EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(Chapitre V quinquies de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 )
Statut des juges de proximité

Dans la rédaction de projet de loi initial, cet article se composait de sept articles nouveaux (article 41-17 à 41-23) concernant respectivement les critères de recrutement des juges de proximité, le mode de nomination et la formation, la soumission au statut de la magistrature, la rémunération, les règles d'incompatibilité, la discipline et la cessation des fonctions. Le Sénat a inséré un article 47-1-1 relatif aux règles d'organisation de la juridiction de proximité dont l'Assemblée nationale a amélioré la cohérence.

Ainsi, l'article premier du présent projet de loi organique comporte-t-il désormais huit articles qui constituent le coeur du dispositif qui nous est aujourd'hui soumis.

Le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958 définit les conditions d'accès aux fonctions de juge de proximité .

Souscrivant à la démarche du Sénat tendant à assurer un vivier de recrutement des juges de proximité suffisamment large et susceptible de fournir des juges de proximité au profil adapté, l'Assemblée nationale a approuvé l'assouplissement des critères de recrutement proposé par le Sénat sous réserve de quelques aménagements .

Par souci de cohérence rédactionnelle , le Sénat, suivant votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, avait, en première lecture, supprimé la mention figurant dans le projet de loi organique initial selon laquelle les juges proximité exercent « une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance » 22 ( * ) ( premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-17 ).

Afin d'éviter que d'importants transferts de compétences puissent intervenir ultérieurement, l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement a jugé plus sage de rétablir le dispositif initial afin de maintenir dans la loi cette précision figurant par ailleurs mot pour mot dans la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002.

Outre un amendement rédactionnel 23 ( * ) , par souci d'harmonisation avec les critères de recrutement des auditeurs de justice , l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois avec l'accord du Gouvernement, a élargi l'accès aux fonctions de juge de proximité à l'ensemble des candidats ayant suivi une formation au moins égale à quatre années d'études et disposant d'une expérience professionnelle d'une durée identique. Le dispositif initial adopté sans modification par le Sénat, plus restrictif, exigeait d'avoir suivi une formation d'une durée équivalente mais en matière juridique seulement.

L'Assemblée nationale a réécrit le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 41-17 par l'article premier ouvrant l'accès aux fonctions de juge de proximité aux anciens fonctionnaires de catégorie A et agents publics de même niveau de recrutement , introduit par le Sénat sur proposition de sa commission des Lois après que le Gouvernement s'en soit remis à la sagesse.

Les députés ont jugé cette disposition implicitement satisfaite par le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 41-17 ouvrant l'accès aux fonctions de juge de proximité aux personnes ayant exercé des fonctions de direction et d'encadrement durant vingt-cinq ans qu'elle a adopté sans modification, également inséré par le Sénat sur proposition de votre commission avec l'avis favorable du Gouvernement. Les députés en accord avec le garde des Sceaux ont jugé préférable de viser spécifiquement les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B 24 ( * ) présentant un profil particulièrement adapté.

Cette disposition paraît opportune. Elle permettra en effet à des candidats familiers du milieu judiciaire et donc connaissant les réalités du contentieux de devenir juge de proximité.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 41-17 , inséré par le Sénat, sur proposition de votre commission, après que le Gouvernement s'en fut remis à la sagesse, permettant aux conciliateurs de justice ayant exercé durant cinq ans de présenter leur candidature aux fonctions de juge de proximité. M.  Emile Blessig, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a en effet pleinement souscrit à cet ajout « qui permet d'assurer une adéquation entre le « profil » recruté et les missions imparties au juge de proximité » 25 ( * ) .

En revanche, considérant que l'exercice des fonctions d'assesseurs des tribunaux pour enfant n'était pas nécessairement susceptible de les qualifier particulièrement pour devenir juge de proximité, l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse, a supprimé le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 41-17 leur ouvrant l'accès à ces fonctions.

Le texte proposé par cet article pour l'article 41-17-1 , inséré à l'initiative du Sénat sur proposition du Gouvernement, définit les règles d'organisation de la juridiction de proximité .

Le dispositif initial ne prévoyait aucune disposition relative à l'organisation du travail dans les juridictions de proximité. Une telle précision aurait dû logiquement figurer dans la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 ayant défini l'organisation et les compétences de ces tribunaux.

