CHAPITRE IV
RÉSERVES DE SÉCURITÉ CIVILE

Article 25
(Intitulé de la section I 1 nouvelle
du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie
du code général des collectivités territoriales et article L. 1424-8-1)
Réserves de sécurité civile

Cet article insère une section I 1 nouvelle (articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9) dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales et crée dans un article L. 1424-8-1 nouveau des réserves de sécurité civile.

Le bilan des crises récentes a souligné la nécessité d'accorder une attention particulière au soutien et à l'assistance des populations victimes d'une catastrophe, en vue de favoriser « le retour à la normale ».

Cette mission est aujourd'hui assurée par les sapeurs-pompiers, les professionnels de l'aide médicale urgente, les personnels des associations de sécurité civile ou encore les policiers et les gendarmes qui ont cependant pour tâche prioritaire de mettre en oeuvre une réponse efficace des secours face à un accident, un sinistre ou à une calamité.

A cet effet, une section I-1 nouvelle intitulée « réserves départementales et communales de sécurité civile », comprenant les articles L. 1424-8-1 à 1424-8-9, serait insérée dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales (I).

A la différence de la réserve militaire ou de la réserve civile de la police nationale, composées respectivement avant tout d'anciens militaires de carrière ou d'anciens personnels des corps actifs de la police nationale qui sont destinées à accomplir les missions des effectifs opérationnels face à un événement de grande ampleur, les réserves de la sécurité civile seraient facultatives (décision du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou de la commune) 150 ( * ) , décentralisées (départementales ou communales 151 ( * ) ) et comprendraient des personnels recrutés exclusivement sur la base du volontariat 152 ( * ) .

Les réserves existantes

1) La réserve militaire 153 ( * ) :

« La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et les forces armées ». Elle est constituée d'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service, ainsi que d'une réserve citoyenne , composée des autres réservistes.

L'engagement dans la réserve militaire est soumis à des critères stricts (nationalité française ; âge de dix-huit ans au moins ; régularité de la situation au regard des obligations du service national ; absence de condamnations ; aptitude pour exercer une activité dans la réserve ; limites d'âge équivalentes à celles des cadres d'active augmentées de 5 ans fixée à 40 ans pour les militaires du rang).

L'engagement dans la réserve opérationnelle, fixé par un contrat, est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue de recevoir une formation ou un entraînement, d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ou de dispenser un enseignement de défense. La durée des activités à accomplir à ce titre ne peut excéder 30 jours par année civile, sauf circonstances exceptionnelles ou obligation de disponibilité.

La situation des réservistes est alors similaire à celle des militaires du rang (port de l'uniforme et d'arme ; affectation en caserne). Les réservistes touchent la solde et les accessoires qui s'y attachent et peuvent bénéficier d'une prime de fidélité.

Les membres de la réserve citoyenne sont des volontaires agréés par l'autorité militaire qui constituent les renforts de la réserve opérationnelle.

2) La réserve civile de la police nationale 154 ( * )

Cette réserve est « destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité » 155 ( * )

Elle est composée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service. Dans les 5 ans suivant la fin de ce lien, les agents des corps actifs de moins de 60 ans ont une obligation de disponibilité, dans la limite de 90 jours par an. Ils peuvent ainsi rejoindre la réserve en qualité de volontaires s'ils ont moins de 65 ans et sont soumis à des conditions d'aptitude (aptitude physique).

Les réservistes ont la qualité d'agents publics et disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent (port de l'uniforme, de l'insigne du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service, carte professionnelle et port d'armes) pendant la durée de leur mission. La gestion des réservistes est assurée par le préfet de zone qui les affecte sous l'autorité d'un chef de service.

Un contrat d'engagement, d'une durée de un à cinq ans énonce les droits et devoirs du réserviste volontaire et le lie à l'Etat. Les périodes d'emplois des réservistes sont indemnisées.

Les « réserves » de sécurité civile ne seraient pas « limitées » aux anciens sapeurs-pompiers ou militaires des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) : tout citoyen répondant aux conditions de l'article 28 pourrait ainsi participer aux opérations de secours dans le cadre d'une réserve sans restriction d'âge ou de profession. Leur recrutement serait volontairement le plus large possible.

