EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER -

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Article 2 -

Récépissé de création d'entreprise

(Articles L. 123-9-1 et L. 223-8 du code de commerce,
19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et L. 311-2-1 du code rural)

Commentaire : le présent article institue, pour faciliter et rendre plus rapides les démarches que doit entreprendre le créateur d'entreprise auprès de divers organismes, la délivrance gratuite d'un récépissé de création d'entreprise (RCE) lors du dépôt d'un dossier complet d'immatriculation.

Afin de surmonter les freins à la création d'entreprise et au démarrage de l'activité résultant des délais de délivrance de l'extrait Kbis comportant le numéro d'immatriculation de l'entreprise, le projet de loi, à l'article 2, propose de créer un récépissé de création d'entreprise (RCE).

Il s'agit de permettre au créateur, dès le dépôt d'un dossier complet de demande d'immatriculation, d'effectuer les premières démarches telles que l'ouverture d'une ligne téléphonique et d'une boîte postale. Il est également prévu que le RCE permette de retirer les fonds provenant de la libération des parts sociales avant même l'immatriculation effective de la société. En outre, la délivrance de ce document serait gratuite.

I. Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture

Le projet de loi initial prévoyait que le RCE devait être délivré par le greffe du tribunal de commerce chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés aux personnes assujetties à l'immatriculation à ce registre, et par la chambre de métiers aux personnes assujetties à l'inscription au répertoire des métiers .

A l'initiative de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a, en première lecture , étendu aux chambres d'agriculture le pouvoir de délivrer un RCE à toute personne exerçant à titre habituel des activités agricoles, bien que le Gouvernement ait donné un simple avis de sagesse en partant du constat qu'en l'absence de répertoire de l'agriculture, il n'était pas demandé de preuve d'immatriculation aux nouveaux agriculteurs.

Elle a par ailleurs, contre l'avis du Gouvernement , confié non seulement aux greffes de tribunaux de commerce mais également aux centres de formalités des entreprises (CFE) le pouvoir de délivrer le RCE.

II. Le vote du Sénat en première lecture

Sur la proposition de votre commission spéciale et avec l' avis favorable du Gouvernement , le Sénat a estimé nécessaire, en première lecture , de réserver aux seuls greffes des tribunaux de commerce la compétence de délivrer le RCE.

Après un large débat en séance publique sur l'opportunité d'une telle exclusivité, le Sénat a ainsi fait prévaloir les impératifs de sécurité juridique et de conformité à la directive européenne 68/151 du 9 mars 1968 qui pose le principe d'un contrôle, de nature administrative ou judiciaire, en amont de la constitution des sociétés commerciales, cette tâche étant attribuée aux greffiers par l'article L. 210-7 du code de commerce. Le secrétaire d'Etat avait lui-même évoqué, en première lecture à l'Assemblée nationale, l'hypothèse où l'activité de l'entreprise serait illicite et emporterait un refus d'immatriculation pour estimer qu'il serait « dangereux à la fois pour le déclarant lui-même et pour les tiers » que le RCE soit délivré par d'autres que les greffiers et que, par conséquent, il était « logique que ce soit le service qui immatricule qui délivre le récépissé » ( ( * )*).

Le Sénat avait donc privilégié la sécurité juridique sur l'argument de l'unicité du portail de la création d'entreprise incarné par le centre de formalités des entreprises (CFE). Avec cette même préoccupation, il avait décidé d'alerter les tiers sur le fait que le RCE ne constituait pas un document d'immatriculation en exigeant qu'il comporte la mention « En attente d'immatriculation » , le fait qu'un numéro INSEE y soit porté pouvant induire certaines personnes en erreur.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a conservé cette dernière modification de précaution introduite par le Sénat tout en rétablissant son dispositif de première lecture consacrant la double compétence des greffes et des CFE pour délivrer le RCE avec, cette fois, l'accord du secrétaire d'Etat .

L'Assemblée nationale réfute l'argument de sécurité juridique en estimant que la délivrance du RCE par les CFE n'empêche pas le greffe d'exercer son contrôle préventif en vue de l'immatriculation et que les exigences de la directive sont donc satisfaites. Elle fait valoir que la mention d'information limite les risques pour les tiers et que le RCE produit ses effets essentiellement envers des personnes chargées de missions de service public (Poste, opérateur téléphonique). Elle met enfin en avant l'impératif de simplification et la nécessité de consacrer les CFE comme portail unique de la création d'entreprise.

IV. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale , qui se félicite que l'Assemblée nationale ait considéré comme bienvenue l'exigence légale d'une mention de précaution portée sur le RCE, vous propose comme en première lecture de confier aux seuls greffes la capacité de délivrer ce document. Elle vous soumet trois amendements à cet effet. En effet, les arguments avancés par l'Assemblée nationale ne l'ont pas convaincue, en ce qui concerne tant la question de la sécurité juridique que celle du CFE conçu comme un « portail unique » de la création d'entreprise :

S'agissant de l'impératif de sécurité juridique , il apparaît compromis par tout partage de compétence en matière de délivrance du RCE.

Le respect de la directive 68-151 du 9 mars 1968 , dont l'article 10 impose la mise en oeuvre d'un « contrôle préventif, administratif ou judiciaire, lors de la constitution » de la société, sauf à recourir pour cette constitution à un acte authentique, exige une exclusivité de compétence des greffiers des tribunaux de commerce qui ont la qualité d'officiers ministériels et la qualification juridique nécessaire. Cette exigence doit être considérée à la lumière du cinquième considérant de la directive, qui énonce que « la protection des tiers doit être assurée par des dispositions limitant, autant que possible, les causes de non-validité des engagements pris au nom de la société », ce qui signifie que le contrôle préventif , qui ne peut être exercé que par les personnes habilitées à cet effet, doit être mis en oeuvre avant que le processus de création de la société ne commence à produire des effets juridiques .

Or, le RCE produit des effets juridiques non seulement vis-à-vis des associés eux-mêmes (mise à disposition des fonds provenant de la libération des parts sociales) et vis-à-vis de certains organismes chargés d'une mission de service public (la Poste ou un opérateur téléphonique), mais également vis-à-vis de tiers dans la perspective, par exemple, de conclure un bail pour obtenir des locaux où entreposer des marchandises ou de l'outillage, ou de nouer des relations commerciales pour démarrer l'activité. Or, dans ce dernier cas, la mention de précaution « En attente d'immatriculation » portée sur le RCE ne suffira pas toujours à alerter le tiers sur l'inexistence de la société : en effet, une fois répertoriée dans l'annuaire téléphonique, la société apparaîtra aux tiers comme une entité juridique en bonne et due forme ! Le risque réside davantage dans la croyance de l'existence de la société que dans l'éventualité d'une absence d'immatriculation in fine . D'ailleurs, il existe aujourd'hui des cas où l'entreprise en création n'obtient jamais son immatriculation : leur nombre est évalué à une centaine par an. Il est vraisemblable que ce taux d'échec augmenterait considérablement au regard du nombre de RCE délivrés si cette délivrance était le fait des CFE qui n'ont pas la compétence juridique pour procéder aux contrôles requis.

Ainsi, pour répondre aux exigences de la directive, le contrôle de régularité juridique doit s'exercer en amont de l'immatriculation, avant que le processus de création de l'entreprise ne commence à produire des effets juridiques, et la mention signalant aux tiers que l'entreprise est en cours de création ne pourra pas suffire dans tous les cas à assurer leur protection.

Bien que son analyse semble avoir évolué au cours de la navette, rappelons que le secrétaire d'Etat avait lui-même, en première lecture à l'Assemblée nationale, évoqué l'hypothèse où l'activité de l'entreprise serait illicite et emporterait un refus d'immatriculation.

Par ailleurs, il convient de ne pas perdre de vue que le RCE ne peut être délivré que lorsque le dossier est complet. Or, la notion de « dossier complet » peut aussi susciter des divergences d'interprétation et conduire à remettre en cause la validité d'un récépissé délivré, ce qui ramène à la question de la sécurité juridique : qu'adviendrait-il du RCE délivré par le CFE si le greffe constatait ensuite le caractère incomplet du dossier ?

Concernant le CFE conçu comme un portail unique de la création d'entreprise , votre commission estime que la solution conférant compétence exclusive aux greffes pour délivrer le RCE ne remet pas en cause cet objectif.

En effet, actuellement déjà , le dossier de demande d'immatriculation peut être déposé directement au greffe du tribunal de commerce, à charge pour le créateur d'avoir préalablement saisi de la demande le CFE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 3 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996). La délivrance du RCE par le greffe n'aura pas davantage pour effet de court-circuiter le CFE qui est systématiquement saisi . Cette approche respecte la nature des missions confiées à chacun : vérification juridique par le greffe en vue de l'immatriculation de la société ; accomplissement par le CFE des formalités liées à la création de l'entreprise.

S'agissant enfin de l'argument de simplicité de la procédure pour soutenir le partage des compétences entre CFE et greffe préconisé par l'Assemblée nationale, il convient de rappeler que le délai imparti au déclarant pour compléter son dossier déposé auprès du CFE est de quinze jours , au terme desquels le dossier est transmis en l'état au greffe . Or, dans ces cas comme dans ceux où le greffe est saisi directement, il reviendra bien au greffier de délivrer le récépissé. Le CFE, bien que saisi en premier lieu du dossier, ne sera donc pas en mesure de délivrer le RCE , qui le sera nécessairement par le greffe . Or, dans cette hypothèse, aucune objection relative à la complexification de la procédure n'a été émise !

L'Assemblée nationale souligne par ailleurs l'inconvénient qui résulterait du délai s'écoulant entre le dépôt du dossier au CFE et la délivrance du RCE par le greffier et qui tiendrait également au fait que « le créateur serait obligé de s'adresser à un autre interlocuteur pour obtenir ce récépissé » ( ( * )*).

