Article additionnel après l'article 58 -
(Article L. 422-2 du code de l'environnement) -

Moyens d'actions des associations communales de chasse agréées

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel précisant que les associations communales de chasse agréées doivent dégager les ressources nécessaires pour assurer le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, à travers notamment l'exécution des plans de chasse.

Il s'agit de permettre aux ACCA de trouver les ressources appropriées pour répondre aux charges nouvelles auxquelles elles devront nécessairement faire face, du fait de la mise en oeuvre de l'article L. 425-12 du code de l'environnement, tel que proposé par l'article 58 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 58 bis A (nouveau) -
(Article L. 414-9 du code de l'environnement) -

Compétences des lieutenants de louveterie

Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à élargir le rôle des lieutenants de louveterie en prévoyant leur intervention possible dans des opérations de régulation d'animaux décidées par l'autorité administrative, ainsi que leur consultation, en tant que de besoin, par celle-ci.

Tel qu'il a été adopté, cet article crée, sans raison particulière, une nouvelle division dans le code de l'environnement et un article de code nouveau, tout en maintenant en vigueur la sous-section consacrée à la louveterie ainsi que les articles L. 427-1 et L. 427-2 du code de l'environnement les concernant. Si cet article additionnel était voté en l'état, les conditions de nomination des lieutenants de louveterie pourraient alors figurer à deux endroits du code de l'environnement et dans des versions un peu différentes, ce qui n'est pas satisfaisant d'un strict point de vue juridique.

Proposition de votre commission :

Il vous est donc proposé de ne pas retenir l'option consistant à créer un nouvel article L. 414-9 et de compléter l'article L. 427-1 actuellement en vigueur pour prévoir leur participation possible à des opérations de régulation d'animaux décidées par l'autorité administrative ainsi que leur consultation sur des problèmes liés à la gestion de la faune sauvage. Cette consultation sera facilitée par leur participation à la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage créée par l'ordonnance du 1er juillet 2004 pour remplacer le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et la commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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