TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Article additionnel avant l'article 35 A
(art. 17-4 du code civil)
Définition du territoire français
au sens du droit de la nationalité

Cet article additionnel tend à modifier l'article 17-4 du code civil définissant le territoire français au sens du droit de la nationalité afin de tirer les conséquences des évolutions institutionnelles récentes outre-mer.

La loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée avait introduit un article 6 dans le code de la nationalité afin de préciser que l'expression « en France » s'entendait du territoire métropolitain, mais également des départements et des territoires d'outre-mer 202 ( * ) .

En réintégrant le code de la nationalité dans le code civil, la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 a inséré un article 17-4 dans ledit code, afin de définir le territoire français en tant que champ d'application dans l'espace du droit de la nationalité.

Toutefois, à l'initiative du président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Pierre Mazeaud, les députés avaient actualisé cette définition en tenant compte de la transformation de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon en collectivités territoriales sui generis .

La France, au sens du droit de la nationalité en vigueur, est donc constituée du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion), des territoires d'outre-mer (Polynésie française ; îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques) auxquels est assimilée la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des collectivités à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

De plus, bien qu'il n'existe aucune disposition législative à ce sujet, la pratique de la Chancellerie est d'assimiler au territoire national les navires français hors des ports étrangers, en raison de la fiction, d'ailleurs contestable, selon laquelle ils constitueraient une parcelle du territoire de l'Etat dont ils portent le pavillon.

Or, la définition de l'article 17-4 du code civil n'est plus satisfaisante au regard des évolutions institutionnelles récentes outre-mer.

En effet, la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui une collectivité à statut particulier, régie par le titre XIII de la Constitution 203 ( * ) .

Par ailleurs, la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, adoptée le 17 mars dernier par le Congrès du Parlement, a supprimé la catégorie des « territoires d'outre-mer » .

Désormais, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont intégrés dans la nouvelle catégorie des collectivités d'outre-mer , caractérisée par un statut particulier défini par une loi organique, qui tient compte de leurs intérêts propres au sein de la République en leur conférant une importante autonomie 204 ( * ) .

Par ailleurs, la loi doit déterminer le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises 205 ( * ) .

Le droit en vigueur prévoit qu'il est tenu compte des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement 206 ( * ) , pour la détermination, à toute époque, du territoire français.

Votre commission souhaite tirer les conséquences des modifications du statut des collectivités précitées afin d'actualiser la définition de ce territoire.

Le présent article additionnel a pour objet de prévoir que l'expression « en France » au sens du droit de la nationalité s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article 35 A
(art. 19-1 du code civil)
Attribution de la nationalité française par défaut
aux enfants nés en France de parents étrangers
et n'ayant pas leur nationalité

Cet article additionnel tend à modifier l'article 19-1 du code civil afin de clarifier les conditions dans lesquelles l'enfant né en France de parents étrangers et n'ayant pas leur nationalité peut se voir attribuer la nationalité française.

Issu de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 (ex article 21 du code de la nationalité), l'article 19-1 du code civil, dans sa rédaction actuelle, met en application le jus soli en permettant l'attribution de la nationalité française 207 ( * ) :

- à l'enfant né en France de parents apatrides (1) ;

- à l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents(2) .

Ce second cas s'était par exemple appliqué à un enfant naturel né en France d'une mère algérienne et d'un père marocain et qui n'entrait dans aucune des hypothèses d'attribution des nationalités algérienne ou marocaine 208 ( * ) .

Depuis la loi du 16 mars 1998 , l'enfant auquel la nationalité aura été attribuée sur le fondement de l'article 19-1 du code civil sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.

Cette mesure a mis fin au caractère irrévocable de ce mode d'attribution de la nationalité française, par coordination avec les dispositions de l'article 19 du code civil attribuant la nationalité française aux enfants nés en France de parents inconnus.

Le troisième alinéa (2) de l'article 19-1 du code civil qui a permis de mettre fin à un risque d'apatridie réel semble être parfois détourné de sa finalité.

En effet, l'application de ce dispositif est souvent invoquée par les personnes originaires d'Etats qui subordonnent la transmission de la nationalité par filiation à la déclaration préalable auprès de leurs autorités diplomatiques et consulaires de la naissance de leurs enfants en France . Soutenant que leur enfant n'a pu acquérir leur propre nationalité, faute pour eux de l'avoir déclaré au consulat, les parents demandent l'application de l'article 19-1 (2) du code civil afin d'obtenir pour eux-mêmes la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfant français.

Exemples de formalités d'attribution de la nationalité

Pays concernés

Conditions pour que l'enfant né en France se voit attribuer la nationalité du pays d'origine

Texte de référence

ALBANIE

Enregistrement nécessaire de l'accord commun des parents au consulat, en faveur de la nationalité albanaise si l'autre parent n'est pas albanais.

Article 2 décret du 7 juin 1954 relatif à la citoyenneté albanaise.

ARGENTINE

Option au consulat.

Décret du 2 août 1995 modifiant la loi du 22 mars 1984

BOLIVIE

Inscription sur le registre consulaire.

Article 36-2 de la Constitution.

BRESIL

Naissance enregistrée au consulat

Article 145-5.c de la Constitution brésilienne

CHYPRE

Demande de nationalité déposée au consulat dans les deux ans de la naissance. La demande doit être enregistrée.

Article 4 de la loi n° 43 de 1967.

COLOMBIE

Enregistrement de l'enfant au consulat

Article 96 de la constitution modifié par acte du 25 janvier 2002.

EQUATEUR

Inscription sur un registre consulaire.

Article 6 de la Constitution.

GUINEE-BISSAU

Réclamation de la nationalité bissau-guinéenne ou inscription sur les registres ou fixation du domicile en Guinée-Bissau

Loi n°1/76 du 3 mai 1976.

LAOS

Si un seul parent lao et si naissance et domicile enfant hors Laos, il faut une décision des parents.

Loi du 29 novembre 1990 article 10.

JAMAÏQUE

Citoyenneté jamaïcaine pour enfant mineur si requête auprès du ministère compétent

Code de la nationalité jamaïcaine du 6 août 1962, article 4.

PAKISTAN

Déclaration de naissance à faire au Consulat.

Loi pakistanaise du 13 avril 1951 modifiée.

PÉROU

Déclaration de naissance à faire au Consulat.

Constitution du 29 décembre 1993 - Titre II, chapitre I, article 52.

PORTUGAL

Déclaration de naissance à faire au Consulat

Loi de nationalité n° 37/81 du 3 octobre 1981, article 1-b

SRI LANKA

Déclaration de naissance à faire au Consulat.

Loi de nationalité du 15 novembre 1948 modifiée, article 5 § 2.

RUSSIE

Quel que soit lieu de naissance, si un seul parent russe, choix écrit des parents à faire auprès du consulat.

Loi du 6 février 1992.

VENEZUELA

Si un seul parent vénézuélien de naissance, il faut déclarer vouloir la nationalité vénézuélienne.

Constitution du 23 janvier 1961, article 35-3

Source : Ministère de l'intérieur.

Face à cette dérive utilisée par les filières d'immigration clandestines, votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel afin de faire dépendre l'attribution de la nationalité française par l'enfant concerné d'un véritable risque d'apatridie issu des lois de nationalité étrangères et non du choix de ses parents.

Pour autant, cette clarification du dispositif actuel ne remettrait pas en cause le jus soli , la nationalité française serait désormais attribuée à l'enfant né en France pour lequel les lois étrangères relatives à la nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article 35 A (nouveau)
(art. 21-2 du code civil)
Modification des conditions nécessaires à l'acquisition
de la nationalité française par le conjoint étranger

Cet article tend à modifier l'article 21-2 du code civil afin de redéfinir les critères à remplir par un ressortissant étranger conjoint de Français désireux d'acquérir la nationalité française par déclaration.

1. Le droit en vigueur

Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité 209 ( * ) .

Toutefois, issu de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 , l'article 21-2 actuel du code civil prévoit que l'étranger ou apatride qui contracte mariage 210 ( * ) avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage , acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration 211 ( * ) , la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Ce délai d'un an de mariage est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites 212 ( * ) .

Le principe d'acquisition de la nationalité française du conjoint par déclaration est « clairement inspiré d'une conception de la nationalité privilégiant les éléments du statut personnel et de la volonté individuelle, au détriment du lien de droit public établi entre l'Etat et la personne » 213 ( * ) .

Les déclarations prévues à l'article 21-2 du code civil dérogent sur certains points au régime de droit commun des déclarations de nationalité. Reçues par le juge d'instance ou par les consuls après enquête sur la communauté de vie, la dignité et l'assimilation des intéressés, elles sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations (ministre des affaires sociales). Il est délivré un récépissé à l'intéressé après remise des pièces nécessaires à la recevabilité 214 ( * ) de leur dossier.

La personne concernée acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite 215 ( * ) .

Le ministre peut refuser l'enregistrement des déclarations ne satisfaisant pas aux conditions légales , au plus tard un an (au lieu de six mois dans le droit commun) après la date de délivrance du récépissé (1.103 en 1998 ; 1.876 en 2002) .

Sa décision motivée et notifiée au déclarant peut être contestée par ce dernier devant le tribunal de grande instance 216 ( * ) . L'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de fraude ou de mensonge dans un délai de deux ans à compter de leur découverte , la cessation de la communauté de vie entre les deux époux dans les douze mois suivant l'enregistrement constituant une présomption de fraude.

Par ailleurs, le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé précité ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

En cas d'opposition, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française 217 ( * ) .

En revanche, l'annulation du mariage par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration d'acquisition de la nationalité française au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi (article 21-5 du code civil).

Les engagements d'opposition sont passés de 200 en 1999 à 363 en 2002 . A l'issue de l'examen en Conseil d'Etat, 99 décrets d'opposition ont été signés en 2000 et 126 en 2002 .

En 2001, 25.759 personnes avaient souscrit une déclaration devant le tribunal d'instance en vue d'acquérir la nationalité française en raison du mariage avec un conjoint français ( hausse de 8 % par rapport à 2000 ).

La sous-direction des naturalisations du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité avait enregistré 28.000 déclarations (hausse de 9 % par rapport à 2001 ), ce qui avait conduit à un accroissement des dossiers en attente de décision et à une baisse du nombre d'acquisitions de la nationalité française par le mariage 218 ( * ) (passant de 26.056 en 2000 à 23.994, soit une baisse de près de 8 % ), en raison du débit moyen de traitement des dossiers entre la délivrance du récépissé et la décision (282 jours en 2001).

Acquisitions de la nationalité française à raison du mariage

Années

1992

1994

1996

1998

2000

2001

Nombre d'acquisitions

15.061

19.493

19.127

22.113

26.056

23.994

Au regard du droit comparé 219 ( * ) , la législation française permet l'acquisition de la nationalité française par les étrangers conjoints de Français avec une relative facilité .

En Allemagne, en Italie et au Portugal, le mariage permet aux étrangers d'acquérir automatiquement la nationalité de leur conjoint à la suite d'une certaine durée de séjour et de mariage (trois et deux ans en Allemagne ; six mois de résidence ou trois ans de mariage en Italie ; trois ans de mariage au Portugal).

Dans les autres pays, le mariage facilite la naturalisation (naturalisation à l'issue d'une durée de séjour de quatre à six ans contre sept ans pour le délai de droit commun au Danemark, de trois ans au lieu de cinq au Royaume-Uni).

