TABLEAU COMPARATIF

I. TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

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Propositions de la Commission

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Proposition de loi
portant réforme du divorce

Proposition de loi
portant réforme du divorce

Code civil

Article 1 er

L'article 229 du code civil est ainsi rédigé :

Article 1 er

Alinéa sans modification

Art. 229. -- Le divorce peut être prononcé en cas :

« Art. 229. --  Le divorce peut être prononcé en cas :

« Art. 229. --  Alinéa sans modification

-- soit de consentement mutuel ;

« -- soit de consentement mutuel ;

« -- Alinéa sans modification

-- soit de rupture de la vie commune ;

« -- soit de rupture irrémédiable du lien conjugal. »

« - soit de demande de l'un des époux fondée sur l'une des causes prévue par la loi. »

-- soit de faute.

Article 2

I. --  Dans la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre premier du code civil, l'intitulé et la division : « Paragraphe 1.- Du divorce sur demande conjointe des époux » sont supprimés.

Article 2

Sans modification

Art. 230.-- Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.

La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.

II. --  L'avant-dernier alinéa de l'article 230 du même code est supprimé et l'article 231 du même code est abrogé.

Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.

Art. 231. -- Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.

A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.

Art. 232 - Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

III (nouveau). - La première phrase du premier alinéa de l'article 232 du même code est ainsi rédigée :

« Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné un consentement libre et éclairé. »

Art. 233 - L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article additionnel

I. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil, l'intitulé et la division : « paragraphe 2.- du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre » sont remplacés par la division et l'intitulé « Section 2.- Des autres cas de divorce ».

II. - L'article 233 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 233.- Le divorce peut être demandé par un époux :

« - soit pour altération irrémédiable des relations conjugales ;

« - soit pour faute.»

Paragraphe 2

Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre

Article 3

I. -- Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code civil est abrogé.

Article 3

I. --  - Les articles 234 à 236 du code civil sont abrogés.

Section 2

Du divorce pour rupture de la vie commune

II. --  Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code , les mots : « de la vie commune » sont remplacés par les mots : « irrémédiable du lien conjugal ».

II. --  Dans le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil , la division et l'intitulé : « section 2.- Du divorce pour rupture de la vie commune » sont remplacés par la division et l'intitulé : « Paragraphe 1.- Du divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales ».

III. --  L'article 237 du même code est ainsi rédigé :

III. --  Alinéa sans modification

Art. 237. -- Un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans.

« Art. 237. --  Le divorce peut être demandé par l'un des époux ou les deux, pour rupture irrémédiable du lien conjugal. »

« Art. 237.- Le divorce peut être demandé par un époux lorsqu'il estime que les relations conjugales sont irrémédiablement altérées au point de rendre intolérable le maintien de la vie commune.»

Art. 238. -- Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.

IV. --  Les articles 238 à 245 ainsi que l'intitulé et la division de la section 3 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code sont abrogés.

IV. -- Les articles 238 à 241 du même code sont abrogés et la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 2 de la section 2 du même chapitre .

Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.

Art. 239. -- L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants.

Art. 240. -- Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.

Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238.

Art. 241. -- La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale.

L'autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.

Art. 242. -- Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Art. 243. -- Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 131-1 du code pénal.

Art. 244. --  La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Art. 245. -- Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

IV bis. - Après l'article 245 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Paragraphe 3.- Substitution de cas de divorce ».

Section 3

Du divorce pour faute

V. --  L'article 246 du même code est ainsi rédigé :

V. --  Sans modification

Art. 246. -- Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.

« Art. 246. --  Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. »

Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.

VI. - Après l'article 246 du même code, il est inséré un article 246-1 ainsi rédigé :

« Art. 246-1. - Chaque époux peut, à tout moment d'une procédure de divorce engagée sur le fondement de l'article 242, reconnaître devant le juge que les relations conjugales sont irrémédiablement altérées et accepter le principe d'un divorce prononcé en application de l'article 237. »

Article 4

La section 2 du chapitre II du titre VI du livre I er du code civil est ainsi rédigée :

Article 4

Après l'article 250 du code civil, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De la procédure de divorce par consentement mutuel

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Cf. supra., art. 230, avant-dernier alinéa.

« Art. 251. --  La demande de divorce peut être présentée soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.

« Art. 250-1. --  La ....


... accord.

Cf. supra., art. 231, premier alinéa.

« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Alinéa sans modification

« Art. 252. --  Le juge prononce immédiatement le divorce lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies.

« Art. 250-2. --  Le ...


... réunies.

« Art. 252-1 . --  En cas de refus d'homologation de la convention, le juge indique aux époux qu'une nouvelle convention doit lui être présentée dans un délai maximum de six mois. Dans ce cas, il peut leur proposer une médiation.

« Art. 250-3 . --  En ...


... médiation familiale .

« Il peut aussi homologuer les mesures provisoires que les parties s'accordent, le cas échéant, à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt des enfants.

Alinéa sans modification

« A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, la demande de divorce est caduque. »

« A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande de divorce est caduque. »

Article additionnel

Après l'article 250 du code civil, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des autres procédures de divorce

« Paragraphe 1

« De la requête initiale

« Art. 250-4.- La requête initiale expose que la maintien de la vie commune est devenu intolérable sans indiquer de griefs ni imputer de torts à l'autre conjoint.

« Elle indique la composition de la famille, la consistance du patrimoine, des ressources et des charges du ménage et propose des modalités provisoires de la vie séparée des époux et des enfants.»

Article 5

I. -- L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi rédigé : « De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal ».

Article 5

I. -- Supprimé.

II. -- Au début de cette section, il est inséré un paragraphe 1, intitulé : « De la procédure préalable à l'assignation », comprenant les articles 252-2, 252-3 et 253 ainsi rédigés :

II. -- Dans le chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil, la division : « Section 2 » devient la division : « Paragraphe 2 » et la division et l'intitulé : « Section 3.- des mesures provisoires » sont supprimés.

Art. 251 - Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.

Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.

« Art. 252-2. -- Le juge entend les parties avant l'instance judiciaire tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et cherche à les concilier sur les mesures à prendre .

III.- L'article 251 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 251.- Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.

« Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.»

Art. 252 - Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.

Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien.

« Le juge s'entretient personnellement avec chacun des époux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.

IV.- L'article 252 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 252.- Lorsque le juge cherche à concilier les époux , il s'entretient personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.

Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.

« Le juge est informé des procédures passées ou en cours, civiles ou pénales, éventuellement engagées à l'encontre de l'un des époux pour des faits intervenus dans le mariage.

Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.»

« Art. 252-3. -- Lorsque l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, le juge, pour donner aux époux l'occasion de se concilier, renvoie la cause à une nouvelle audience dans un délai compris entre quatre et huit mois. A la demande de l'un des époux ou d'office, par décision motivée, le juge peut renouveler ce délai une fois, pour une durée de quatre mois.

« Art. 252-3. -- Supprimé.

« D'office ou à la demande des époux ou de l'un d'eux, le juge peut prendre les mesures prévues aux 1° et 2° de l'article 255. La décision par laquelle il refuse de faire droit à la demande doit être spécialement motivée. L'époux demandeur n'est autorisé à poursuivre la procédure que s'il justifie s'être présenté à l'entretien d'information avec le médiateur familial agréé ou, selon le cas, à la première séance de médiation.


Art. 252-2 -
Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont pourra tenir compte le jugement à intervenir.

« Art. 253. -- Lorsque les époux ou l'un d'eux persistent dans leur intention de divorcer à l'issue de l'audience prévue à l'article 252-2 ou, le cas échéant, de celle organisée sur le fondement de l'article 252-3, le juge s'efforce de les amener à régler les conséquences du divorce à l'amiable, par des accords dont il tiendra compte dans le jugement, sous réserve qu'ils soient conformes à l'intérêt des enfants et de chacun des époux.

V.- L'article 252-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 252-2. -- Lorsque le juge constate que la réconciliation des époux est impossible, il s'efforce de les amener à régler les conséquences du divorce à l'amiable, par des accords dont il tiendra compte dans le jugement, sous réserve qu'ils soient conformes à l'intérêt des enfants et de chacun des époux.

« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. »

Alinéa sans modification

Art. 253 - En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.

Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.

VI.- L'article 253 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 253.- Si les deux époux reconnaissent devant le juge que les relations conjugales sont irrémédiablement altérées et acceptent le principe d'un divorce prononcé sur le fondement de l'article 237, cette acceptation est définitive ».

Article 6

I. --  Avant l'article 254 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Paragraphe 2 . - Des mesures provisoires ».

Article 6

I. --  Avant l'article 254 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Paragraphe 3 . - Des mesures provisoires ».

