Article 1er quaterdecies (nouveau) -

Exonération des cotisation sociales des salariés ruraux
employés dans les ZRR

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un article 1 er quaterdecies qui, à titre de coordination, accorde aux associations relevant du code rural implantées dans les ZRR les mêmes exonérations de cotisations sociales qu'à celles visées à l'article 1 er terdecies qui concernent les associations de droit commun.

Selon ce texte, les gains et rémunérations, au sens du code rural, versés aux salariés employés dans les ZRR par des organismes qui ont leur siège social dans lesdites zones seront exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents de travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au fond national d'aide au logement dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du SMIC majoré de 50 %.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Activités économiques en milieu rural
Article 2 -
(Article L. 112-18 du code rural) -

Création des sociétés d'investissement pour le développement rural

L'article 2 du projet de loi reprend, dans le domaine rural, le modèle des sociétés d'investissement régionales, créées par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, chargées d'assurer le financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement des sites urbains en difficulté.

Le domaine de compétence du nouvel organisme serait :

- l'investissement, en immobilier, destiné aux activités à caractère économique et l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général ;

- l'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

- la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs ou sportifs.

En première lecture, le Sénat a étendu la notion de services collectifs au tourisme et aux loisirs .

L'Assemblée nationale a adopté, en seconde lecture, un amendement d'ordre purement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 ter -
(Articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies GA [nouveau]
du code général des impôts) -

Réduction de l'impôt sur le revenu au titre des locations
des résidences de tourisme

C'est à l'initiative du Gouvernement que l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un dispositif qui modifie, tout d'abord, l'article 199 decies E du code général des impôts qui prévoit, actuellement, une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui acquièrent un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une ZRR ou dans une zone rurale autre qu'une ZRR mais éligible à l'objectif 2 des fonds structurels communautaires et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2006.

Le texte adopté a étendu le zonage puisque les résidences de tourisme concernées ne seraient plus seulement celles qui sont situées en « zone rurale » mais toutes les autres dès lors qu'elles sont situées dans les agglomérations d'au plus 5.000 habitants. 480 communes supplémentaires pourraient bénéficier de la modification introduite par les députés.

En second lieu, en coordination avec une disposition insérée par la loi de finances initiale pour 2004 concernant l'acquisition d'un logement ancien faisant l'objet de travaux de réhabilitation et prévue par l'article 199 decies EA du CGI, l'Assemblée nationale a étalé sur six ans maximum, contre quatre actuellement, le délai d'application de la réduction d'impôt.

Pour sa part, l'article 199 decies EA du code général des impôts énonce actuellement que la réduction d'impôt visée à l'article 199 decies E est aussi accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation.

Le zonage concerné est celui que vise l'article 199 decies E, c'est-à-dire les ZRR et les zones éligibles à l'objectif 2 des fonds structurels communautaires, auxquels il conviendrait d'ajouter les communes, hors zone « rurale », situées dans des agglomérations d'au plus 5.000 habitants aux termes de l'article 3 ter.

L'Assemblée nationale a complété l'article 199 decies EA en prévoyant que la réduction prévue dans le cas de l'acquisition d'un logement qui fait l'objet de travaux de réhabilitation pourra être appliquée dans les stations classées et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit, enfin, une obligation de réserver 15 % des logements aux salariés saisonniers.

Le rapporteur, pour l'Assemblée nationale, a constaté que le nouveau dispositif étendait substantiellement le périmètre dans lequel les travaux de réhabilitation pourraient faire l'objet de la réduction d'impôt.

En première lecture, le Sénat a adopté, à cet article, quatre modifications importantes.

Premièrement, et contre l'avis de sa commission des finances saisie pour avis, le Sénat a supprimé la date butoir du 31 décembre 2006 et rétabli , en second lieu, la durée d'étalement de la réduction d'impôt sur quatre ans (comme c'est le cas actuellement) au lieu de six ans, comme le souhaitait l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, le Sénat a étendu le bénéfice de la réduction d'impôts aux logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un territoire rural de développement prioritaire (TRDP) jusqu'à la révision de ce zonage. On rappellera que les TRDP ont été définis par le CIADT du 30 juin 1994 et qu'ils devraient disparaître à la fin de l'année 2006.

Il a, encore, étendu le champ d'application de la réduction d'impôt aux résidences de tourisme réalisées dans le périmètre d'intervention des établissements publics chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle.

Enfin, le Sénat a étendu , malgré l'avis contraire de sa commission des finances saisie pour avis et du Gouvernement, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu à la réhabilitation de l'immobilier de loisirs .

Sont visés les « opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs » (ORIL) que le Sénat a introduit dans le code de l'urbanisme à l'article L. 318-5 en tant qu'opérations d'aménagement ayant pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique, des espaces publics, du stationnement ainsi que des équipements d'infrastructure et de traitement de l'environnement. La délibération créant l'ORIL indique les aides pouvant être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux personnes chargées des travaux de réhabilitation.

Le nouvel article 199 decies GA introduit dans le code général des impôts instituerait une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui réalisent des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

Selon l'article 261 D du code général des impôts, le village résidentiel de tourisme classé est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une ORIL et se compose d'un ensemble de locaux d'habitation meublés (proposés à la location à une clientèle qui n'y élit pas domicile) ainsi que d'équipements et de services communs dans les locaux situés à proximité.

