormais d'aller plus loin pour tenir compte de l'instauration d'un appel en matière criminelle. Toutefois, toute évolution ne peut se faire que dans le respect du principe fondamental de l'oralité des débats.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 308 du code de procédure pénale permet au président de la cour d'assises d'ordonner que les débats feront l'objet d'un enregistrement sonore. Il prévoit que l'enregistrement peut être utilisé devant la cour d'assises jusqu'au prononcé de l'arrêt. Il peut également être utilisé devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

Par un article additionnel , votre commission vous propose de modifier cet article sur plusieurs points. Elle propose que l'enregistrement puisse être audiovisuel et qu'il puisse porter sur tout ou partie des débats. Elle propose en outre que l'enregistrement puisse être utilisé non seulement devant la Cour de cassation et la juridiction de renvoi, mais également devant la cour d'assises d'appel. Elle propose enfin que son utilisation ne soit pas limitée aux déclarations des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

Le système proposé n'implique aucune obligation de recourir à l'enregistrement. Il ne dispensera aucune victime ni aucun témoin de comparaître. Il peut simplement éviter, dans certaines situations, que des personnes doivent intégralement redire ce qu'elles ont déjà dit en première instance. Après visionnage de l'enregistrement, la personne pourrait simplement être interrogée de manière plus brève par le président et les parties.

Ce dispositif ne porte aucune atteinte aux principes essentiels du procès pénal. Il élargit légèrement les possibilités d'enregistrement des débats et d'utilisation de ces enregistrements.

Article 5 bis
(art. 306 du code de procédure pénale)
Publicité du procès en assises d'une personne mineure
lors des faits, mais devenue majeure

Cet article tend à compléter l'article 306 du code de procédure pénale, relatif à la publicité des débats de la cour d'assises. L'article 306 prévoit que les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs.

En revanche, l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit que peuvent seuls assister aux débats de la cour d'assises des mineurs les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

Or, la cour d'assises des mineurs est compétente pour juger l'ensemble des accusés mineurs au moment des faits, même lorsqu'ils sont devenus majeurs au moment du jugement. Dans un tel cas pourtant, le huis clos paraît moins justifié, surtout lorsque l'accusé souhaite lui-même bénéficier d'un procès public.

Le présent article, inséré dans la proposition de loi à l'initiative de MM. Jean-Pierre Michel et François Colcombet tend à permettre aux personnes mineures au moment des faits et devenues majeures de bénéficier d'un procès public si elles en font la demande.

Votre commission souscrit pleinement à cette mesure dès lors que la publicité restreinte a pour objet de protéger les mineurs et que cet objectif n'existe plus lorsque le mineur est devenu majeur.

Toutefois, une telle mesure ne doit pas s'appliquer à des mineurs ou à des personnes qui ne souhaiteraient pas en bénéficier. Votre commission vous propose donc, par un amendement , de compléter cet article afin de préciser que cette mesure ne s'applique pas s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Division additionnelle
Dispositions diverses et de coordination

Votre commission vous propose d'insérer dans la proposition de loi une division additionnelle destinée à accueillir les dispositions diverses et de coordination.

Article 5 ter
(art. 400 du code de procédure pénale)
Publicité du procès devant le tribunal pour enfants d'une personne
mineure au moment des faits, mais devenue majeure

Le présent article constitue une mesure de coordination avec l'article 5 bis de la proposition de loi.

Il tend à compléter l'article 400 du code de procédure pénale, relatif à la publicité des débats devant le tribunal correctionnel pour prévoir que la publicité est applicable devant le tribunal pour enfant lorsque le prévenu, mineur au moment des faits, est devenu majeur lors du procès. En effet, l'ordonnance du 2 février 1945 ne prévoit qu'une publicité restreinte des débats du tribunal pour enfants.

Comme à l'article précédent, votre commission vous propose, par un amendement , d'exclure la publicité des débats devant le tribunal pour enfants lorsqu'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article additionnel
(art. 144-2 du code de procédure pénale)
Placement sous surveillance électronique des parents d'enfants
de moins de dix ans

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a prévu la possibilité que certaines personnes puissent effectuer une période de détention provisoire sous le régime du placement sous surveillance électronique.