Les missions confiées aux réservistes sont précisées dans l'article L. 1424-8-1 nouveau du code général des collectivités territoriales prévu par le présent article (II). Ainsi, les réserves de sécurité civile auraient « pour objet de renforcer les services de secours en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ». Face à une crise exceptionnelle, l'autorité de police compétente (maire, préfet du département ou de zone), pourrait donc mettre en oeuvre les moyens des réserves par une décision motivée .

Les réserves de sécurité civile apporteraient alors leur concours au soutien et à l'assistance des populations (aide matérielle aux sinistrés, soutien moral), à l'appui logistique et au rétablissement des activités (repas d'urgences, dégagement de voies encombrées...) et au renfort des centres opérationnels de la sécurité civile .

Votre commission constate cependant que l'échelon départemental ne semble pas le plus pertinent pour l'instauration de telles réserves . Leur nécessité opérationnelle, leur insertion dans l'organisation des secours et le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours qui décideraient de leur création et en assureraient la gestion, ne va pas de soi.

A l'inverse, l'échelon communal paraît approprié pour des réserves de sécurité civile, à condition que la spécificité de leurs missions d'appui aux populations et aux acteurs des secours soit plus explicitement définie. Bien loin de constituer une « recommunalisation » des sapeurs-pompiers, elles constitueraient des équipes de renforts appréciables pour assurer une aide matérielle d'urgence, le nettoyage de parcelles incendiées ou encore le dégagement de routes bloquées...

Votre commission vous propose donc un amendement modifiant l'article 25 pour supprimer la référence aux réserves départementales, opérer les coordinations nécessaires et charger les réserves communales d'une mission de soutien aux populations, d'appui logistique et de rétablissement des activités.

La rédaction proposée écarte ainsi toute équivoque sur une éventuelle concurrence avec les acteurs traditionnels des secours.

La création de telles réserves de sécurité civile répond donc au double objectif de favoriser l'engagement civique dans une mission d'intérêt général relevant de la solidarité nationale et de créer des structures opérationnelles intervenant en appui des secours.

S'il fallait retenir une formule pour les définir, il s'agirait de celle de « bonne volonté organisée ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .

Article 26
(article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales)
Réserves départementales de sécurité civile

Cet article insère un article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir l'institution de réserves départementales de sécurité civile sur décision du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et leurs conditions d'engagement.

Le projet de loi tend à « donner la priorité à l'échelon local ». C'est pourquoi la constitution de réserves zonales a été écartée au profit de réserves départementales et communales.

Selon le présent article, l'institution d'une réserve départementale de sécurité civile serait facultativ e, issue d'une décision du conseil d'administration du service départemental et de secours (CASDIS). En fonction des circonstances et des besoins locaux, chaque service départemental d'incendie et de secours pourrait ainsi choisir de se doter d'une réserve ou d'en refuser l'instauration. Le principe de la création de la réserve étant accepté, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) serait responsable de sa gestion.

Les frais inhérents au fonctionnement de la réserve (équipement, formation, exercices) seraient donc intégrés au budget du SDIS . Ce dernier pourrait en outre préciser le rôle de la réserve et son intégration dans les opérations de secours, en les inscrivant dans son règlement opérationnel 156 ( * ) qui doit définir ses conditions d'emploi (I).

La réserve départementale de sécurité civile pourrait être appelée en renfort dans un autre département, sur décision motivée de l'autorité de police compétente, ces conditions d'intervention spécifiques étant également fixées par le règlement opérationnel précité.

Elle interviendrait sur décision du représentant de l'Etat dans le département, du préfet de la zone de défense ou du ministre chargé de la sécurité civile.

La prise en charge du coût de l'activité des réserves départementales de sécurité civile serait répartie conformément aux principes posés à l'article 22 du projet de loi.

Toutefois, pour les raisons évoquées dans le commentaire de l'article 25, votre commission estime que l'instauration de réserves départementales de sécurité civile, même facultatives, ne semble pas pertinente.

En conséquence, votre commission vous soumet un amendement de suppression de l'article 26.