Soucieux de remédier à cet oubli, le Gouvernement, en première lecture au Sénat, avait proposé de confier au président du tribunal de grande instance le soin de répartir les juges de proximité au sein de la juridiction de proximité , justifiant ce choix par le fait que celui-ci disposerait « à la fois du recul nécessaire et la vision d'ensemble indispensable à l'organisation de la mise en place de la juridiction de proximité » 26 ( * ) . Après un débat nourri en commission et en séance publique ayant fait ressortir la nécessité de donner au juge d'instance un rôle important dans l'organisation de la juridiction de proximité , le Sénat avait néanmoins adopté sans modification la proposition du Gouvernement.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, a jugé préférable de confier l'organisation de l'activité et des services de la juridiction de proximité au magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité, faisant valoir les relations étroites « que ne manqueront pas d'entretenir [les] juridictions de proximité et [les] tribunaux d'instance » 27 ( * ) .

A de nombreuses reprises, votre rapporteur a mis en exergue que le juge d'instance se présentait comme un véritable juge de proximité tout en soulignant la nécessité de conforter son rôle. Il ne peut donc que se féliciter de l'aménagement proposé par les députés. Les modalités d'organisation ainsi retenues paraissent garantir une meilleure articulation entre le nouvel échelon judiciaire de proximité et le tribunal d'instance et préserver le rôle de ce dernier. Ainsi, ce mécanisme laisse-t-il espérer un possible rapprochement entre ces deux ordres de juridiction et, pourquoi pas, un éventuel rattachement des juridictions de proximité aux tribunaux d'instance , préconisé depuis longtemps par votre rapporteur 28 ( * ) . Rappelons à cet égard que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a déjà prévu l'unité des greffes de ces deux juridictions.

L'Assemblée nationale a substantiellement modifié le texte proposé pour l'article 41-18 relatif à la nomination et à la formation des juges de proximité .

L'Assemblée nationale, a souhaité limiter à sept ans non renouvelables la durée d'exercice des fonctions, comme le prévoyait initialement le texte proposé par le Gouvernement. En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, avait allongé cette durée jugeant utile de renouveler des juges expérimentés, formés et ayant déjà fait leurs preuves.

Sans contester le bien-fondé de cet argument, les députés conjointement avec le Gouvernement ont néanmoins fait valoir les risques d'inconstitutionnalité de cette disposition avec les exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 concernant le respect du « principe d'indépendance indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles ». Les députés ont donc supprimé l'assouplissement du Sénat.

En pratique, le renouvellement d'un juge de proximité dans ses fonctions paraît en effet difficilement dissociable de l'appréciation portée sur la manière dont elles auront été exercées, votre rapporteur, estime raisonnable de suivre la position de sagesse de l'Assemblée nationale.

Tout en approuvant le principe d'une limite d'âge maximale fixée à soixante-quinze ans, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel tendant à déplacer cette règle pour la faire figurer dans le texte proposé pour l'article 41-23 relatif à la cessation des fonctions 29 ( * ) .

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois a substantiellement modifié les règles relatives à la formation .

Le Sénat avait adopté sans modification le mécanisme prévu par le projet de loi organique initial qui prévoyait une formation obligatoire préalable à l'entrée en fonction. Après s'être interrogé sur l'opportunité de rendre cette formation probatoire, le Sénat y avait finalement renoncé afin d'éviter que cette disposition puisse être jugée vexatoire et dès lors dissuader des candidats. Le garde des Sceaux, lors de la première lecture au Sénat avait également partagé ce point de vue.

L'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois a quant à elle exprimé une position différente, considérant que « loin de devoir être interprété comme une défiance à l'égard des personnes recrutées, donner un caractère probatoire à la formation dispensée ne fait que prendre en compte la spécificité de l'exercice des fonctions juridictionnelles et constitue une « soupape de sécurité » particulièrement légitime dès lors que les conditions de recrutement (...) sont sensiblement élargies » 30 ( * ) .

Soucieuse d'éviter d'imposer une formation probatoire aux candidats disposant déjà d'une solide expérience, les députés ont donc adopté un dispositif souple adapté aux profils des différents candidats . Ils ont donc confié au Conseil supérieur de la magistrature la faculté de décider de subordonner la nomination des candidats à l'accomplissement d'une formation probatoire, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature étant chargé d'établir sous la forme d'un rapport le bilan du stage probatoire du candidat remis au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la Justice. En parallèle, l'Assemblée nationale a maintenu le principe d'une formation obligatoire pour les autres candidats et a reporté la prestation de serment au moment de l'entrée en fonction plutôt qu'avant la formation pour tenir compte de son caractère probatoire.