Il apparaît que ce délai dépendrait effectivement de la diligence des acteurs en présence, comme c'est le cas aujourd'hui pour la délivrance du K bis : le CFE dispose actuellement d'un délai légal de vingt-quatre heures pour transmettre un dossier complet au greffe (article 6 du décret du 19 juillet 1996 susvisé) ; ce même délai pourrait être imparti au greffe pour délivrer le RCE, soit en l'adressant directement à son destinataire, soit en le retournant au CFE. En tout état de cause, le créateur n'aurait pas à faire de démarche auprès du greffe .

Un délai de quarante-huit heures pour la délivrance du RCE, récépissé qui ne constitue pas un simple accusé de réception de dossier mais produit des effets juridiques et doit donc être assorti de garanties, ne paraît pas exorbitant eu égard aux impératifs de sécurité juridique. Sans doute une façon de réduire le délai d'attente pourrait-elle être de ramener de quinze jours à vingt-quatre ou quarante-huit heures le délai imparti au CFE pour transmettre le dossier au greffe, complet ou non, à charge pour ce dernier d'obtenir qu'il soit complété en vue de la délivrance du RCE ( ( * )*).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 bis A -

Suppression de certaines incriminations pénales
en matière de droit des sociétés

(Articles L. 238-1, L. 241-1, L. 241-7, L. 241-9, L. 242-30,
L. 244-2, L. 246-1 et L. 246-2 du code de commerce)

Commentaire : le présent article tend à supprimer certaines infractions pénales devenues obsolètes en matière de droit des sociétés, ou à leur substituer une injonction de faire.

Introduit par le Sénat en première lecture sur proposition de M. Jean-Jacques Hyest, le présent article supprime un certain nombre d'incriminations pénales en matière de droit des sociétés, soit parce qu'elles étaient devenues obsolètes, soit pour leur substituer des sanctions civiles d'une meilleure efficacité, telle que l'injonction de faire.

Ainsi, le premier paragraphe (1°) modifie l'article L. 241-1 du code de commerce pour supprimer l'incrimination pénale relative à la fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. En effet, cette infraction de fausse déclaration fait double emploi avec le délit de faux réprimé par le code pénal En revanche, l'infraction relative à l'omission de déclaration est conservée car elle est protectrice des droits des tiers et des associés.

Les deuxième et dernier paragraphes (2° et 4°) abrogent les articles L. 241-7, L. 246-1 et L. 244-2 du code de commerce qui sanctionnent pénalement une omission purement matérielle consistant en l'absence de mention de la dénomination sociale suivie des mots S.A.R.L. et de l'énonciation du capital social dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes (S.A.), les sociétés par actions simplifiées (S.A.S.) et les sociétés en commandite par actions. L'exigence de faire figurer ces mentions, destinée à renseigner les tiers, est prévue par la première directive européenne sur les sociétés. Il apparaît qu'une sanction pénale en cas de manquement, au demeurant rarement appliquée, est disproportionnée et peut avantageusement être remplacée par une injonction de faire sous astreinte, ce que propose le troisième paragraphe (3°) en modifiant l'article L. 238-1 du même code.

Enfin, le dernier paragraphe (4°) modifie aussi le second alinéa de l'article L. 244-2, lequel sanctionne pénalement le comportement du président d'une S.A.S. qui ne consulte pas régulièrement les associés pour les actes les plus importants de la vie de la personne morale. Le dispositif est réécrit pour supprimer du champ de l'incrimination les comportements qui peuvent être civilement réparés à la demande des associés de manière efficace, la nullité de l'acte étant par ailleurs prévue : il s'agit de la nomination des commissaires aux comptes, de l'approbation des comptes annuels et de la répartition des bénéfices. En revanche, la protection des associés et l'impossibilité de réparer certains dommages par une sanction civile commandent de maintenir la sanction pénale en cas d'absence de consultation de ceux-ci pour l'augmentation, l'amortissement et la réduction du capital, et pour la fusion, la scission, la dissolution ou la transformation de la société en une société d'une autre forme.

Sur cet article 6 bis A, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté un amendement de coordination pour supprimer les références aux articles abrogés dans plusieurs articles du code.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Articles 6 sexies et 6 septies (nouveaux) -

Assouplissement du régime juridique
applicable aux sociétés d'architecture

(Articles 12 et 13 de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Commentaire : ces deux articles assouplissent le régime juridique applicable aux sociétés d'architecture pour favoriser leur développement.

Les articles 6 sexies et 6 septies ont été introduits par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Hervé Novelli et de la commission spéciale, avec un avis de sagesse du Gouvernement.

Ils ont pour objet d'assouplir le régime juridique applicable aux sociétés d'architecture pour faciliter leur financement par l'ouverture de leur capital à d'autres partenaires de la maîtrise d'oeuvre ou d'autres partenaires économiques (sociétés d'ingénierie, bureaux de paysage et d'urbanisme...) que les seuls architectes.

Le régime actuel est défini par les articles 12 et 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

L'article 12 limite aux seules personnes physiques la possibilité de constituer des sociétés d'architecture, les architectes personnes physiques pouvant être inscrits à différents tableaux régionaux. Les formes que peuvent emprunter ces sociétés sont les sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, et les sociétés anonymes ou les sociétés à responsabilité limitée, sociétés commerciales régies par le code de commerce. En outre, ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

Lorsque la société emprunte une des deux formes de sociétés commerciales susvisées, S.A. ou S.A.R.L., elle est soumise, en vertu de l'article 13, aux règles suivantes :

- les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

- plus de la moitié du capital social doit être détenue par des architectes ;

- l'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

- aucun des associés ne peut détenir plus de 50 % du capital social ;

- le président du conseil d'administration, le directeur général unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être architectes.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale aux articles 6 sexies et 6 septies apporte les modifications suivantes :

- les sociétés d'architecture sont désormais ouvertes aux personnes morales ;

- les sociétés d'architecture peuvent désormais emprunter la forme d'une société civile ou la forme d'une société commerciale la mieux adaptée à l'objet professionnel. Pour les sociétés commerciales, le choix n'est plus limité à la S.A. et à la S.A.R.L. ;

- l'article 6 sexies modifiant l'article 12 de la loi de 1977 exige que toute société d'architecture communique ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire au conseil régional des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription ;

- l'article 6 septies , qui modifie l'article 13 de cette même loi, supprime l'interdiction pour un associé de détenir plus de la moitié du capital social et soumet la détention du capital à de nouvelles exigences pour faire en sorte que les sociétés d'architecture demeurent sous la responsabilité de personnes physiques ou morales exerçant le métier d'architecte. Ainsi :

* plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou par des sociétés d'architecture ;

* un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % au moins du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ;

* les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture.

Tout en souscrivant à l'assouplissement du régime juridique applicable aux sociétés d'architecture, votre commission spéciale vous soumet, à l'article 6 sexies , trois amendements ayant respectivement pour objet, outre une modification rédactionnelle :

- de préciser que les sociétés d'architecture peuvent prendre la forme soit d'une société civile, soit d'une société commerciale, l'absence de précision risquant de conduire à les cantonner à la société civile professionnelle alors qu'elles pouvaient jusqu'à présent se constituer sous forme de S.A. ou de S.A.R.L. ;

- de supprimer une mention renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de moduler le champ d'application de la loi, le législateur n'épuisant pas sa compétence, ce qui est contraire à la Constitution.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sexies ainsi modifié et l'article 6 septies sans modification.

TITRE II -

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ
ET CELUI D'ENTREPRENEUR
Article 8 bis -

Extension du dispositif d'exonération au créateur bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint ou concubin d'un assuré

(Article L. 161-1-3 (nouveau) du code de la sécurité sociale)

Commentaire : le présent article vise à étendre aux conjoints ou concubins de personnes bénéficiant d'une couverture sociale, en tant qu'ayant droits d'un assuré social, l'exonération temporaire de cotisations sociales personnelles prévues à l'article 8 du présent projet de loi lorsqu'ils souhaitent créer ou reprendre une entreprise.

Cet article additionnel, supprimé par le Sénat en première lecture, a été rétabli, sous réserves d'assouplissements supplémentaires, par l'adoption de deux amendements identiques de la commission spéciale de l'Assemblée nationale et de M. Jean-Jacques Descamps, le Gouvernement leur ayant donné un avis défavorable.

I. Le vote du Sénat en première lecture

Introduit en première lecture par l'Assemblée Nationale à l'initiative de M. Descamps, l'article 8 bis initial avait pour objet d'étendre aux créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficiant de la protection sociale de leur conjoint ou concubin le bénéfice des dispositions de l'article 8 permettant l'exonération des cotisations sociales des créateurs ou repreneurs d'entreprise salariés pendant la première année de leur activité d'entrepreneur.

S'il en comprenait l'esprit, le Gouvernement avait toutefois souhaité le retrait de l'amendement de M. Descamps, préférant que le sujet soit abordé dans le cadre du débat sur la politique de la famille et arguant que d'autres solutions pouvaient être envisagées, comme la prolongation de l'allocation parentale d'éducation (APE) lorsque le bénéficiaire crée une entreprise.