Cette mesure, inscrite dans l'article 144-2 du code de procédure pénale, peut notamment bénéficier aux parents d'enfants de moins de dix ans, qui font l'objet de dispositions particulières en matière de placement en détention provisoire.

Par coordination avec les dispositions de l'article 4, votre commission propose, par un article additionnel , que soient désormais mentionnées dans cet article les personnes exerçant l'autorité parentale exclusive sur des enfants âgés de seize ans au plus. On ne voit en effet aucune raison de prévoir des situations différentes en ce qui concerne le placement en détention provisoire et le placement sous surveillance électronique au titre de la détention provisoire.

Article additionnel
(art. 729-3 du code de procédure pénale)
Libération conditionnelle des parents d'enfants
de moins de dix ans

L'article 729-3 du code de procédure pénale, issu de la loi sur la présomption d'innocence, prévoit qu'une libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à quatre ans d'emprisonnement lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans.

Cette mesure constitue le pendant, après condamnation, de la mesure imposant une enquête sociale avant le placement en détention provisoire d'une personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans.

Or, la présente proposition de loi prévoit dans son article 4 que, désormais, la mesure d'enquête sociale sera appliquée aux parents exerçant l'autorité parentale exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus.

Par coordination, votre commission vous propose, par un article additionnel , de prévoir que la libération conditionnelle pourra être accordée aux parents exerçant l'autorité parentale exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus.

Article additionnel
(art. 626-3 du code de procédure pénale)
Commission de réexamen des condamnations pénales

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a prévu une procédure de réexamen des condamnations pénales lorsque la France fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme.

La demande de réexamen est examinée par une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, chacune des chambres étant représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats.

La loi n'a pas prévu la possibilité de désigner des suppléants alors qu'une telle possibilité est ouverte dans la procédure de révision des décisions pénales. La Cour de cassation souhaite pouvoir désigner des suppléants pour participer à la commission de réexamen.

Par un article additionnel , votre commission vous propose de compléter l'article 626-3 du code de procédure pénale pour prévoir la possibilité de désigner des suppléants.

Article 6
Application outre mer

Le présent article prévoit l'application de la proposition de loi en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission a adopté la proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale

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Propositions de la Commission

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Proposition de loi
complétant la loi n°2000-516
du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

Proposition de loi
complétant la loi n°2000-516
du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

Section I

Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins

[Division et intitulé nouveaux]

Code de procédure pénale

Art. 41 - Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

Article 1 er A (nouveau)

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, le mot : «  trimestre » est remplacé par le mot : « an ».

Article 1 er A

Non modifié

Art. 63. -- L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

Article 1 er

I. -- Au premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale, les mots : « des indices faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».

Article 1 er

Supprimé

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Art. 77. -- L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Art. 154. -- Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.

La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

Art. 62. -- L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

Art. 153. -- Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

II. -- Au dernier alinéa de l'article 62, au premier alinéa de l'article 153 et au premier alinéa de l'article 706-57 du même code, les mots : « aucun indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « aucune raison plausible de soupçonner », et, au deuxième alinéa de l'article 78 du même code, les mots : « n'existent pas d'indices faisant présumer » sont remplacés par les mots : « il n'existe aucune raison plausible de soupçonner ».

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109.

Art. 706-57. -- Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

Art. 78. -- Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.

Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.

Art. 63-1. -- Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs.

Article 2

I A (nouveau) . --  Dans la dernière phrase du premier alinéa des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, les mots : « dès le début de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « aussi rapidement que possible » et, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 154 du même code, les mots : « dès le début de cette mesure » sont remplacés par les mots : « aussi rapidement que possible ».

I. --  La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du même code est supprimée.

II. --  A la troisième phrase du premier alinéa du même article, les mots : « qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « qu'elle a le choix de se taire, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de faire des déclarations ».

Article 2

I A Supprimé

I. -- Non modifié

II. --  A la troisième...

...par les mots : « qu'elle a le choix, sous sa responsabilité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire. »

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

III. --  Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III. -- Non modifié

Art. 77-2. -- Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la détention. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le juge des libertés et de la détention autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.

Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de détention statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Art. 63. -- cf. supra art. 1 er de la proposition de loi.

Art. 63-2. -- cf. infra IV du présent article.

