TITRE III
-
ACCESSIBILITÉ
CHAPITRE PREMIER
-
Scolarité et enseignement supérieur

Article 6
(art. L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-4 du code de l'éducation)
Dispositions relatives à l'adaptation de la scolarisation
aux besoins des enfants et des adolescents handicapés

Objet : Cet article a pour objet de rappeler le principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés et d'en préciser les modalités d'application et d'adaptation.

I - Le dispositif proposé

a) Le droit à l'éducation : un principe fondamental

L'article L. 111-1, premier article du code de l'éducation, pose le principe du droit à l'éducation et prévoit, pour garantir son effectivité, que le service public de l'éducation doit tenir compte des différences objectives de situation des élèves, notamment au niveau économique et social, et dispenser un soutien individualisé en tant que de besoin.

Ainsi, aux termes de l'article L. 111-2 du même code, « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation ». En outre, il est précisé que, pour favoriser l'égalité des chances, « des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire ».

Le droit à l'éducation, droit fondamental au sens de la Cour européenne des droits de l'homme, trouve son fondement dans l'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction (...) ». Il a ensuite été réaffirmé par la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989.

L'application du droit à l'éducation pour les enfants et les adolescents handicapés repose sur le respect de l'obligation éducative, qu'ils satisfont en recevant « soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux » (article L. 112-1 du code de l'éducation). L'éducation spéciale peut être dispensée en milieu ordinaire ou dans un établissement de santé ou médico-social ; elle s'adapte, autant que possible, aux besoins de la personne handicapée.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les déficients auditifs, l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assistances sociales indique que, « dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une éducation bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit ».


Les dispositions applicables à la scolarisation des jeunes sourds

Les dispositions de l'article 33 susmentionné relatives à la liberté du mode de communication s'appliquent aux jeunes sourds pour l'apprentissage du français, l'acquisition des compétences et l'accès à l'autonomie sociale dans l'ensemble des établissements et services qui les accueillent. Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds.

Une information des parents sur les modes de communication (français oral et écrit avec ou sans langage des signes) doit être assurée par la CDES, afin d'éclairer leur choix éducatif. La commission propose ensuite une orientation de l'enfant conforme à ce choix, étant entendu que les établissements doivent faire connaître au préalable leur projet éducatif à la CDES, aux enfants et à leurs familles.

La circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 relative aux modes de communication reconnus dans l'éducation des jeunes sourds précise les conditions d'exercice de ce choix.

Avant la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et la reconnaissance du bilinguisme, la communication orale était de droit. Le langage des signes a été introduit dans les établissement à compter des années 1970 : il s'est d'abord développé dans les internats, au sein des équipes éducatives, puis progressivement dans les classes.

A l'heure actuelle, les projets oralistes sont devenus minoritaires et les établissements qui le proposent ont presque disparu : seuls quatre d'entre eux subsistent. De fait, 90 % des établissements qui accueillent des jeunes sourds proposent aujourd'hui des projets à éducation bilingue.

Mais dans la perspective d'atteindre un réel bilinguisme, il apparaît nécessaire de poser le problème en termes d'enseignement, et non seulement de communication. En effet, la question du meilleur moyen d'apprentissage n'est pas encore résolue et suscite des polémiques durables entre les professionnels. Les difficultés tiennent notamment à la grande complexité de la mise en place d'un réel bilinguisme chez l'enfant sourd sévère ou profond, d'autant plus que 90 % d'entre eux ont des parents entendants. De ce fait, l'apprentissage de la lecture, et plus généralement l'accès à l'écrit, sont particulièrement délicats.

L'objectif de l'obligation éducative est donc de favoriser, en fonction de leurs aptitudes, l'intégration de l'ensemble des jeunes handicapés (article L. 112-2), notamment en prévoyant, dans le cadre de l'éducation spéciale dispensée par les établissements relevant de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture ou par les établissements de santé et médico-sociaux, de faciliter l'apprentissage par des « actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales » (article L. 112-3).