En première lecture, le Sénat, également convaincu de la nécessité de favoriser la création d'entreprise par les conjoints au foyer, a décidé d'étendre dès à présent le bénéfice de l'article 8 aux allocataires de l'APE, entraînant du même coup la suppression de l'article 8 bis .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Toutefois, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé, contre l'avis initial de la rapporteure de sa commission spéciale, que l'extension du dispositif de l'article 8 aux bénéficiaires de l'APE ne réglait pas complètement la situation des conjoints ou concubins n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle ou ne l'exerçant plus depuis longtemps. Le bénéfice de l'APE supposait en effet d'avoir exercé une activité professionnelle, salariée ou non salariée, pendant au moins deux ans consécutifs dans une période de référence allant de cinq à dix ans selon que l'APE est demandée pour un deuxième enfant ou un troisième enfant ou plus. Aussi les députés ont-ils rétabli l'article 8 bis , tout en limitant son champ aux seuls conjoints ou concubins d'assurés sociaux n'ayant jamais exercé d'activités professionnelles. Ce faisant, ils ont également supprimé la disposition initiale limitant le renouvellement du bénéfice de l'exonération à un délai de trois ans après la précédente exonération, qui n'a plus lieu d'être dans ce contexte.

III. La position de votre commission spéciale

Le Sénat a déjà exprimé son adhésion à l'objectif de permettre aux femmes ou compagnes d'assurés sociaux d'accéder à l'autonomie professionnelle en complétant l'article 8 du projet de loi. Mais aller plus loin, comme le propose le présent article 8 bis , semble inéquitable à votre commission spéciale. En effet, un tel dispositif permettrait au conjoint d'un demandeur d'emploi indemnisé (et donc assuré social) de bénéficier d'une exonération de charges sociales pendant un an sans aucune condition, alors même que ce dernier serait, lui, tenu de passer par le dispositif ACCRE, plus contraignant, pour en bénéficier.

En outre, on peut s'interroger sur les dispositifs de contrôle qu'il conviendrait d'instituer pour vérifier que le demandeur de l'exonération n'a jamais exercé d'activité professionnelle. De surcroît, une telle contrainte pourrait également donner lieu à discussion quant à la nature et la durée même de l'activité professionnelle à prendre en compte : le petit boulot d'été accompli par une adolescente devrait-il alors interdire à la mère de famille qu'elle est devenue de solliciter le bénéfice de l'exonération vingt ans plus tard ?

C'est pourquoi, bien qu'elle mesure les intentions louables qui inspirent le rétablissement de l'article 8 bis , votre commission spéciale suggère d'en maintenir la suppression , sachant que les bénéficiaires de l'APE, qui comptent une majorité de femmes dans leurs rangs, disposeront de mesures spécifiques et avantageuses à l'article 8 du présent projet de loi.

Aussi votre commission vous propose-t-elle de supprimer cet article.

Article 9 -

Congé et période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise

(Articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15, L. 122-32-16-1
à L. 122-32-16-3, L. 122-32-26, L. 122-32-27 et L. 227-1 du code du travail)

Commentaire : en sus du droit au congé pour création d'entreprise figurant à l'article L. 122-32-12 du code du travail et dont les règles sont ici modifiées, cet article propose d'accorder au salarié un droit au temps partiel afin de lui permettre de créer ou de reprendre une entreprise. Il fixe les conditions et les modalités du recours à cette possibilité.

I. Le vote du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait souhaité harmoniser le dispositif de passage à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise prévu au présent article avec le dispositif de droit commun, défini à l'article L.212-4-9 du code du travail, en précisant que ce dernier était ouvert aux salariés qui y ont recours pour des raisons autres que la création ou la reprise d'entreprise.

Cette harmonisation avait pour objet d'éviter d'éventuels effets d'aubaine, le dispositif de droit commun apparaissant, s'agissant des modalités du passage à temps partiel, moins favorable que les dispositions du présent article. Ces modalités étant plus contraignantes, on pouvait craindre que les salariés concernés se prévalent du présent dispositif alors même qu'ils n'ont pas l'intention de créer ou de reprendre une entreprise.

Le Sénat avait donc précisé que le dispositif de passage à temps partiel de droit commun ne pouvait être utilisé pour création ou reprise d'entreprise, ce motif supposant de recourir exclusivement au dispositif défini au présent article.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Jugeant que cette harmonisation était sans objet, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission spéciale, a supprimé en deuxième lecture le paragraphe IV bis du présent article qui organisait cette distinction.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale estime que l'harmonisation des dispositifs de passage à temps partiel, loin d'être superflue ou accessoire, était utile.

En effet, le dispositif de droit commun comporte des conditions plus contraignantes que celles qui figurent au présent article : délai de six mois entre la demande et son exécution, durée du passage à temps partiel décidée essentiellement par l'employeur, accord collectif requis, absence de réponse de l'employeur, rémunération antérieure au passage à temps partiel non assurée, régime d'heures complémentaires plus contraignant.

Toutefois, elle consent à la suppression du paragraphe IV bis , moins en raison de son inutilité supposée qu'au regard de la faiblesse des risques effectifs de détournement du dispositif qu'il permettrait d'éviter.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 bis -

Extension des cas de recours au contrat à durée déterminée au remplacement d'un salarié de passage provisoire à temps partiel

(Articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1du code du travail)

Commentaire : le présent article vise à autoriser l'employeur à remplacer un salarié passé à temps partiel par un salarié en contrat à durée déterminée ou en intérim, même lorsque l'absence du salarié n'est pas expressément motivée par l'intention de créer ou de reprendre une entreprise.

I. Le vote du Sénat en première lecture

Par la modification des deux articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1du code du travail, cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, donnait initialement la possibilité à un employeur de remplacer un salarié provisoirement absent par un salarié en contrat à durée déterminée ou en intérim, quels que soient les motifs de son absence.

Or, actuellement, les cas de passage provisoire à temps partiel, figurant dans le code du travail et pour lesquels un remplacement est possible, sont limités à quatre :

- création d'entreprise (article L. 122-32-12 du code du travail) ;

- congé parental d'éducation (article L. 122-28-1) ;

- accompagnement d'une personne en fin de vie (article L. 225-15) ;

- enfant malade ou handicapé (article L. 122-28-9).

En première lecture, le Sénat a estimé, comme l'Assemblée nationale, qu'il était essentiel de prévoir une possibilité pour l'employeur de remplacer le salarié absent et de pallier ainsi aux diverses difficultés qui résultent de cette absence. Il a toutefois a considéré que, formellement, le texte méritait d'être explicité. Aussi a t-il suggéré de répertorier, aux articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du code du travail, l'ensemble des cas de passage provisoire à temps partiel ci-dessus énumérés, pour lesquels un remplacement par un salarié en contrat à durée déterminée ou un salarié intérimaire est envisageable.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a préféré, plutôt que de citer un à un les cas de passage provisoire à temps partiel, élargir aux cas de passage provisoire à temps partiel « formalisés par un avenant au contrat de travail » .

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale comprend la volonté de l'Assemblée nationale de ne pas figer le droit du passage à temps partiel par une énumération de cas dont le caractère limitatif ne permet pas de tenir compte des éventuelles évolutions futures en la matière.

Toutefois, elle n'est pas entièrement convaincue par la formule retenue. En effet, les cas de passage provisoire à temps partiel cités dans le code du travail ne sont pas systématiquement et expressément « formalisés par un avenant au contrat de travail » .

En outre, la plupart des cas de passage à temps partiel sont accordés de droit au salarié. En demandant un avenant au contrat de travail, le présent article impose à l'employeur une contrainte administrative supplémentaire, opérant un recul par rapport au droit existant et produisant un effet inverse à celui recherché par les auteurs de l'amendement.

C'est pourquoi votre commission spéciale, tout en demeurant dans la logique retenue par l'Assemblée nationale, vous propose un amendement tendant à couvrir l'ensemble des cas, présents et à venir, par le renvoi à la section du code du travail concernant le passage provisoire à temps partiel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 -

Contrat d'appui au projet d'entreprise

(Articles L. 127-1 à L. 127-7 du code du commerce)

Commentaire : afin de conforter la pratique dite des « couveuses d'entreprises » , cet article propose d'instituer dans le code du commerce un contrat d'appui entre une personne morale et une personne physique à temps complet ou un dirigeant d'associé unique d'une personne morale.

I. Le vote du Sénat en première lecture

Le présent article institue un dispositif nouveau, intitulé initialement « contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique ». Ce contrat est conclu entre une personne morale de droit privé ou public et une personne physique, non salariée à temps complet, ou un dirigeant associé unique d'une personne morale.

La validité du contrat est soumise à des conditions de fond, portant sur les engagements des contractants, et à des conditions de forme, portant sur les modalités d'exécution du contrat, que le Sénat, en première lecture, a complétées, notamment pour couvrir les situations de reprise d'une entreprise.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur une initiative du Gouvernement, a souhaité modifier le nom de ce contrat, désormais dénommé « contrat d'appui au projet d'entreprise » (CAPE).

En effet, l'ancienne dénomination avait soulevé des interrogations dans le milieu des réseaux d'accompagnement, soucieux de voir leur activité confondue avec celle des couveuses, notamment en ce qui concerne le régime de responsabilité. Dans l'esprit du Gouvernement, le contrat défini ci-dessus couvre une réalité beaucoup plus large que celle des réseaux d'accompagnement. Sont par exemple concernées par ce contrat les couveuses et les entreprises ou les associations qui exercent une activité d'essaimage.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale se félicite que la portée du contrat défini au présent article soit davantage précisée. Elle s'était elle-même fait l'écho des inquiétudes des réseaux d'accompagnement auprès du Gouvernement, lequel avait assuré que la deuxième lecture du projet de loi serait l'occasion d'apporter cette précision capitale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 -

Dispositif d'aide au contrat d'appui au
projet d'entreprise et à ses bénéficiaires

(Articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail
et articles L. 311-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale)

Commentaire : le présent article a pour objet, d'une part, d'apporter un soutien financier à l'accompagnement à la création d'entreprise grâce à des aides de l'Etat et des collectivités publiques et, d'autre part, d'étendre à certains créateurs chômeurs les garanties d'hygiène et sécurité ainsi que d'affiliation aux régimes de sécurité sociale.

