TITRE IV -
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 88
Diverses dispositions transitoires

Cet article organise les modalités de transition entre l'extinction des dispositions du statut actuel et l'entrée en application du nouveau statut. Cette transition porte, spécifiquement, sur la situation des organismes consultatifs, la mise en oeuvre des nouveaux statuts particuliers, qui seront obligatoirement soumis au CSFM, et l'extinction progressive du « conditionnalat », sur laquelle votre rapporteur a présenté ses commentaires à l'article 80.

L'Assemblée nationale a précisé le calendrier d'application des dispositions de l'article 70, portant sur les congés du personnel navigant des militaires sous contrat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 88 sous réserve d'un amendement rédactionnel .

Article 89
Limites d'âge

Cet article fixe les nouvelles limites d'âge retenues pour l'ensemble des militaires, de carrière ou sous contrat. Conformément aux principes qui ont inspiré la réforme des retraites de 2003, ces limites sont progressivement reculées au regard des dispositions du statut de 1972 . Celui-ci prévoit une grande diversité en ce domaine, avec pas moins de 137 limites différentes. Le présent texte procède à une simplification, en ramenant à 34 ces limites qui s'appliquent désormais de façon uniforme à des grades ou des corps comparables.

Les travaux de la commission Denoix de Saint Marc ont évoqué les facteurs « invitant à reculer les limites d'âge et à accroître les durées maximales des services fixées par le statut de 1972 ».

Parmi ceux-ci, outre la réforme des retraites qui prévoit l'allongement de la durée d'activité et de la durée d'assurance, figurent la fidélisation accrue des militaires, et une réduction consécutive des besoins de recrutement, ainsi que l'augmentation de l'espérance de vie qui s'accompagne d'une augmentation de la période de pleine jouissance des facultés intellectuelles et physiques.

Le recul des limites d'âge, nécessaire du point de vue de l'équilibre financier global de la Nation, ne pénalisera donc pas, pour autant, le caractère opérationnel des armées.

Ces limites sont reculées, en moyenne, de un à cinq ans pour les officiers, et de un à trois ans pour les sous-officiers .

Par ailleurs, la durée maximale de service est portée de 22 ans à 25 ans pour les militaires engagés .

L'Assemblée nationale a introduit plusieurs modifications ponctuelles aux limites fixées par le projet de loi, en particulier pour les officiers du service de santé des armées, sans en remettre en cause l'économie générale. Elle a également ramené de 15 à 12 ans la limite de durée de service des militaires commissionnés.

À cet article, votre commission vous propose d'adopter deux amendements rédactionnels :

- le premier visant à supprimer la mention des sous-officiers infirmiers des forces armées, car ce corps, dont la création a été un moment envisagée, ne verra finalement pas le jour, les intéressés se voyant proposer une intégration dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) ;

- le second visant à mentionner en revanche les personnels de la poste interarmées et de la trésorerie aux armées qui ont été omis du tableau.

Par ailleurs, elle vous propose un amendement rétablissant à 15 ans , comme prévu dans le projet de loi initial, la limite de durée de services des militaires commissionnés , que l'Assemblée nationale a ramené à 12 ans.

La catégorie des militaires commissionnés concerne un nombre très restreint de personnels, recrutés pour des missions très spécifiques, dans des métiers pour lesquels les armées ne disposent pas de formations. Le dispositif actuellement existant, qui ne concerne que des officiers servant sous contrat, prévoit une durée maximale de service de 10 ans. Le projet de loi initial, en prévoyant une durée maximale de 15 ans, offrait une plus large gamme de possibilités qu'un simple passage de 10 à 12 ans. La création des militaires commissionnés répond à un objectif de souplesse, pour des recrutements exceptionnels. En prévoyant une durée maximale de 15 ans, l'amendement proposé offre une plus grande latitude au ministère de la défense pour gérer ces personnels.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 89 assorti de ces trois amendements .

Article 90
Evolution progressive des limites d'âge

Cet article décrit les modalités par lesquelles les limites d'âge seront progressivement augmentées par différence entre celles prévues par le statut de 1972, celles du présent texte, et l'âge des intéressés au 1 er janvier 2005. Il intègre tous les grades et conduit, sauf exceptions ponctuelles, à augmenter les durées de service. Comme le développement précédent l'expose, cette augmentation est jugée compatible avec le maintien d'une armée jeune et opérationnelle, du fait de l'élévation générale de la durée de vie.

Les dispositions retenues visent à permettre une transition la plus neutre possible, tant pour les intéressés que pour l'autorité gestionnaire, vers les nouveaux âges limites.

La commission Denoix de Saint Marc précisait que 28 % des officiers et 51 % des sous-officiers actuellement en service verraient leur pension liquidée sur les bases antérieures au présent texte, puisqu'ils auront acquis ce droit avant son entrée en vigueur.

Cette commission a également calculé que ces nouvelles limites d'âge seront applicables en 2010 au plus tôt, hormis les cas des personnels navigants de l'armée de l'air et des officiers sous contrat, dont le « butoir » sera atteint plus tôt.

Le tableau contenu dans l'article 90 décrit l'augmentation progressive des durées de service en fonction du cumul des deux critères précédemment évoqués.

Trois catégories sont régies par des règles spécifiques. D'une part, les sous-officiers de carrière de l'armée de terre, qui, en moyenne, quittent le service plus près de leur limite d'âge que les autres sous-officiers. D'autre part, les sous-officiers de gendarmerie, dont les limites d'âge progresseront par semestre, car ils accomplissent déjà, en moyenne, des carrières plus longues. Enfin, les officiers généraux voient, au contraire, leur limite d'âge diminuer à compter du 1 er janvier 2007.

Ces modalités transitoires sont ressenties de façon contrastée par les intéressés, car elles réduiraient trop, à leurs yeux, les possibilités de prolongation éventuelle de leur vie professionnelle dans l'armée, au moment même où la fonction publique civile serait activement incitée à prolonger les carrières de ses cadres. Cette incompréhension s'accompagne de craintes sur les possibilités de réalisation d'une deuxième carrière, dans le secteur privé ou la fonction publique civile. Ces réticences doivent être prises en considération dans l'application concrète de la réforme, qui doit aboutir à maintenir une armée jeune et motivée, tout en facilitant la progression rapide des éléments à fort potentiel, mais également en accompagnant les reconversions précoces. Ce défi est inégalement facile à relever en fonction des qualifications des intéressés, de l'état du marché de l'emploi et de la conjoncture économique générale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 90 sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle .

Article 91
Abrogation de diverses lois

Cet article simplifie fort opportunément le droit par l'abrogation des lois qui ne sont plus en vigueur, ou dont les dispositions ont été reprises par des textes plus récents.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 91 sans modification.

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