En effet, la réussite de la scolarisation de l'enfant ou de l'adolescent, notamment en milieu scolaire ordinaire, repose sur les dispositifs d'accompagnement et de soutien, qui permettent de concilier les besoins spécifiques du jeune (soins, soutien pédagogique, accompagnement éducatif, rééducation, etc.) avec les exigences de la scolarisation. Il s'agit :

- des services médico-sociaux tels que les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), les services d'éducation et de soins à domicile (SESSAD) ou les centres médico-psychopédagogiques (CMPP) et des services sanitaires comme les centres médico-psychologiques (CMP). Financés par l'assurance maladie et placés sous la tutelle du ministère en charge de la santé, ils assurent un accompagnement éducatif, rééducatif et thérapeutique pour les premiers, uniquement thérapeutique pour les seconds ;

- des dispositifs d'accompagnement scolaire, essentiellement financés par l'État et placés sous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation nationale, à l'instar de la création de postes d'enseignants spécialisés itinérants qui assurent le suivi pédagogique de l'intégration individuelle d'élèves handicapés, l'attribution d'AVS à des jeunes présentant de fortes restrictions d'autonomie ou une prise en charge par les enseignants volontaires du système d'assistance pédagogique à domicile (SAPAD) lorsque l'état de santé de l'élève nécessite temporairement son maintien à domicile.

Aux côtés de ces actions de soutien adaptées, il est également prévu, dans un certain nombre de cas, des dérogations aux règles s'appliquant au passage des concours et des examens afin de permettre, autant que possible, une véritable égalité des chances entre tous les candidats.

A l'heure actuelle, l'attestation précisant les conditions d'aménagement des épreuves est rédigée par le médecin de la CDES, qui l'adresse au président du jury de l'examen ou du concours. Les refus sont rarissimes, notamment en matière de passage d'examen, et concernent des demandes qui dénaturaient la nature de l'épreuve.

Ces dispositions sont prévues par la circulaire n° 2003-100 du 26 juin 2003. Cette nouvelle circulaire, qui a remplacé celle de 1994, a eu essentiellement pour objet de prendre en compte les évolutions technologiques en matière d'autonomie de la personne handicapée et d'élargir le nombre de candidats bénéficiaires des dérogations. Elle ne concerne en effet pas seulement les handicapés sensoriels ou moteurs, mais tout candidat de l'enseignement secondaire ou supérieur atteint d'une déficience, d'une incapacité ou d'un désavantage répertoriés dans la nomenclature fixée par arrêté ministériel du 9 janvier 1989, reprise dans le guide barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.

Le juge administratif a toutefois estimé que ces dispositions, prévues par voie de circulaire, n'avaient pas de base légale (CAA de Paris, 10 décembre 1998, Mlle Kertudo et CE, 9 juillet 1997, Mlle Savignol).

b) La scolarisation des personnes handicapées : préciser pour mieux appliquer

Si le principe du droit à l'éducation des enfants et des adolescents handicapés est clairement affirmé dans la législation, la réalité de leur scolarisation est loin d'être entièrement satisfaisante.

En effet, comme il a été précédemment indiqué, les résultats demeurent insuffisants : le rapport entre le nombre d'enfants et d'adolescents handicapés scolarisés en établissements ordinaires (intégration individuelle ou collective) et le nombre total des élèves scolarisés dans un département est le plus souvent inférieur à 1 %. En outre, entre 35.000 et 45.000 enfants handicapés échapperaient à toute forme de scolarisation.

Le présent article a donc pour objet, en renforçant les dispositions qui s'appliquent à la scolarisation des jeunes handicapés, d'en permettre une application plus effective.

Il est ainsi précisé, au paragraphe I , que les actions de soutien individualisé proposées par le service public de l'éducation aux élèves en difficulté s'adressent en particulier à ceux qui connaissent des problèmes liés à leur santé, c'est à dire qu'elles visent notamment les enfants handicapés en vue de les aider à poursuivre leur scolarité (article L. 111-1).

De la même manière, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 111-2 par le paragraphe II du présent article propose que l'accès aux différents types ou niveaux de la formation scolaire soit fonction des aptitudes, mais aussi des besoins particuliers de chaque élève.