La disposition nouvelle adoptée par le Sénat s'appliquerait aux actes conclus jusqu'au 31 décembre 2006 pour les logements situés en France et inclus à compter du 1 er janvier 2004 dans le périmètre d'une ORIL.

La réduction serait calculée sur 40 % du prix des travaux financés par le contribuable. Elle serait égale à 10 % du prix hors taxes des dépenses pour les deux premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. Elle serait limitée à 10.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 20.000 euros pour un couple marié.

Le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation constituerait le point de départ de la période de déduction.

Le texte, adopté par le Sénat, précise que l'allocation visée devra intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, serait irrévocable pour le logement considéré et comporterait l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de neuf ans.

En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, pourraient demander la reprise à leur profit du dispositif prévu pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.

Le texte précise encore que les dispositions précitées s'appliquent lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans susmentionnée.

Le texte adopté par le Sénat énonce, encore, qu'en cas de non respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

Le dernier alinéa du texte proposé pour le nouvel article l'article 199 decies GA prévoit encore le cas du licenciement ou du décès des contribuables.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, tout d'abord, sur proposition de sa commission, rétabli l'encadrement dans le temps, entre 1999 et 2006, de l'incitation fiscale prévue par l'article 199 decies E du code général des impôts.

Rappelons que le vote du Sénat est intervenu, sur ce point, contre l'avis du rapporteur pour avis de la commission des finances qui a estimé que « pour être incitatif un avantage fiscal devait être encadré dans le temps ».

Toujours sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a rétabli l'étalement sur six ans, au lieu de quatre ans, de la réduction d'impôt visée à l'article 199 decies E .

Dans son rapport écrit, le rapporteur pour l'Assemblée nationale de la commission des Affaires économiques avait calculé qu'avec une période d'étalement de quatre ans, un couple marié dont l'impôt annuel serait, par hypothèse, de 4.200 euros, bénéficierait d'une réduction d'impôt cumulée de seulement 16.800 euros. Avec une période d'étalement de six ans, ce même couple bénéficierait d'une réduction d'impôt cumulée de 25.000 euros.

L'Assemblée nationale a donc jugé que l'étalement sur six ans de la réduction d'impôt était favorable aux petits et moyens revenus.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a écarté du bénéfice de l'avantage fiscal les territoires ruraux de développement prioritaire que le Sénat avait introduits, en première lecture, dans le dispositif.

Pour le ministre, accorder « une réduction à ces zones, qui couvrent plus des deux tiers du territoire, reviendrait à pénaliser les zones en souffrance sur lesquelles l'effort doit porter . »

Toujours sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a écarté la création -souhaitée par le Sénat-, d'une réduction d'impôt au titre des travaux réalisés dans le cadre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs (ORIL) sur des logements situés dans des villages résidentiels de tourisme .

Le ministre a fait valoir que la création d'une réduction d'impôt en faveur des travaux portant sur ces logements reviendrait « à superposer un avantage fiscal à une intervention publique spécifique à l'immobilier de loisirs, ce cumul d'avantages créant une distorsion au sein même du secteur du tourisme . »

Sur proposition de sa commission des Affaires économiques, l'Assemblée nationale a, encore, supprimé la modification, adoptée par le Sénat, étendant le bénéfice de la réduction d'impôt aux résidences de tourisme situées dans une agglomération nouvelle . Son rapporteur a jugé qu'un tel dispositif n'avait pas sa place dans un projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

Contre l'avis de sa commission des Affaires économiques et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un nouveau dispositif selon lequel tout contribuable qui réalise des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration sur un immeuble achevé depuis plus de neuf ans dans une ZRR et qui le destine à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé » -il s'agit, en fait, des « gîtes ruraux »- bénéficiera d'une réduction d'impôt sur le revenu .

Le texte adopté ajoute que le propriétaire d'un logement classé « meublé de tourisme » doit s'engager à louer le logement à raison de 12 semaines au minimum par année civile et pendant une durée d'au moins 9 ans, soit en meublé, soit en nu, auprès d'un exploitant le louant lui-même en meublé dans les mêmes conditions.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale de la commission des Affaires économiques s'est opposé à cette innovation en faisant valoir que lorsqu'un redevable de l'impôt sur le revenu est soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et que son revenu imposable est inférieur à 76.300 euros, il n'est imposé qu'à hauteur de 28 % des recettes au titre de ces « gîtes », le régime forfaitaire prévu, en ce cas, prévoyant un abattement de 72 % du revenu.

Le Gouvernement a souligné, pour sa part, que la réduction s'appliquait déjà au titre des bénéfices agricoles et qu'il n'était pas souhaitable de superposer deux dispositifs pour le même objet.

En réponse à ses contradicteurs, l'auteur de l'amendement avait souligné qu'une proportion réduite de propriétaires d'hébergements (entre 1 et 3 %) était soumise au régime des BIC pour des locations qui se font, en moyenne, sur 14 semaines, et que, d'autre part, les agriculteurs ne représentaient que 40 % des propriétaires de gîtes et 20 % seulement des propriétaires de chambres d'hôte.

Proposition de votre commission :

Sur tous ces points qui relèvent de problématiques fiscales, votre commission, qui vous proposera néanmoins un vote conforme, souhaitera connaître l'évolution de la position du Gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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