Article 27
Réserves communales de sécurité civile
(article L. 1424-8-3 nouveau du code général des collectivités territoriales)

Cet article insère un article L. 1424-8-3 nouveau (qui deviendrait L. 1424-8-2) dans le code général des collectivités territoriales afin de prévoir la création de réserves communales de sécurité civile et de préciser leurs conditions d'engagement.

En prévoyant la possibilité pour les communes de constituer des réserves communales de sécurité civile, le présent article est issu du constat que la mobilisation des secours et des populations lors d'une crise doit s'effectuer en premier lieu au niveau communal . La possibilité offerte aux communes par l'article 10 du projet de loi d'élaborer un plan communal de sauvegarde résulte bien de la reconnaissance du rôle premier de la commune pour l'information et la protection des populations et du maire dans la direction des opérations de secours.

En vue de permettre la mise en oeuvre rapide des premières mesures de sauvegarde et de soutien aux populations au niveau communal, ces réserves pourraient être de précieux instruments. Ainsi, elles seraient particulièrement pertinentes dans les communes « à risques », où les plans communaux de sauvegarde seraient obligatoires, pour répondre aux besoins immédiats de la population pendant et après la crise, mais aussi pour contribuer à faire émerger une culture commune de la sécurité civile.

Dans les petites communes de zone rurale, la création d'une réserve communale peut aussi s'avérer utile.

Le choix d'instituer la réserve reviendrait à la commune « lorsqu'elle estime que les risques auxquels la population est exposée le justifient ».

Votre commission vous propose un amendement supprimant cette condition afin de ne pas limiter la possibilité de création des réserves. La cohérence de leur fonctionnement et de leurs interventions serait assurée par leur mise en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police et dans le respect du règlement opérationnel. Cet amendement préciserait en outre qu'une délibération du conseil municipal serait à l'origine de la création de la réserve communale de sécurité civile.

Le système proposé s'inspire des expériences réussies des comités communaux feux de forêts qui s'intègrent dans les dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies dans les massifs méditerranéens.

Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de la réserve communale de sécurité civile, fixées par la commune, devraient être conformes au règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, afin qu'elles respectent la cohérence de l'organisation des secours et, ce faisant, leur efficacité opérationnelle.

La réserve communale serait placée sous l'autorité du maire, et les dépenses issues de son fonctionnement seraient à la charge de la commune . Toutefois, la gestion de la réserve communale pourrait être confiée au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'incendie, à l'exemple des communautés urbaines qui ont la gestion des services d'incendie et de secours dans leurs compétences obligatoires 157 ( * ) , dans des conditions prévues par convention.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article 28
Modalités d'engagement des réservistes de sécurité civile
(article L. 1424-8-4 nouveau du code général des collectivités territoriales)

Cet article insère un article L. 1424-8-4 nouveau (qui deviendrait L. 1424-8-3) dans le code général des collectivités territoriales en vue de prévoir les conditions d'engagement des réserves de sécurité civile.

Elles constituent l'une des innovations du dispositif proposé : en effet, à la différence des réserves de l'armée ou de la police nationale, les réserves de sécurité civile seraient en effet exclusivement constituées « sur la base du volontariat ». Tout citoyen pourrait devenir membre actif d'une réserve de sécurité civile à condition toutefois d'avoir « les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve », ces dernières étant définies à l'article 25.

Si les anciens sapeurs-pompiers ou personnels des UIISC pourraient donc rejoindre les réserves de sécurité civile, d'anciens militaires, policiers, membres d'associations de sécurité civile ou agents de collectivités territoriales, auraient la faculté de participer à l'activité des réserves.

Les associations de sécurité civile agréées conformément à l'article 31 en tant que telles, pourraient fixer par convention avec l'autorité de gestion de la réserve (commune, établissement public de coopération intercommunale, service départemental d'incendie et de secours) les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve (IV).

Cette disposition souligne que les associations et les réserves de sécurité civile seront avisées de régler leurs relations par la voie conventionnelle prévue pour mutualiser leurs efforts.

Par ailleurs, le présent article encadre les conditions d'engagement et de mobilisation des réservistes de sécurité civile , en s'inspirant du droit en vigueur relatif aux réserves militaires 158 ( * ) .

En premier lieu, l'engagement dans la réserve de sécurité civile est formalisé par un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste, énonçant les droits et les devoirs de chacune des parties.