Le paragraphe III apporte plusieurs précisions aux dispositions quelque peu lapidaires des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation.

La rédaction proposée pour l'article L. 112-1 affirme tout d'abord l'obligation, pour le service public de l'éducation, d'assurer « une formation scolaire, supérieure ou professionnelle aux enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant ».

L'obligation scolaire se substitue donc à l'obligation éducative. Cette dernière recouvre une notion plus large que celle d'obligation scolaire, puisqu'elle associe, à l'action pédagogique, des aides spécifiques à l'état de la personne handicapée (actions psychologiques et thérapeutiques notamment). Toutefois, elle a souvent été entendue comme une manière de dispenser l'enfant handicapé de l'obligation scolaire de droit commun.

La priorité donnée à la scolarisation, individuelle ou collective, en milieu ordinaire est ainsi réaffirmée. Elle doit, autant que possible, avoir lieu dans l'école publique ou privée sous contrat la plus proche du domicile de l'enfant et peut être entreprise dès l'école maternelle. En cas de nécessité, l'obligation scolaire est assurée, comme c'est le cas actuellement, par les établissements de santé et médico-sociaux ou grâce à l'enseignement par correspondance.

Des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales, paramédicales, mais également éducatives, peuvent compléter la formation scolaire si l'état de la personne handicapée le requiert. Ces actions sont mises en oeuvre dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire, placée auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et par les parents de l'enfant (ou son représentant légal). Cette équipe, dont la constitution sera vraisemblablement identique à celle de l'actuelle équipe technique attachée à la CDES, est la même que celle qui détermine les besoins de la personne handicapée dans le cadre de la procédure de compensation (articles L. 114-6 et L. 146-4 nouveaux du code de l'action sociale et des familles, introduits par les articles 2 et 28 du texte).

L'article L. 112-2, tel que modifié par le présent projet de loi, indique que cette équipe pluridisciplinaire procède régulièrement à une évaluation des compétences et des besoins de l'enfant, afin d'adapter son parcours de formation à l'évolution de ceux-ci.

Le paragraphe IV procède ensuite à la codification (article L. 112-3) des dispositions de l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susmentionnée et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions du choix des jeunes sourds entre la communication bilingue et la communication orale et les dispositions à prendre par les établissements et services concernés pour garantir le respect de ce choix dans le cadre de l'enseignement qu'ils dispensent.

En conséquence, l'article 33 susmentionné est abrogé.

Enfin, un nouvel article L. 112-4 est introduit dans le code de l'éducation par le paragraphe V du présent article. Il vise à prévoir des dérogations pour les candidats handicapés, quel que soit la nature du handicap, lors du passage des examens et des concours, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces dérogations pourront s'appliquer aux épreuves écrites, orales et pratiques et inclure l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant ou la mise à disposition d'un équipement adapté.

Un décret sera pris par le ministre chargé de l'éducation nationale pour préciser l'application de ces mesures dérogatoires, en remplacement de la circulaire n° 2003-100 du 26 juin 2003 relative à l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et supérieur pour les candidats en situation de handicap.

II - La position de votre commission

Soucieuse de l'application effective du droit à l'éducation sans discrimination, en particulier au profit des enfants handicapés pour lesquels la scolarisation constitue un moyen essentiel d'intégration, votre commission est très favorable à la confirmation explicite de ce principe pour ces derniers et à la responsabilisation entière de l'éducation nationale dans ce domaine.

Elle approuve de ce fait l'affirmation de l'unicité de la mission pédagogique sous l'égide de l'éducation nationale assurée, autant que possible, dans l'établissement situé à proximité du domicile de la famille et complétée par les actions complémentaires rendues nécessaires par le handicap.

Votre commission est en outre convaincue du bien-fondé de l'abandon de la référence à l'éducation spéciale, trop souvent opposée à l'éducation en milieu ordinaire. Elle en attend une complémentarité des interventions au bénéfice de l'enfant ou de l'adolescent handicapé pour lui permettre de bénéficier d'un parcours de formation adapté et le plus régulier possible, y compris dans l'enseignement supérieur. A cet égard, le respect du projet de vie de l'enfant et de sa famille lui paraît constituer une priorité absolue.

