B. LE CAS DES PERSONNES FRAPPÉES D'UNE MESURE D'EXPULSION OU DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE

L'article 3 du protocole concerne les personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière . Considérant que les procédures de transfèrement poursuivent un objectif de réinsertion sociale, les rédacteurs du protocole ont estimé qu'il n'était pas souhaitable de maintenir de telles personnes dans l'État de condamnation alors qu'il ne leur serait plus permis d'y rester une fois la peine purgée. Il prévoit donc de procéder au transfèrement des intéressés, y compris ans leur consentement.

Plusieurs dispositions visent à encadrer cette possibilité de transfèrement .

Premièrement, elle n'est possible qu'après l' épuisement de toutes les voies de recours contre la mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière.

Deuxièmement, les deux États concernés ont l' obligation d'examiner l'avis de l'intéressé et d'en tenir compte avant de prendre toute décision. Cet avis figure dans une déclaration officielle adressée par l'État de condamnation à l'État d'exécution. Il été notamment envisagé, en prévoyant cette disposition, que la personne condamnée puisse par exemple demander d'être expulsée vers un pays autre que celui dont elle est ressortissante ou qu'elle possède plusieurs nationalités.

Troisièmement, les deux États doivent s'accorder sur le transfèrement lui-même mais également sur le fait de passer outre un éventuel avis négatif de la personne condamnée.

Enfin, l'article 3 ouvre au condamné transféré dans le cadre d'une telle procédure le bénéfice du principe de spécialité , c'est à dire l'immunité contre toute poursuite - ainsi que contre toute condamnation ou toute détention - pour tout délit qu'il aurait commis avant son transfèrement et qui serait autre que le délit lui ayant valu la condamnation à exécuter. Cette immunité prend cependant fin lorsque l'État de condamnation l'autorise, lorsque, ayant eu la possibilité de le faire légalement, le condamné n'a pas quitté, dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'État d'exécution ou lorsque le condamné est retourné volontairement sur le territoire de l'État d'exécution après l'avoir quitté.

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