B. LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

La participation du public est prévue pour trois types de décision : l'autorisation de certaines activités énumérées de manière très détaillée dans l'annexe 1 de la convention, l'élaboration des plans et des programmes politiques relatifs à l'environnement, l'élaboration des dispositions réglementaires ou de normes contraignantes d'application générale.

La procédure d'association apparaît particulièrement précise pour l'autorisation de certains activités.

• L'autorisation d'activités comportant un impact important sur l'environnement

Tout est fait pour conférer une portée effective à la participation du public.

- Au niveau des délais : le public doit être associé le plus en amont de la procédure « lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et qu'[il] peut exercer une réelle influence » ; en outre, il doit disposer des délais suffisants aux différentes étapes de la procédure.

- Au niveau de l' information communiquée : en premier lieu, le public doit être averti -collectivement ou à titre individuel- de l'ouverture du processus décisionnel (activité proposée, nature de la décision à prendre, autorité chargée de la décision, procédure suivie) ; en second lieu, la convention appelle aussi les pouvoirs publics à inciter les opérateurs à l'origine de la demande d'autorisation d'identifier et d'informer le public concerné ; enfin, le public doit pouvoir consulter « gratuitement et dès qu'elles sont disponibles » toutes les informations pertinentes pour comprendre la décision (au minimum : la description du site, des effets de l'activité sur l'environnement et des moyens envisagés pour les prévenir ; une présentation non technique de ces données ; un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation).

- Au niveau du droit d'expression du public : la possibilité de présenter les observations nécessaires par écrit ou lors d'une audition publique .

- Au niveau, enfin, de la décision prise : celle-ci doit prendre en compte les résultats de la procédure de consultation ; elle doit être motivée.

La convention prévoit également que le renouvellement de la décision d'autorisation obéit à une procédure identique.

• L'élaboration des plans relatifs à l'environnement.

Le public est associé à l'élaboration des plans relatifs à l'environnement dans un « cadre transparent et équitable ». Il dispose au préalable des informations nécessaires.

La convention n'entre pas, par ailleurs, dans le détail des garanties offertes au public : elle reprend cependant trois principes appliqués aux décisions d'autorisation de certaines activités -une participation du public en amont de la procédure de décision, des délais raisonnables pour chacune des étapes de la consultation du public, la prise en considération des positions exprimées par la décision définitive.

D'une manière plus générale, la convention recommande aux pouvoirs publics d'associer le public à l'élaboration des politiques relatives à l'environnement.

• La participation à l'élaboration des normes contraignantes.

L'association directe à l'élaboration de normes représente un degré supplémentaire dans la participation du public aux décisions de l'environnement. La convention ne fixe pas d'obligation mais pose pour objectif une participation « effective » du public : consultation à un stade où toutes les options demeurent ouvertes, délais suffisants de consultation ; possibilité de formuler des informations directement ou par l'intermédiaire d'organes consultatifs.

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