Elle rappelle toutefois que l'application effective du principe de l'obligation scolaire est également fonction de l'accessibilité des locaux scolaires, qui est de la compétence des collectivités territoriales (les communes pour les écoles, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées) et des établissements d'enseignement supérieur.

Concernant les dispositions relatives aux examens et aux concours, votre commission se réjouit de l'affirmation de ce principe d'égalité des chances et de son inscription dans la loi, qui lui confère une sécurité juridique, la circulaire ayant été parfois décrétée insuffisante par le juge administratif.

Votre commission souhaite néanmoins parfaire ce dispositif et vous propose donc, outre un amendement de coordination, sept amendements visant à encadrer ces dispositions avec les objectifs suivants :

- préciser, dans l'article L. 112-1 du code de l'éducation, que tout enfant handicapé est inscrit dans l'établissement scolaire le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Cette disposition permettra notamment à l'éducation nationale de connaître ces élèves, même s'ils poursuivent une formation adaptée dans d'autres structures ;

- mettre à la charge de la collectivité territoriale compétente en matière d'accessibilité des locaux les surcoûts engendrés par l'accueil, dans un établissement plus éloigné, d'un élève handicapé ayant fait l'objet d'une décision d'intégration scolaire en milieu ordinaire, lorsque son établissement de référence n'est pas accessible ;

- préciser que l'évaluation de l'enfant par l'équipe disciplinaire est renouvelée à un rythme fixé en accord avec le souhait de ses parents et qu'elle concerne également les résultats obtenus par les dispositifs déjà mis en oeuvre dans le cadre du parcours scolaire ;

- faciliter le passage souple d'un type d'établissement à l'autre, notamment vers le milieu ordinaire dès que ce passage s'avère possible ;

- rendre obligatoire l'introduction des dispositions relatives aux adaptations prévues pour les candidats handicapés dans les règlements des examens et concours ;

- reconnaître l'utilisation du langage des signes ou du langage parlé complété lors d'une épreuve orale ;

- enfin et surtout, inscrire dans la loi l'obligation de formation initiale et continue des enseignants à l'accueil des élèves handicapés afin de lever les trop nombreuses réticences existant en la matière au sein de l'éducation nationale. Cette mesure phare du Plan Ferry du 21 janvier 2003 trouvera ainsi une traduction législative qui en assurera l'application effective.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7
(art. L. 123-4-1 nouveau du code de l'éducation)
Accueil des étudiants handicapés dans les établissements
d'enseignement supérieur

Objet : Cet article a pour objet d'organiser l'accueil des jeunes handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur.

I - Le dispositif proposé

a) L'enseignement supérieur reste encore très fermé aux personnes handicapées

La situation des personnes handicapées au regard de l'enseignement supérieur est extrêmement préoccupante.

Ainsi, à la rentrée de septembre 2001, seuls 7.200 étudiants en situation de handicap poursuivaient des études universitaires. La grande majorité de ces jeunes adultes accueillis à l'université souffre d'un handicap physique ou sensoriel, qui ne constitue pas un obstacle à la poursuite d'études supérieures lorsqu'elles sont adaptées pour leur être accessibles.

Pourtant, il existe un écart non négligeable entre le nombre de lycéens handicapés qui seraient en mesure de continuer leurs études après le baccalauréat et ceux qui sont effectivement accueillis par les établissements d'enseignement supérieur. Comme c'est déjà le cas lors du passage de l'école élémentaire à l'enseignement secondaire, l'accès au niveau des études supérieures est insuffisant et aboutit souvent à des ruptures de scolarité pour les personnes handicapées. Ces ruptures sont d'autant plus fréquentes que ces établissements ne sont actuellement assujettis à aucune obligation légale en matière d'accueil des étudiants handicapés.

b) Une obligation d'accueil

Afin de faciliter l'accueil des étudiants handicapés, le présent article introduit un article L. 123-4-1 nouveau dans le titre II (objectifs et missions du service public de l'enseignement) du livre premier du code de l'éducation, consacré aux principes généraux de l'éducation.