Par cohérence avec les modifications apportées à l'article 10 par l'Assemblée nationale, celle-ci a souhaité intégrer au présent article le nouveau nom du contrat d'accompagnement, à savoir, le contrat d'appui au projet d'entreprise. Votre commission spéciale approuve également, dans un souci de cohérence, cette harmonisation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 -

Proratisation des cotisations sociales des entrepreneurs occasionnels

(Article L. 612-4 du code de la sécurité sociale)

Commentaire : cet article tend à proposer un rééquilibrage de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité payées par les entrepreneurs exerçant une activité occasionnelle non salariée non agricole en fonction de la réalité de leurs revenus.

Cet article permet aux entrepreneurs individuels exerçant une activité occasionnelle de bénéficier d'une proratisation du paiement de certaines cotisations d'assurances sociales (maladie et maternité).

Inspirée par un souci d'équité, cette mesure a pour objet de soustraire les entrepreneurs saisonniers à l'acquittement de cotisations calculées sur la base d'un revenu annuel forfaitaire, alors même que leurs revenus sont faibles. Du même coup, elle permettrait de combattre le travail non déclaré dans lequel les saisonniers peuvent être tentés de se réfugier pour échapper à l'acquittement de cotisations trop élevées au regard des revenus de leur activité.

La proratisation était soumise, dans le texte initial du Gouvernement, à trois conditions :

- elle ne portait que sur les cotisations d'assurance maladie et de maternité, assises sur un revenu forfaitaire, et non sur les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse, soumises à régime particulier ;

- elle s'appliquait à un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret ;

- une cotisation minimale annuelle, au montant également fixé par décret, était exigée.

I. Le vote du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a approuvé le principe de cette mesure dont elle a souligné l'intérêt au regard du travail non déclaré. Il avait toutefois estimé que le dispositif pêchait par manque d'ambition, notamment dans ses conditions d'application. Les travailleurs occasionnels devaient, en effet, continuer à s'acquitter d'un montant minimum de cotisations calculé sur une assiette égale à 18 fois la base mensuelle de calcul des prestations familiales (334,83 euros), soit 6.027 euros. Or, beaucoup d'entre eux ne dégagent pas annuellement un tel revenu au titre de leur activité occasionnelle.

Le Sénat avait donc proposé de prendre comme base le bénéfice réellement dégagé par les entrepreneurs occasionnels visés par cet article, sans fixer de plancher minimum. Ainsi, le montant des cotisations dues devait bien être proportionnel au résultat de leur activité.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas été convaincue par cette argumentation. Elle a, en effet, estimé que cette mesure présentait pas moins de quatre inconvénients : des difficultés techniques de mise en oeuvre, un coût élevé, une inégalité de traitement par rapport aux autres catégories de travailleurs indépendants, et la remise en cause du principe de cotisations minimales. Elle est, par conséquent, revenue au texte initial du projet de loi.

III. La position de votre commission spéciale

Bien qu'elle comprenne les craintes de l'Assemblée nationale, votre commission spéciale estime qu'elles ne justifient pas un niveau de cotisations sociales minimum aussi élevé, dont l'impact peut obérer la portée même du présent article. S'agissant du coût de la mesure, il doit être relativisé dans la mesure où la baisse attendue du travail non déclaré permettrait un relèvement des recettes de cotisations sociales. En ce qui concerne l'égalité de traitement, le principe même de la proratisation, entériné de longue date, atténue déjà l'identité de traitement devant les cotisations sociales.

Toutefois, votre commission spéciale a reçu l'assurance du Gouvernement que le décret d'application du présent article fixerait une cotisation minimale annuelle relativement basse, équivalente à deux mois d'activité, ce qui correspondant aux situations précises auxquelles elle s'était référée en première lecture pour proposer ses amendements. Aussi, sous réserve de cet engagement du Gouvernement en séance publique, votre commission spéciale accepte d'en revenir au texte initial.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III -

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Article 13 B -

Possibilité de sortie anticipée d'un livret d'épargne entreprise
en cas de création ou de reprise d'une entreprise

(Article 1 er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984
sur le développement de l'initiative économique)

Commentaire : le présent article autorise la sortie anticipée d'un livret d'épargne entreprise dans le but de financer, dans les six mois suivant le retrait des fonds, un projet de création ou de reprise d'entreprise.

Cet article 13 B est issu de l'adoption en première lecture par le Sénat d'un amendement présenté par notre collègue M. Marc Massion. Par cohérence avec d'autres dispositifs présents dans le présent projet de loi, notamment celui qui prévoit à l'article 16 bis la possibilité de retirer, sans perte de l'avantage fiscal, des sommes d'un plan d'épargne en actions (PEA) en vue de les réemployer dans le financement d'une création ou reprise d'entreprise, la commission spéciale, contre l'avis du Gouvernement, avait émis un avis de sagesse sur l'amendement.

Le présent article permettra de mobiliser, de manière anticipée, sans perte de l'exonération fiscale, les sommes investies dans les plans d'épargne entreprise qui représentent aujourd'hui 30 millions d'euros.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles à cet article et le Gouvernement en a levé le gage.

Votre commission spéciale se félicite qu'une autre source de financement, si modeste soit-elle, puisse être orientée vers le financement de nouveaux projets d'entreprises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 -

Fonds d'investissement de proximité (FIP)

(Articles L. 214-41-1 et L. 214-36 du code monétaire et financier,
L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, et
125-O A, 150-O C, 163 bis G et 163 octodecies A du code général des impôts)

Commentaire : le présent article vise à créer une nouvelle sous-catégorie de fonds communs de placement à risque (FCPR), les fonds d'investissement de proximité (FIP), dédiés au financement des petites et moyennes entreprises établies en région.

Le présent article crée un nouvel article du code monétaire et financier, l'article L. 214-41-1, relatif aux fonds d'investissements de proximité (FIP) qui constitueront juridiquement une nouvelle sous-catégorie de fonds communs de placement à risque( ( * )*). Le fonds d'investissement de proximité devra retenir une zone géographique pour ses investissements limitée à une, deux ou trois régions limitrophes. Encouragé par un avantage fiscal important, les investissements dans les FIP devraient concerner avant tout les épargnants sollicités par le biais de réseaux bancaires de proximité. Le fonds d'investissement devra investir au moins 60 % de ses actifs dans des valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des PME régionales.

I. Le vote du Sénat en première lecture

Se félicitant de la création d'un mécanisme drainant l'épargne de proximité vers des investissements dans l'activité économique et l'emploi en région, votre commission spéciale avait souhaité améliorer encore le dispositif en prévoyant que l'effet de levier des FIP bénéficie davantage aux jeunes entreprises régionales. Le Sénat avait ainsi modifié une disposition introduite par l'Assemblée nationale qui prévoyait que les FIP respectent un quota d'investissement de 10 % des fonds collectés dans des entreprises de moins de huit ans. La commission spéciale avait proposé que ce quota d'investissement s'adresse aux entreprises de moins de trois ans. Après débat en séance publique avec le Gouvernement, le Sénat avait voté une disposition réservant ce quota d'investissement de 10 % aux entreprises de moins de cinq ans .

Sur le plan technique, le Sénat avait par ailleurs amélioré, sur proposition de votre commission spéciale, les critères d'éligibilité des entreprises régionales au financement par les FIP. Votre commission spéciale avait considéré que le critère défini par l'Assemblée nationale, qui conditionnait le financement par les FIP au fait pour les entreprises d'exercer la majeure partie de leurs activités dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds, n'était pas pleinement opératoire. Certaines entreprises, possédant plusieurs établissements dans des régions différentes, auraient pu en effet être exclues du dispositif au motif qu'elles n'exerçaient pas la majeure partie de leur activité dans un établissement situé dans la zone géographique donnée, alors que de toute évidence, chacun de leurs établissements présentait le caractère d'une entreprise locale et participait au dynamisme de l'activité sur le territoire. Le Sénat avait donc voté un critère alternatif à celui relatif à l'exercice par un établissement de la majeure partie de son activité en région, consistant dans le fait d' avoir établi son siège social dans la région couverte par le FIP , de telle manière qu'aucune entreprise ne puisse être exclue a priori du financement par un FIP.

Enfin, ayant constaté, en ce qui concerne la zone géographique couverte par un FIP, le caractère inapproprié de l'expression "régions limitrophes" pour les départements d'outre mer, le Sénat avait adopté une disposition permettant que le fonds puisse choisir une zone géographique constituée de un, deux, trois ou plusieurs départements d'outre-mer .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Au cours de l'examen en deuxième lecture de cet article 13, l'Assemblée nationale a adopté six amendements, dont un de clarification, apportant de la sorte trois modifications substantielles au texte.

A l'initiative du rapporteur M. Gilles Carrez, les députés ont tout d'abord modifié les critères d'éligibilité des entreprises financées par les FIP. Consciente des faiblesses du dispositif voté en première lecture, l'Assemblée nationale a tenté d'améliorer la rédaction en prévoyant que les entreprises financées devraient exercer leur activité principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le FIP. Ce faisant, elle a supprimé le critère alternatif d'éligibilité lié au siège social.

Elle a ensuite souhaité que des fonds communs de placement, qui ne possèdent pas la personnalité morale, puissent détenir, dans la limite de 20 % fixée par le texte, des parts de FIP. Elle a en conséquence modifié la rédaction de l'alinéa correspondant en supprimant, pour la limite de 20 %, après le mot « investisseur » , la mention « personne morale de droit privé » .

Enfin, elle a introduit une dernière disposition posant une dérogation temporaire pour les FIP à l'alinéa 5 de l'article L 214-36 du code monétaire et financier. Celui-ci dispose que « le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds » . Ainsi, ces dispositions s'appliquent aux FIP sous réserve du respect du quota de 60 %.