Acquisition de la nationalité par mariage

Existence
d'une disposition spécifique

Résidence

Délais

Autres exigences

Afrique du Sud

Oui

-

2 ans

-

Allemagne

Oui

5 ans

-

-

Australie

Non

-

-

-

Autriche

Oui

1 + 4 années
de résidence

Ou 2 + 3 années de résidence

1 an

-

Belgique

Oui

3 ans

-

-

Canada

Non

-

-

-

Danemark

Non

-

-

-

Espagne

Oui

-

1 an

-

Estonie

Non

-

-

Etats-Unis

Oui

3 ans

-

Mêmes dispositions que pour les autres étrangers

Finlande

Oui

3 ans

2 ans

-

France

Oui

-

1 an

Acquisition de la nationalité par déclaration

Grèce

Non

-

-

-

Irlande

Oui

-

3 ans

-

Israël

Oui

-

-

A la discrétion
du ministre
de l'intérieur

Italie

Oui

6 mois en Italie ou 3 ans à l'étranger

-

Non si condamnation pour certains délits

Lettonie

Non

-

-

-

Lituanie

Non

-

-

-

Luxembourg

Oui

3 ans

-

Preuve de la vie commune

Mexique

Oui

2 ans

-

-

Pays-Bas

Oui

3 ans

-

-

Portugal

Oui

3 ans

-

-

Royaume-Uni

Oui

3 ans

-

-

Russie

Oui

-

-

Naturalisation facilitée

Suède

Oui

Résidence permanente (3 ans)

2 ans

-

Source : Nationalité et citoyenneté, nouvelle donne d'un espace européen ; Centre d'études et de prévisions, Editions SIRP, 2003.

2. Le texte soumis au Sénat

Le présent article , issu d'un amendement de M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend à allonger de un an à deux ans la durée de mariage nécessaire avant qu'un ressortissant étranger conjoint de Français puisse acquérir la nationalité française par déclaration.

Il aurait été paradoxal d'exiger des conjoints une durée de mariage moins longue pour l'acquisition de la nationalité française que pour la délivrance de la carte de résident.

3. La position de votre commission des Lois

Cette durée de mariage était en vigueur entre 1993 et 1997, avant d'être réduite à un an par la loi du 16 mars 1998 .

Cette modification de l'état du droit serait cohérente avec l'allongement de un à deux ans de la durée du mariage nécessaire pour qu'une personne étrangère mariée à un Français puisse obtenir une carte de résident 220 ( * ) .

Favorable au dispositif adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, votre commission des Lois vous propose de redéfinir les conditions d'accès à la nationalité française à raison du mariage .

La déclaration d'acquisition de la nationalité serait toujours établie dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et enregistrée par le ministre des naturalisations (troisième alinéa).

Le critère d'assimilation du conjoint étranger à la communauté française constitue aujourd'hui une condition de recevabilité de sa déclaration , puisque le défaut d'assimilation permet au Gouvernement de s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française par la personne visée en vertu de l'article 21-4 du code civil.

Afin de définir cette exigence de façon positive, il serait désormais mentionné à l'article 21-2 du code civil que le conjoint étranger doit justifier d'une connaissance suffisante par l'intéressé, selon sa condition, de la langue française (premier alinéa). La procédure d'opposition précitée serait modifiée en conséquence 221 ( * ) .

Tout comme la durée de deux ans de mariage , les critères de nationalité française du conjoint du déclarant et de communauté de vie des époux seraient maintenus, ceux-ci constituant en effet un signe réel d'intégration.

Par conséquent, loin de gêner la volonté des conjoints sincères, les dispositions envisagées constitueraient une incitation pour les conjoints désireux de s'engager dans un projet commun.

Le délai exigé de communauté de vie serait porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage (deuxième alinéa). Il convient en effet de constater que l'assimilation est plus facilement constatée lorsque la durée minimum de vie commune est accompagnée par une durée minimum de résidence en France.

Cette réforme tend explicitement à faciliter l'intégration des conjoints étrangers en confortant le respect de la condition d'assimilation qui est au coeur de la tradition française d'accès à la nationalité .

Enfin, le dispositif proposé supprimerait la dérogation au délai de mariage requis accordée aux conjoints devenant parents d'un enfant avant ou après le mariage.

Il conforterait ainsi la politique gouvernementale d'intégration républicaine et s'inscrirait dans une conception élective de la Nation , dans la lignée des conclusions de la commission de la nationalité en tendant à rechercher l'adhésion des déclarants à nos valeurs et à nos règles de droit.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 A nouveau ainsi modifié .

Article additionnel avant l'article 35 B
(art. 21-4 du code civil)
Opposition du Gouvernement à l'acquisition
de la nationalité française

Cet article additionnel tend à modifier l'article 21-4 du code civil pour restreindre les motifs d'opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité française d'un ressortissant étranger conjoint de Français, par coordination avec les modifications de l'article 35 A du présent projet de loi.

Les condamnations pénales de l'article 21-27 du code civil 222 ( * ) , ainsi que l'existence d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion peuvent s'opposer à la déclaration du conjoint étranger d'un Français pour acquérir la nationalité française.

Mais l'obstacle spécifique à cette déclaration demeure l'opposition du Gouvernement , dernier cas d'opposition subsistant dans le droit de la nationalité actuel.

Selon l'article 21-4 actuel du code civil, le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger pour les seuls motifs d'indignité et de défaut d'assimilation.

L'indignité peut résulter des moeurs du déclarant (proxénétisme 223 ( * ) ), des condamnations pénales de l'intéressé 224 ( * ) ou encore de ses activités politiques constituant un risque pour la sécurité intérieure ou les relations extérieures de la France 225 ( * ) .

Le défaut d'assimilation peut résulter d'une mauvaise connaissance de la langue française 226 ( * ) , d'un mode de vie inconciliable avec l'appartenance à la communauté française 227 ( * ) ou de la propagation de thèses extrémistes manifestant un rejet des valeurs essentielles de la société française 228 ( * ) .

Le délai d'opposition est d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 du code civil ou, si l'enregistrement a été refusé, d'un an à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

L'opposition prend la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

La gravité de la mesure envisagée nécessite une procédure contradictoire , le Gouvernement devant au préalable notifier à l'intéressé les motifs de fait et de droit justifiant son opposition à son acquisition de la nationalité française et lui accorder un délai minimal de quinze jours pour produire un mémoire en défense.

Le décret d'opposition prend effet à la date de sa signature : la validité des actes acquis entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée, mais l'intéressé est désormais réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

Votre commission des Lois, dans l'article 35 A du projet de loi, a modifié les modalités d'acquisition de la nationalité française du ressortissant étranger conjoint de Français en fixant plusieurs conditions à remplir par les époux.

L'article 21-2 du code civil  serait modifié afin d'exiger du conjoint étranger qu'il justifie d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française .

Par coordination avec cette modification, votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel afin de préciser que le défaut d'assimilation issu d'une absence de connaissance suffisante de la langue française (voir jurisprudence précitée) ne constituerait plus un motif d'opposition du Gouvernement . Ce dernier ne pourrait donc plus agir, dans le cadre de la procédure de l'article 21-4 du code civil, que sur le fondement de l'indignité ou du défaut d'assimilation autre que linguistique du conjoint étranger.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article 35 B (nouveau)
(art. 21-12 du code civil)
Acquisition de la nationalité française
par déclaration des enfants recueillis en France

Cet article tend à modifier l'article 21-12 du code civil en vue d'autoriser les enfants recueillis en France et élevés par une personne de nationalité française ou confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis au moins cinq ans à acquérir la nationalité française.

L'article 21-12 actuel du code civil , dans son premier alinéa, permet à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple 229 ( * ) par une personne de nationalité française, jusqu'à sa majorité 230 ( * ) , de déclarer qu'il réclame la qualité de Français pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France 231 ( * ) .

L'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Cette disposition permet ainsi aux enfants mineurs adoptés par les Français établis hors de France de bénéficier également de cette faculté d'acquisition de la nationalité française.

Comme pour les autres déclarations de nationalité 232 ( * ) , ces déclarations sont reçues et enregistrées par le juge d'instance si elles sont souscrites en France. Les déclarations souscrites à l'étranger sont reçues par les consuls et enregistrées par le ministre de la justice.

Intervenant six mois au plus tard après la date de délivrance du récépissé constatant la remise des pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration, la décision de refus d'enregistrement de la déclaration doit être motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester dans un délai de six mois devant le tribunal de grande instance. Le mineur, dès l'âge de seize ans, peut exercer l'action personnellement.

Ultérieurement l'enregistrement de la déclaration peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude, dans un délai de deux ans à compter de leur découverte 233 ( * ) .

L'enregistrement de la déclaration est accepté, une copie de la déclaration est remise au déclarant : les déclarations enregistrées prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

Dans les mêmes conditions, deux autres catégories d'enfants peuvent réclamer la nationalité française.

Tout d'abord, selon le quatrième alinéa de l'article 21-12 du code civil précité, l'enfant recueilli 234 ( * ) en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance 235 ( * ) peut déclarer qu'il réclame la qualité de Français.

Il en va de même pour l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat (cinquième alinéa de l'article 21-12 précité).

Le mode d'acquisition de la nationalité française par déclaration est justifié par le fait que les enfants concernés, comme les conjoints étrangers de ressortissants français, jouissent déjà d'un lien spécifique avec la France .

Le nombre de mineurs ayant engagé cette procédure d'acquisition de la nationalité française s'est élevé en 2001 à 886, ce qui constitue une augmentation par rapport à 2000 (747 acquisitions).

Plus généralement, les acquisitions de la nationalité française du fait de l'adoption connaissent une croissance continue depuis de nombreuses années (201 acquisitions en 1993 et 519 en 1998) en raison de la croissance de l'adoption internationale.

Le présent article, issu d'un amendement du député Jean-François Mancel , adopté en première lecture lors des débats à l'Assemblée nationale, tend à modifier le dispositif du quatrième alinéa de l'article 21-12 du code civil en exigeant une durée de cinq ans entre le moment où un enfant est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance et celui où il peut réclamer la nationalité française par déclaration .

Sans remettre en cause l'esprit d'une disposition permettant l'acquisition de la nationalité française par de jeunes étrangers dont les conditions d'éducation laissent présumer une assimilation à la société française, la réforme proposée a pour finalité de lutter contre certains détournements constatés de la procédure.

En effet, selon les services du ministère de l'intérieur et de la Chancellerie, le dispositif actuel serait utilisé par des filières d'immigration clandestine faisant venir irrégulièrement en France en s'appuyant sur les règles d'assistance des mineurs étrangers isolés sur le territoire national. Arrivés en France avec des visas de court séjour pour un séjour culturel et y demeurant après la péremption de leurs titres, des jeunes mineurs de 16-17 ans de plus en plus nombreux sollicitent leur placement en foyer d'accueil (la législation française ne permettant pas la reconduite des mineurs) et demandent la nationalité française une fois recueillis 236 ( * ) .

L'instauration du délai de cinq ans semble de nature à décourager les utilisations frauduleuses de ce mode d'acquisition de la nationalité française.

Favorable au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel tendant à améliorer sa lisibilité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 B ainsi modifié.

Article 35 C (nouveau)
(art. 21-24 du code civil)
Exigence d'une connaissance suffisante des responsabilités
et avantages conférés par la citoyenneté acquise par naturalisation

Cet article tend à modifier l'article 21-24 du code civil afin d'exiger des postulants à l'acquisition de la nationalité française par naturalisation une connaissance suffisante des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

1. Le droit en vigueur

a) Les critères de la naturalisation

L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte, si l'on exclut la procédure d'acquisition par décret sur proposition du ministre de la défense pour les personnes engagées dans les armées françaises et qui en font la demande, d'une naturalisation 237 ( * ) accordée par décret à la demande de l'étranger 238 ( * ) .

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation et s'il ne justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande 239 ( * ) . Cette résidence prolongée est un critère sérieux d'assimilation, interprété strictement par le Conseil d'Etat 240 ( * ) .

La notion de résidence s'apprécie par la durée de présence en France de l'intéressé, par l'origine française de ses ressources, par l'importance de ses attaches avec le pays et avec une famille qui y est installée.

De même, à l'exception des enfants mineurs restés étrangers dont l'un des parents a acquis la nationalité française, qui peuvent obtenir cette dernière par naturalisation sans condition d'âge 241 ( * ) , nul ne peut être naturalisé avant l'âge de dix-huit ans 242 ( * ) .

