II. LE PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION DU 23 JUILLET 1990

A. LA PROROGATION AUTOMATIQUE DE LA CONVENTION ÉLIMINANT LES DOUBLES IMPOSITIONS

Le protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées a été établi à Bruxelles le 25 mai 1999 et signé par la France.

L'objet de ce protocole est de proroger la convention du 23 juillet 1990, dite « convention d'arbitrage », relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. Cette convention, ratifiée par la France le 31 décembre 1991, est entrée en vigueur le 1 er janvier 1995.

L'article 1 er du protocole amende l'article 20 de la convention, qui prévoyait une telle possibilité de prorogation, afin de permettre à l'avenir une prorogation automatique par périodes de cinq ans, sauf objection d'un Etat contractant. Cet objection doit être faite, le cas échéant, par écrit auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, au plus tard six mois avant l'expiration de la période considérée.

La portée pour la France de ce protocole est le maintien du bénéfice des procédures amiables et d'arbitrage instituées par la convention du 23 juillet 1990. Il garantit donc aux entreprises françaises qui réalisent des opérations dans les Etats membres de l'Union européenne non seulement un règlement rapide des litiges fiscaux, en matière de prix de transfert entre autorités compétentes, mais encore la certitude que la double imposition sera éliminée à l'expiration d'une période de temps limitée.

B. LA DATE D'ENTRÉE EN APPLICATION DE CE PROTOCOLE

La convention du 23 juillet 1990 est entrée en vigueur le 1 er janvier 1995 pour une durée de cinq ans conformément à son article 20 et venait donc à expiration le 31 décembre 1999. L'article 3 du protocole modifiant la convention précitée prévoit que celui-ci prendra effet au 1 er janvier 2000, c'est à dire rétroactivement par rapport à sa date d'entrée en vigueur, qui est fixée au premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Etat contractant procédant le dernier à cette formalité.

Cette rétroactivité permet de maintenir les effets juridiques de la convention d'arbitrage qui expirait fin 1999 alors que le protocole prévoyant sa prorogation pour cinq ans à compter de cette date ne pouvait pas entrer en vigueur puisqu'il n'avait pas été adopté par toutes les parties. Cette disposition permet dès lors d'éviter toute discontinuité dans l'application de la convention.

En pratique, la mise en oeuvre de la convention européenne d'arbitrage est suspendue pendant la période comprise entre le 1 er janvier 2000 et la date d'entrée en vigueur du protocole. Pendant cette période intermédiaire, les entreprises conservent toutefois le droit de demander le bénéfice de cette convention qui ne trouvera à s'appliquer qu'à compter de l'entrée en vigueur du protocole. Ainsi, le délai de deux ans au terme duquel la commission d'arbitrage doit être constituée à défaut d'accord entre autorités compétentes ne commencera à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur du protocole.

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