II. --  L'article 254 du même code est ainsi rédigé :

II. --  Alinéa sans modification

Art. 254. -- Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.

« Art. 254. --  Lors de l'audience prévue à l'article 252-2 , le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence ainsi que celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.

« Art. 254. --  Lors de l'audience prévue à l'article 251 , le juge ...


... jugée.

« S'il y a des enfants, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge les accords par lesquels ils déterminent les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, notamment leur résidence en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, ainsi que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. A défaut d'accord des parents ou si cet accord ne lui paraît pas conforme à l'intérêt des enfants, le juge statue selon les règles définies au titre IX du livre Ier. »

Alinéa supprimé.

III. --  L'article 255 du même code est ainsi rédigé :

III. --  Alinéa sans modification

Art. 255. -- Le juge peut notamment :

« Art. 255. --  Le juge peut notamment :

« Art. 255. --  Alinéa sans modification

« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation à moins que des violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur pour y procéder ;

«1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;


1° Autoriser les époux à résider séparément ;

2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;

« 2 ° Sous cette même réserve , enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation, à laquelle celui-ci procédera le cas échéant ;

« 3° Organiser les modalités de la résidence séparée des époux ;

« 4° Attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

«2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

« 3° Alinéa sans modification

« 4° Alinéa sans modification

3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

« 5° Ordonner la remise de vêtements ou objets personnels ;

« 5° Alinéa sans modification

4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;

« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;

« 6° Alinéa sans modification

5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.

« 7° Accorder à l'un des époux des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire ;

« 7° Alinéa sans modification

« 8° A la demande de l'un des époux, statuer sur la répartition provisoire de tout ou partie du passif et sur l'attribution de la jouissance des biens communs, ou de leur gestion, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;

« 8° Alinéa sans modification

« 9° Désigner un notaire ou un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire, d'élaborer un projet de liquidation et de partage du régime matrimonial ainsi que de faire des propositions quant aux conséquences pécuniaires de la séparation. »

« 9° Désigner ...

... de donner son avis quant aux conséquences pécuniaires de la séparation. »

« 10° Désigner un notaire en vue d'établir un rapport énumérant les points d'accord et de désaccord relatifs au règlement du régime matrimonial.»

Art. 257. -- Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.

IV. --  Les deux derniers alinéas de l'article 257 du même code sont ainsi rédigés :

IV. --  Sans modification

Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.

« A ce titre, il peut prendre toute mesure conservatoire pour garantir les droits d'un époux.

Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

« Il peut aussi organiser la résidence séparée de cet époux hors de la résidence de la famille, s'il y a lieu avec les enfants mineurs du couple. »

Art. 255 Cf. supra art. 6

Art. 237 Cf. supra art.3

Art. 233 Cf. supra art.additionnel après l'art.2

Art. 242 Cf. supra art.3

Article additionnel

Après l'article 257 du code civil, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« De l'introduction de l'instance en divorce

« Art. 257-1. - Après l'ordonnance de non-conciliation, chaque époux peut prendre l'initiative de la demande en divorce. Cette demande, formée par assignation ou par requête conjointe, doit préciser le cas de divorce invoqué.

« A peine d'irrecevabilité, elle doit comporter des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux.

« En cas d'assignation, l'époux demandeur doit, le cas échéant, justifier s'être conformé aux mesures prises par le juge en application des 1° et 2° de l'article 255.

« Art. 257-2. - Si l'autre époux n'a pas lui-même reconnu l'altération irrémédiable des relations conjugales et accepté le principe d'un divorce fondé sur l'article 237, une demande fondée sur ce même article ne peut être effectuée par un époux moins de dix-huit mois après l'ordonnance de non conciliation.

« Art. 257-3. - Le délai prévu à l'article précédent ne s'applique pas lorsque :

« - le demandeur établit une rupture de la vie commune en raison d'une séparation de fait des époux pendant deux ans avant la requête initiale de divorce ;

« - le demandeur établit que les facultés mentales du conjoint se trouvent si gravement altérées depuis deux ans avant la requête initiale de divorce qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.

« Art. 257-4. - Chaque époux peut former une demande reconventionnelle fondée sur l'un des cas visés à l'article 233.

« Lorsqu'à une demande initiale fondée sur l'article 237, il est répondu par une demande reconventionnelle fondée sur l'article 242, le demandeur initial peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.»