L'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation est explicitement interdite à ceux qui n'ont pas de bonnes vie et moeurs 243 ( * ) ou qui ont fait l'objet des condamnations mentionnées à l'article 21-27 du code civil 244 ( * ) (atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ; actes de terrorisme ; condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis).

Si le bon état de santé du postulant a cessé d'être un critère de recevabilité de la demande, il demeure un élément important d'appréciation de l'opportunité de la naturalisation (article 21-25 du code civil). Le décret du 30 décembre 1993 prévoit ainsi la désignation, par l'autorité qui reçoit la demande, de médecins des hôpitaux et dispensaires publics chargés d'examiner éventuellement l'état de santé des postulants et de fournir un certificat médical. Ce contrôle demeure toutefois exceptionnel.

Enfin, l'article 21-24 actuel du code civil conditionne la naturalisation d'un ressortissant étranger à la justification de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française 245 ( * ) .

La condition d'assimilation à la communauté française fait obstacle à la naturalisation de certains ressortissants étrangers vivant en repli sur leur communauté d'origine ou leur famille, ou vivant en état de polygamie 246 ( * ) .

Quant à l'importance de la connaissance de la langue française, elle ne constitue que l'un des éléments à considérer pour contrôler l'assimilation de l'étranger à la communauté française et s'apprécie en fonction de la condition de la personne, mais elle apparaît comme déterminante dans l'évaluation de la situation du postulant 247 ( * ) .

b) La procédure de naturalisation

Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations et déposée avec les pièces justificatives requises à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective (pour Paris à la préfecture de police et pour les postulants résidant à l'étranger devant les autorités consulaires françaises). Un récépissé est délivré à l'intéressé.

Chaque demande fait l'objet d'une enquête des services de police ou de gendarmerie portant sur la conduite et le loyalisme du postulant.

L'état de santé de ce dernier peut également être examiné par un médecin désigné par le préfet.

Le postulant, qui peut également demander la francisation de son nom, de ses prénoms ou de l'un deux, ainsi que de ceux de ses enfants mineurs au ministre chargé des naturalisations, se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire.

Après un entretien individuel, cet agent établit un procès-verbal constatant le degré d'assimilation du postulant aux moeurs et usages de la France et sa connaissance de la langue française .

Dans les six mois suivant la délivrance du récépissé précité, l'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué transmet le dossier assorti de son avis motivé au ministre chargé des naturalisations.

Ce dernier, qui peut demander un complément d'enquête, doit répondre à la demande dix-huit mois, éventuellement prolongés de trois mois par décision motivée, au plus tard après la délivrance du récépissé ; il peut alors prononcer le rejet de la demande si les critères d'acquisition de la nationalité ne sont pas réunis, en proposer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions, ou proposer la naturalisation de l'intéressé.

Signés par le Premier ministre, les décrets 248 ( * ) de naturalisation sont publiés au Journal officiel de la République française 249 ( * ) .

En 2001, après trois années de baisse consécutives, le nombre des dépôts de demandes en préfecture ont augmenté (+ 2,4 %) par rapport à 2000 .

42.307 décisions favorables à l'acquisition de la nationalité française par décret ont été prises.

39.394 étrangers majeurs ont été naturalisés ainsi que 18.233 mineurs bénéficiant de l'effet collectif attaché à la naturalisation : ce total de 57.627 acquérants signifiait une baisse de 16,2 % par rapport à 2000.

2. Le texte soumis au Sénat

Le présent article, issu d'un amendement de M. Thiery Mariani, rapporteur, et des députés Nicolas Perruchot et Jean-Christophe Lagarde, tend à compléter l'article 21-24 du code civil afin d'exiger des postulants à la naturalisation une connaissance suffisante des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

Appelées à devenir citoyens français, les personnes intéressées devraient ainsi prouver qu'elles ont conscience de la signification de leur éventuelle naturalisation et de ses conséquences, mais aussi qu'elles connaissent le système institutionnel national.

Cette condition de connaissance des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté exigée des postulants à la naturalisation s'inspire explicitement de la loi sur la citoyenneté canadienne.

Celle-ci permet, en effet, l'attribution de la citoyenneté canadienne aux personnes âgées d'au moins dix-huit ans qui en font la demande, légalement admises au Canada au titre de résident permanent et qui y ont résidé au moins trois ans dans les quatre ans qui ont précédé la date de leur demande.

Par ailleurs, les intéressés, qui ne doivent pas être sous le coup d'une mesure d'expulsion, doivent avoir une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada, ainsi que des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

En pratique, le respect de ces critères est vérifié lors d'un examen de citoyenneté qui est d'ordinaire écrit mais qui peut prendre la forme d'un entretien avec un fonctionnaire compétent.

La personne intéressée prépare cet examen à partir d'un livret contenant les connaissances nécessaires sur le Canada (géographie ; histoire ; système institutionnel), ainsi que les droits ou avantages (garanties juridiques ; égalité ; liberté de circulation et d'établissement ; droit des peuples autochtones ; liberté de pensée, d'expression, de religion et de réunion pacifique ; demande d'un passeport, droits de vote et d'éligibilité) et les responsabilités (respect des lois du Canada ; libre expression de ses opinions en respectant celle des autres ; venir en aide aux autres membres de la communauté ; respect et protection du patrimoine et de l'environnement ; lutte contre les discriminations et l'injustice ; devoir de voter aux élections).

A l'issue de cet examen, les candidats retenus doivent prêter le serment de citoyenneté lors d'une cérémonie spécifique.

3. La position de votre commission des Lois

Tout en partageant la volonté de l'auteur de l'amendement d'évaluer la motivation réelle du postulant à la naturalisation pour acquérir la nationalité française et de faciliter son ralliement à nos règles de droit, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à remplacer l'exigence d'une connaissance suffisante des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté par celle des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

Plus conforme à la tradition juridique française, cette exigence serait également plus simple à définir et à respecter par les postulants et par les fonctionnaires compétents : il semble de bon sens que le postulant connaisse les droits dont il jouira et les devoirs attachés à sa qualité de Français s'il acquiert ultérieurement la nationalité française 250 ( * ) .

L'individu ayant acquis la nationalité française pourra ainsi bénéficier du plein accès aux droits politiques (droits de vote et d'éligibilité), aux libertés publiques (liberté d'entrer, de séjourner et de circuler sur le territoire national...) ainsi qu'aux fonctions publiques.

La modification de l'article 21-24 du code civil permettrait une évaluation précise et simple de la connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française du postulant lors de son entretien individuel avec l'agent désigné par le préfet 251 ( * ) ou lors d'un examen spécifique , qui nécessiterait une modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précité. La délivrance d'un livret de préparation de « l'examen de citoyenneté » pourrait être également prévue par ce texte, par exemple lors de la remise du récépissé constatant la production de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires 252 ( * ) .

La connaissance de ces critères et le succès de l'évaluation par le postulant constitueraient un indice tangible de sa volonté d'intégration et de la réalité de son assimilation.

Cette solennité de l'accession à la nationalité française serait en outre confortée par une disposition du projet de loi relatif à la décentralisation 253 ( * ) prévoyant la possibilité pour le maire d'organiser une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française au profit des étrangers naturalisés par décret résidant dans sa commune.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 C nouveau ainsi modifié.

Article 35 D (nouveau)
(art. 21-24-1 nouveau du code civil)
Absence d'exigence de connaissance de la langue française pour la naturalisation des certaines catégories d'étrangers

Cet article tend à insérer un article 21-24-1 nouveau dans le code civil en vue de déroger à l'exigence de connaissance suffisante de la langue française pour la naturalisation de certains étrangers.

Selon l'article 21-24 du code civil actuel , la naturalisation d'une personne nécessite son assimilation à la communauté française , assimilation qui peut être évaluée notamment par une connaissance suffisante de la langue française par la personne concernée .

La connaissance suffisante de la langue française est appréciée par les autorités administratives, sous le contrôle des juridictions administratives 254 ( * ) , en tenant compte d'un niveau normal de compréhension et de maîtrise de cette langue 255 ( * ) .

Après l'entretien avec un agent désigné par le préfet ou l'autorité consulaire, prévu à l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un procès-verbal est établi, constatant le degré d'assimilation du postulant aux moeurs et usages de la France et sa connaissance de la langue française. L'administration prend une mesure d'ajournement plutôt que d'irrecevabilité quand elle estime vraisemblable que l'intéressé pourra améliorer sa connaissance du français, spécialement lorsqu'il s'agit d'anciens combattants.

Issu d'un amendement des députés Pierre Cardo et Charles Cova , le présent article tend à créer une exception à l'exigence d'une connaissance suffisante de la langue française pour la naturalisation des réfugiés politiques 256 ( * ) et apatrides 257 ( * ) résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze ans au moins et âgés de plus de soixante ans .

Cet assouplissement des conditions de naturalisation ne pourrait cependant bénéficier qu'aux personnes de bonnes vie et moeurs 258 ( * ) ou n'ayant pas été condamnées à des peines interdisant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité (crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation : acte de terrorisme ; peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis), fixées par l'article 21-27 du code civil, et n'ayant fait l'objet d'aucune réhabilitation.

Tout en partageant les objectifs de ce dispositif, votre commission des Lois vous propose d'en ouvrir le bénéfice aux seuls réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze ans au moins et âgés de plus de soixante dix ans qui connaissant souvent de réelles difficultés constatées dans la maîtrise de la langue française.

La dérogation tend en effet à permettre notamment à des réfugiés politiques venus de Chine ou de l'ancienne Indochine française ayant parfois combattu dans les armées françaises ou alliées et installés de longue date en France mais maîtrisant toujours mal la langue française d'acquérir la nationalité française 259 ( * ) .

Ainsi le système proposé demeurerait une dérogation exceptionnelle au principe de l'article 21-24 du code civil qui ne doit pas être remis en cause par un assouplissement trop brutal et ne concernerait que les réfugiés et apatrides dont l'âge avancé s'oppose effectivement à l'apprentissage et à la maîtrise de la langue française.

Par ailleurs, la référence faite par le texte initial à l'article 21-23 du code civil (condition de bonnes vie et moeurs à remplir par le ressortissant étranger candidat à la naturalisation), manifestement erronée, serait supprimée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 D ainsi modifié .

Article 35
(art. 21-27 du code civil)
Relèvement de l'incapacité d'acquisition de la nationalité

Cet article tend à modifier l'article 21-27 du code civil en vue d'assouplir les règles relatives à l'incapacité d'acquisition de la nationalité française pour les personnes condamnées à certaines infractions.

1. Le droit en vigueur

L'article 21-27 actuel du code civil, issu de l'ancien article 79 du code de la nationalité, prévoit que nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non encore exécutée .

En 1993, le Conseil constitutionnel 260 ( * ) avait considéré que « la perte du droit à l'acquisition de la nationalité française par l'effet de la naissance sur le sol français qui résulterait soit d'un arrêté de reconduite à la frontière, soit d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté ou abrogé » apparaissait « comme une sanction manifestement disproportionnée par rapport aux faits susceptibles de motiver de telles mesures en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 » 261 ( * ) .

Il avait simultanément reconnu la conformité à la Constitution d'une telle incapacité d'acquisition de la nationalité française résultant d'une interdiction du territoire français prononcée par l'autorité judiciaire non entièrement exécutée ou d'un arrêté d'expulsion dans le cas d'une menace grave pour l'ordre public.

La personne dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France est également concernée par l'incapacité d'acquérir ou de réintégrer la nationalité française prévue à l'article 21-27 du code civil.

Enfin, cette incapacité s'applique aux personnes ayant fait l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation 262 ( * ) ou un acte de terrorisme 263 ( * ) , soit d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis .

Le régime de l'article 21-27 du code civil concerne aussi les condamnations prononcées à l'étranger 264 ( * ) .

