Article additionnel après l'article 98
(art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général
des collectivités territoriales)
Délai de transmission au représentant de l'Etat
des actes individuels des collectivités décentralisées

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à instituer un délai pendant lequel les actes individuels des collectivités décentralisées doivent faire l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat .

1. Le droit en vigueur

Actuellement, aucun délai n'est fixé par les dispositions du code général des collectivités territoriales. Cette absence de délai de transmission imposé aux exécutifs des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour transmettre de tels actes peut être préjudiciable à l'exercice du recours gracieux. En effet, le recours gracieux, par lequel, hors de toute procédure juridictionnelle, le préfet sollicite d'une autorité l'abrogation ou le retrait d'un acte administratif est un élément important du dispositif de contrôle de légalité des actes des collectivités décentralisées.

Or, un revirement important de jurisprudence en matière de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit est susceptible de remettre en cause l'exercice par le préfet de ces recours gracieux.

Revenant sur une jurisprudence issue de la première moitié du XXème siècle conditionnant le retrait d'un acte administratif individuel créateur de droit au respect du délai de recours contentieux 186 ( * ) , l'arrêt Ternon du Conseil d'Etat est venu, en octobre 2001, imposer la règle selon laquelle le retrait de ces actes ne pouvait intervenir que dans un délai de quatre mois à compter de leur signature 187 ( * ) .

Dans ces conditions, pour permettre le retrait, par une collectivité territoriale, d'un acte individuel créateur de droit à la suite du recours gracieux du préfet, il convient d'instituer une obligation de transmission « rapide » au représentant de l'Etat afin que ce dernier, après avoir examiné la légalité de l'acte transmis puisse, dans le délai de quatre mois prévu par l'arrêt Ternon , exercer un recours gracieux .

2. Le dispositif proposé par la commission des Lois

L'article additionnel inséré par amendement modifierait les articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir que les décisions individuelles devraient dorénavant être transmises au représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours à compter de leur signature.

Dans l'hypothèse où la transmission ne s'effectuerait pas dans le délai fixé, rendant ainsi impossible l'exercice d'un recours gracieux sollicitant le retrait de l'acte individuel, le préfet pourrait toujours déférer cet acte devant la juridiction administrative par le biais de la procédure de déféré préfectoral 188 ( * ) .

En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'insérer un article additionnel après l'article 98.

* 186 CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet, Rec. Lebon p. 270.

* 187 CE, Ass., 26 octobre 2001, M. Ternon, RFDA 2002, p. 86.

* 188 Articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.

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