Article 7

I. --  La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil devient le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code.

Article 7

I. --  La ...

...le paragraphe 5 de ...

... code.

II. --  L'article 259 du même code est ainsi rédigé :

II. -- Supprimé.

Art. 259. -- Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.

« Art. 259. --  Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion des audiences prévues aux articles 252-2 et 252-3 ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure. »

Article 8

La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

Article 8

Après l'article 259-3 du code civil, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Du prononcé du divorce

« Paragraphe 6

« Du prononcé du divorce

« Art. 259-4. -- Si le demandeur persiste dans son intention de divorcer, le juge constate le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal , prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

« Art. 259-4.- Le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

« Il homologue, s'il y a lieu, la convention que les époux peuvent lui soumettre à tout moment de l'instance réglant tout ou partie des effets du divorce.

« Lors du prononcé du divorce , il homologue, s'il y a lieu, la convention que les époux peuvent lui soumettre à tout moment de l'instance réglant tout ou partie des effets du divorce.

« Art. 259-5.- Saisi d'une demande fondée sur l'article 237, le juge constate l'altération irrémédiable des relations conjugales et prononce le divorce.

« Si le juge accueille une demande principale ou reconventionnelle fondée sur l'article 242, il prononce le divorce aux torts exclusifs d'un époux ou aux torts partagés des deux époux.»

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

Supprimé.

« Paragraphe 5

« Des demandes fondées sur le comportement des époux

« Art. 259-5. - Lorsque des faits d'une particulière gravité procédant notamment de violences physiques ou morales, commis au cours du mariage, peuvent être imputés à un époux à l'encontre de son conjoint, celui-ci peut demander au juge de le constater dans le jugement prononçant le divorce.

Art. 1382 - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

«  Le juge peut aussi, à l'occasion de la procédure de divorce, être saisi par un époux d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'autre sur le fondement de l'article 1382. »

Article 9

I. -- L'article 261-1 du code civil est ainsi rédigé :

Article 9

I. -- Alinéa sans modification

Art. 261-1. -- Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.

« Art. 261-1. --  Ce délai commence à courir à partir du jour de l'ordonnance prise en application des articles 252-1 et 254, organisant les modalités de la résidence séparée des époux. »

« Art. 261-1. --  Ce délai commence à courir à partir du jour de l'ordonnance prise en application des articles 250-3 et 254, organisant les modalités de la résidence séparée des époux. »

La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.

« La femme peut se remarier sans délai si les dispositions de l'article 257-3 ont reçu application au cours de la procédure de divorce. »

Art. 261-2. --  Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée.

Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.

II. --  Aux premier et second alinéas de l'article 261-2 du même code, les mots : « la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance prise en application des articles 252-1 et 254, organisant les modalités de la résidence séparée des époux ».

II. --  Aux ...


... articles 250-3 et 254...
... époux ».

III. --  L'article 262-1 du même code est ainsi rédigé :

III. --  Alinéa sans modification

Art. 262-1. -- Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.

« Art. 262-1. --  Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :

« Art. 262-1. --  Alinéa sans modification

« -- lorsqu'il est prononcé en application de l'article 232, à la date de l'homologation de la convention, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

« -- Alinéa sans modification

« -- lorsqu'il est prononcé en application de l'article 237 , à la date de l'ordonnance prévue à l'article 254, organisant les modalités de la résidence séparée des époux.

« -- lorsqu'il est prononcé en application de l'article 233 , ...


... époux

Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

« Les époux peuvent, l'un ou l'autre, saisir le juge afin qu'il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »

Alinéa sans modification

Article 10

L'article 264 du code civil est ainsi rédigé :

Article 10

Sans modification

Art. 264. -- A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.

« Art. 264 . --  A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.

Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.

« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. »

Article 11

I. --  L'article 265 du code civil est ainsi rédigé :

Article 11

I. --  Alinéa sans modification

« Art. 265. --  En prononçant le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal , le juge homologue la convention relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la détermination de la prestation compensatoire, que les époux lui soumettent le cas échéant, sous réserve que cette convention préserve suffisamment les intérêts de chacun d'eux ainsi que ceux des enfants.

« Art. 265. --  En prononçant le divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales ou pour faute , le juge ...


... enfants.