L'engagement du réserviste à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable . Cette durée d'engagement est également valable pour les membres de la réserve civile de la police nationale.

Afin de permettre au réserviste de concilier son engagement avec sa vie professionnelle, il ne pourrait être mobilisé au sein de la réserve plus de « trente jours par année civile » (II). On peut néanmoins imaginer que cette durée pourrait être prolongée pour faire face à une crise exceptionnelle.

Les salariés ou agents publics bénéficieraient en outre des règles protectrices mentionnées à l'article 30.

Le présent article donnerait également la possibilité à l'employeur du réserviste et à l'autorité de gestion de la réserve de préciser les modalités, la durée et les périodes d'immobilisation « les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service ».

Plus généralement, les garanties prévues devraient susciter des vocations des réservistes de sécurité civile. Cette procédure conventionnelle permettrait d'associer les entreprises à la démarche et de leur faire connaître le rôle et l'utilité des réserves de sécurité civile.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 28 ainsi rectifié .

Article 29
Droits et devoirs des réservistes
(articles L. 1424-8-5 à L. 1424-8-9 nouveaux
du code général des collectivités territoriales)

Cet article insère des articles L. 1424-8-5 à L. 1424-8-9 nouveaux dans le code général des collectivités territoriales afin de poser les droits et les devoirs des membres des réserves de sécurité civile.

Le nouvel article L. 1424-8-5 fixe les obligations que les réservistes de sécurité civile devraient respecter .

En vue de favoriser l'engagement des citoyens dans la réserve de sécurité civile et de pérenniser le dispositif des articles 25 à 30 du projet de loi, cet article tend à fixer aussi clairement que possible les droits des réservistes en matière d'indemnisation et de protection sociale.

Ils seraient ainsi tenus de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur seraient assignés (article L. 1424-8-5 nouveau du code précité).

Cette contrainte est inhérente à l'engagement d'une personne dans une réserve, quelle qu'elle soit, car elle a pour objectif d'alerter le réserviste d'une situation de mobilisation (urgence, exercices...) et, ce faisant, de le rendre immédiatement opérationnel.

En effet, dans le cadre du contrat conclu avec l'autorité de gestion de la réserve et de la convention que celle-ci a éventuellement conclu avec son employeur, le réserviste de sécurité civile aurait une obligation de disponibilité 159 ( * ) .

Cependant, dans l'hypothèse où une personne appartenant à la réserve de sécurité civile et à la réserve militaire serait mobilisée simultanément dans ces deux réserves, elle serait dégagée de son obligation de disponibilité envers la réserve de sécurité civile.

A l'inverse, les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés aux collectifs de défense, seraient tenus de répondre aux ordres d'appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en oeuvre du service de défense. Le droit en vigueur prévoit déjà une telle disponibilité des affectés collectifs de défense au profit de la réserve militaire. 160 ( * ) .

Le service de défense et les affectés collectifs de défense 161 ( * )

« le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et la vie de la population . » La liste des activités concernées est déterminée par arrêté ministériel.

Les personnels de ces collectivités, services ou entreprises sont soumis à des contraintes spécifiques (actualisation permanente des renseignements relatifs à leur identité et leurs fonctions mis à disposition des hauts fonctionnaires de défense....) permettant d'assurer la continuité des l'activité en toutes circonstances. A ce titre, les personnels affectés collectifs de défense doivent en principe être maintenus à leur poste.

L'article L. 1424-8-6 nouveau du code précité permettrait aux réservistes ne bénéficiant pas, en qualité de fonctionnaire, d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile (qui serait créée par l'article 30), de percevoir une indemnité compensatrice , prise en charge par la commune, le service départemental d'incendie et de secours ou l'Etat en fonction des règles prévues à l'article 22 du projet de loi.

L'indemnisation des réservistes est importante car l'indemnité versée leur permettrait d'effectuer les dépenses nécessaires à leur mobilisation (déplacements...) et éviterait que leur engagement dans la réserve ne les pénalise financièrement.

Simultanément, l'aspect purement compensatoire est essentiel pour conforter la démarche volontaire et civique des réservistes, qui demeureraient des bénévoles . A l'évidence, le choix d'une véritable rémunération des personnels des réserves remettrait en cause cette philosophie.