A la différence de la grâce qui laisse subsister condamnations et incapacités afférentes, conformément à l'article 133-12 du code pénal, l'incapacité d'acquérir ou de réintégrer la nationalité française disparaît lors de la réhabilitation de la personne condamnée pour l'un des crimes précités.

L'inscription d'une condamnation peut également être retirée du bulletin n° 2 du casier judiciaire sur le fondement des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale , l'étranger souhaitant acquérir la nationalité française ne pouvant alors se voir opposer une condamnation qui n'est plus mentionnée par l'autorité compétente.

De plus, depuis la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, les dispositions de l'article 21-27 du code civil ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1 du même code.

L'article 21-7 dispose que « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans... ».

L'article 21-11 prévoit une possibilité de réclamer la nationalité française par déclaration pour l'enfant mineur âgé de seize ans au moins répondant aux critères de l'article 21-7 ou au nom de l'enfant mineur âgé d'au moins treize ans né en France de parents étrangers, dont la résidence habituelle est en France depuis l'âge de huit ans, à condition d'avoir obtenu son consentement personnel.

L'article 21-12 265 ( * ) prévoit l'acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité, sous certaines conditions, pour les enfants recueillis en France.

Enfin, selon l'article 22-1, l'enfant mineur, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient Français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent en cas de séparation ou de divorce.

2. Le texte soumis au Sénat

Le présent article tend à atténuer la rigueur de l'article 21-27 du code civil en prévoyant d'exclure explicitement deux catégories d'étrangers de l'incapacité d'acquisition de la nationalité française .

En premier lieu, les personnes condamnées ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal seraient désormais exclues du champ des incapacités de l'article 21-27 du code précité.

L'article 133-12 du code pénal pose que toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier soit d'une réhabilitation de plein droit, soit d'une réhabilitation judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale . La réhabilitation de plein droit prend effet dans un délai variable en fonction de la gravité de l'infraction commise .

Elle est acquise, pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende, après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global de jours-amende, de l'expiration de la contrainte par corps, du délai de l'incarcération ou de la prescription accomplie. Cette hypothèse n'est pas concernée par le régime de l'article 21-27 du code civil qui s'applique aux personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement.

La réhabilitation est par ailleurs acquise de plein droit après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie pour la condamnation unique, soit d'une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende 266 ( * ) , soit à un emprisonnement n'excédant pas un an. Dans ce dernier cas, le régime de l'article 21-27 du code civil n'intéresse que les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et un an.

Enfin, pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, la réhabilitation est acquise de plein droit après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Quant à la réhabilitation judiciaire , elle peut être obtenue par une personne condamnée ayant fait preuve de bonne conduite auprès du procureur de la République 267 ( * ) .

Le nombre de condamnations ne constitue pas un critère discriminant pour l'obtention de cette réhabilitation, qui ne peut être demandée qu'après un certain délai.

Ainsi, la demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle 268 ( * ) .

La cour est saisie par le procureur général et statue dans les deux mois sur les conclusions de ce dernier. L'arrêt de la chambre d'instruction peut être déféré à la cour de Cassation 269 ( * ) .

La réhabilitation, de plein droit ou judiciaire, d'une personne condamnée a pour conséquence d'effacer l'ensemble des incapacités et déchéances résultant de la condamnation 270 ( * ) .

En second lieu, les personnes dont la mention de la condamnation a été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire , conformément aux articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale, se verraient aussi explicitement exclues de l'incapacité d'acquisition de la nationalité française définie à l'article 21-27 du code civil .

Selon l'article 775-1 du code précité, le tribunal prononçant une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné. Cette exclusion emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation.

Par ailleurs, aux termes de l'article 775-2 du même code, sur simple requête, les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.

Sans remettre en cause le principe de l'incapacité d'acquisition de la nationalité française résultant de certaines condamnations graves soulignant l'absence de volonté de la personne concernée à s'intégrer dans la communauté nationale, le présent article en assouplirait la rigueur, par cohérence avec la réforme de la législation relative à l'expulsion et à l'interdiction judiciaire du territoire français. En effet, les fautes commises dans le passé par les étrangers précités pour lesquelles ceux-ci se sont depuis amendés en purgeant une peine de prison ne doivent pas les empêcher d'avoir accès à la nationalité française .

« Dès lors que les étrangers qui ont des liens très importants avec le territoire français ne pourront plus être éloignés, il est cohérent de leur permettre d'acquérir la nationalité française si leur comportement a changé, plutôt que de les maintenir durablement dans la situation d'être ni expulsables, ni éligibles à la nationalité française . » 271 ( * )

Simultanément, l'administration conserverait une marge d'interprétation nécessaire en ayant la possibilité de s'opposer à la demande d'un étranger conjoint de Français en vue d'obtenir la nationalité française par déclaration après un an de mariage 272 ( * ) en cas d'indignité 273 ( * ) .

De plus, « s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs » 274 ( * ) , l'étranger visé pourra toujours se voir refuser l'acquisition de la nationalité française.

Il en ira de même s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance, selon sa condition, de la langue française ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française 275 ( * ) , comme n'importe quel candidat à la nationalité française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification .

Article 35 bis (nouveau)
(art. 25-1 du code civil)
Extension de la déchéance de la nationalité française
aux auteurs de crimes commis antérieurement
à l'acquisition de la nationalité française

Cet article tend à modifier l'article 25-1 du code civil afin de prévoir la déchéance de la nationalité française des individus ayant commis des infractions graves antérieurement à l'acquisition de la nationalité française.

Aujourd'hui, les ressortissants étrangers ayant commis certaines infractions ne peuvent obtenir la nationalité française 276 ( * ) .

Symétriquement, au titre des articles 25 et 25-1 du code civil, les personnes ayant acquis la qualité de Français et ayant été reconnues coupables de certains actes commis dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition peuvent être déchues de la nationalité française. La déchéance de la nationalité française est la sanction qui consiste à retirer la nationalité française à un individu en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme. La procédure est purement administrative.

Le Gouvernement notifie à l'intéressé les motifs de droit et de fait justifiant selon lui la déchéance de la nationalité française. A défaut, un avis informatif est publié au Journal Officiel de la République française.

La personne concernée dispose alors d'un mois pour faire parvenir ses observations en défense au ministre chargé des naturalisations 277 ( * ) .

A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer par un décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride 278 ( * ) . A la signature du décret, l'intéressé perd la nationalité française.

Un individu peut être déchu de la nationalité française :

-s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme 279 ( * ) ;

- s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal 280 ( * ) ;

- s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

- s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France 281 ( * ) .

Ces actes délictuels ou criminels sont considérés comme manifestant la volonté de l'intéressé de mettre en cause les intérêts de la France et justifiant sa déchéance de la nationalité française. Dans la pratique, les mesures de déchéance sont exceptionnelles.

A l'exception de l'exercice d'activités incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France par l'intéressé, les autres motifs de déchéance nécessitant une condamnation pénale (avec ou sans sursis) peuvent être effacés par amnistie.

La réhabilitation de la personne visée paraît également faire obstacle à toute mesure de déchéance.

Mais l'efficacité du dispositif actuel est limitée par le fait que la déchéance de la personne concernée ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétuation des faits reprochés qui eux-mêmes ont dû se produire dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française .

Ainsi, à l'heure actuelle, des faits antérieurs à cette acquisition ne peuvent être pris en compte alors même que la condamnation serait intervenue postérieurement 282 ( * ) .

Le présent article, issu d'un amendement de MM. Thierry Mariani, rapporteur et de M. Christian Estrosi, adopté lors de la discussion du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale permettrait de compléter le dispositif de l'article 25-1 du code civil afin de prévoir la déchéance de la nationalité française pour les personnes reconnues, après l'acquisition de la nationalité, coupables des actes précités lorsque ceux-ci ont été commis antérieurement à l'acquisition de cette nationalité.

Votre commission est favorable à un tel dispositif, sous réserve d' un amendement rédactionnel pour en rétablir la cohérence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 bis ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 35 bis
(art. 26-4 du code civil)
Contestation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Cet article additionnel tend à modifier l'article 26-4 du code civil afin de permettre au ministère public de contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité si les conditions légales de cet enregistrement n'ont pas été respectées.

Les ressortissants étrangers ayant déjà un lien spécifique avec la France (conjoints de Français ; enfants mineurs nés en France de parents étrangers eux-mêmes nés à l'étranger ; enfants bénéficiaires d'une adoption simple par un parent français ou recueillis en France dans certaines conditions ; personnes considérées à tort comme Françaises pendant au moins dix ans...) peuvent acquérir la nationalité française par le mode facilité de la déclaration acquisitive de nationalité.

Toutefois, les condamnations pénales définies à l'article 21-27 du code civil, l'expulsion et l'interdiction du territoire français font obstacle à l'acquisition de la nationalité française par déclaration.

Le régime des déclarations de nationalité est défini aux articles 26 et suivants du code civil. Reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes définies par un décret en Conseil d'Etat, les déclarations de nationalité doivent mentionner :

- l'état civil et la résidence du déclarant et, le cas échéant, ceux du bénéficiaire de la déclaration s'il est représenté ;

- l'objet de la déclaration et le motif sur lequel s'appuie le déclarant ;

- le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers du déclarant résidant avec lui de manière habituelle ou, alternativement, dans le cas de séparation ou de divorce ;

- les pièces produites par le déclarant pour justifier que les conditions de recevabilité de la déclaration sont remplies 283 ( * ) . Après réception par l'autorité compétente des documents nécessaires à la recevabilité de la déclaration, un récépissé est remis au déclarant.

Toute déclaration de nationalité déclarée recevable doit alors, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la Justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger 284 ( * ) .

Par exception, les déclarations de nationalité des étrangers conjoints de Français sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.

L'autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions légales sont remplies. Dans la négative, le ministre ou le juge refuse l'enregistrement de la déclaration. Sa décision motivée doit intervenir au plus tard six mois après la date de délivrance du récépissé (un an pour les déclarations des conjoints de Français). Notifiée au déclarant, elle peut être contestée par ce dernier dans un délai de six mois.

A défaut de refus d'enregistrement de la déclaration dans les délais légaux, celle-ci prend effet à la date à laquelle elle a été souscrite . Selon l'article 26-4 actuel du code civil, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement . Il précise également que l'enregistrement peut-être encore contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte 285 ( * ) .

A ce titre, la cessation de la vie commune entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française du conjoint étranger devenu français constitue une présomption de fraude 286 ( * ) .

Votre commission vous propose un amendement insérant un article additionnel afin d'étendre les possibilités de contestation du ministère public à l'encontre de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité.

Désormais, le ministère public pourrait en effet contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité dont il serait découvert qu'elle ne respectait pas les conditions légales exigées, dans le délai d'un an suivant la date de cet enregistrement.

Cette mesure s'inspire du droit en vigueur en matière de retrait de décrets de naturalisation, acquisition ou réintégration 287 ( * ) .

Une déclaration de nationalité ne remplissant pas les conditions légales, même sans comportement frauduleux du déclarant, devant conduire au refus de l'enregistrement de cette déclaration par les autorités compétentes, cette illégalité doit pouvoir faire l'objet d'une contestation ultérieure à l'enregistrement.

En pratique, des déclarations d'acquisition de la nationalité française enregistrées après avoir été souscrites par un ressortissant étranger dont le conjoint, présumé français ne l'était pas ou par une personne majeure alors qu'elles étaient réservées aux enfants mineurs, ont été constatées par les autorités compétentes.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article 35 ter (nouveau)
(art. 47 du code civil)
Contrôle des faux documents d'état civil

Cet article tend à modifier l'article 47 du code civil en vue de prévoir une nouvelle procédure de contrôle des faux documents d'état civil.

La loi du 10 mars 1938 a inséré un article 47 dans le code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays 288 ( * ) .

Par ailleurs, le dispositif de l'article 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 permet de procéder à la légalisation ou à la vérification d'un acte de l'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité du document.

