ARTICLE 60

Aménagement des conditions de départ anticipé à la retraite des personnels actifs de la police nationale

Commentaire : le présent article fixe à l'âge de 50 ans (au lieu du 1 er janvier de l'année qui suit celle de leur 50 ème anniversaire) l'ouverture d'un droit au départ anticipé à la retraite ouvert aux personnels actifs de la police nationale justifiant de 25 ans de services actifs de police et se trouvant à moins de 5 ans de la limite d'âge de leur grade (fixée à 55 ans). Cet aménagement, conforme à un engagement du ministre vis à vis des organisations représentatives de personnels, est lié à la « réforme des retraites » issue de la loi du 21 août 2003.

I. LA SITUATION ACTUELLE

A. LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR

Celles-ci figurent à l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police, auquel le présent article apporterait une nouvelle rédaction.

Les personnels actifs de la police nationale 120 ( * ) , dont la limite d'âge est fixée à 55 ans, peuvent bénéficier, sur demande, d'une admission anticipée à la retraite à compter du 1 er janvier de l'année qui suit leur 50 ème anniversaire , s'ils répondent aux deux conditions ci-après :

- avoir accompli 25 années de services effectifs dans les services actifs de la police ;

- se trouver à moins de 5 ans de la limite d'âge de leur grade, fixée à 55 ans 121 ( * ) .

Pour la liquidation de leur pension, les intéressés bénéficient d'une bonification égale à un cinquième du temps effectivement passé en position d'activité dans les services actifs de police, dans la limite de cinq annuités.

B. L'INTERFÉRENCE DE LA RÉFORME DES RETRAITES

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans son article 51 établissant une nouvelle rédaction des articles L. 13 et L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a allongé la durée de cotisations nécessaires à la liquidation d'une pension à taux plein et institué un système de décote pour les fonctionnaires quittant leur service sans justifier du nombre maximum d'annuités . Ces deux évolutions, pour lesquelles une évolution progressive est prévue, ont une incidence sur les conditions de départ anticipé des policiers à la retraite.

La nouvelle rédaction de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixe à 160 trimestres (40 années), au lieu de 150 trimestres, la durée des services nécessaire à l'obtention d'une pension à taux plein (75 % du traitement), sachant que les fonctionnaires n'ayant pas effectué une carrière complète subissent un abattement proportionnel aux annuités manquantes.

L'article L. 13 précité renvoie à l'article 5 (II) de la loi du 21 août 2003, pour une évolution progressive de cette durée de services, fixée à deux trimestres par an à partir de 2004 122 ( * ) . Le départ anticipé s'effectue donc à de meilleures conditions pour l'intéressé, s'il peut intervenir au jour de ses 50 ans plutôt qu'au 1 er janvier de l'année suivante.

De plus, selon le système de décote instauré par la même loi, tout fonctionnaire ne justifiant pas de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une pension à taux plein au titre d'un ou de plusieurs régimes voit sa pension minorée d'un montant de 1,25 % par trimestre manquant, dans la limite de 20 trimestres.

Comme l'a exposé notre collègue Dominique Leclerc dans son rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la loi du 21 août 2003 précitée 123 ( * ) , « cette disposition vise à pénaliser les fonctionnaires n'ayant pas effectué de carrière complète et qui préfèrent actuellement partir en retraite en subissant un simple abattement proportionnel au nombre d'annuités leur restant à accomplir pour justifier de 37,5 annuités ».

Toutefois, l'article 66 de la loi du 21 août 2003 précitée a prévu des dispositions transitoires pour étaler la mise en place de la décote.

Le taux de la décote, fixé à 0,125 % pour les pensions liquidées en 2006, progressera chaque année de 0,125 % 124 ( * ) , pour atteindre en 2015, le taux prévu par l'article 51, à savoir 1,25 %.

Il en résulte que, au cours de cette période transitoire, un fonctionnaire actif de la police nationale peut avoir intérêt à solliciter la liquidation de sa pension quelques mois avant le 1 er janvier suivant son 50 ème anniversaire, date à laquelle progresseront le taux de la décote et le nombre maximum d'annuités requis pour l'attribution d'une pension à taux plein. Ceci explique que les intéressés aient souhaité, au cours de l'année 2003 lors des discussions sur la réforme des retraites, que soit avancée du 1 er janvier suivant leur 50 ème anniversaire au jour de cet anniversaire la date à laquelle ils pourraient bénéficier d'un départ anticipé. Cette préoccupation s'est, d'ailleurs, manifestée par une progression sensible des demandes de départ anticipé des personnels concernés, puisque, selon le ministère de l'intérieur, celles-ci sont passées de 2.532 en 2002 à 3.005 en 2003.

II. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES

Répondant au voeu exprimé par les organisations syndicales, M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales avait pris l'engagement, le 27 mai 2003, d'aménager le dispositif de départ à la retraite anticipé des fonctionnaires actifs de police justifiant de 25 années de services actifs, en autorisant ce départ au jour du 50 ème anniversaire de l'intéressé, au lieu du 1 er janvier suivant cette date .

Tel est le principal objet du présent article qui, en outre, confirme l'applicabilité aux policiers actifs des dispositions de la loi du 21 août 2003 précitée, concernant les conditions d'obtention d'une pension à taux plein et le régime de décote, ci-dessus rappelés.

Selon les informations communiquées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'impact financier de cette mesure se situerait, en 2005, aux environs de 5 millions d'euros .

III. LA POSITION PRISE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 120 Au sens défini par l'article 19 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, (n° 95-73 du 21 janvier 1995), qui distingue les personnels actifs des personnels administratifs techniques et scientifiques. Sont concernés les corps de commandement et d'encadrement (lieutenants, capitaines, commandants de police) ainsi que les corps de maîtrise et d'application (gardiens de la paix, brigadiers et brigadiers major).

* 121 La loi précitée de 1957 limitait cette possibilité à un plafond de 20 % des personnels susceptibles d'en bénéficier. Cette disposition, contraire au principe d'égalité et difficilement applicable en raison de la gestion déconcentrée des personnels de police, n'est pas reprise dans le présent article.

* 122 152 trimestres pour les pensions liquidées en 2004, 154 trimestres pour celles liquidées en 2005, et ainsi de suite jusqu'à 160 trimestres pour les pensions liquidées en 2008.

* 123 Voir document Sénat n° 382 (2002-2003), tome I page 234.

* 124 La décote sera donc de 0,25 % en 2007, puis de 0,375 % en 2008 et ainsi de suite jusqu'en 2015.

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