C. DES MODIFICATIONS PONCTUELLES DES RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI

Elargissant le dispositif destiné à limiter la mise en jeu de la responsabilité pour soutien abusif à l'ensemble des procédures du livre VI, l'Assemblée nationale a précisé que cette responsabilité ne pourrait être encourue qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci . Si la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours seraient nulles ( article 142 bis ).

L'Assemblée nationale a, d'autre part, utilement précisé certaines dispositions du projet de loi initial.

Elle a encadré plus strictement les conditions de saisine du tribunal par les créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du mandataire pour demander soit la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des dirigeants (action en comblement de l'insuffisance d'actif ou nouvelle obligation aux dettes sociales) ( articles 144 et 146 ) soit le prononcé de sanctions professionnelles (faillite personnelle et interdiction de gérer) ( article 153 ). Elle a complété le régime de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prononcée à titre de peine complémentaire de la faillite personnelle en imposant que sa durée soit égale à celle de la sanction principale dans la limite de cinq ans ( article 156 ). Elle a étendu le champ des infractions pénales au droit commercial en créant une incrimination nouvelle destinée à sanctionner la violation de l'inaliénabilité temporaire décidée par le tribunal dans le cadre d'un plan de continuation ( article 164 ).

L'Assemblée nationale a, en outre, assoupli le régime de la responsabilité pécuniaire des dirigeants et des sanctions professionnelles en :

- subordonnant la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants dans le cadre de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif à la preuve qu'ils aient contribué à la faute de gestion ( article 143 ) ;

- laissant au tribunal le soin d'apprécier le montant de la condamnation au paiement des dettes sociales ( article 146 ) ;

- excluant qu'une sanction professionnelle (interdiction de gérer ou faillite personnelle) puisse être prononcée dans le cadre de la sauvegarde ( articles 148 et 183 )

Afin de garantir l'impartialité du jugement rendu par les juridictions civiles (tribunal de commerce ou tribunal de grande instance), l'Assemblée nationale a prévu l'impossibilité pour un juge commissaire de siéger dans la formation de jugement appelée à prononcer la faillite personnelle d'un débiteur ou d'un dirigeant ou de participer au délibéré ( article 153 )  et le maintien dans la partie législative du code de commerce de la dérogation aux règles de compétence territoriale du tribunal chargé de statuer sur l'ouverture de la procédure collective dans le souci d'une bonne administration de la justice ( article 175 ).

L'Assemblée nationale a également souhaité faire figurer au sein du livre VI du code de commerce les modalités de rémunération des mandataires de justice afin de marquer la volonté de mettre fin aux contradictions entre les critères de rémunération des mandataires de justice et la protection des intérêts des entreprises recherchée par les procédures collectives . ( article 176 bis ).

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