Sensible aux arguments de l'Assemblée nationale, votre rapporteur considère que le nouveau dispositif mérite d'être approuvé car il se présente comme la contrepartie nécessaire à l'élargissement des critères de recrutement . Laissé à l'appréciation du Conseil supérieur de la magistrature, ce mécanisme ne paraît pas susceptible de faire peser une contrainte excessive sur des candidats déjà expérimentés. Il permettra d'éviter des disparités dans le recrutement des candidats et de garantir la qualité de la justice rendue.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification le texte proposé par l'article premier pour l'article 41-19 relatif à la soumission des juges de proximité au statut de la magistrature 31 ( * ) ainsi que les règles relatives à la rémunération des juges de proximité figurant dans le texte proposé pour l'article 41-20 32 ( * ) .

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois avec l'accord du Gouvernement, a apporté quelques modifications au texte proposé par l'article premier pour l'article 41-21 relatif aux règles d'incompatibilité et au cumul avec une autre activité professionnelle.

Outre une modification rédactionnelle au premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-21 33 ( * ) , les députés, sur proposition de leur commission des Lois ont modifié le troisième alinéa concernant l'hypothèse d'un changement d'activité professionnelle .

Le Sénat avait adopté le dispositif du projet de loi organique initial imposant au juge de proximité d'informer le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité est située sur son changement d'activité professionnelle, ce dernier étant chargé de lui faire connaître une éventuelle incompatibilité avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Sur proposition de votre commission des Lois soucieuse d'élaborer un texte clair, il avait également jugé utile de compléter ce dispositif afin de désigner l'autorité chargée de se prononcer sur une éventuelle incompatibilité (le Conseil supérieur de la magistrature) et de préciser la procédure en cas de désaccord entre le président du tribunal de grande instance et le juge de proximité.

Lors des débats au Sénat, le Gouvernement avait donné un avis défavorable à ces modifications jugées superflues.

L'Assemblée nationale a suivi un raisonnement identique et a supprimé l'ajout du Sénat considérant que le régime disciplinaire figurant dans le statut de la magistrature s'appliquait automatiquement en cas d'incompatibilité et qu'il n'était pas nécessaire de le rappeler dans le texte organique.

Les députés ont également jugé préférable, rejoignant ainsi la préférence personnelle de votre rapporteur, de poser aux juges de proximité l'obligation d'informer le premier président de la cour d'appel plutôt que le président du tribunal de grande instance et de lui confier le soin de lui faire connaître une éventuelle incompatibilité avec ses fonctions judiciaires. M.  Emile Blessig, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a en effet fait valoir que cette compétence devait revenir plus logiquement à ce haut magistrat par ailleurs compétent pour saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires 34 ( * ) . Il a en outre souhaité une harmonisation des règles en matière d'incompatibilité avec celles applicables aux magistrats exerçant à titre temporaire.

Sous réserve d'un amendement purement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté le texte proposé par l'article premier pour l'article 41-22 relatif au régime disciplinaire des juges de proximité .

Par souci de cohérence rédactionnelle, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a préféré déplacer la limite d'âge maximale qui figurait dans la rédaction du Sénat dans le texte proposé pour l'article 41-18 pour la faire figurer plus logiquement dans le texte proposé par l'article premier pour l'article 41-23 concernant la cessation des fonctions de juge de proximité .

Le dialogue fructueux entre les deux assemblées a permis de parvenir à la rédaction d'un texte équilibré et opérationnel.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article premier sans modification .

Article 1er bis
(art.12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)
Évaluation des juges de proximité

Cet article introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à adapter la procédure d'évaluation au statut particulier des juges de proximité .

Actuellement, l'article 12-1 de l'ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958 soumet l'activité professionnelle de chaque magistrat à une évaluation tous les deux ans et confie au chef de la juridiction à laquelle le magistrat est nommé ou rattaché le soin d'effectuer un entretien préalable à cette évaluation. L'article 19 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 donne compétence au premier président de la cour d'appel pour établir l'évaluation des magistrats du siège de leur ressort.

M. Emile Blessig, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a fait valoir la nécessité de prévoir une disposition spécifique pour désigner l'autorité chargée d'effectuer l'entretien préalable à l'évaluation du juge de proximité, ce dernier n'étant ni rattaché ni nommé au tribunal de grande instance, contrairement aux autres magistrats du siège exerçant leurs fonctions dans une juridiction du premier degré 35 ( * ) .

Soucieux de renforcer les liens entre le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, les députés ont jugé préférable de confier l'entretien d'évaluation préalable au magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité. En outre, ce choix paraît cohérent compte tenu du rôle conféré à ce dernier dans l'organisation de l'activité de la juridiction de proximité et la répartition des juges de proximité dans les différents services 36 ( * ) .

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article premier bis sans modification .

