ARTICLE 42

Transposition de la directive 2003/92/CE du 7 octobre 2003 concernant les règles relatives au lieu de taxation, en matière de TVA, des livraisons de gaz naturel et d'électricité

Commentaire : le présent article constitue la transposition des dispositions de la directive 2003/92/CE du 7 octobre 2003 concernant les règles relatives au lieu de taxation, en matière de TVA, des livraisons de gaz naturel et d'électricité.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA LIBÉRALISATION DU MARCHÉ DE L'ÉNERGIE DANS L'UNION EUROPÉENNE

Le présent article s'inscrit dans le contexte de la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz organisée par la législation communautaire.

Celle-ci, qui a débuté avec deux directives adoptées en 1996 en ce qui concerne le gaz et en 1998 en ce qui concerne l'électricité 50 ( * ) , s'est achevée avec l'adoption de deux directives en juin 2003 abrogeant et remplaçant les deux premières directives 51 ( * ) .

La France fait partie des rares Etats-membres à avoir transposé l'intégralité de ces directives par voie législative, la dernière transposition ayant été effectuée par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

B. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DES RÈGLES ADOPTÉES EN 1977 EN CE QUI CONCERNE LE LIEU D'IMPOSITION DES LIVRAISONS D'ÉNERGIE EN MATIÈRE DE TVA

La libéralisation du marché de l'énergie étant acquise juridiquement, le Conseil a adopté, à l'unanimité des Etats-membres, la directive dont le présent article constitue la transposition, afin de modifier les règles relatives au lieu d'imposition des livraisons d'électricité et de gaz en matière de TVA , règles contenues dans la directive 77/388/CE du 17 mai 1977.

Les règles adoptées en 1977 sont en effet apparues inadaptées à un marché libéralisé où se multiplient les transactions transfrontalières et les acteurs. Deux principales difficultés ont été identifiées :

- d'une part, la règle traditionnelle de l'assimilation de l'électricité et du gaz à un meuble corporel ne tenait que dans le cadre de marchés cloisonnés et caractérisés par un monopole public ;

- d'autre part, dans un marché  libéralisé le transport de l'électricité et du gaz est apparu comme une prestation de service dont le lieu d'imposition à la TVA varie en fonction de sa qualification, prestation de service classique ou prestation de transport intracommunautaire.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Prenant acte de ces difficultés juridiques, la directive du 7 octobre 2003 a modifié la législation communautaire de 1977. Conformément à ses dispositions, le I du présent article propose de compléter ou modifier les articles 256, 256 bis , 258, 283, 287, 289A, 291 du code général des impôts afin d'établir les règles suivantes :

- les livraisons de gaz et d'électricité seront imposées à la TVA en France lorsqu'elles sont consommées en France et, dans les autres cas, lorsqu'elles sont livrées à un acquéreur établi en France ;

- les prestations de service d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, d'acheminement par ces réseaux et de tous les autres services qui lui sont directement liés seront imposées à la TVA en France dès lors que le preneur est établi en France ;

- le redevable de la taxe sera l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France lorsque son fournisseur est établi hors de France ;

- la possibilité d'achat en franchise de TVA sera applicable aux livraisons d'électricité et de gaz ;

- les obligations déclaratives pesant sur le redevable effectuant des livraisons d'électricité et de gaz seront modifiées ;

- les importations de gaz et d'électricité seront exonérées de TVA à l'importation.

Le II du présent article prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er janvier 2005 .

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements rédactionnels au présent article à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances approuve l'adaptation des règles relatives au lieu de taxation, en matière de TVA, des livraisons de gaz naturel et d'électricité au contexte induit par la libéralisation du marché de l'énergie, et vous propose donc d'adopter le présent article tel que modifié par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 50 Directive 96/92/CE du 29 décembre 1996 relative à l'électricité et directive 98/30/CE du 22 juin 1998 relative au gaz.

* 51 Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE du 26 juin 2003.

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