Comme cela a été rappelé dans le commentaire de l'article 32 du projet de loi, qui modifierait l'article 34 bis , la rigueur des procédures existantes et le manque de temps accordé aux services compétents , eu égard à la coopération plus ou moins satisfaisante des autorités locales, entravent l'efficacité de la lutte contre la fraude aux actes de l'état civil .

Il convient de rappeler également que l'ampleur du phénomène concerne 50 % à 90 % des actes produits par certains pays.

Les défaillances de ce contrôle semblent faciliter l'augmentation rapide du nombre de visas délivrés à des fins touristiques et par conséquent, l'utilisation de ces derniers par les filières d'immigration clandestine pour contourner les dispositifs de maîtrise des flux migratoires.

« Ainsi, ces comportements délictueux, constitués le plus souvent par la détention et l'usage de faux documents, par l'utilisation de fausses identités et de fausses adresses, par l'obtention indue de certificats de nationalité française, par le recours aux mariages de complaisance, portent non seulement atteinte à la confiance publique, mais encore pénalisent les ressortissants étrangers de bonne foi, respectueux de la législation française, et qui risquent, dès lors, d'être soupçonnés à tort d'enfreindre les règles nationales... » 289 ( * ) .

Le présent article issu d'un amendement de M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend donc à assouplir le principe de l'article 47 du code précité, afin d'établir une procédure de contrôle cohérente des faux documents d'état civil.

Ainsi, désormais, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers rédigé dans les formes usitées ferait foi sous réserve que d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même n'aient pas établi son irrégularité, sa falsification ou la preuve d'un mensonge.

La souplesse des moyens de preuve et des hypothèses de fraudes envisagées permettraient de répondre à l'ensemble des situations rencontrées par les agents diplomatiques et consulaires.

En cas de doute, l'administration compétente (agents diplomatiques et consulaires et services de l'état civil des communes 290 ( * ) ), saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, pourrait surseoir à la demande et informer l'intéressé de la possibilité qui lui est offerte de saisir le procureur de la République de Nantes 291 ( * ) pour vérification de l'authenticité de l'acte.

Cette procédure de saisine aurait l'avantage de demeurer une faculté pour les agents qui sont les mieux qualifiés pour détecter la réalité ou l'absence d'une fraude éventuelle.

Dans l'hypothèse où le procureur de la République estimerait que la demande de vérification qui lui est faite serait sans fondement ; il en aviserait l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois .

En revanche s'il partageait les doutes de l'administration sur l'authenticité des documents, le procureur de la République de Nantes ferait procéder à toutes investigations utiles dans un délai de six mois renouvelable une fois au maximum.

Les autorités consulaires compétentes pourraient ainsi être chargées de procéder aux enquêtes et vérifications nécessaires, justifiant les délais fixés, en fonction de la volonté de collaboration des Etats en cause.

En conséquence, l'intéressé et l'administration demanderesse seraient informés des résultats de l'enquête dans les meilleurs délais.

Enfin, au vu de ces résultats, le procureur de la République aurait la possibilité de saisir le tribunal de grande instance de Nantes . Ce dernier, après toutes mesures d'instruction utiles, statuerait sur la validité de l'acte, c'est-à-dire sur son authenticité, mais également sur les conditions de son obtention . En effet, dans les pays où la corruption est une pratique courante, il est relativement fréquent que des actes d'état civil formellement authentiques (et correspondant par conséquent aux conditions de validité fixées par la rédaction actuelle de l'article 47 du code civil) mais obtenus par des voies frauduleuses soient présentés aux autorités françaises.

Désormais, cette catégorie d'actes serait considérée comme ne faisant pas foi au regard du droit français.

Le système proposé permettrait de confier la vérification de l'authenticité de l'acte aux services compétents du ministère des affaires étrangères sur réquisition du procureur de la République ou du tribunal de grande instance de Nantes.

La réforme complèterait utilement les nouvelles dispositions de l'article 34 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée , issues de l'article 32 du projet de loi, qui renforce le contrôle des actes de l'état civil étrangers, avant toute délivrance de titre de séjour, dans les postes consulaires.

Enfin, il faut noter que la circulaire du 13 mai 2003 précitée précise la politique pénale de lutte contre la fraude à l'état civil en recommandant aux parquets de mettre en place des protocoles d'intervention judiciaire dans le cadre du recours aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale (obligation d'information du parquet et des magistrats par les officiers publics et fonctionnaires ayant connaissance d'un crime ou d'un délit), de traiter spécifiquement les dossiers inscrits dans un contexte de criminalité organisée ou de terrorisme et d'apporter une réponse pénale systématique et lisible dans les affaires concernées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 ter sans modification.

Article 35 quater (nouveau)
(art. 63 du code civil)
Publication des bans

Cet article tend à modifier l'article 63 du code civil afin de compléter les conditions à remplir par les futurs époux en vue de la publication des bans.

L'article 63 actuel du code civil , issu de la loi du 8 avril 1927, dispose qu'avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil, en l'occurrence le maire, fait une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune 292 ( * ) (c'est-à-dire la mairie).

L'affichage de ce document, qui annonce publiquement le mariage, énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

Toutefois, l'officier de l'état civil ne peut procéder à la publication des bans, voire, en cas de dispense de publication 293 ( * ) , à la célébration du mariage qu'après la remise par chacun des futurs époux d'un certificat médical datant de moins de deux mois 294 ( * ) , attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.

S'il ne respecte pas cette formalité substantielle, l'officier de l'état civil sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende comprise entre 3 et 30 euros.

Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour suivant celui de la publication.

Or, la procédure actuelle semble insuffisante au regard de la lutte contre les mariages fictifs tendant à détourner la législation sur l'entrée et le séjour en France et contre les mariages forcés.

En France, l'article 146 du code civil prohibe les mariages sous contrainte.

Le conjoint victime d'un mariage forcé a la possibilité d'en obtenir l'annulation devant le tribunal de grande instance 295 ( * ) ou de saisir directement le procureur de la République avant la transcription de l'acte en droit français en apportant la preuve du défaut de consentement.

Cependant, les officiers de l'état civil constatent aujourd'hui une augmentation des mariages présentant des indices sérieux laissant présumer des unions contraintes (accomplissement des formalités par un tiers servant d'interprète aux époux ; existence de traces de coups constatées lors du dépôt du dossier ou de la cérémonie ; déclarations même rétractées du futur conjoint sur les pressions qu'il subit...) et déplorent de ne pouvoir prévenir la célébration de tels mariages, qui constituent, sur le plan de l'atteinte aux droits de la personne, une infraction beaucoup plus grave que les mariages « blancs ».

Le présent article issu d'un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde, a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour enrayer cette croissance des mariages forcés en France.

Il serait fait explicitement mention de l'article 170 du code civil pour rappeler qu'il régit les mariages contractés à l'étranger entre un Français et un étranger.

Par cohérence avec les modifications apportées par le présent article à l'article 63 du code civil, l'article 36 du projet de loi tend à compléter l'article 170 du même code qui régit les mariages contractés à l'étranger entre Français ou entre un Français et un étranger, afin d'exiger la présence personnelle des futurs époux lors de la publication des bans, de la délivrance du certificat de capacité à mariage et éventuellement, lors de la transcription de l'acte de mariage, en vue de renforcer l'efficacité du contrôle de la réalité du consentement.

Le dispositif retenu par le présent article exigerait toujours la remise à l'officier de l'état civil d'un certificat médical de moins de deux mois pour chacun des deux époux pour permettre la publication des bans.

Désormais, celle-ci serait également subordonnée à une audition commune des futurs époux par l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage (maire ou adjoint ayant reçu une délégation ; agents diplomatiques et consulaires compétents), sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaissait, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146 du code civil.

L'officier de l'état civil disposerait ainsi d'une nouvelle faculté de détection des mariages contraints. S'il l'estimait nécessaire, il pourrait également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. Cette audition, loin de s'opposer à la liberté matrimoniale, permettrait en effet à l'officier de l'état civil de s'assurer de la véracité des renseignements fournis et de la réalité du consentement de chacun des futurs conjoints.

Dans l'hypothèse où des indices sérieux de mariage frauduleux auraient été détectés par l'officier de l'état civil, ceux-ci pourraient servir de fondement à la saisine du procureur de la République prévue à l'article 175-2 du code civil 296 ( * ) .

Lors de son audition 297 ( * ) , M. Daniel Hoeffel, président de l'Association des maires de France (AMF), a souligné que la lutte contre les mariages « blancs » et forcés constituait une véritable préoccupation des maires et que l'Association des maires de France était favorable aux dispositions prévues dans le projet de loi.

Le dispositif retenu, tout en confortant l'objectif de dissuasion des mariages de complaisance du projet de loi, tend à lutter contre le développement des mariages forcés, inacceptables dans un régime démocratique.

Outre les mesures de l'article 36 du projet de loi, une réflexion d'ensemble sur ce phénomène 298 ( * ) est en cours et pourrait amener d'autres modifications du code civil.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 quater sans modification .

Article 36
(art. 170 du code civil)
Contrôle des mariages célébrés à l'étranger

Cet article tend à compléter l'article 170 du code civil afin de renforcer le dispositif de lutte contre les mariages de complaisance et les mariages forcés célébrés à l'étranger.

A l'heure actuelle, la validité des mariages célébrés entre Français et étrangers dans un pays étranger est reconnue en France si plusieurs conditions ont été respectées par les époux.

En premier lieu, le mariage doit avoir été célébré dans les formes usitées dans le pays étranger. En second lieu le mariage doit avoir été précédé de la publication des bans , prescrite à l'article 63 du code civil : avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil doit afficher à la porte de la maison commune la publication comportant les mentions nécessaires et ne peut y procéder qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois.

Les exigences de l'article 63 précité seraient renforcées par l'article 35 quater du projet de loi.

La loi de la nationalité de chacun des conjoints régissant leur statut personnel conformément aux règles du droit international privé, les exigences du code civil relatives « aux conditions et qualités requises pour pouvoir contracter mariage » 299 ( * ) doivent être respectées par le ressortissant français (âge légal ; consentement ; présence obligatoire lors du mariage ; absence de polygamie ; interdiction des mariages consanguins sauf entre cousins) 300 ( * ) .

Enfin, le mariage doit faire l'objet d'une transcription 301 ( * ) par les agents diplomatiques et consulaires compétents pour que sa validité soit effective en droit français.

A cet effet, la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration a instauré une procédure de contrôle du mariage célébré afin de vérifier sa conformité avec les règles du code civil.

Ainsi, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger (ce qui concerne les mariages entre un Français et un étranger, mais aussi entre Français) encourt la nullité au titre des articles 184 (non respect des conditions requises pour pouvoir contracter mariage précitées), 190-1 (mariages en fraude à la loi) ou 191 (mariage qui n'a pas été contracté publiquement et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent), l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et surseoit à la transcription.

Le procureur de la République se prononce alors sur la transcription dans un délai de six mois et son silence vaut décision implicite d'acceptation 302 ( * ) . Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

L'apport de cette disposition dans la détection des mariages simulés et frauduleux a été incontestable : elle est cependant aujourd'hui insuffisante, en particulier au regard du problème douloureux des mariages forcés célébrés à l'étranger.

Selon le Haut Conseil à l'intégration, le nombre d'unions entre Français et étrangers transcrites par les services consulaires français a augmenté de 89 % entre 1994 et 2002 (de 20.607 à 38.915 unions célébrées) 303 ( * ) . Le nombre de mariages mixtes célébrés à l'étranger est ainsi aujourd'hui plus important que celui des unions mixtes célébrées en France .

L'augmentation de ces mariages, le plus souvent contractés entre une femme française ou binationale et un ressortissant étranger, concerne particulièrement l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Turquie.

Or, les services compétents et les associations d'aide aux femmes constatent une croissance simultanée des mariages forcés célébrés à l'étranger . La plupart de ces situations dramatiques lésant les droits des femmes naissent à l'étranger à l'occasion de séjours de la famille dans le pays d'origine (mariages sous contrainte des jeunes filles à l'occasion de leurs vacances) ou même sans la présence de la femme (mariage par procuration).