Or, l'Assemblée nationale a souhaité que les FIP créés jusqu'au 31 décembre 2004 disposent d'une année supplémentaire pour atteindre le quota de 60 %, le temps que les gestionnaires de fonds prennent la mesure de ce nouvel instrument d'investissement et puissent prospecter un tissu économique local qui reste encore mal connu, en ce qui concerne du moins les modalités d'investissement direct.

III. La position de votre commission spéciale

Sur le dernier point, votre commission spéciale avait exprimé en première lecture quelques réticences vis-à-vis d'un allongement du délai pour atteindre le quota d'investissement de 60 % dans des PME régionales, ce quota d'investissement, il convient de le rappeler, constituant la raison d'être des FIP.

Les FIP créés jusqu'au 31 décembre 2004, et donc de première et deuxième génération, ne devront respecter le quota d'investissement, compte tenu de la dérogation et du fait qu'un fonds n'est plus tenu de respecter le ratio d'investissement à la clôture du cinquième exercice, que durant deux années, ce qui est peu au regard de l'avantage fiscal consenti. L'allongement de la période d'investissement accentuera encore le délai séparant le moment de la collecte des fonds de celui de l'investissement dans les entreprises, délai qui diminuera la visibilité de l'efficacité économique des FIP.

Comme pour les FCPI, le risque est réel que ce produit soit, en période de fin d'année, survendu pour des raisons purement fiscales par les conseillers de clientèle, sans que les réseaux bancaires se soucient ensuite des contraintes qui pèseront sur l'investissement des fonds collectés. La dérogation votée par l'Assemblée nationale risque ainsi de ne pas inciter les gestionnaires de FIP à toute la rigueur nécessaire. Il n'est pas certain que l'introduction d'une dérogation avant même la création des premiers FIP constitue un signal pertinent pour les gestionnaires de fonds. Votre commission spéciale vous propose donc de supprimer cette dérogation.

En ce qui concerne les critères d'éligibilité des PME régionales au financement par un FIP, votre commission spéciale a le sentiment que la nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale ne résoudra pas les problèmes que le Sénat avait évoqués en première lecture : certaines entreprises, qui ont pourtant une assise territoriale et jouent un rôle économique digne d'être reconnu sur le plan local, ne seront éligibles à aucun FIP car le terme « principalement » , tout comme l'expression « majeure partie » , exclue les entreprises « à réseau » , qui essaiment sur le territoire national et disposent donc d'un grand nombre d'établissements. Aussi faut-il poser impérativement un critère subsidiaire à celui de la localisation de l'activité de l'entreprise, qui ne peut être que le lieu d'établissement du siège social. Tel est le sens de l'amendement proposé par votre commission spéciale.

Quant à la troisième modification de fond apportée par l'Assemblée nationale, votre commission spéciale vous propose de s'y rallier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 16 bis -

Possibilité de sortie anticipée d'un plan d'épargne en actions
en cas de création ou de reprise d'entreprise

(Articles 150-0 A, 150-0 D et 163 quinquies D du code général des impôts, article L. 136-7 du code de la sécurité sociale,
article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996,
article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 et articles L. 315-1
et L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation)

Commentaire : le présent article vise à autoriser le retrait des fonds investis dans un plan d'épargne en actions (PEA) en cas de création ou de reprise d'une entreprise dans les trois mois, sans remise en cause de l'avantage fiscal prévu pour les sommes placées au-delà de cinq années et sans clôture anticipée du plan, et à permettre, sous condition, l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un article additionnel nouveau visant à permettre de débloquer les fonds investis dans un PEA de manière anticipée pour le financement, dans les deux mois, de la création ou de la reprise d'une entreprise.

Le Sénat, sur proposition de nos collègues MM. Bernard Barraux et Jacques Pelletier, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission spéciale, a souhaité que ce délai soit porté à trois mois , le temps que le créateur ou le repreneur de l'entreprise ait complètement monté son projet.

Sur proposition de notre collègue M. Gérard Cornu, le Sénat a par ailleurs adopté un dispositif permettant une affectation des sommes investies dans un plan d'épargne-logement au financement d'un local à usage mixte , professionnel et personnel, dès lors que le local constitue l'habitation principale du bénéficiaire.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu, sur proposition de notre collègue député M. Gilles Carrez, rapporteur, un amendement de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV-

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
Article 19 -

Renforcement du dispositif d'aide à la création d'entreprise
en faveur des populations en difficulté

(Articles L. 351-24 et L. 351-24-1 du code du travail et
articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale)

Commentaire : le présent article vise à renforcer le dispositif d'aide à la création d'entreprise en faveur des populations en difficulté en l'élargissant aux personnes privés d'emploi qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise.

Tout en conditionnant l'ensemble des aides prévues à la création ou à la reprise d'une entreprise, le présent article les étend aux bénéficiaires du contrat d'appui au projet d'entreprise. En outre, les titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation parent isolé pourront continuer à cumuler leur allocation avec un revenu d'activité, à la condition de créer ou de reprendre une entreprise. Par ailleurs, le dispositif d'« encouragement au développement des entreprises nouvelles » (EDEN) est élargi aux demandeurs d'emploi inscrits de cinquante ans et plus. Enfin, le présent article définit les modalités de la participation éventuelle de certaines collectivités publiques.

En première lecture, le Sénat avait adopté deux modifications à cet article. La première, issue d'un amendement de votre commission spéciale, étend le dispositif d'aide à la création d'entreprise pour les populations fragilisées aux cas de création ou de reprise d'une entreprise libérale. La seconde, issue d'un amendement du Gouvernement, dispose que le versement des aides prévues fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. Toutefois, cette dernière peut prolonger ce délai d'un mois par décision motivée.

Tout en se félicitant de la contribution du Sénat au présent dispositif, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements. Issu de sa commission spéciale, le premier est un amendement rédactionnel tendant à coordonner les nouvelles dispositions du présent article avec celles des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Proposé par le Gouvernement, le deuxième amendement, également rédactionnel, vise à supprimer le renvoi à l'article L. 322-8 du code du commerce qui figurait au troisième alinéa du présent article, l'objet de ce renvoi étant déjà assuré par l'article 11 du projet de loi. Enfin, le troisième amendement, proposé également par le Gouvernement, précise, afin à prévenir une éventuelle censure du Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité devant les charges publiques, que l'ACCRE n'est allouée qu'aux personnes qui en remplissent les conditions d'attribution.

Votre commission spéciale approuve ces modifications de précision apportées par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 bis (nouveau) -

Exonération d'impôt sur le revenu du dispositif
d'« encouragement au développement des entreprises nouvelles »

(Articles 81 et 199 terdecies -0 A du code général des impôts)

Commentaire : le présent article additionnel vise, sous réserve de certaines conditions de non cumul, à exonérer d'impôt sur le revenu les aides perçues dans le cadre du dispositif EDEN depuis le 1 er janvier 1998.

Cet article nouveau, issu d'un amendement du Gouvernement, exonère de l'impôt sur le revenu les aides perçues dans le cadre du dispositif d'« encouragement au développement des entreprises nouvelles » (EDEN).

A l'origine, EDEN était une aide financière qui se présentait sous la forme d'un prêt sans intérêt financé par l'Etat, accordé à l'ensemble des chômeurs qui créaient ou reprenaient une entreprise. La loi de finances pour 1997 a supprimé cette aide pour la remplacer par une exonération de cotisations sociales pendant un an.

Ce dispositif a été complété par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions par deux nouvelles mesures : une nouvelle aide qui pouvait prendre la forme d'une aide remboursable et une aide à l'accompagnement après la création ou la reprise d'entreprise, appelée EDEN, qui a été attribuée sous forme d'avance remboursable entre 1998 et 2001. La somme était versée par l'Etat après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise sous réserve qu'elle soit intégrée au capital de la société crée ou reprise ou utilisée pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle concernée. Le montant de l'avance se situait entre 40.000 et 60.000 francs (soit entre 6.097 et 9.146 euros environ) selon que le projet était personnel ou associait plusieurs participants. En cas de reprise par les salariés de leur entreprise en difficulté, le montant total maximum des avances remboursables cumulées était porté à 500.000 francs (soit 76.219 euros).

Un décret du 5 septembre 2001 a apporté deux nouvelles et substantielles modifications au dispositif :

- il a transformé l'aide remboursable en prime ;

- il a modifié les conditions d'intervention, en matière de gestion et d'attribution de l'aide, des organismes experts dans la création et la reprise d'entreprises.

Enfin, marquant un retour au droit antérieur au décret du 5 septembre 2001 pour responsabiliser les créateurs ou repreneurs d'entreprises, l'article 19 du présent projet de loi précise que cette aide financière peut prendre la forme d'une avance remboursable. Toutefois, en cas d'échec du projet d'entreprise, le Gouvernement est convenu publiquement, en séance, que cette avance remboursable se transformerait en prime, puisque son remboursement ne serait pas exigé du porteur de projet.

Le présent article 19 bis vise à tirer les conséquences de cette situation en exonérant d'impôt sur le revenu l'aide financière ainsi versée, comme l'était au demeurant la prime accordée depuis septembre 2001. Cette exonération est en outre applicable de manière rétroactive, c'est-à-dire dès le 1 er janvier 1998, pour régler les situations nées depuis cette date. Votre commission spéciale ne peut que se féliciter de cette disposition bienvenue.

Toutefois, il est prévu d'en interdire le cumul avec le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées. Selon le Gouvernement, cette dernière restriction répond à des situations concrètes diagnostiquées par le ministère des finances. Si elle ne doute pas que ces situations existent, puisque les services compétents l'affirment, votre rapporteur suppose cependant qu'elles doivent être bien peu nombreuses, compte tenu du public auquel s'adresse le dispositif EDEN.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE V -

TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
Article 23 bis (supprimé) -

Rétablissement d'un dispositif d'incitation
à la reprise d'une entreprise par ses salariés

(Article 199 terdecies A du code général des impôts)

Commentaire : le présent article, supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, proposait de rétablir le dispositif d'incitation fiscale à la reprise d'une entreprise par ses salariés (RES) de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.

