III. LA RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR SPORTIF

Votre rapporteur ne reviendra pas ici sur les nombreuses vicissitudes 4 ( * ) suscitées par l'application -ou plutôt l'impossible application- des dispositions inscrites à l'article 37 de la loi du 6 juillet 2000, qui ont donné un nouvelle rédaction de l'article 43 de la loi de 1984, codifié désormais à l'article L. 363-1 du code de l'éducation, et qui ont pour objet de réglementer l'accès à la profession d'éducateur sportif.

La loi du 6 juillet 2000, tout en maintenant l'exigence de diplôme qui fait de la profession d'éducateur sportif une profession réglementée, a mis fin au régime spécifique d'homologation des diplômes sportifs mis en place sur le fondement de la loi « Bredin » du 13 juillet 1992 et fait rentrer la formation professionnelle sportive dans le régime de droit commun, qui venait d'être redéfini par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.

Le dispositif de la loi du 6 juillet 2000 actuellement en vigueur subordonne l'exercice professionnel des fonctions d'éducateur sportif à la possession d'un diplôme « comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers ».

Les difficultés qu'il a suscitées d'emblée et de façon récurrente tiennent au fait que :

- le ministère s'est trouvé dans l'impossibilité de définir le contenu transversal de cette fameuse « qualification sécurité », bloquant toute possibilité d'application effective du dispositif ;

- le projet de loi avait abrogé le dispositif d'homologation des diplômes fédéraux de la loi « Bredin » sans prendre la précaution de définir des mesures transitoires.

La conjonction de ces facteurs a placé le ministère devant le spectre de la pénurie d'éducateurs sportifs professionnels définis comme des personnes susceptibles « d'enseigner, d'animer, d'entraîner ou d'encadrer » contre rémunération une activité physique ou sportive.

Le Gouvernement a dû, dans l'urgence, faire adopter, dans le cadre de la loi du 17 juillet 2001 portant dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, une mesure transitoire prolongeant jusqu'au 31 décembre 2002 les « décisions d'inscription » sur la liste ministérielle intervenues avant le 10 juillet 2002, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2000. Mais ce dispositif, élaboré dans la hâte, et adopté dans la précipitation pour faire face aux besoins imminents de la période estivale, a dû, à son tour être clarifié par une proposition de loi parlementaire, devenue la loi du 30 décembre 2002.

Le présent projet de loi devrait permettre de trouver une solution durable aux difficultés jusqu'ici rencontrées :

- il achève l'intégration de la réglementation du métier d'éducateur sportif dans le champ d'application de la formation professionnelle, et aligne les exigences de qualification sur celles que mentionne l'article L. 335-6 du code de l'éducation auquel il se rattache, en précisant qu'elle peuvent être satisfaites par la possession d'un « diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou d'un certificat de qualification enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ». La référence aux certificats de qualification professionnelle, qui sont destinés, créés et délivrés par les partenaires sociaux, dans une branche considérée, devrait à terme permettre de répondre aux besoins que satisfaisaient les diplômes fédéraux, dont ils devraient prendre la suite.

- il cesse de considérer la qualification sécurité comme un « module distinct » mais réintègre son exigence dans la formation que sanctionne la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat.

- enfin, pour laisser le temps au nouveau dispositif de se mettre en place sans précipitation, il rend vigueur au dispositif d'homologation des diplômes fédéraux de la loi Bredin de 1992, pendant une période qui ne peut excéder trois ans.

Votre commission, qui approuve l'architecture globale de ce dispositif, ne lui a apporté que quelques corrections de précision, notamment pour délimiter davantage les dispositions de la loi de 1992 qui doivent reprendre effet, et celles qui doivent rester abrogées.

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* 4 Voir rapport n° 45 (2002-2003) fait par M. Bernard Murat au nom de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi portant modification de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des APS.

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