Une femme peut ultérieurement faire annuler par le juge un mariage dépourvu de consentement, mais les pressions sociales et familiales sont souvent fortes.

Par ailleurs, en dépit de leur vigilance, les agents diplomatiques et consulaires français semblent désarmés pour lutter contre de tels mariages simulés ou forcés en contrôlant la réalité du consentement des époux dès lors que ces unions respectent les formes usitées dans le pays étranger.

Ils sont contraints de transcrire l'acte de mariage sur les registres de l'état civil, ce qui n'est pas satisfaisant au regard du droit des femmes et subsidiairement de l'entrée et du séjour en France.

Le présent article tend donc à compléter l'article 170 du code civil afin de renforcer l'efficacité du dispositif actuel.

Les mariages célébrés à l'étranger entre un Français et un étranger devront toujours respecter les règles de validité précitées.

En outre, les futurs époux devraient se présenter en personne au consulat lors de la demande de la publication des bans, puis lors de la délivrance d'un certificat de capacité de mariage du ressortissant français.

Il convient de rappeler à ce titre que les agents diplomatiques et consulaires exerçant les fonctions d'officier de l'état civil délivrent au Français contractant mariage à l'étranger ce certificat de capacité à mariage afin d'attester que la publication des bans a été effectuée et que l'intéressé remplit les conditions prévues au chapitre premier du titre cinq du code civil 304 ( * ) .

Le projet de loi initial prévoyait que la demande de transcription du mariage par le ressortissant français nécessitait également la présence personnelle des deux époux.

Outre un amendement rédactionnel, les députés ont adopté, lors des débats en première lecture à l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur de la commission des Lois, M. Thierry Mariani, tendant à substituer à cette obligation une faculté pour les époux d'être présents en personne lors de la transcription de l'acte de mariage.

Il faut en effet tenir compte de la distance éventuelle existant entre le lieu du consulat et celui du domicile ou de la célébration du mariage des ressortissants français concernés.

Par ailleurs, le dispositif retenu prévoit une exception à l'obligation de présence personnelle des futurs époux lors de la publication des bans et de la délivrance du certificat de capacité à mariage lorsque, de manière exceptionnelle, les attributions de l'état civil consulaire sont exercées par les services centraux du ministère chargé des affaires étrangères (mariages célébrés dans les pays où la France ne bénéficie d'aucune représentation diplomatique ou de la fermeture du poste consulaire territorialement compétent ; transfert momentané des attributions d'un poste consulaire en cas d'événement exceptionnel dans un Etat à un officier de l'état civil relevant d'un autre poste consulaire ou du service central) 305 ( * ) .

Les rencontres prévues entre l'officier de l'état civil consulaire et les futurs conjoints constitueraient une amélioration notable de l'état du droit quant à la lutte contre les mariages sous contrainte. En effet, les agents diplomatiques et consulaires pourraient alors examiner la réalité du consentement et de l'intention matrimoniale des futurs époux, détectant, le cas échéant, une union forcée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification.

Article 37
(art. 175-2 du code civil)
Contrôle des mariages de complaisance

Cet article tend à modifier l'article 175-2 du code civil en vue de renforcer l'efficacité du contrôle a priori des mariages de complaisance.

1. Le droit en vigueur

a. La conciliation de la liberté du mariage et de la sauvegarde de l'ordre public

Liberté protégée par la Constitution 306 ( * ) , le mariage concerne au premier chef le statut privé des individus mais il n'est pas sans répercussion sur la stabilité de l'ordre social.

Dans l'Histoire de France, il a constitué un puissant facteur d'intégration pour les étrangers à travers le rapprochement des familles et la naissance d'enfants.

Par conséquent, il constitue un mode d'accès facilité au séjour en France et à la nationalité française.

34.585 mariages mixtes (mariages entre un Français et un étranger) ont été célébrés en 2001 sur le territoire national contre 30.042 en 2000 .

Toutefois, le détournement constaté de l'institution matrimoniale dans le seul but de permettre au conjoint étranger d'obtenir un titre de séjour en France à amené le législateur à adopter des procédures de contrôle efficaces tendant à décourager les mariages de complaisance .

En 1993, le législateur avait donc mis en place un dispositif novateur de lutte contre l'utilisation frauduleuse du mariage en insérant un article 175-2 nouveau dans le code civil : lorsqu'il existait des indices sérieux laissant présumer que le mariage n'était envisagé que dans un but autre que l'union matrimoniale, l'officier de l'état civil avait la possibilité de saisir le procureur de la République qui pouvait décider qu'il serait sursis à la célébration du mariage pour une durée ne pouvant excéder trois mois, afin de permettre les enquêtes nécessaires.

Le Conseil constitutionnel avait déclaré cette procédure contraire à la Constitution, en particulier parce qu'aucune voie de recours n'était ouverte pour les futurs époux , dont le mariage pouvait être retardé de trois mois : « en subordonnant la célébration du mariage à de telles conditions préalables, ces dispositions méconnaissent le principe de la liberté du mariage, qui est une des composantes de la liberté individuelle : que dès lors que celles-ce ne sont pas séparables des autres dispositions de l'article 175-2 du code civil, cet article doit être regardé dans son ensemble comme contraire à la Constitution » 307 ( * ) .

En conséquence, la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 a inséré un nouvel article 175-2 dans le code civil en conformité avec la nécessité de concilier la sauvegarde de l'ordre public et le respect de la liberté matrimoniale .

b. Les moyens limités de l'officier de l'état civil dans le contrôle des mariages de complaisance

L'article 175-2 actuel du code civil prévoit une possibilité pour l'officier de l'état civil chargé de célébrer les mariages de participer à la lutte contre les mariages de complaisance en saisissant le procureur de la République sur une fraude éventuelle.

L'article 165 du code civil rappelle que le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence.

L'article 175-2 du code civil prévoit que lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du même code (défaut de consentement), l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République .

Toutefois, ces indices sérieux sont difficiles à collecter par l'officier de l'état civil, dont les prérogatives demeurent limitées 308 ( * ) .

Il doit vérifier que le mariage obéit aux règles de forme et de fond requises par le code civil, tout en étant dans l'impossibilité d'exiger des investigations sur la situation des futurs époux.

Les actes de mariage doivent se conformer à certaines exigences.

La publication des bans 309 ( * ) ne peut ainsi avoir lieu qu'après la délivrance par chacun des futurs époux, d'un certificat médical 310 ( * ) de moins de deux mois attestant que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.

Comme le rappelle M Thierry Mariani, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, l'officier d'état civil « pourra être attentif aux certificats émanant d'un médecin installé dans une commune avec laquelle les futurs conjoints paraissent n'avoir aucune attache. La production de certificats émanant du même médecin pour plusieurs mariages mixtes peut constituer également des indices » 311 ( * ) .

Les futurs époux doivent également fournir un acte de naissance à l'officier d'état civil qui doit célébrer le mariage, délivré depuis plus de trois mois s'il a été délivré en France et depuis plus de six mois s'il a été délivré à l'étranger 312 ( * ) .

Ces documents permettent de s'assurer du respect de l'ordre public français, qui interdit le mariage de l'homme avant dix-huit ans révolus et de la femme avant quinze ans révolus 313 ( * ) , la polygamie 314 ( * ) , ainsi que les mariages consanguins 315 ( * ) .

L'officier de l'état civil doit avoir connaissance de la réalité de la résidence ou du domicile des futurs époux : cependant la production d'une attestation sur l'honneur suffit pour apporter la preuve de ce domicile 316 ( * ) .

Le contrôle de ces formalités relatives au mariage constitue un moyen essentiel mais insuffisant pour l'officier de l'état civil d'évaluer la réalité du consentement exigée des futurs époux.

La circulaire du garde des Sceaux du 16 juillet 1992 relative à l'harmonisation de la pratique des parquets en matière de consentement au mariage fournit une liste d'éléments qui doivent particulièrement attirer l'attention de l'officier de l'état civil 317 ( * ) .

La résolution du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 1997 tend aussi à dégager des facteurs de présomption de mariages de complaisance (absence du maintien de la communauté de vie et d'une contribution appropriée aux responsabilités découlant du mariage ; les époux ne se sont jamais rencontrés avant le mariage et se trompent sur leurs coordonnées respectives, les circonstances dans lesquelles ils se sont connus ou d'autres informations à caractère personnel ; les époux ne parlent pas une langue compréhensible par les deux ; une somme d'argent est remise pour que le mariage soit conclu ; l'historique d'un ou des deux époux fait apparaître des indications sur des précédents mariages de complaisance). En revanche, le respect de la liberté matrimoniale constitutionnellement protégée, impose qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la célébration d'un mariage à la régularité de la situation des intéressés sur le territoire ou ne la soumette à une autorisation administrative.

Pour autant, il ne fait pas obstacle à ce que soient prises des mesures pour lutter contre les mariages simulés ayant pour seul objet d'obtention d'un droit de séjour ou l'acquisition de la nationalité française.

c. un contrôle préventif des mariages de complaisance perfectible

S'il ne peut s'opposer à la célébration du mariage « douteux », le maire en sa qualité d'officier d'état civil, a une obligation générale d'information du parquet et a la faculté de saisir le procureur de la République au titre de l'article 175-2 du code civil . Il en informe les intéressés.

Le procureur de la République dispose alors de quinze jours pour approuver le mariage, explicitement ou tacitement, d'y faire opposition ou de décider qu'il sera sursis à la célébration.

Le droit d'opposition du procureur de la République avant la célébration du mariage est cohérent avec le pouvoir que la loi lui confère de demander la nullité du mariage qui a été célébré, au titre de l'article 184 du code civil 318 ( * ) , et avec son rôle de protecteur de l'ordre public 319 ( * ) . Il peut l'exercer même en l'absence de saisine de l'officier de l'état civil 320 ( * ) .

Le conjoint non divorcé 321 ( * ) et les parents des futurs époux 322 ( * ) peuvent également faire opposition au mariage (l'acte d'opposition doit énoncer la qualité de l'opposant, le lieu de célébration du mariage, les motifs de l'opposition et la reproduction du texte sur lequel cette opposition est fondée) 323 ( * ) .

Le tribunal de grande instance se prononce dans les dix jours sur une demande en mainlevée de l'opposition. Sa décision est susceptible d'appel devant la cour d'appel qui a également dix jours pour statuer . Le juge vérifie alors la réalité du consentement des futurs conjoints 324 ( * ) .

S'il surseoit à la célébration du mariage 325 ( * ) , le procureur de la République dispose d'un mois maximum pour procéder à l'ensemble des vérifications nécessaires tendant à prouver la réalité du consentement 326 ( * ) et pour rendre sa décision.

L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis devant le président du tribunal de grande instance , qui statue dans les dix jours. Sa décision peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

Cependant, « trop souvent, l'enquête diligentée par le procureur de la République (...) ne permet pas d'établir l'absence d'intention matrimoniale des futurs conjoints. Ces enquêtes peuvent, en effet, faire apparaître des ramifications diverses voire de véritables réseaux nécessitant des investigations complémentaires approfondies » 327 ( * ) . Face à la complexité des filières organisatrices de mariages de complaisance, le manque de temps amène en fait souvent une absence d'enquête effective du ministère public.

En pratique, aucune disposition ne permet de s'assurer du respect de l'exigence de consentement des époux et de la régularité du séjour des conjoints étrangers lors de la célébration du mariage.

Les contrôles a posteriori sont par définition trop tardifs pour lutter efficacement contre les mariages de complaisance . Les droits en matière de titres de séjour et d'acquisition de la nationalité française sont alors devenus effectifs. Par ailleurs, les dispositifs prévus (annulation du mariage au titre de l'article 184 du même code et annulation du mariage frauduleux au titre de l'article 190-1 du code précité) rendent ce contrôle aléatoire.