« A défaut d'homologation, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Alinéa sans modification

« Il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Alinéa sans modification

« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis. »

Alinéa sans modification

« Le cas échéant, s'il s'estime suffisamment informé, il statue sur les difficultés relevées dans le rapport du notaire remis sur le fondement du 10° de l'article 255. »

II. --  Après l'article 265 du même code, il est inséré un article 265-1 ainsi rédigé :

II. --  Sans modification

« Art. 265-1. --  Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le divorce est devenu définitif, le notaire liquidateur en informe le tribunal.

« Lorsque les parties peuvent encore s'accorder sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établit un rapport sur l'état d'avancement des opérations. Au vu de ce rapport, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.

« A défaut, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des parties. Le tribunal statue alors sur les contestations subsistant entre elles.

« Dans tous les cas, le tribunal renvoie les parties devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif. »

III. -- L'article 266 du même code est ainsi rédigé :

III. -- Dans le premier alinéa de l'article 266 du code civil, remplacer le mot :

Art. 266. -- Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.

« Art. 266. -- Une demande en dommages-intérêts peut être formée par le conjoint qui n'a pas pris l'initiative du divorce lorsque la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. »

« fait »

par les mots :

« ou les circonstances qui l'ont entraînée font ».

Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.

IV. --  L'article 267 du même code est ainsi rédigé :

IV. --  Alinéa sans modification

Art. 267. -- Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après.

L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

« Art. 267. --  Quand le divorce est prononcé pour rupture irrémédiable du lien conjugal , les donations de biens à venir et tous les avantages matrimoniaux accordés par l'un des époux au profit de l'autre, soit par contrat de mariage, soit pendant la durée de l'union, sont révoqués de plein droit par l'effet du divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui les avait consentis.

« Art. 267. --  Quand le divorce est prononcé pour altération irrémédiable des relations conjugales ou pour faute , les ...

... consentis.

« Les droits que des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé sont perdus de plein droit par l'effet du divorce. »

Alinéa sans modification

Art. 268. -- Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus.

V. -- Dans l'article 268 du même code, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel » et les mots : « des donations » sont remplacés par les mots : « des donations de biens à venir ».

V. -- L'article 268 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 268.- Quand le divorce est prononcé par consentement mutuel, les époux décident eux-mêmes du sort des donations de biens à venir et des avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir révoqués. »

Article 12

I. --  L'article 297 du code civil est ainsi rédigé :

Article 12

I. --  L'article 297 du code civil est ainsi modifié :

Art. 297. -- L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

« Art. 297. --  L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce ne peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. Dans ce cas, le juge prononce le divorce. »

« Art. 297. --  L'époux...

...demande en divorce pour faute ne peut...

... le divorce. »

Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

« Si  une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce le divorce ».

II. --  L'article 300 du même code est ainsi rédigé :

II. --  Sans modification

Art. 300. -- La femme séparée conserve l'usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.

« Art. 300. --  Chacun des conjoints séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le leur interdire. »

Art. 220-1. -- Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Article 13

I. --  L'article 220-1 du code civil est ainsi modifié :

Article 13

I. --  Alinéa sans modification

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Lorsque ce manquement met gravement en danger la sécurité du conjoint ou des enfants, le juge peut organiser la résidence séparée des époux et statuer, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. » ;

« Lorsque...

...peut organiser , selon une procédure contradictoire la résidence...

...parentale » ;

La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux deux premiers alinéas du » ;

2° Sans modification

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Les mesures prises en application du troisième alinéa sont valables jusqu'à l'ordonnance rendue en application des articles 252-1 et 254. Elles sont caduques si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. »

Art. 270. -- Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

II. --  Dans l'article 270 du même code, les mots : « Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, » sont supprimés .

II. --  Dans l'article 270 du même code, les mots : « lorsqu'il est prononcé pour rupture de la vie commune » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu à l'article 281 ».

Art. 278. -- En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

III. -- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 278 du même code, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel ».

III. -- L'article 278 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel » ;

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions sont applicables aux conventions visées à l'article 259-4. »

Art. 280-1 - L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.

Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

III bis. --  L'article 280-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 280-1. --  La répartition des torts est sans incidence sur l'attribution de la prestation compensatoire à moins que cela ne paraisse manifestement contraire à l'équité. »

Art. 281 - Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours.

Dans le cas de l'article 238, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade.