Ce nouvel article dispose que les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer l'accueil et la formation des étudiants handicapés, notamment en mettant en place les aménagements que cette ouverture nécessite en termes d'organisation, de déroulement et d'accompagnement de leurs études.

Cette nouvelle disposition est applicable à tous les établissements d'enseignement supérieur, y compris ceux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale.

II - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de l'inscription du principe de l'accueil des étudiants handicapés qui satisfont aux conditions de diplômes ou de concours, dans les établissements d'enseignement supérieur, auxquels il est demandé de s'adapter en conséquence.

La poursuite de leurs études pour ceux qui le peuvent constitue en effet un facteur majeur d'intégration professionnelle, et plus largement sociale, des personnes handicapées.

Votre commission estime toutefois que l'accueil des étudiants handicapés dans ces établissements imposera de nombreux aménagements et investissements, notamment en matière d'accessibilité et d'aide humaine, à la charge de la solidarité nationale.

En outre, elle souhaite que soit renforcée l'obligation d'accueil et de formation des étudiants handicapés dans l'enseignement supérieur, en précisant que les établissements concernés sont tenus de les inscrire. Elle vous propose d'adopter un amendement dans ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8
(art. L. 351-1 à L. 351-3 et L. 351-1-1 nouveau du code de l'éducation)
Principes régissant le mode de scolarisation des élèves handicapés et la qualification des enseignants concernés
et leur application dans les territoires ultramarins

Objet : Cet article vise à préciser les principes applicables au mode de scolarisation des enfants et des adolescents handicapés et à la qualification des enseignants qui en sont chargés et reconnaît leur effectivité dans certains territoires ultramarins.

I - Le dispositif proposé

a) Les modes de scolarisation relèvent de la responsabilité de l'État

Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les enfants et les adolescents en situation de handicap, hormis ceux qui dépendent de l'autorité judiciaire en tant que mineurs délinquants ou en danger, voient leurs dépenses d'enseignement et de formation professionnelle initiale prises en charge par l'État. Plusieurs solutions sont alors possibles :

en priorité, l'accueil individuel dans une classe ordinaire, ou l'accueil collectif au sein d'un établissement scolaire relevant des ministères de l'éducation nationale ou de l'agriculture, la gratuité de l'enseignement devant dans tous les cas être assurée ;

la mise à disposition de personnel qualifié relevant du ministère de l'éducation nationale auprès de structures d'éducation spéciale dépendant d'autres ministères ou d'associations conventionnées. L'éducation nationale met chaque année environ 5.400 enseignants à disposition de ces établissements. Dans ce cas, le ministère de l'éducation nationale participe au contrôle des professeurs et de l'enseignement qui y est dispensé.

Le détachement et la mise à disposition d'enseignants se sont faits progressivement, à partir de 1975 et surtout de l'application des annexes XXIV au décret de 1989. Ces enseignants ne bénéficient d'aucun avantage particulier mais sont rémunérés en heures supplémentaires si leur fonction exige une technicité spécifique.

Auparavant, la plupart des établissements spécialisés recrutaient directement des éducateurs scolaires avec des conditions de diplôme identiques à celles de l'enseignement du premier degré : certificat de capacité pédagogique, diplôme d'instituteur et certificat de qualification aux fonctions d'éducateur scolaire reconnu par le ministre des affaires sociales et obtenu avant le 31 décembre 1992. En 1998, il subsistait encore 950 éducateurs scolaires dans ces établissements ;

enfin, la signature de contrats avec des établissements privés, y compris agricoles. Il s'agit soit de contrats d'association (article L. 442-5 du code de l'éducation), qui prévoient l'enseignement des programmes nationaux et la prise en charge des dépenses de fonctionnement, soit de contrats simples (article L. 442-12), qui entraînent le contrôle pédagogique et financier de l'État.