En conséquence, le droit actuel ne permet pas de lutter contre les nouvelles formes de mariages de complaisance de manière satisfaisante. De nombreux maires constatent leur accroissement et se plaignent « d'être obligés de célébrer des mariages frauduleux ».

2. Le texte soumis au Sénat

Le présent article tend à modifier le dispositif de l'article 175-2 du code civil afin de renforcer l'efficacité du contrôle préventif des mariages de complaisance et le rôle de l'officier de l'état civil.

En premier lieu, les nouvelles dispositions de l'article 63 du code civil, modifié par l'article 35 quater nouveau, prévoient une audition commune des futurs époux avant la publication des bans. L'officier de l'état civil peut même s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux 328 ( * ) s'il l'estime nécessaire pour vérifier l'absence d'un mariage de complaisance ou d'un mariage forcé.

Désormais, au vu de cette audition, le maire pourrait fournir au procureur de la République des éléments recueillis constituant des indices sérieux de défaut de consentement des futurs époux au moment de sa saisine.

En second lieu, le maire pourrait demander au ressortissant étranger envisageant de se marier avec un Français de justifier de la régularité de son séjour.

Le refus du futur conjoint constituerait dorénavant un indice sérieux du défaut de consentement et du caractère frauduleux du mariage.

L'officier de l'état civil informerait alors immédiatement le préfet ou, à Paris, le préfet de police, de cette situation. Ce dernier pourrait alors vérifier la réalité de la situation du ressortissant étranger au regard de la législation relative à l'entrée et au séjour en France et s'il n'est pas déjà l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière.

Le principe de la liberté matrimoniale, s'il implique de ne pas faire du séjour irrégulier d'un étranger en France un obstacle juridique à la célébration du mariage, n'est pas incompatible avec la vérification par l'officier de l'état civil qu'il n'y a pas de lien entre l'irrégularité du séjour et un projet de mariage de complaisance, ce dernier étant interdit par la loi.

Le procureur de la République, dans les quinze jours de la saisine de l'officier de l'état civil, aurait toujours le choix entre laisser procéder au mariage, lui faire opposition ou décider de surseoir à la célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il a fait procéder.

L'effectivité et le sérieux de cette enquête seraient garantis par l'allongement du délai de sursis : toujours fixé à un mois, il pourrait être renouvelé une fois.

Outre deux amendements rédactionnels de M. Thierry Mariani, rapporteur, les députés ont adopté un amendement de M. François Scellier tendant à préciser que le renouvellement du sursis devrait faire l'objet d'une décision spécialement motivée du procureur de la République.

Au terme de ce délai, éclairé par les investigations menées, ce dernier autoriserait le mariage ou s'y opposerait.

Ces dispositions protégeraient également le droit au recours des futurs conjoints , ceux-ci pouvant toujours contester la décision de sursis ou celle de son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance qui statuerait dans les dix jours.

La décision du président du tribunal de grande instance pourrait être déférée à la cour d'appel qui aurait dix jours pour se prononcer.

Les maires , dont les moyens et la fonction ne permettent pas de contrôler seuls la relation entre le caractère frauduleux du mariage envisagé et l'irrégularité du séjour de l'un des futurs conjoints, auraient un rôle plus essentiel dans la détection des mariages de complaisance.

Le dispositif retenu lié aux mesures des articles 7, 11, 19 et 35 quater rendrait plus aléatoire et plus risquée l'organisation de mariages de complaisance dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, dissuadant candidats à la fraude et filières organisatrices.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 37 sans modification.

Article 37 bis (nouveau)
(art. 190-1 du code civil)
Suppression du dispositif d'annulation dans l'année du mariage des mariages célébrés en fraude à la loi

Cet article tend à supprimer l'article 190-1 du code civil qui permet l'annulation d'un mariage frauduleux, par coordination avec les nouvelles dispositions de lutte contre les mariages de complaisance.

Le contrôle a posteriori des mariages , est exercé sur le fondement de plusieurs dispositions du code civil.

Tout d'abord, le délai d'annulation d'un mariage au titre du défaut de consentement prévu à l'article 146 du code civil est illimité, sous réserve de la prescription de trente ans.

Les mariages de complaisance , qui détournent l'institution matrimoniale de sa finalité, peuvent être contestés sur ce fondement 329 ( * ) , dès lors qu'ils ont pour seul but d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française.

Si le but exclusif du mariage frauduleux était l'acquisition de la nationalité française selon une procédure de déclaration privilégiée, le Gouvernement peut aussi s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à cette acquisition par le conjoint étranger pour indignité ou défaut d'assimilation 330 ( * ) .

En second lieu, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144 (conditions d'âge à remplir par les époux), 146 (consentement des époux), 146-1 (présence personnelle d'un Français à son mariage même s'il est contracté à l'étranger), 147 (interdiction de la bigamie), 161, 162 et 163 (interdiction des mariages consanguins) du code civil, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public 331 ( * ) .

Cette action en nullité à l'encontre des mariages célébrés semblait suffisante 332 ( * ) .

Cependant, en 1993, le législateur a inséré un article 190-1 dans le code civil instaurant une procédure d'annulation des mariages frauduleux, à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, dans l'année du mariage.

Or, le dispositif de l'article 190-1 du code civil , instauré pour mieux dissuader les comportements frauduleux, semble au contraire inutile et même nuisible à la cohérence de l'état du droit , plus encore avec les nouvelles mesures de lutte contre les mariages de complaisance inscrites dans le présent projet de loi.

Tout d'abord, cela a été dit, la sanction du mariage célébré en fraude à la loi correspond le plus souvent à celle de la nullité absolue du mariage concerné pour absence de consentement, sur le fondement de l'article 146 du code civil.

Au surplus, les procédures des articles 146 et 184 précités sont moins restrictives que celle de l'article 190-1 qui n'ouvre l'action en nullité qu'à l'époux de bonne foi et au ministère public, puisqu'elles sont ouvertes aux deux époux, à toute personne intéressée et au ministère public.

La limitation des parties ayant qualité pour agir en nullité paraît surprenante car le mariage célébré en fraude à la loi, touchant un intérêt général, porte atteinte à l'ordre public.

Par ailleurs, le législateur souhaitait accélérer le processus de détection et de sanction des mariages célébrés en fraude à la loi en instaurant un délai d'un an pour invoquer la nullité. Cependant, ce dernier a eu pour effet de fermer toute action en nullité pour fraude à la loi après seulement un an de mariage , c'est-à-dire d'exclure toute possibilité de dissolution du lien patrimonial pour la fraude effectivement réalisée.

Le projet de loi instaure à l'article 19 une infraction spécifique de participation ou d'organisation de mariages frauduleux dont le délai de prescription est de cinq ans.

C'est pourquoi le présent article tend à supprimer l'article 190-1 du code civil (I) et à faire disparaître sa mention dans l'article 170-1 du code civil (II).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 bis sans modification.

* 202 L'insertion de cette définition était la conséquence de l'abrogation de la règle de spécialité des lois coloniales dans les territoires d'outre-mer.

* 203 Article 2 de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998.

* 204 Article 74 de la Constitution.

* 205 Article 72-3 de la Constitution.

* 206 Article 17-5 du code civil.

* 207 Sur les modes d'attribution de la nationalité française, voir en annexe.

* 208 Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 21 mars 1975.

* 209 Article 21-1 du code civil issu de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 qui a posé le principe de l'indépendance de la nationalité des époux, conformément au principe de l'égalité des sexes.

* 210 L'officier de l'état civil lors de la célébration du mariage doit informer le conjoint étranger de la faculté qui lui est offerte d'acquérir la nationalité française - décret n° 98-719 du 20 août 1998.

* 211 Posé dès 1927 pour l'épouse étrangère d'un Français, le principe de l'acquisition de la nationalité française par déclaration a été étendu à l'étranger marié à une Française en 1973.

* 212 En 1993, la création par le législateur d'un régime spécifique pour l'acquisition de la nationalité française des étrangers conjoints de Français et parents d'un enfant français avait été reconnue conforme au principe d'égalité, cette différence de traitement étant justifiée en raison de l'existence d'un lien de nature à favoriser l'appartenance nationale et au nom de l'objectif d'intégration à la communauté nationale par le juge constitutionnel - Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 - Loi réformant le code de la nationalité.

* 213 « Etre Français aujourd'hui et demain », rapport de la commission de la nationalité présidée par M. Marceau Long, 1988.

* 214 Article 26 du code civil.

* 215 Article 21-3 du code civil.

* 216 Article 26-3 du code civil.

* 217 Article 21-4 du code civil.

* 218 Progression du taux de refus d'enregistrement de 4,8 % en 2000 à 6,5 % en 2001.

* 219 Voir note de synthèse n° 2 du service des affaires européennes du Sénat (juillet 2002), « L'acquisition de la nationalité par le mariage ».

* 220 Article 11 du projet de loi.

* 221 Article additionnel avant l'article 35B.

* 222 Voir commentaire de l'article 35 du projet de loi.

* 223 Conseil d'Etat, 31 octobre 1979.

* 224 Conseil d'Etat, 20 novembre 1991.

* 225 Conseil d'Etat, 19 novembre 1993.

* 226 Conseil d'Etat, 21 février 1996.

* 227 Conseil d'Etat, 28 juillet 1989.

* 228 Conseil d'Etat 14 octobre 1998.

* 229 L'adoption simple est celle qui confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier, l'adopté restant dans sa famille d'origine et y conservant ses droits héréditaires. Elle n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité française (articles 21 et 360 à 370-2 du code civil). Elle se distingue de l'adoption plénière, qui confère à l'adopté une filiation se substituant à sa filiation d'origine et qui permet l'acquisition de la nationalité française par l'enfant dont l'un des deux parents devient la nationalité française s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent en cas de séparation ou de divorce.

* 230 L'âge de la majorité requise est apprécié dans les conditions prévues par la loi française (article 17-5 du code civil).

* 231 La Cour de Cassation exige de la résidence au sens du droit de la nationalité qu'elle soit effective, stable et permanente et qu'elle coïncide avec le centre des attaches familiales et des occupations.

* 232 Les modalités d'acquisition de la nationalité française par déclaration sont précisées aux articles 26 à 26-5 du code civil.

* 233 En revanche, les cas d'empêchement à l'acquisition de la nationalité française prévus à l'article 21-27 du code civil ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir cette nationalité conformément au présent article.

* 234 Le terme « recueilli » signifie seulement que l'enfant étranger a été matériellement et moralement recueilli et élevé par une personne de nationalité française, sans que cette condition impose une rupture totale des liens légaux avec sa famille d'origine - Cour de Cassation, première chambre civile, 8 janvier 1968.

* 235 Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général, les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel, les pupilles de l'Etat, certains mineurs délinquants et, à titre temporaire, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants (article L. 2225 du code de l'action sociale et des familles).

* 236 A ce titre, l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi des étrangers sans titre (OCRIEST) a démantelé cette année une filière franco-chinoise (affaire Raize) qui aurait permis à plus de 250 mineurs chinois de s'installer illégalement en France. Une procédure judiciaire est en cours.

* 237 La naturalisation est l'octroi par un Etat de la nationalité de cet Etat à un étranger qui la demande. Ce rôle spécifique de décision de l'Etat existe depuis le XVIème siècle où le roi avait la prérogative de naturaliser par des lettres de naturalité. « Qu'est-ce qu'un Français ? - Histoire de la nationalité française depuis la Révolution » - Patrick Weil - Grasset - 2002.

* 238 Article 21-15 du code civil.

* 239 Articles 21-16 et 21-17 du code civil. Des exceptions à l'exigence de la durée de résidence de cinq ans sont néanmoins posées aux articles 21-18 à 21-20 du code civil pour des catégories spécifiques (mérite personnel de l'intéressé ; attaches avec la France...).

* 240 Conseil d'Etat, 25 juillet 1985, Beneditti.

* 241 Article 21-19 du code civil. Hypothèse des mineurs mariés.

* 242 Article 21-22 du code civil.