L'indemnisation des réservistes de sécurité civile s'inspire des pratiques en vigueur 162 ( * ) dans les réserves militaires et la réserve civile de la police nationale.

Il en va de même pour les garanties qui leur seraient accordées quant à leur protection sociale (article L. 1424-8-7 nouveau du code précité) .

En premier lieu, pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le réserviste bénéficierait, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Les modalités d'exercice de ce droit seraient définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Ce dernier rappelle que « les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayants droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèce s ».

Les périodes précitées s'appliquent aussi aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si l'intéressé devient alors bénéficiaire de l'un de ces régimes, « le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé ».

En second lieu, le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service, ou, en cas de décès, ses ayants droits obtiendraient de l'autorité de gestion, dans l'hypothèse où la responsabilité de cette dernière, serait fautive ou non 163 ( * ) , la réparation intégrale du dommage subi (article L. 1424-8-8 nouveau du code général des collectivités territoriales).

Enfin, le présent article introduit un article L. 1424-8-9 nouveau dans le code précité prévoyant un décret en Conseil d'Etat qui déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la section I nouvelle du chapitre IV, du titre II du livre IV de la première partie du même code.

Votre commission vous propose un amendement de coordination qui tiendrait compte de la suppression du dispositif des réserves départementales en insérant des articles L. 1424-8-4 à L. 1424-8-8 dans le code général des collectivités territoriales.

Par conséquent, votre commission vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

Article 30
(art. L. 122-24, section IV-5 nouvelle du chapitre II du titre II
du livre premier du code du travail ; art. 53 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ; art. 74 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ; art. 63 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière)
Protection des salariés et des fonctionnaires engagés
dans une réserve de sécurité civile

Cet article, d'une part, insère un article L. 122-24-11 nouveau dans le code du travail et, d'autre part, modifie les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 portant respectivement statuts de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière afin de protéger l'emploi et les droits sociaux des salariés et des fonctionnaires durant leur période d'engagement dans la réserve de sécurité civile.

Salariés et agents publics ont une obligation de se consacrer à leurs fonctions durant leur temps de travail . Le droit du travail définit bien la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » 164 ( * ) .

C'est pourquoi des absences injustifiées renouvelées malgré un avertissement enjoignant au salarié de respecter les horaires 165 ( * ) ou la prise d'un jour de congé par un cadre malgré le refus de son employeur 166 ( * ) constituent autant de fautes graves justifiant un licenciement .

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 25) rappelle quant à elle que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées », cette règle étant valable pour l'ensemble des agents publics. Ils doivent accepter les règles aménageant leurs conditions de travail dans le service 167 ( * ) , en particulier permettre sa continuité (astreintes ; permanences ; absence de congés pendant une période).

Ainsi, il semble nécessaire de prévoir des dispositions législatives spécifiques permettant aux réservistes de remplir leur engagement malgré leurs contraintes professionnelles.

Le présent article insère une section IV-5 dans le chapitre II du titre II du livre premier du code du travail relative aux « règles particulières aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile ».

En premier lieu, l'article L. 122-24-11 nouveau du code du travail s'inspire du droit en vigueur pour les personnels de la réserve opérationnelle militaire, posé par la loi du 22 octobre 1999, en partie codifiée aux articles L. 122-24-9 et L.  122-24-10 dudit code.

Ces règles sont autant de garanties destinées à permettre la conciliation de l'engagement du réserviste et de son activité professionnelle et à mettre cette dernière « entre parenthèses » durant la période de mobilisation dans la réserve.

Ainsi, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti en raison de ses absences dues à une activité dans la réserve opérationnelle.

Le salarié ayant souscrit un engagement dans la réserve opérationnelle dispose d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile , à condition de présenter sa demande par écrit à l'employeur au moins un mois à l'avance. Au-delà de cette durée, il doit requérir l'accord de l'employeur avec un préavis de deux mois, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, le refus de ce dernier devant être motivé et notifié à l'intéressé et aux autorités militaires.

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu mais la période concernée est prise en compte au regard des avantages légaux et conventionnels auxquels le réserviste a droit.

Simultanément, aucun licenciement ou aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié en cause du fait de ses absences justifiées par l'engagement dans la réserve.