Outre les personnels enseignants de l'éducation nationale, plusieurs catégories de personnels interviennent dans le champ de la scolarisation des enfants et des adolescents handicapés. A l'heure actuelle, le nombre de personnels enseignants intervenant dans les établissements médico-sociaux et ne relevant ni d'un statut public ni de l'enseignement privé sous contrat est estimé à 2.363 postes en équivalents temps plein. Environ 1.700 d'entre eux interviennent auprès des déficients sensoriels. En outre, 230 personnels enseignants figurent dans le corps des établissements régis par le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 (Instituts nationaux des jeunes sourds et des jeunes aveugles).


Les textes régissant les titres et diplômes de l'enseignement aux jeunes déficients sensoriels relevant du ministère chargé des affaires sociales

Les arrêtés du 15 décembre 1976 ont institué :

- le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels (CAEGADV) ;

- le certificat d'aptitude à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels (CAEMADV) ;

- le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique des aveugles et des déficients visuels (CAFPETADV) ;

- le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs (CAFPETADV).

Le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 a ensuite mis en place le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement aux jeunes sourds.

Le choix du mode de scolarisation et de la structure les mieux adaptés à la situation de l'enfant handicapé revient à la commission départementale d'éducation spéciale (CDES) (article L. 351-2). Sa décision s'impose aux établissements ordinaires ou d'éducation spéciale choisis, dans la limite de leur spécialité.

Sauf cas exceptionnel, la CDES doit proposer à la famille une liste de plusieurs établissements susceptibles d'accueillir l'enfant. Si les parents ou le représentant légal du mineur handicapé font connaître leur préférence pour un établissement d'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant et en mesure de l'accueillir, la CDES doit l'inclure dans la liste de ses propositions, quelle que soit sa localisation.

b) Une scolarisation des jeunes handicapés qui doit se rapprocher de la prise en charge ordinaire

Inspiré des modifications introduites par les deux articles précédents aux dispositions de principe du code de l'éducation, le présent article vise à préciser les obligations qui incombent au service public de l'éducation en termes de scolarisation des jeunes handicapés, notamment celle concernant la formation des enseignants.

Le paragraphe I modifie l'intitulé du chapitre I du titre V (Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés) du livre III (L'organisation des enseignements scolaires). La référence à « l'éducation spéciale », trop souvent comprise en opposition à l'éducation ordinaire, est remplacée par celle, plus générale, de « scolarité ». Il s'agit ici de ne pas affirmer le caractère particulier de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, qui doivent se voir proposer, autant que possible, une scolarité identique à celle des autres élèves tout en bénéficiant d'aides complémentaires.

Le paragraphe II introduit une nouvelle rédaction de l'article L. 351-1 afin d'affirmer plus clairement la priorité donnée à l'intégration scolaire individuelle, si l'état de l'enfant le permet, et d'engager la responsabilité de l'État dans la scolarisation des enfants et des adolescents handicapés.

Ainsi, les enfants et les adolescents qui souffrent d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l'ensemble des établissements publics ordinaires ou d'éducation spéciale du premier et du second degré, qui dépendent de l'État ou des collectivités territoriales, y compris les établissements agricoles, ainsi que dans les établissements privés sous contrat simple ou d'association.

Si le handicap de l'enfant le nécessite, cette scolarisation peut avoir lieu au sein de dispositifs adaptés, collectifs (CLIS ou UPI). Ces classes regroupent des élèves handicapés ayant des besoins très proches en matière d'adaptation pédagogique, de manière à réduire les contraintes liées à la scolarisation quand elle s'avère difficile dans une classe ordinaire.

En outre, des aides et des accompagnements complémentaires peuvent être proposés à ces élèves en fonction de leurs besoins, ainsi que le prévoit également l'article L. 112-1 du code de l'éducation tel que modifié par l'article 8 du présent projet de loi.

Concernant la scolarisation dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, le paragraphe III du présent article précise (article L. 351-1-1) quels sont les personnels qualifiés relevant du ministère de l'éducation nationale autorisés à y enseigner. Il s'agit soit d'enseignants publics mis à disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit d'enseignants de l'enseignement privé sous contrat.