I. Le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999

Lorsque le régime d'incitation au rachat des entreprises par leurs salariés, institué par la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, est arrivé à expiration le 31 décembre 1991, le législateur a souhaité continuer d'encourager les salariés à participer collectivement au rachat de leur entreprise au travers d'un nouveau dispositif, institué par l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et codifié aux articles 83 ter et 199 terdecies A du code général des impôts.

Ce dispositif permettait aux salariés qui participaient au rachat de leur entreprise, à condition notamment que la société nouvelle soit détenue à plus du tiers par les salariés de la société reprise (contre plus de 50 % dans le régime précédent) :

- soit de déduire du montant de leur rémunération les intérêts des emprunts contractés pour financer le capital de la société procédant à l'acquisition, dans la limite de 100.000 francs par an ;

- soit de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % des souscriptions au capital de la holding d'acquisition.

Ce dispositif s'appliquait aux sociétés créées entre le 1 er janvier 1992 et le 31 décembre 1996, ainsi qu'aux souscriptions libérées jusqu'au 31 décembre 1999. N'ayant pas été reconduit, il est donc aujourd'hui éteint .

II. Le dispositif adopté par le Sénat en première lecture

A l'initiative de notre collègue M. Jean Chérioux, le Sénat a adopté en première lecture, contre l'avis de votre commission spéciale et contre celui du Gouvernement , un amendement ayant pour objet de rétablir partiellement le dispositif précédent d'incitation à la reprise d'une entreprise par ses salariés (RES).

Cet amendement proposait en effet de rétablir la seule réduction d'impôt égale à 25 % des souscriptions au capital de la holding d'acquisition, mais pour une période d'application cette fois-ci non limitée dans le temps, et avec des plafonds relevés de 40.000 francs (soit près de 6.098 euros) à 10.000 euros pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé, et de 80.000 francs (soit près de 12.196 euros) à 20.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

Il convient de rappeler qu'un amendement semblable avait déjà été adopté par le Sénat en l'an 2000, toujours à l'initiative de M. Jean Chérioux, contre l'avis du précédent Gouvernement, l'article nouveau ayant par la suite été supprimé par l'Assemblée nationale.

Ce rétablissement visait, selon notre excellent collègue, à favoriser le développement de la participation sans pour autant reproduire les effets pervers du dispositif de RES précédent (où le fait que les intérêts des emprunts contractés par les salariés en vue de leur opération de RES étaient déductibles de leur revenu les incitait parfois à se surendetter).

III. La position de l'Assemblée nationale en deuxième lecture

A l'initiative de sa commission spéciale, qui a estimé le dispositif adopté par le Sénat « aujourd'hui inutile », et avec un avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article 23 bis en deuxième lecture.

Dans son rapport, notre collègue député M. Gilles Carrez a ainsi détaillé ses arguments à l'appui de cette suppression :

« - il existe aujourd'hui d'autres outils permettant d'intéresser les salariés au développement de leurs entreprises, au premier rang desquels l'épargne salariale ainsi que la réduction d'impôt accordée au titre de la souscription au capital d'une société non cotée, dont l'article 15 du présent projet propose l'augmentation ; par ailleurs, le LBO (leveraged management buy-out) , qui permet à des financiers, le plus souvent en association avec des salariés, de reprendre l'entreprise de ces derniers, rencontre manifestement un vif succès qui réduit d'autant l'opportunité de rétablissement du dispositif RES ;

- la non-reconduction du dispositif de RES en 1996 était justifiée par le constat du risque élevé d'endettement et de surexposition des salariés ; en outre, l'appel à leur épargne privée était, par nature, limité dans son montant, ce qui pouvait ne pas suffire aux besoins de financement des entreprises et freiner ainsi leur projet de développement. La grande majorité des salariés qui ont recouru au dispositif passé ont ainsi vu leur rôle limité à celui d'apporteurs complémentaires de capitaux. »

IV. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale ne peut que saluer la constance, l'engagement et la force de conviction de notre collègue M. Jean Chérioux, et partage d'ailleurs pleinement sa volonté de promouvoir la participation.

A l'instar de l'Assemblée nationale et du Gouvernement, elle estime toutefois, comme lors des débats de première lecture, que le rétablissement partiel du précédent dispositif de RES, qui constituait une incitation à une forme très particulière de participation, où les salariés détiennent au moins le tiers du capital de l'entreprise, n'est pas opportun :

- d'une part, le bilan socio-économique de ce dispositif apparaît ex-post pour le moins mitigé . En effet, la reprise d'entreprises qui étaient le plus souvent à un moment clef de leur histoire (difficultés conjoncturelles, début d'une nouvelle phase de développement) supposait des financements importants, ce qui confrontait les salariés à un dilemme : ou bien ils s'endettaient raisonnablement et, dans ce cas, réunissaient rarement des fonds permettant d'assurer un développement pérenne de leur entreprise ; ou bien ils s'endettaient dans des proportions très importantes, au risque de perdre, en cas de mauvaise fortune, et leur emploi, et tout leur patrimoine ;

- d'autre part, comme le soulignent aussi bien la commission spéciale de l'Assemblée nationale que le Gouvernement, le droit en vigueur offre désormais une palette d'instruments diversifiés parfois plus avantageux ou moins risqués que le régime précédent de RES pour que des salariés participent, individuellement ou collectivement, au capital de leur entreprise (dispositifs d'épargne salariale, réduction d'impôt pour la souscription au capital de sociétés non cotées à la reprise, déduction des intérêts d'emprunt pour la souscription au capital d'une société créée en vue de la reprise d'une société en difficulté, enfin et surtout, imputation des frais financiers d'acquisition sur les bénéfices de la société dans le cadre du régime de groupe de l'article 223 A du code général des impôts).

Ces deux faisceaux de constats expliquent que le régime de RES de l'article 199 terdecies A soit quasiment tombé en désuétude avant d'être formellement éteint, puisque, selon l'administration fiscale, il ne concernait plus, en 1996, que 2.500 salariés pour 1,5 million d'euros de dépense fiscale.

Notre collègue M. Jean Chérioux a brillamment utilisé ce dernier constat pour emporter la conviction du Sénat en première lecture, en suggérant qu'au pire, le rétablissement ce régime ne changerait rien, de sorte que le Parlement ne prenait aucun risque en adoptant le présent article additionnel. Talentueuse, cette rhétorique n'en est pas moins doublement discutable :

- d'une part, parce que le rétablissement d'un dispositif d'incitation relativement désuet et parfois peu avantageux pour les contribuables concernés s'inscrit à rebours des efforts du Gouvernement pour simplifier le droit . Le Parlement ne peut se plaindre de l'enchevêtrement et de la complexité du droit fiscal s'il y contribue de la sorte ;

- d'autre part, dans la mesure où l'adoption par le Parlement d'un nouveau dispositif fiscal présente toujours des coûts administratifs (rédaction des textes d'application, diffusion de l'information à l'ensemble des services concernés), de sorte qu'une mesure de dépense fiscale peu efficace est en tout état de cause inefficiente.

Aussi votre commission vous propose-t-elle de confirmer la suppression de cet article.

Article 24 -

Allègement des droits de mutation à titre gratuit
en cas de transmission d'entreprise entre vifs

(Articles 787 B nouveau, 787 C nouveau, 789 A, 789 B
et 1840 G nonies du code général des impôts)

Commentaire : le présent article vise à étendre aux donations en pleine propriété le dispositif prévu par le code général des impôts permettant d'exonérer partiellement des droits de mutation par décès les titres et parts d'une société ou les actifs d'une entreprise individuelle faisant l'objet d'un engagement de conservation.

Cet article 24 insère dans le code général des impôts deux articles nouveaux relatifs aux engagements collectifs de conservation. Le premier, l'article 787 B, vise la transmission de parts et d'actions de sociétés tandis que le second, l'article 787 C, concerne celle de l'entreprise individuelle.

En première lecture, le Sénat, ne pouvant se satisfaire totalement d'un dispositif accumulant les rigidités au point de dissuader parfois les contribuables concernés de signer un « engagement de conservation » , et par coordination avec les dispositions adoptées à l'article 26 bis du présent projet de loi, a retenu trois dispositions :

- la première réduit le seuil de détention de parts pour la conclusion d'un engagement collectif de conservation de 25 à 20 % pour les sociétés cotées ;

- la deuxième prévoit la transmission, pour les sociétés cotées, des engagements collectifs de conservation au Conseil des marchés financiers ;

- la troisième autorise expressément les associés d'un engagement collectif de conservation à effectuer entre eux des cessions ou des donations de titres.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a choisi d'adopter le présent article dans la rédaction du Sénat, à l'exception d'un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24 bis -

Suppression des droits complémentaires en cas de non-respect des conditions d'application d'un engagement collectif de conservation de titres ouvrant droit à l'allègement des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'une entreprise

(Article 1840 G nonies du code général des impôts)

Commentaire : le présent article supprime le droit complémentaire, prévu à l'article 1840 G nonies du code général des impôts, dû par la personne qui ne respecterait pas les conditions de l'engagement collectif de conservation prévues par l'article 24 du présent projet de loi.

