TITRE III TER (NOUVEAU)
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DE JUSTICE

L'Assemblée nationale a introduit un titre nouveau III ter , comportant un article 8 quater .

Article 8 quater (nouveau)
(art. 375-1 du code civil)
Prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans les décisions de justice

Objet : Cet article a pour objet de prendre systématiquement en compte l'intérêt de l'enfant lors des décisions de justice le concernant.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Aux termes de l'article 375 du code civil, « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducatives peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».

Dans ce cadre, l'article 375-1 du même code précise que « le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative » et qu'il « doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée ».

Afin que l'intérêt de l'enfant soit également systématiquement recherché par le juge, l'Assemblée nationale a complété dans ce sens l'article 375-1 susmentionné, en précisant que le juge devait « se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant », estimant en outre que cette précision rejoignait les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Le premier alinéa de l'article 3 de cette convention dispose en effet que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

C'est l'objet de l'article 8 quater introduit à l'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, qui prend place dans un nouveau titre III ter intitulé « Dispositions relatives aux décisions de justice ».

II - La position de votre commission

Votre commission approuve bien entendu le principe de la prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans le cadre des décisions arrêtées par le juge en matière d'assistance éducative. Elle doute toutefois de l'utilité de l'introduction d'une telle disposition dans le code civil, dans la mesure où l'intérêt du mineur est déjà, par définition, au coeur des préoccupations du juge pour enfants amené à prendre ce type de décision.

Toutefois, si cette précision n'apparaît pas essentielle, elle n'est pas non plus contraire à l'esprit de l'article 375-1 du code civil. Votre commission vous demande donc d'adopter ce nouvel article sans modification .

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