Le dispositif proposé pour les salariés engagés dans une réserve de sécurité civile imposerait à ces derniers d'obtenir l'accord de leur employeur pour accomplir leur mission pendant leur temps de travail , « sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve ». Là aussi, le refus de l'employeur devrait être motivé et notifié à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans un délai d'une semaine suivant la réception de la demande.

Le système envisagé retiendrait également la suspension du contrat de travail du salarié concerné pendant la période d'engagement dans la réserve et la prise en considération de ladite période « pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention, en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales ».

Enfin, là aussi, « aucun licenciement ou déclassement professionnel » ni aucune sanction disciplinaire à l'encontre du salarié ne pourraient être justifiés par ses absences résultant de son engagement dans la réserve de sécurité civile.

Le présent article modifie également les articles 53 de la loi du 11 janvier 1984, 74 de la loi du 26 janvier 1984 et 63 de la loi du 9 janvier 1986 portant respectivement dispositions statutaires de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière afin d'étendre le congé avec traitement dont bénéficient les fonctionnaires membres de la réserve opérationnelle à ceux qui s'engageraient dans la réserve de sécurité civile.

Ainsi, le fonctionnaire accomplissant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail et pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile serait alors mis en congé avec traitement.

Les congés avec traitement dans la fonction publique

Certains de ces congés sont de droit pour les fonctionnaires en activité :

- congé annuel avec traitement (durée fixée en Conseil d'Etat) ;

- congés de maladie (durée totale de un an, avec traitement intégral pendant trois mois et réduit de moitié pendant les neuf mois suivants) ; congés de longue maladie (durée maximale de trois ans avec traitement intégral pendant un an, puis réduit de moitié) et congés de longue durée en cas de maladie grave (tuberculose, cancer...) pouvant être portés à cinq ans (dont deux avec traitement intégral) ;

- congé pour maternité, pour adoption, avec traitement et congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement ;

- congé de formation professionnelle ;

- congés pour formation syndicale avec traitement (durée maximale de douze jours ouvrables par an ;

- congé pour siéger, comme représentant d'une association, dans une instance, consultative ou non, institué par disposition législative ou réglementaire (neuf jours ouvrables par an).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sans modification .

* 150 Voir commentaire des articles 26 et 27.

* 151 Voir note 1.

* 152 Voir commentaire de l'article 28.

* 153 Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense précisée par le décret n° 2000-1170 du 1 er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

* 154 Créée par les articles 4 à 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale.

* 155 Article 4 de la loi précitée.

* 156 Arrêté par le préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, ce règlement prévoit les modalités de mise à disposition du maire et du préfet des moyens relevant des services d'incendie et de secours (article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales).

* 157 Article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales.

* 158 Articles 8 et 10 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service militaire de défense.

* 159 Dans la réserve civile de la police nationale, le refus du réserviste de déférer à l'injonction du ministre chargée de la sécurité intérieure (sous la forme d'un arrêté) qui le rappelle en cas de menace ou de troubles graves à l'ordre public peut entraîner sa radiation de la réserve- articles 9 et 16 du décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de cette réserve.

* 160 Article 35 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 précitée : Titre III de la loi du 22 octobre 1999 et décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation générale du service de défense.

* 161 Titre III de la loi du 22 octobre 1999 précitée et décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation générale du service de défense.

* 162 Les membres de la réserve opérationnelle militaire bénéficient d'indemnités de déplacement temporaire. Les réservistes de la police nationale perçoivent une indemnité et des frais de déplacement, en rémunération des missions qui leur sont assignées.

* 163 A l'issue de l'évolution de la responsabilité des services d'incendie et de secours, la responsabilité de la réserve pourrait être recherchée en raison d'un préjudice ayant une faute pour origine (organisation défectueuse ou mauvais accomplissement du service - Conseil d'Etat, 29 octobre 1998 - commune de Hannappes) ou être due à l'activité ou à la situation dangereuse.

* 164 Article L. 212-4 du code du travail.

* 165 Cour de cassation, Sociale, 24 juin 1998.

* 166 Cour de cassation, Sociale, 1 er juillet 1998.

* 167 Conseil d'Etat, 26 octobre 1956, association générale des administrateurs civils.

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