Cet article a été adopté en première lecture au Sénat sur proposition de notre collègue M. Jacques Pelletier, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission spéciale. Il supprime les pénalités complémentaires applicables, en plus du rappel intégral des droits et des intérêts de retard, en cas de non-respect de l'engagement de conservation qui permet de bénéficier d'une exonération de 50 % des droits de mutation à titre gratuit. Votre commission spéciale a, d'une part, considéré que les pénalités prévues à l'article 1840 G nonies étaient aujourd'hui dissuasives et, d'autre part, observé que le régime de sanctions proposé à l'article 26 bis du présent projet de loi pour les engagements collectifs de conservation signés pour bénéficier d'une exonération partielle d'ISF n'introduisait pas de telles pénalités.

En deuxième lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale ayant souhaité que le présent article additionnel soit adopté, le Gouvernement en a levé le gage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 bis -

Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune
pour les parts ou actions de société que les propriétaires
s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif

(Article 885 I bis du code général des impôts)

Commentaire : le présent article vise à exonérer au titre de l'ISF, à hauteur de 50 % de leur valeur, les titres et parts de société faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de six ans, à condition que cet engagement porte sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, et qu'un des associés de l'engagement collectif exerce une fonction dirigeante dans l'entreprise.

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de sa commission spéciale. Il représente un aménagement ciblé du régime des biens exonérés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Sur proposition de notre collègue député M. Gilles Carrez, rapporteur, l'Assemblée nationale a ainsi transposé à l'ISF le dispositif « Migaud-Gattaz » existant dans le code général des impôts en matière de successions. Le dispositif conditionne l'octroi d'un abattement de 50 % au titre de l'ISF sur la valeur des parts et actions détenues dans une entreprise à la conclusion d'un engagement collectif de conservation des titres sur la durée.

I. Le vote du Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission spéciale, sensible à l'effort de prise en compte des réalités économiques au regard de l'ISF que représente le présent article, a souhaité améliorer le fonctionnement concret de l'engagement collectif de conservation. A son initiative, le Sénat a :

- substitué pour les sociétés cotées un seuil de 20 % au seuil de 25 % des droits financiers et des droits de vote permettant aux associés d'un « engagement collectif de conservation » de bénéficier d'une exonération au titre de l'ISF à concurrence de la moitié de la valeur des titres détenus ;

- admis que les associés au sein de l'engagement puissent effectuer entre eux des cessions ou des donations de titres sans remettre en cause l'avantage fiscal attaché à l'engagement collectif ;

- précisé que la durée de l'engagement collectif de conservation pourrait être prolongée lorsqu'une disposition expresse de tacite reconduction le prévoirait ou, par avenant, au terme du délai initialement prévu ;

- pris en compte les titre détenus indirectement par le contribuable dans la limite de deux niveaux d'interposition ;

- posé, dans le cas de sociétés cotées, le principe d'une information du Conseil des marchés financiers ;

- défini les conséquences du non-respect des conditions posées selon des modalités à la fois exigeantes et réalistes pour les signataires.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Au cours de l'examen du projet de loi en deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député M. Gilles Carrez, rapporteur, a souhaité redéfinir le régime de sanctions introduit par le Sénat. Craignant des ruptures abusives de pactes, elle a ainsi durci ce régime : pour les signataires subissant la rupture d'un cosignataire, l'avantage fiscal ne serait pas remis en cause uniquement s'ils respectent toujours la condition de seuil de détention des parts prévue par l'article 26 bis , et conservent donc ensemble plus de 20 % des droits sociaux pour une société cotée et 34 % des droits sociaux pour une société non cotée.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale ne partage pas totalement l'analyse exprimée à l'Assemblée nationale. Pour prévoir les cas de rupture de l'engagement collectif de conservation, le Sénat avait en effet considéré qu'il était impératif de distinguer entre la personne à l'origine de la rupture du pacte , sanctionnée à juste titre sur le plan fiscal par la reprise intégrale de l'avantage fiscal consenti et des pénalités de retard, et les autres signataires subissant la rupture du pacte, qui n'auraient pas été pénalisés dès lors qu'ils auraient conservé leurs titres jusqu'au terme initialement prévu . En cas de disparition de facto de l'engagement collectif de conservation par rupture d'un signataire, un engagement individuel de conservation des titres permettait de préserver l'avantage fiscal pour le passé.

Contrairement à certaines craintes, le risque d'abus n'était pas avéré dans le dispositif voté par le Sénat : les signataires restant dans l'engagement de conservation ne pouvaient voir maintenu leur avantage fiscal pour le passé qu'à la condition qu'ils conservent leurs titres jusqu'au terme prévu . Il n'y avait donc pas de risque que certains signataires incitent un « homme de paille » à se retirer de l'engagement collectif de conservation pour céder leurs titres en toute tranquillité.

En pratique, la disparition d'un cosignataire risque mécaniquement de se traduire par un passage de l'engagement collectif de conservation en dessous des 20 % de parts pour une société cotée et de 34 % pour une société non cotée. Concrètement, dans le nouveau dispositif adopté par l'Assemblée nationale, ceci signifie que toutes les parties prenantes à un engagement collectif de conservation seront pénalisées de la même manière , qu'elles soient à l'origine de la rupture ou non. Des signataires de l'engagement collectif de conservation se trouveraient pénalisés sur le plan fiscal pour une situation qui ne serait pas de leur fait . La nouvelle rédaction pose donc un problème d'égalité et de justice  : la personne à l'initiative de la rupture du pacte et celles subissant cette rupture seraient traitées de manière identique alors qu'elles n'ont pas accompli les mêmes actes au regard du pacte.

Dès lors, l'engagement collectif de conservation risque de comporter des clauses annexes de dommages et intérêts en cas de rupture très importants. Si cela peut être le cas échéant acceptable pour les assujettis à l'ISF, les autres signataires éventuels, personnes morales et dirigeants, risquent d'être peu intéressés par un tel risque financier. Le régime de sanctions durci par l'Assemblée nationale va donc dissuader la signature d'engagements collectifs de conservation. De plus, on peut également imaginer des signataires d'un engagement collectif de conservation qui, subissant le départ d'un cosignataire, auraient volontiers signé un nouveau pacte avec d'autres apporteurs de parts, et qui risquent de ne pas le faire, échaudés par les pénalités qu'ils auront subies. Tout ceci irait à l'encontre du maintien d'un actionnariat stratégique stable.

Aussi paraît-il préférable de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 26 ter -

Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune pour
les souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées

(Article 885 I ter du code général des impôts)

Commentaire : le présent article vise à exonérer, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les apports en capital aux PME ayant leur siège de direction dans un Etat membre de la communauté européenne.

Cet article, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, permettra d'exonérer les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d'une PME.

I. Le vote du Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait considéré que certaines restrictions dans la rédaction du présent article posaient des problèmes de cohérence économique. La société devait exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : ainsi, le champ financier, qui est pourtant un champ économique aussi digne d'intérêt qu'un autre, était exclu du dispositif. Le Sénat avait donc réintégré les sociétés financières en évitant toutefois que soient concernées les sociétés qui gèrent leur propre patrimoine.

Il avait également souhaité que ne soient pas établies de distorsions entre les différentes formes d'apport en capital , les apports en numéraire ou en nature étant aussi utiles les uns que les autres pour une PME. Pour éviter tout abus, contraire à l'esprit du présent article, il avait ainsi repris la règle du code général des impôts qui permet de qualifier un bien de bien professionnel dès lors qu'il est nécessaire à l'activité de l'entreprise.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souhaité revenir sur cette dernière disposition. La commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur M. Gilles Carrez, a indiqué dans son exposé des motifs : « la mesure s'applique à l'ensemble des PME européennes : comment envisagerait-on de contrôler « la nature exacte des activités » d'une PME située en Grèce ou bientôt en Lituanie ? ». Aussi, craignant des fraudes, les députés ont supprimé le dispositif du Sénat.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale doit rappeler que, sur le plan économique, les deux types d'apports au capital, apport en numéraire (rédaction initiale de l'Assemblée nationale) ou apport en nature ( « par apports de biens nécessaires à l'activité » ) ont la même utilité.

Elle précise que la rédaction adoptée par le Sénat était en tous points conforme à la définition du périmètre des biens professionnels présente dans les articles ISF du code général des impôts : est un bien professionnel un bien nécessaire à l'activité de l'entreprise. Dans la mesure où un résident fiscal est assujetti pour l'ensemble de ses biens, en France ou à l'étranger, les cas hypothétiques de fraude liées à des qualifications abusives de biens professionnels à l'étranger existent déjà, ne concernent évidemment pas que la question des apports en capital et sont naturellement réprimés efficacement par la direction générale des impôts.

Par souci de cohérence économique, votre commission spéciale vous propose donc un amendement visant à revenir à la rédaction de cet article adopté en première lecture par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 26 quater -

Assouplissement des critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune

(Articles 885 O bis et 885 O quinquies du code général des impôts)

Commentaire : le présent article prévoit que les dirigeants d'entreprises, qui ne détiennent pas les 25 % du capital de leur entreprise ouvrant droit à exonération automatique au titre de l'ISF, bénéficient de l'exonération dès lors que leurs parts représentent plus de 50 % de la valeur brute de leur patrimoine imposable, contre 75 % actuellement.

Inséré en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission spéciale, cet article additionnel avait été adopté conforme par le Sénat. Il était ainsi « sorti de la navette ».

Cependant, ayant constaté l'omission d'un renvoi nécessaire à l'article 885 O quinquies du code général des impôts, l'Assemblée nationale a repris l'article 26 quater en deuxième lecture pour, par mesure de coordination, y apporter ce complément formel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE VI -

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES
Article 27 AA -

Création d'une agence française pour le développement
international des entreprises (UBIFrance)

Commentaire : le présent article a pour objet de créer, sous forme d'un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), une agence ayant pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises.

