3. L'incitation à la médiation familiale

Le recours à la médiation est actuellement possible en vertu des articles 131-1 à 131-15 du nouveau code de procédure civile prises en application de la loi du 8 février 1995.

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée inscrit expressément la médiation familiale dans la procédure de divorce à travers plusieurs articles du code civil.

La médiation figure ainsi dans les mesures provisoires que le juge peut ordonner ( art. 6, art. 255 du code civil ). Il est en outre précisé qu'elle peut intervenir après un refus d'homologation de la convention présentée par des époux dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel ( art. 4, art. 252-1 du code civil ) ou lorsque l'un des époux conteste le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal ( art. 5, art. 252-3 du code civil ).

Avec l'accord des époux , le juge désignera un médiateur. Il est d'ailleurs fait référence à un « médiateur familial agréé » ( art. 5, art. 252-3 du code civil ). La mesure de médiation ne pourra toutefois pas être proposée si des violences constatées au sein de la famille rendent cette mesure inappropriée ( art. 6, art. 255 du code civil).

Le juge se voit en outre attribuer le pouvoir d'enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur pour une séance d'information sur la médiation, toujours sous réserve de violences familiales ( art. 6, art. 255 du code civil).

L'époux demandeur du divorce devra se rendre à cette séance d'information sur la médiation ou, le cas échéant, à la première séance de médiation, sous peine de ne pouvoir poursuivre la procédure dans le cas ou l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable du lien conjugal ( art. 5, art. 252-3 du code civil ).

La proposition de M. Nicolas About rend la médiation familiale obligatoire en présence d'enfants mineurs , y compris en cas de divorce par consentement mutuel ( art. 19 ). Elle prévoit qu'une information sur la médiation sera systématiquement délivrée aux époux dès la requête initiale ( art. 50 ) et que l'époux demandeur devra apporter la preuve qu'il a bien effectué toutes les démarches nécessaires pour qu'ait lieu la médiation ( art. 51 ).

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