Un aménagement à ce principe a toutefois été prévu afin de prendre en compte la situation particulière des instituts nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé des personnes handicapées, où le personnel enseignant est titulaire de diplômes délivrés par ce dernier.

De ce fait, seront rapidement prévues, en concertation avec les représentants des structures et des personnels concernés, les modalités du transfert progressif vers le statut de maître de l'enseignement privé des personnels enseignants des établissements médico-sociaux régis par le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 et de ceux qui relèvent des établissements publics nationaux régis par le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

Les nouveaux textes réglementaires préciseront également les conditions de reconnaissance des diplômes des enseignants pour jeunes sourds et jeunes aveugles délivrés par le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, selon les modalités prévues par le décret du 27 octobre 1986 susmentionné et les arrêtés du 15 décembre 1976. A cette fin, un groupe de travail, composé de représentants de la direction générale de l'action sociale et des ministères de la santé et de l'éducation nationale examine déjà la situation des personnels enseignants pour déficients sensoriels.

Le paragraphe IV procède au toilettage de l'article L. 351-2 du fait de l'abandon de la référence à l'éducation spéciale (articles 6 et 8 du projet de loi).

En conséquence, les textes réglementaires relatifs à l'éducation spéciale (notamment les annexes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret du 9 mars 1956) et à l'allocation d'éducation spéciale (notamment les décrets n os 2002-421 et 2002-422 relatifs à la création des six catégories de complément d'allocation spéciale) seront révisés pour tenir compte de la suppression de ce terme.

De la même manière, le paragraphe V du présent article adapte la rédaction de l'article L. 351-3 aux modifications introduites par l'article 30 du projet de loi concernant la CDES.

Ainsi, la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne devra plus désigner seulement des établissements d'éducation spéciale dans la liste des choix proposés à la famille pour l'accueil d'un enfant handicapé mais également, autant que possible, y inclure des établissements ordinaires.

Enfin, le paragraphe VI autorise le Gouvernement à prendre, par ordonnances et dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions du présent projet de loi relatives à la scolarisation des enfants et des adolescents handicapés à Mayotte, dans les îles de Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois après l'expiration de ce délai, en application de l'article 38 de la Constitution.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la priorité donnée par le présent article à l'intégration scolaire individuelle des élèves handicapés, dès lors qu'elle s'avère possible, et se réjouit que les enfants et adolescents obligés de suivre une formation en établissement soient suivis par un personnel enseignant contrôlé par l'éducation nationale.

Elle considère que, à terme, l'existence d'un gestionnaire unique, l'éducation nationale, pour la prise en charge des dépenses liées à la formation des enseignants et à la mise en oeuvre des actions pédagogiques à destination des élèves handicapés constitue un facteur de simplification pour les usagers comme pour les professionnels.

Pour les usagers, elle s'inscrit dans une logique d'accès au droit commun de la scolarisation, dans la mesure où le ministère chargé de l'éducation constitue désormais un interlocuteur identifié et compétent, quelles que soient les modalités de prise en charge effective (milieu ordinaire ou établissement spécialisé).

Pour les enseignants, elle permet de supprimer progressivement les distinctions de statut actuelles entre les enseignants pour déficients sensoriels, ceux des établissements publics relevant du ministère de la santé et ceux du ministère de l'éducation nationale. Il en résultera une gestion unifiée des corps, actuellement partagée entre les deux ministères.

En tout état de cause, votre commission rappelle que les conséquences budgétaires du transfert du financement des postes des personnels enseignants des Instituts nationaux pour jeunes sourds ou jeunes aveugles du budget de l'assurance maladie à celui de l'État devront être précisées en loi de finances et en loi de financement de la sécurité sociale.

Afin de renforcer la priorité donnée à l'intégration scolaire individuelle des enfants handicapés, elle vous propose d'adopter un amendement réaffirmant le principe d'un passage en classe ordinaire, dès que l'équipe pluridisciplinaire l'estime possible, ainsi qu'un amendement de précision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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