Article 4
Suppression de l'obligation de déposer un rapport au Parlement

Inséré en première lecture par le Sénat, à l'initiative de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article tendait à poser l'obligation au Gouvernement de transmettre au Parlement, avant le 1 er janvier 2001, un rapport détaillé sur le fonctionnement des juridictions de proximité et sur l'articulation entre les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance et les juridictions de proximité.

Le Sénat avait marqué le souci de disposer d'éléments concrets pour évaluer la mise en place de la justice de proximité.

M. Emile Blessig, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a jugé cette préoccupation pleinement légitime compte tenu de l'ampleur des réformes engagées.

Toutefois, il a fait valoir que cette disposition avait été satisfaite par l'article 131 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 37 ( * ) , qui impose au Gouvernement de présenter à compter du 1er janvier 2004, un rapport annuel préparé par une instance extérieure aux services concernés retraçant l'exécution de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 précitée et évaluant les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé parmi lesquels figure la mise en oeuvre de la justice de proximité 38 ( * ) . L'Assemblée nationale a donc supprimé cet article devenu inutile en cours de navette.

Votre commission des Lois vous propose donc de maintenir la suppression de l'article 4.

*

* *

Au bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modifications le projet de loi organique relatif aux juges de proximité.

- ANNEXE -

____

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

portant loi organique relative au statut de la magistrature

« Art. 8.  -- L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance, à l'exception des activités d'arbitrage, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 13.  -- Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés.
Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 16 -- Les candidats à l'auditorat doivent :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Etre de nationalité française ;


3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national.

5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 19.  -- Les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature. Ils peuvent notamment :

Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;

Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;

Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;

Assister aux délibérés des cours d'assises.

Les auditeurs peuvent, en leur seule qualité, effectuer un stage, pour une partie de la durée de la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau. Leur activité à ce titre est bénévole.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 27-1.  -- Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats et organisations professionnelles représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité.

Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction. Elles ne s'appliquent pas aux propositions de nomination prévues à l'article 26, ni aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 45 et au second alinéa de l'article 46.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 44.  -- En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.

« Art. 45.  -- Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

1° La réprimande avec inscription au dossier ;

2° Le déplacement d'office ;

3° Le retrait de certaines fonctions ;

4° L'abaissement d'échelon ;

4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;

5° La rétrogradation ;

6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;

7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 76.  -- Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-cinq ans.

Toutefois, est fixée à soixante-huit ans la limite d'âge des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* 22 Une telle expression était apparue à votre rapporteur « peu élégante et peut-être superflue » considérant qu'il allait « de soi que les juges de proximité exercent une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance. » Journal Officiel des débats du Sénat - Séance du 2 octobre 2002 - p. 2600.

* 23 Visant à harmoniser la formulation retenue pour viser les professions libérales ayant accès aux fonctions de juge de proximité avec l'expression figurant dans l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958.

* 24 C'est-à-dire les greffiers et les greffiers en chef.

* 25 Rapport n° 466 de M. Emile Blessig - A.N - Douzième législature - p. 22.

* 26 Journal officiel des débats du Sénat - Séance du 2 octobre 2002 - p. 2606.

* 27 Rapport précité n°466 - A.N - p. 24.

* 28 Rapport n° 49 de M. Pierre Fauchon (Sénat, 1996-1997) « Quels moyens pour quelle justice ? » au nom de la mission d'information chargée d'évaluer les moyens de la justice - p. 100 et 101.

* 29 Voir infra (texte proposé pour l'article 41-23).

* 30 Rapport n° 466 précité de l'A.N - p. 27.

* 31 Voir rapport de M. Pierre Fauchon n° 404 (Sénat, 2001-2002) - p. 39 à 41.

* 32 Rapport n° 404 précité (Sénat, 2001-2002) - p. 41 à 43.

* 33 Visant à harmoniser la formulation retenue pour viser les professions libérales ayant accès aux fonctions de juge de proximité avec l'expression retenue dans le statut de la magistrature pour les magistrats exerçant à titre temporaire (voir supra article 41-17).

* 34 Cette possibilité a été récemment consacrée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature (article 50-2 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958).

* 35 On rappellera en effet que le service des tribunaux d'instance est assuré en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège par les magistrats des tribunaux de grande instance (article L. 321-5 du code de l'organisation judiciaire).

* 36 Voir supra texte proposé pour l'article 41-17-1.

* 37 Cet article a été inséré à l'initiative de MM. Pierre Albertini, rapporteur spécial de la commission des Finances de l'Assemblée nationale et Pierre Méhaignerie, Président de la commission des Finances.

* 38 Cet article reprend intégralement le dispositif censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 au motif qu'une telle disposition ne pouvait « trouver place dans une loi ordinaire ».

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