* 243 Le silence gardé par l'intéressé sur une condamnation prononcée à l'étranger est une fausse déclaration qui permet au Gouvernement de rapporter le décret de naturalisation pour mensonge ou pour fraude (Conseil d'Etat, 20 janvier 1956). De même pour la personne qui participe en témoin à un « mariage blanc » entre un étranger en situation irrégulière et une Française et réciproquement ... (Conseil d'Etat, 8 janvier 1997).

* 244 Cette interdiction serait assouplie par l'article 35 du projet de loi.

* 245 Conseil d'Etat, 25 mars 1994.

* 246 Conseil d'Etat, 11 mars 1988.

* 247 Le fait que l'intéressé n'a pas pu étudier (Conseil d'Etat, 25 mars 1994) ou qu'il connaît une langue locale du territoire où il réside (mahorais à Mayotte - Conseil d'Etat, 26 juin 1996) est inopérant.

* 248 Prenant effet à la date de leur signature, ces décrets n'ont pas d'effet rétroactif.

* 249 Si la décision a été obtenue par fraude ou mensonge, le décret portant naturalisation peut être rapporté sur avis conforme du Conseil d'Etat dans un délai de deux ans suivant la découverte de la fraude. L'intéressé est alors réputé n'avoir jamais été Français. Article 27-2 du code civil.

* 250 Article 22 du code civil.

* 251 Article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

* 252 Article 37 du décret précité.

* 253 Article 99 de ce projet de loi.

* 254 Irrecevabilité de la demande de naturalisation d'une ressortissante britannique vivant depuis l'âge de dix ans en France, reconnue par son père, mais qui ne comprend ni ne parle la langue française (Conseil d'Etat, 23 septembre 1988).

* 255 Le Conseil d'Etat n'exerce qu'un contrôle minimum (inexactitude matérielle des faits ; erreur manifeste d'appréciation) sur l'appréciation faite par l'administration du degré de compréhension de la langue française par l'intéressé.

* 256 « Le statut de réfugié est accordé à ceux qui craignent des persécutions du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques » (article 1 er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951).

* 257 Individu qui n'a aucune nationalité. Cette situation résulte généralement de la perte de la nationalité d'origine.

* 258 L'exigence de moralité a un caractère personnel : les faits reprochés au mari ne peuvent être invoqués contre l'épouse, sauf circonstances particulières - Conseil d'Etat, 13 février 1974.

* 259 Journal officiel de la République française, compte tenu intégral des séances du mercredi 9 juillet 2003 de l'Assemblée nationale, p. 7213.

* 260 Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 - Loi réformant le code de la nationalité.

* 261 Selon cet article, « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

* 262 Définies par les articles 410-1 à 414-9 du code pénal, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation sont constituées par la trahison et l'espionnage, des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national (attentat et complot ; usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s'armer illégalement) et des autres atteintes à la défense nationale (atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale ; atteintes au secret de la défense nationale).

* 263 Ces actes sont définis par les articles 421-1 à 422-7 du code pénal.

* 264 Conseil d'Etat, 5 décembre 1986, Bo Kopec.

* 265 Article 35 B.

* 266 Peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 du code pénal, peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8 du même code et peines de substitution prévues à l'article 131-11 du même code.

* 267 Article 790 du code de procédure pénale.

* 268 Article 786 du code de procédure pénale.

* 269 Articles 793 à 795 du code de procédure pénale.

* 270 Article 133-16 du code pénal. Selon l'article 769 du code de procédure pénale, sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par la réhabilitation.

* 271 Exposé des motifs du projet de loi.

* 272 Article 21-2 du code civil. Ce délai serait porté à deux ans de mariage par l'article 35 A du présent projet de loi.

* 273 Article 21-4 du code civil. Un article additionnel présenté par votre rapporteur supprimerait l'opposition pour défaut d'assimilation.

* 274 Article 21-23 du code civil. Le Conseil d'Etat a ainsi admis que le report d'un décret de naturalisation pouvait être justifié par une mise en examen pour des faits graves fondant l'absence de bonnes vie et moeurs ; Conseil d'Etat, 26 octobre 1998, M. Barboua.

* 275 Article 21-24 du code civil tel que modifié par l'article 35 C du projet de loi.

* 276 Voir commentaire de l'article 35 du projet de loi modifiant l'article 21-27 du code civil.

* 277 Article 61 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 précité. L'administration doit prendre en compte les circonstances propres à l'intéressé.

* 278 Article 25 du code civil.

* 279 Voir commentaire de l'article 35 du projet de loi.

* 280 Ce chapitre réprime les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique : abus d'autorité contre l'administration (articles 432-1 à 432-3 du code pénal) ou contre les particuliers (atteintes à la liberté individuelle ; discrimination ; atteintes à l'inviolabilité du domicile et au secret des correspondances - articles 432-4 à 432-9 du code précité) ; manquements au devoir de probité (concussion ; corruption passive et trafic d'influence ; prise illégale d'intérêts ; atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (articles 432-10 à 432-16 du code précité) ; peines complémentaires (article 432-17 du code précité).

* 281 La loi n° 98-170 du 16 mars 1998 a supprimé une cinquième hypothèse permettant la déchéance des personnes condamnées en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française ou ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.

* 282 Conseil d'Etat, 10 mars 1995 : en l'espèce, les faits pour lesquels l'intéressé avait été condamné s'étaient également produits dans la semaine ayant suivi la signature de son décret de naturalisation.

* 283 Article 10 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Des pièces spécifiques sont en outre exigées pour les déclarations de nationalité à raison du mariage (article 14), de la naissance et de la résidence en France (articles 15 et 15-2), de l'adoption simple ou du recueil en France (article 16), de la possession d'état de Français (article 17).

* 284 Article 26-1 du code civil.

* 285 Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuves fournis comme l'apparence de la vie commune. La fraude peut consister en une manoeuvre visant à bénéficier d'une dispense de vie commune, telle qu'une reconnaissance mensongère du futur conjoint : Cour de Cassation, première chambre civile, 5 mars 1991.

* 286 Article 26-5 du code civil.

* 287 Article 27-2 du code civil.

* 288 Les actes de l'état civil, aussi bien étrangers que français, ne font foi que relativement aux faits que l'officier d'état civil a pour mission de constater.

* 289 Circulaire NORJUSD-03-30074 C du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 13 mai 2003 relative à la politique pénale en matière de lutte conter les fraudes à l'état civil.

* 290 Le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil pour la réception de certains actes (déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie ...), la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations précitées. Ces personnels sont alors qualifiés pour valablement délivrer toutes copies et extraits des actes (article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales).

* 291 La compétence du procureur de la République et du tribunal de grande instance de Nantes sur les actes de l'état civil sont cohérentes avec la localisation du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes (article 1 er du décret n° 65-422 du 1 er juin 1965).

* 292 L'affiche restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours (article 64 du code civil).

* 293 Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement. Dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de péril imminent de mort, il peut également dispenser les futurs époux de la remise du certificat médical (article 169 du code civil).

* 294 Article L. 2121-1 du code de la santé publique.

* 295 Au titre des articles 146 et 184 du code civil.

* 296 Voir commentaire de l'article 37 du code civil.

* 297 Audition du 25 juin 2003 .

* 298 Le Comité interministériel à l'intégration du 10 avril 2003 a ainsi lancé un plan de prévention et de sensibilisation sur les mariages forcés.

* 299 Chapitre premier du titre cinquième du livre premier du code civil.

* 300 Une difficulté se pose pour les conjoints, et en particulier des femmes, jouissant de la double nationalité qui se voient appliquer la loi du pays où ils se trouvent au moment du litige.

* 301 Article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.

* 302 Article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

* 303 Haut Conseil à l'intégration, Les parcours d'intégration, 2002, p. 94.

* 304 Article 10 du décret n° 46-1917 du 19 août 1946 sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires.

* 305 Article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 précité et article premier du décret n° 46-1917 du 19 août 1946 modifié par le décret n° 94-1029 du 30 novembre 1994.

* 306 Voir le I de l'exposé général.

* 307 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993. Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.

* 308 L'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) dispose dans sa rubrique n° 95 que l'officier d'état civil « n'a aucune qualité pour procéder à des investigations quelconques pour s'assurer au préalable de la légalité ou de la sincérité des déclarations des comparants » sous peine d'être coupable d'une voie de fait.

* 309 Article 63 du code civil.

* 310 Articles L. 12121-1 et L. 2121-2 du code de la santé publique.

* 311 Rapport n° 949, XIIème législature, Assemblée nationale, p. 149.

* 312 Article 70 du code civil.

* 313 Article 144 du code civil. Le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves (article 145 du même code).

* 314 Article 147 du code civil.

* 315 Articles 161 à 163 du code civil.

* 316 Articles 74 et 165 du code civil.

* 317 Ces éléments sont les suivants : retards répétés et anormaux dans la production des pièces du dossier de mariage ; projets de mariage successivement reportés ou annulés, comportant parfois un changement de futur conjoint ; présentation du dossier et accomplissement des diverses formalités par un tiers servant d'interprète entre les futurs époux, ou par un seul des époux sans que l'autre y soit jamais associé ; état d'hébétude ou existence de traces récentes de coups constatés lors du dépôt du dossier ou de la cérémonie ; déclarations mêmes rétractées du futur conjoint sur les pressions qu'il subit ; projets de mariage de couples différents comportant les mêmes témoins ; reconnaissance d'une situation personnelle ou sociale particulière laissant présumer que l'intéressé ne peut accepter l'union en toute liberté ; attitude distante des époux, présence d'un témoin ou d'un membre de la famille servant d'interprète entre les époux constatée lors de la célébration.

* 318 Les motifs de nullité du mariage sont relatifs à l'âge (article 144 du code civil) et au défaut de consentement (article 146 du code précité) des futurs conjoints, à l'obligation de leur présence lors du mariage (article 146-1 du code précité), à l'interdiction de la bigamie (article 147 du code précité) ainsi que des mariages consanguins (articles 161 à 163 du code précité).

* 319 Selon l'article 423 du code de procédure civile, le ministère public « peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ».

* 320 Article 175-1 du code civil.

* 321 Article 172 du code civil.

* 322 Articles 173 à 175 du code civil.

* 323 Article 176 du code civil.

* 324 Articles 177 et 178 du code civil. Est ainsi nul faute de consentement le mariage après lequel le changement d'attitude de l'épouse, dès l'obtention du titre de séjour, démontre que le but poursuivi par elle était exclusivement étranger à la finalité du mariage (Cour de cassation, première chambre civile, 6 juillet 2000).

* 325 Le sursis est indépendant de l'attribution d'un titre de séjour ou de mesures d'éloignement d'étrangers en situation irrégulière.

* 326 Confiées aux services de gendarmerie ou de police, ces vérifications effectuées auprès de la famille, du voisinage, des relations de travail et des organismes publics sociaux, tendent à établir la véracité des renseignements recueillis par les officiers de l'état civil.

* 327 Réponse de M. Dominique Perben, garde des Sceaux, à la question écrite n° 7812 de M. Georges Fenech, Journal officiel questions Assemblée nationale du 10 mars 2003, p. 1857.

* 328 Voir commentaire de l'article 35 quater.

* 329 Est nul faute de consentement le mariage célébré dans le seul but de permettre à l'épouse d'obtenir un visa de sortie de son pays d'origine (tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 1978), dans le seul but de faire acquérir à l'époux la nationalité française ou celui après lequel le changement d'attitude de l'épouse, dès l'obtention du titre de séjour, démontre que ).

* 330 Article 21-4 du code civil. Un article additionnel de votre rapporteur supprimerait le défaut d'assimilation comme motif d'opposition du Gouvernement.

* 331 Article 184 du code civil.

* 332 Notre ancien collègue Paul Masson, rapporteur de la commission des Lois sur la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration, se demandait ainsi s'il était « absolument indispensable d'instituer un cas de nullité pour fraude à la loi ».

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