Article L. 213-10-10 nouveau du code de l'environnement -

Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

Le paragraphe I de l'article L. 213-10-10 [nouveau] du code de l'environnement instaure une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cube et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

Le paragraphe II de cet article retient pour assiette de la redevance le volume d'eau stockée pendant la période d'étiage calculée par différence entre le début et la fin de la période, en ne tenant pas compte, dans certaines conditions, des volumes d'eau stockés pendant des crues importantes.

Le paragraphe III du même article fixe le plafond du taux de la redevance à un centime d'euro par mètre cube.

Enfin, le paragraphe IV renvoie à un décret d'application pour la mise en oeuvre du dispositif.

Paragraphe 7

Article L. 213-10-11 nouveau du code de l'environnement -

Redevance pour obstacles sur les cours d'eau

Le paragraphe I de l'article L. 213-10-11 [nouveau] du code de l'environnement instaure une redevance pour obstacles sur les cours d'eau due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle contenu joignant les deux rives d'un cours d'eau. Sont exonérés les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujetties à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

Le paragraphe II explicite le calcul de l'assiette de la redevance, qui prend en compte la dénivelée de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage, le coefficient de débit du tronçon du cours d'eau au droit de l'ouvrage et un coefficient d'entrave. Cette assiette est exprimée en mètres.

Il est précisé que le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon du cours d'eau considéré, dans une fourchette comprise entre 0,3 et 40.

Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1, en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'ouvrage au transit sédimentaire et à la circulation des poissons comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Coefficient d'entrave

ouvrages permettant le transit sédimentaire

ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

0.3

0.6

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

0.4

0.8

Ouvrage non franchissable par les poissons

0.5

1

Le paragraphe III du même article exonère du paiement de la redevance les propriétaires d'ouvrages situés sur des cours d'eau, dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde, et dont la dénivelée est inférieure à 5 mètres.

Le paragraphe IV fixe le taux plafond à 150 euros par mètre par unité géographique cohérente.

Le paragraphe V prévoit l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat pour l'application du dispositif.

Paragraphe 8

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