IV. --  Le paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 4 de cette même section.

IV. --  L'article 281 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 281.- Si le juge estime que le divorce, qu'elle qu'en soit la cause, peut avoir, pour l'époux qui n'a pas formé la demande, compte tenu notamment de sa santé, de son âge et de la durée du mariage, des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté, il peut décider, sauf si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de cet époux, que l'autre époux restera tenu au devoir de secours.

V. --  L'article 285-1 du même code est ainsi rédigé :

V. --  Sans modification

Art. 285-1. -- Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint :

1° Lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement ;

2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune. Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

« Art. 285-1. --  Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants résident dans ce logement.

« Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.

Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

« Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. »

Art. 301. -- En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

VI. --  L'article 301 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

VI. --  Alinéa sans modification

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée à ses torts exclusifs. »

2° Sans modification

Art. 303. -- La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

VII. --  L'article 303 du même code est ainsi modifié :

VII. --  Alinéa sans modification

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

1° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

Supprimé

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.

2° Après les mots : « obligations alimentaires », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « . Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. »

2° Sans modification

VII bis. --  Dans l'article 306 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Art. 307. --  Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe.

VIII. --  L'article 307 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « consentement mutuel » ;

VIII. --  Sans modification

Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 308. -- Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.

IX. --  Le premier alinéa de l'article 308 du même code est supprimé.

IX. -- Supprimé

Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

Art. 313. -- En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.

X. --  Dans le premier alinéa de l'article 313 du même code, les mots : « autorisant les époux à résider séparément » sont remplacés par les mots : « organisant les modalités de la résidence séparée des époux ».

X. --  Sans modification

La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.

Art. 1096 - Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

X bis . -- Le premier alinéa de l'article 1096 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours du mariage, les époux pourront se faire, réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, donation de biens qu'ils laisseront à leur décès, dans les limites fixées aux articles 1094 et 1094 -1.

« Ces donations seront toujours révocables.

Art. 1442. -- IL ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

XI. --  La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1442 du même code est supprimée.

XI. --  Sans modification

Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.

Art. 1450. -- Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.

XII. --  Le dernier alinéa de l'article 1450 du même code est supprimé.

XII. --  Sans modification

Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.

Art. 248-1. -- En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

XIII. --  Les articles 248-1 , 250, 258 , 264-1, 267-1, 268-1, 269, 280-1 et 1096 du même code sont abrogés.

XIII. --  Les articles 250, 264-1,267-1, 268-1 et 269 ...

...sont abrogés.

Art. 250. -- En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, l'action en divorce ne peut être exercée par le tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit.

Art. 258. -- Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Art. 264-1. -- En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Art. 267-1. -- Quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.

Art. 268-1. -- Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l'autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.

Art. 269. -- Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.

L'autre époux conserve les siens.

Art. 280-1. -- L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.

Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

Art. 1096. -- Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

XIV (nouveau). - Dans les dispositions législatives en vigueur, les mots : « juge aux affaires familiales » sont remplacés par les mots : « juge des affaires familiales ».

XIV . -- Supprimé

Article 14

Article 14

Les dispositions des articles 247, 271 à 279, 285, 294, 305, 1441, 1442, 1479 et 1482 à 1491 du code civil sont applicables à Mayotte.

Les dispositions des articles 305...

...à Mayotte.

Article 15

Article 15

I. --  La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

I. --  Sans modification

II. --  Elle s'applique aux procédures en divorce engagées avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :

II. --  Alinéa sans modification

-- toutes les fois que la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

-- toutes les fois...

...poursuivie conformément à la loi ancienne ;

-- toutes les fois que l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

-- toutes les fois que l'ordonnance de non conciliation est intervenue avant l'entrée...

...loi ancienne.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les époux peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 246 et du dernier alinéa de l'article 259-4 du code civil ; le divorce peut également être prononcé en application de l'article 237 du même code si le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal n'est pas contesté.

Par dérogation....

l'article 246 et 246-1 , du second alinéa de l'article 259-4 et du second alinéa de l'article 278 du code civil. ...

si l'altération irrémédiable des relations conjuguales n'est pas contesté.

III. --  Les mêmes règles sont applicables aux procédures en séparation de corps.

III. --  Sans modification

IV. --  Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.

IV. --  Sans modification

V. --  L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

V. --  Sans modification

Article 16 (nouveau)

Article 16

Un rapport d'évaluation de la présente loi sera présenté par le Gouvernement au Parlement dans un délai de cinq ans après sa promulgation.

Sans modification .

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