Cet article, introduit en première lecture au Sénat par amendement du Gouvernement et placé au sein du titre VI, doté du nouvel intitulé « Soutien au développement international des entreprises » , tend, selon les termes même du ministre délégué au commerce extérieur, à instaurer « un guichet unique national pour l'exportation en fusionnant, au sein d'un nouvel établissement public à caractère industriel et commercial, les deux organismes actuels, le Centre français du commerce extérieur (CFCE) et UBIFrance » (l'Agence française pour le développement international des entreprises).

Les deux structures actuelles, le CFCE sous forme d'un EPIC, et UBIFrance sous forme d'une association régie par la loi de 1901 et placée sous la tutelle de la direction des relations économiques extérieures (DREE), connaissent en effet des difficultés de fonctionnement, résultant en particulier de la suspension du service national en 2001. Le dispositif proposé achève une évolution qui a déjà rapproché ces deux structures : le directeur général du CFCE est vice-président d'UBIFrance et le président d'UBIFrance est membre de droit du conseil d'administration du CFCE, tandis que plusieurs administrateurs appartiennent aux deux conseils d'administration ; par ailleurs, des équipes communes ont été mises en place et une partie du personnel d'UBIFrance est composée d'agents du CFCE mis à disposition.

Avec la nouvelle structure, il s'agit d'offrir aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises, « un accès simplifié à une gamme de prestations d'information, de mise en relation et de promotion de tous les services de nos missions économiques à l'étranger et, d'autre part, de mettre en oeuvre une politique nationale concertée mobilisant les moyens de l'Etat, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des chambres consulaires autour de programmes d'action prioritaires ». La nouvelle agence doit assurer aux entreprises une meilleure diffusion des prestations des cent cinquante-quatre missions économiques établies à l'étranger, permettre une relance du dispositif du volontariat international en entreprise (dont le champ est élargi par l'article 27 A du présent projet de loi) et déployer un effort accru en matière de participation des entreprises aux salons professionnels à l'étranger.

Le nouvel établissement public, qui conserve la dénomination d'UBIFrance, est placé sous la double tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur. Au nombre des membres de son conseil d'administration figurent notamment des représentants de l'Etat, des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires, un député, un sénateur et des personnalités qualifiées.

Concernant les personnels, il s'agit de doter la nouvelle agence de personnels de statut de droit privé, les personnels transférés du CFCE disposant cependant d'un droit d'option entre le maintien de leur statut actuel relevant du décret n° 60-425 du 4 mai 1960 et un contrat de droit privé.

La nouvelle structure bénéficie de trois types de ressources : un financement public constitué de dotations de l'Etat et des collectivités territoriales, mais également d'origine communautaire ou internationale ; le produit de la vente de ses services ou de placements financiers ainsi que des revenus de biens meubles ou immeubles ; le cas échéant, des dons ou des recettes diverses. Elle est soumise au régime de la comptabilité publique.

Le dispositif du présent article 27AA organise le transfert à la nouvelle agence des droits et obligations attachés à l'activité du CFCE et d'UBIFrance tout en prévoyant un régime d'exonérations fiscales. La fixation de ses conditions d'application est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

A l'initiative de sa rapporteure et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, sur cet article, adopté trois amendements formels de même teneur pour substituer la référence à ce décret à celle, non pertinente, du « décret d'application de la présente loi ». Votre commission spéciale approuve ces ajustements.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE VII -

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 C -

Elargissement des conditions d'extension des contrats interprofessionnels conclus pour faire face à une crise agricole conjoncturelle

(Article L. 611-4-1 nouveau du code rural)

Commentaire : le présent article élargit le champ d'application des contrats interprofessionnels de crise à d'autres produits que les seuls fruits et légumes.

Le présent article résulte d'un amendement présenté en première lecture devant le Sénat par M. Pierre Hérisson et plusieurs de ses collègues, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Il a pour objet d'étendre le champ du dispositif issu de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 permettant de faire face à des situations de crise conjoncturelle en conférant par arrêté un caractère obligatoire aux contrats conclus entre, d'une part, des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution réalisant au moins 25 % des ventes sur le marché concerné. Applicable actuellement aux seuls fruits et légumes en vertu de l'article 71-1 de la loi précitée, cette procédure serait désormais utilisable en cas de crise conjoncturelle sur d'autres produits visés à l'article L. 611-4 du code rural, c'est-à-dire les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche ou de l'aquaculture.

Afin d'accélérer la procédure, le dispositif adopté par le Sénat a également supprimé la saisine de la commission d'examen des pratiques commerciales et limité à huit jours le délai imparti au Conseil de la concurrence pour rendre son avis.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'assentiment du Gouvernement, un amendement présenté par sa rapporteure proposant une réécriture du dispositif pour, d'une part, le codifier dans le code rural et, d'autre part, assouplir légèrement le délai accordé au Conseil de la concurrence pour se prononcer, en précisant qu'il est de huit jours « ouvrables » .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 D -

Action en responsabilité

Commentaire : le présent article instaure une procédure civile de réparation du préjudice causé par un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan pratiquant, en situation de crise conjoncturelle, des prix de première cession abusivement bas.

Introduit par le Sénat en première lecture sur proposition de M. Pierre Hérisson et plusieurs de ses collègues, avec l'avis favorable du Gouvernement, le présent article crée, afin de lutter contre les pratiques tarifaires prédatrices, une procédure d'action en responsabilité devant le juge civil ou commercial contre tout producteur, commerçant, industriel ou artisan pratiquant des prix de cession abusivement bas en situation de crise conjoncturelle. Les mesures susceptibles d'être prononcées sur le fondement de cette procédure sont non seulement la cessation des pratiques de prix considérées, mais également le prononcé de la nullité des clauses ou contrats illicites, le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile d'un montant au plus égal à deux millions d'euros. En outre, la cessation des pratiques en cause peut être obtenue en référé. Il est par ailleurs prévu que les ministres respectivement chargés de l'agriculture et de l'économie pourront déposer des conclusions devant la juridiction saisie et les développer à l'audience.

Le dispositif ainsi adopté par le Sénat prévoyait de se référer, notamment, aux coûts de production directs, pour qualifier un prix de première cession de « prix abusivement bas ».

Lors de son examen du projet de loi en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par sa rapporteure pour supprimer la référence aux coûts de production directs comme un des critères devant être considérés pour apprécier le caractère abusivement bas du prix pratiqué. La rapporteure a fait valoir que la notion de prix abusivement bas était suffisamment précise et que « la crainte d'une sanction civile pour non-respect de ces coûts risquait d'avoir des effets pervers en dissuadant les industriels d'acheter les produits souffrant d'une crise conjoncturelle ». Le Gouvernement a donné un avis de sagesse.

Le critère visé par le dispositif initial ne l'étant qu'à titre indicatif, du fait de l'utilisation de l'adverbe « notamment » , et la notion de « prix abusivement bas » étant largement définie par la jurisprudence et familière au juge qui, en l'espèce, pourra de surcroît bénéficier des explications du représentant du ministre, le maintien de la référence aux coûts de production directs ne paraît en effet pas indispensable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 G -

Sanctions pénales en cas de manquements des constructeurs de maisons individuelles à leurs obligations à l'égard de leurs sous-traitants

(Article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation)

Commentaire : le présent article tend à sanctionner pénalement le fait, pour un constructeur, d'avoir conclu un contrat de sous-traitance ne comportant pas la mention de la justification d'une garantie de paiement.

Introduit en première lecture par le Sénat à l'initiative de MM. Jean Arthuis, François Zocchetto, Philippe Arnaud et des membres du groupe de l'Union centriste, contre l'avis du Gouvernement, le présent article tend à éviter que les sous-traitants soient victimes d'impayés, les contrats de sous-traitance omettant fréquemment la mention de la justification d'une garantie de paiement pourtant exigée par l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation. Le dispositif propose donc d'étendre le champ de l'incrimination pénale prévue par l'article L. 241-9 du même code pour le non-respect de l'exigence légale de l'établissement d'un contrat écrit au non-respect de l'inscription dans ce contrat de l'ensemble des mentions légales requises aux termes de l'article L. 231-13 précité. Rappelons que les peines encourues sont un emprisonnement de deux ans et une amende de 18.000 euros, ou l'une de ces deux peines seulement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure et avec un avis favorable du Gouvernement, a restreint le champ de l'incrimination pour ne sanctionner pénalement, outre l'absence de contrat écrit, que le fait de ne pas mentionner dans le contrat la justification d'une garantie de paiement. Le dispositif issu du Sénat punissait en effet de la même façon le fait de ne pas porter dans le contrat une ou plusieurs des mentions requises par l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation telles que la désignation de la construction et les coordonnées du maître de l'ouvrage, le prix convenu et ses modalités de règlement, le délai d'exécution des travaux ou encore le montant des pénalités de retard.

L'objectif initial de l'amendement adopté par le Sénat étant de faire en sorte que le paiement des sous-traitants soit garanti, il apparaît que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale permet de l'atteindre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Au cours de sa séance du jeudi 12 juin 2003, votre commission spéciale, réunie sous la présidence de M. Francis Grignon, président, a adopté les dispositions du présent projet de loi restant en discussion en deuxième lecture, tel qu'amendées sur proposition de ses rapporteurs, M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé et M. René Trégouët, le groupe socialiste s'abstenant.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

* (*) J.O. Débats AN du 6 février 2003, page 913.

* (*) Rapport de l'Assemblée nationale n° 882 (XII e législature), fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi pour l'initiative économique, page 17.

* (*) Selon une enquête flash d'avril 2003 diligentée par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), il apparaît que pour près de 20 % des dossiers déposés au CFE, le délai légal de 24 heures pour transmettre le dossier complet au greffe n'est pas respecté.

* (*) Les FCPR, organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sont dénués de la personnalité morale. Les épargnants reçoivent, à concurrence de leur apport géré par un gérant professionnel, les gains liés aux participations détenues par le fonds.

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