Art. 63-3. -- Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. »

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Art. 63-2. -- Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir sans délai, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

IV. --  Au premier alinéa de l'article 63-2 du même code, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1 ».

IV. -- Non modifié

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

Art. 63-1. --  cf. supra.

Article additionnel

Art. 62. --  cf. supra.

Art. 153. --  cf. supra.

I.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

«Si elles ne satisfont pas à cette obligation, il peut les contraindre à comparaître par la force publique et en avise aussitôt le procureur de la République».

II.-Le deuxième alinéa de l'article 153 du même code est ainsi rédigé :

«S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal».

Section II

Dispositions relatives aux enquêtes

[Division et intitulé nouveaux]

Article additionnel

Art. 53. -- Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours

Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »

Article additionnel

Art. 76. -- Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables.

Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes

Dans le premier alinéa de l'article 76-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».

Section III

Dispositions relatives à la détention provisoire

[Division et intitulé nouveaux]

Art. 143-1. -- Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

Article 3

Avant le dernier alinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

Le quatrième alinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.

« La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement qui, dans les six mois qui précèdent, a fait l'objet, pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale sauf si cette procédure a été terminée par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement. »

« La détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un délit prévu par le livre III du code pénal et puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement si, dans les six mois qui précèdent, cette personne a déjà fait l'objet pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie est jointe au dossier de l'information , soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

Article additionnel

Art. 145-1. -- En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

I. - Le dernier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »

Art. 145-2. -- En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 145-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivie et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées maximales prévues au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »

Art. 145-5. -- Le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.

Article 4

Au premier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale, les mots : « ou la prolongation de la détention provisoire » sont supprimés, les mots : « d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans » sont remplacés par les mots : « d'une personne faisant connaître, au plus tard lors de l'interrogatoire de première comparution, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus » et les mots : « toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin » sont remplacés par les mots : « toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître , lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81  ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises».

Article additionnel

Art. 199. -- Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.

La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.

Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction.

En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au troisième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.

Le cinquième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de la personne par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »

Section VI

Dispositions relatives à l'instruction

[Division et intitulé nouveaux]

Article additionnel

Art. 173-1  -- Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.

Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition

L'article 173-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. ».

II.- A la fin du second alinéa sont insérés les mots : « puis de ses auditions ultérieures ».

Section V

Dispositions relatives à la Cour d'assises

[Division et intitulé nouveaux]

Art. 380-2. -- La faculté d'appeler appartient :

1° A l'accusé ;

2° Au ministère public ;

3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

Article 5

L'article 380-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public peut également faire appel des arrêts d'acquittement. »

Article 5

(Alinéa sans modification).

« Le procureur général peut...

...d'acquittement. »

Article additionnel

Art. 308. -- Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises.

L'enregistrement sonore peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées à l'article 623 (3°), ou elles dûment appelées.

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure

L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.- Dans le deuxième alinéa, les mots : « d'un enregistrement sonore » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie, d'un enregistrement audiovisuel ou sonore »

II.- Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « L'enregistrement » sont insérés les mots : « audiovisuel ou »

III.- La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « L'enregistrement audiovisuel ou sonore peut encore être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. »

Art. 306 - Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.

L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Article 5 bis (nouveau)

L'article 306 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande. »

Article 5 bis

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande. »

Section VI

Dispositions diverses et de coordination

[Division et intitulé nouveaux]

Art. 400 - Les audiences sont publiques.

Néanmoins, le tribunal peut , en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos .

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique .

Article 5 ter (nouveau)

L'article 400 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande. »

Article 5 ter

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions...

...demande sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande. »

Article additionnel

Art 144-2. -- Lorsqu'elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge des libertés et de la détention d'office ou sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Le juge des libertés et de la détention prend en considération la situation familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans. Pour l'exécution de cette mesure, le juge des libertés et de la détention exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

Dans l'article 144-2 du code de procédure pénale, les mots : « à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans » sont remplacés par les mots : « exclusive à l'égard d'un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez lui sa résidence ».

Article additionnel

Art. 729-3. -- La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.

Dans le premier alinéa de l'article 729-3 du code de procédure pénale, les mots : « sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle » sont remplacés par les mots : « exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez ce parent sa résidence ».

Article additionnel

Art. 626-3. -- La demande en réexamen est adressée à une commisison composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 626-3 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »

Article 6

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

Non modifié

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