B. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE : UNE HARMONISATION ENCORE ACCRUE POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE, PARACHEVER LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES PERMIS DE CONDUIRE ET RENFORCER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La proposition de directive est une refonte de la directive 91/439/CEE, c'est-à-dire qu'elle incorpore dans un seul et même texte les modifications substantielles qu'elle apporte à cette directive et les dispositions inchangées. Elle compte vingt articles et sept annexes.

Sa base juridique est l'article 71 (ex-75) du traité instituant la Communauté européenne relatif à la mise en oeuvre d'une politique commune de transports. La proposition de la Commission européenne devra être adoptée selon la procédure de co-décision définie à l'article 251 du traité 9 ( * ) .

L'impact législatif et réglementaire de ce projet de directive n'a pas encore été évalué précisément par le Gouvernement. Mais il semble, au vu des auditions de votre rapporteur, que la transposition de la directive exigerait très peu d'adaptations de la loi.

Trois grands objectifs guident la proposition de directive : lutter contre la fraude, garantir la libre circulation des citoyens et améliorer la sécurité routière en Europe.

1. Lutter contre la fraude

Actuellement, 80 modèles différents de permis de conduire sont en circulation dans l'espace communautaire, et même 125 depuis l'élargissement au 1 er mai 2004.

Cela est dû à la non résorption du stock des anciens permis délivrés antérieurement à la directive de 1991 entrée en vigueur en 1996.

Selon la Commission, la plupart de ces documents sont très aisés à falsifier. Cette situation est d'autant plus inquiétante que le permis de conduire peut valoir comme justificatif d'identité.

Trois nouvelles mesures sont donc proposées.

En premier lieu, le modèle communautaire de permis de conduire sur papier serait supprimé et remplacé par un support plastique du format d'une carte de crédit. Ce nouveau support serait plus difficile à falsifier. Cette disposition ne s'appliquerait qu'aux permis délivrés à compter de l'entrée en vigueur de la directive.

Rappelons que l'actuelle directive permet déjà aux Etats membres de substituer au format papier le format plastique. Cette simple faculté deviendrait donc une obligation pour l'avenir 10 ( * ) .

En second lieu, les Etats membres pourraient y insérer une puce reproduisant les informations imprimées sur la carte. La directive de 1991 annonçait déjà cette faculté en demandant qu'« un espace soit réservé sur le permis afin de préserver la possibilité d'y introduire éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent. » 11 ( * )

En dernier lieu, les permis de conduire nouvellement délivrés auraient une durée de validité limitée et seraient soumis à un renouvellement administratif obligatoire, périodique et harmonisé. Les permis des catégories A et B auraient une validité de 10 ans et, pour les personnes de plus de 65 ans, de 5 ans.

A l'heure actuelle, les pratiques divergent fortement parmi les Etats membres. Quatre pays conservent une durée de validité illimitée : l'Autriche, la Belgique, la France et l'Allemagne 12 ( * ) .

Concernant les catégories C et D, la validité serait de cinq ans et, pour les plus de 65 ans, de 1 an. Cela correspond déjà à la pratique de la plupart des Etats membres, dont la France.

Dans l'esprit de la Commission, ce renouvellement administratif permettrait de mettre à jour les informations portées sur le permis, de faciliter les contrôles et d'accélérer la réduction du nombre de modèles de permis en circulation.

Ce dernier argument apparaît néanmoins fragile aux yeux de votre rapporteur puisque l'obligation de renouvellement ne porterait que sur les nouveaux permis délivrés et non sur les anciens modèles qui resteraient en circulation.

Enfin, précisons que la proposition de directive ne prévoit pas d'accompagner le renouvellement administratif des permis A et B de contrôles médicaux ou d'examens des connaissances en matière de conduite automobile .

2. Garantir la libre circulation des citoyens

La directive de 1991 dispose déjà que tous les permis délivrés par un Etat membre doivent être mutuellement reconnus. Ce principe n'est compromis que par l'application régulière de dispositions nationales concernant la validité des permis et la périodicité des examens médicaux 13 ( * ) .

Afin de mettre fin à ces dérogations prévues à l'article 1 er , paragraphe 3, de la directive de 1991, la proposition de directive ne les reprend pas.

La contrepartie de leur suppression est l'harmonisation de la durée de validité administrative des permis de conduire 14 ( * ) . La proposition de directive ne prescrit toutefois aucun examen médical obligatoire lors des renouvellements des permis des catégories A et B.

3. Renforcer la sécurité routière en Europe

Une série de mesures a pour but immédiat et effet direct d'améliorer la sécurité routière :

- la proposition harmonise et rend obligatoire les contrôles médicaux lors de chaque renouvellement administratif des permis des catégories C et D (autocar, bus, camion) ;

- elle crée une catégorie nouvelle de véhicule pour les cyclomoteurs (AM) ainsi qu'un examen théorique obligatoire pour l'obtention du permis correspondant ;

- la proposition de directive adapte et durcit les règles relatives à un accès progressif aux motos les plus puissantes. L'accès direct à cette catégorie de moto serait ainsi limité aux conducteurs âgés de 24 ans au moins au lieu de 21 ;

- la formation des inspecteurs du permis de conduire serait soumise à des prescriptions minimales de qualification initiale et de formation continue . Selon la Commission, les disparités sont très importantes au risque de préjudicier à la qualité de l'examen de conduite et donc à la sécurité routière. Parmi ces mesures, l'âge minimum pour devenir examinateur du permis B serait de 25 ans.

4. Dispositions diverses

La proposition de directive redéfinit plusieurs catégories de véhicules, en particulier les catégories C et D. Concernant la catégorie B, la directive prévoirait que les détenteurs d'un tel permis ne peuvent utiliser de remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. Au delà, un permis spécial serait désormais nécessaire. La directive de 1991 actuellement en vigueur est plus souple puisqu'elle définit les véhicules de la catégorie B comme les ensembles composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque, dont la masse n'excède pas 3 500 kg et dont la masse de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur.

Si une telle modification était adoptée, les utilisateurs de caravanes devraient pour la plupart obtenir un permis spécial en plus de leur permis B.

* 9 Voir l'annexe 2.

* 10 La majorité des Etats membres a déjà opté pour le support plastique.

* 11 Annexe I bis de la directive 91/439/CEE.

* 12 Pour plus de détails sur les durées de validité administrative dans les pays membres, voir la Communication interprétative de la Commission sur la délivrance des permis de conduire dans la Communauté européenne (2002/C77/03).

* 13 Voir page 9 du rapport.

* 14 Voir page précédente.

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