N° 393

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 juin 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , autorisant l'approbation de l' entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec ,

Par Mme Monique CERISIER-ben GUIGA,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2021 , 2252 et T.A. 429

Sénat : 349 (2004-2005)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes aujourd'hui appelés à examiner un projet de loi visant à l'approbation d'une entente, dans le domaine de la Sécurité Sociale, signée le 17 décembre 2003 entre la France et le Québec.

Cette entente a pour but de favoriser la mobilité géographique des Français et des Québécois, notamment en facilitant les accès réciproques aux systèmes de protection sociale d'un Etat à l'autre.

Elle réaffirme les normes de sécurité sociale classiques et d'autres plus récentes, notamment pour l'assurance maladie.

Elle s'étend à toutes les personnes dépendant de la législation sociale des Parties, sans critère de nationalité.

Cette entente est rendue possible par la renégociation de l'accord cadre de sécurité sociale entre la France et le Canada.

I. LA SITUATION ANTÉRIEURE À L'ENTENTE DE 2003

? La France a signé simultanément un accord avec le Canada sur la sécurité sociale (9 février 1979) et une entente avec le Québec couvrant le même domaine (12 février 1979).

La conclusion de deux engagements internationaux distincts se justifie par la structure fédérale de l'Etat canadien, la Constitution incluant certaines dispositions sociales dans la compétence de la législation nationale alors que d'autres relèvent de la compétence des provinces.

En outre, province de la fédération canadienne, le Québec s'est progressivement vu reconnaître par celle-ci une capacité à agir dans certains domaines précisément définis, notamment par la conclusion d'accords internationaux. De tels accords doivent cependant s'appuyer sur un accord d'Etat à Etat préalable.

Tel est le cas en matière de sécurité sociale, l'accord franco-canadien du 9 février 1979 stipulant, dans son article 31, que « les autorités compétentes françaises et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord ».

C'est donc sur cette base qu'a été conclue l'entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale du 12 février 1979 dont on rappellera brièvement le contenu.

? En vertu de la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les provinces du Canada , la législation fédérale n'intervient, en matière de sécurité sociale, que pour les dispositions relatives au régime non contributif et aux pensions. Les autres volets de la protection sociale, et notamment les régimes maladie-maternité, les dispositions relatives à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux prestations familiales et à certains aspects complémentaires des assurances-vieillesse et des allocations-décès relèvent de la compétence provinciale.

De ce fait, la coordination des régimes de sécurité sociale au profit des ressortissants français au Canada et des ressortissants canadiens établis en France ne peut uniquement reposer sur l'accord franco-canadien, qui ne porte que sur les seuls domaines relevant de la compétence canadienne. Il était donc nécessaire de compléter cet accord par une entente avec la province de Québec , la plus concernée par les échanges franco-canadiens.

L'entente franco-québécoise du 12 février 1979 couvrait l'ensemble des branches de la sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et pensions de réversion, assurance-décès et prestations familiales.

Elle reprenait les principes généraux habituels régissant les accords de sécurité sociale :

- principe de l'égalité de traitement entre ressortissants des deux parties ,

- maintien des droits acquis ,

- règles de détermination de la législation applicable .

S'agissant des travailleurs salariés et assimilés, ainsi que leurs ayants droit, elle comportait un ensemble de dispositions complexes visant à assurer une parfaite coordination entre l'ensemble des régimes québécois et des régimes français de sécurité sociale .

? Un avenant signé le 5 septembre 1984 a permis d'étendre l'entente franco-québécoise sur la sécurité sociale de 1979 aux travailleurs non salariés.

Le champ d'application de l'entente s'est trouvé ainsi étendu à l'ensemble des travailleurs non salariés, agricoles ou non agricoles, sauf dans le cas des dispositions dérogatoires au principe de l'application de la législation du pays d'emploi, détachements ou entreprises de transport par exemple, ces dispositions demeurant applicables aux seuls travailleurs salariés.

L'avenant posait également le principe selon lequel la partie assurant le service de prestations en nature aux assurés de l'autre partie, en conserverait la charge.

? L'avenant n° 2 du 19 décembre 1998 à l'Entente de 1979 se situait dans la lignée de celui conclu en 1984, puisqu'il visait à parfaire la coordination des régimes de sécurité sociale pour mieux prendre en compte certaines situations particulières concernant des travailleurs non salariés.

La mise en oeuvre concrète de l'entente de 1979 avait révélé des problèmes de conflits de législations en ce qui concerne l'assujettissement de certaines catégories de travailleurs, en particulier non salariés.

Il s'agissait donc de préciser la situation des non salariés exerçant simultanément leur activité sur les territoires français et québécois et de clarifier, en particulier, la situation fréquemment rencontrée des artistes du spectacle se produisant sur le territoire de l'autre partie. Ces catégories ne pouvaient en effet bénéficier des possibilités de détachement réservées aux salariés, et donc se voir appliquer les règles qui s'y rapportent.

La première modification consistait à autoriser le travailleur non salarié qui va exercer son activité sur le territoire de l'autre partie à être maintenu, pour une durée maximale d'un an, au régime de sécurité sociale de son lieu habituel d'emploi.

La deuxième modification concernait les situations d'activités simultanées, qualifiées parfois d'activité salariée par la législation d'une partie et de non salariée par la législation de l'autre.

Le principe, pour ces cas de pluriactivité au cours d'une même année civile, était celui d'un double assujettissement, les intéressés étant simultanément soumis aux deux législations française et québécoise.

Toutefois, l'avenant a précisé que l'on procéderait à un seul assujettissement lorsqu'une personne exerçant habituellement une activité salariée sur le territoire de l'une des parties exerce sur le territoire de l'autre partie une activité non salariée pour une période inférieure à 3 mois.

Cette dernière disposition visait  :

- d'une part à éviter que des catégories professionnelles telles que les artistes, qui ont un statut de non salarié au Québec, et qui se produisent pour de courtes périodes en France, aient à cotiser auprès du régime français des travailleurs salariés,

- d'autre part à éviter que les artistes français qui, dans l'exercice de leur activité en France sont présumés être salariés, se trouvent devoir cotiser au régime des non salariés québécois lorsqu'ils se produisent au Québec.

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